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in 2010 with funding from
Universityof Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou38pari
JOURNAL
DES AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con-
servalion du droit de propriété.
PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCUàRD.
Rue du Poi-de-Fer, a. 14.
- JOURNAL 8644?
DES AVOUÉS,
ou
RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL d'État et des ministres , arrêts
DE LA COUR de CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATifeRES DE PROCÉDURE CIVILE , CRIMINELLE OU
COMMERCIALE ;
RÉDIGÉ PAR A. GHAUVEAU,
AVOCAT 1 LA coca BOYALE DB PARIS. . ' OV
VV\A'V\\%VVV\VVWVVVVVW'VWt\VW«VVVb* XWWWkAV^
TOME TRENTE-HUITIÈME.
ww wwww WW WW VWV v-*-*^ wvw vw ww wwww
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DE CONOÉ, N* 28. F. B. S. G.
1830
îâM/IIîOi
.^jIÏ 1 1<^ ^' '^ f.
■. j'Ht
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués (tomes i à 7)y inclusivement, les aa
premiers par ordre alphabétique, et les i5 autres par or-
dre chronologique).
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines. . ,,..
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Cnmm. Code de commerce.
C. I. C Code d'inslruelion criminelle.
C. P. Code pénal.
f ' ^
---/•v. JOURNAL =«v."-^'--
■;des avoue s.^^'t::
COURS ROYALES DE RIOxU ET DE RENNES.
I» ESQTJKTE. — TEMOIN — REPROCHE. PARENTÉ. - . ( .. j
2* ESQUÈTE. REPROCHE. tÛMOIN. -- PARENT.
1° Lorsqu'un tcinoin n^st parent qu'en ligne coltatéra te^
tes juges ont-ils la fiicutlt d'admctirc ou de rcjcttr son
témoignage ? ( Arî 280 et 291. C. P. C.) (i).
2" La. partie peut reprocher un témoin sur le motif quiù
est son propre parent. (Art. 285, C. P. C. )
r , 1^"^® espèce. — (Charassc C. Mazioiix.)
Un aclc inscrit sur Ifs registres de l'élal civil d« la com-
mune fie Sainl-Nicolas-des- Biefs, sous la date du 8 novem-
bre i8i3, coustafe fju'un mariage aurait eu lieu entre Clau ie
Charasse et Marie Mazioux. Ce mariage n'était, à ce ([si'il pa-
raît, que fictif et dans le but unique de soustraire Claude
Charasse à la conscription.
Celui ci a été admis à s'inscrire en faux contre ledit ac!e
(1) Nous avons ex;>miné cette question avec tout le soin dont nous sommes
susceptible, en comballant un arrêt de la cour de Douay, J. A., 1.35, \i. .'^n et
suiv. — Depuis 182H, notre opinion n'a point cliangt- ; cependant la dillîculté
doit paraître bien grave puisqu'elle divise les premiers jurisconsultes de
France, MM. Carré , Toullier et Locré, et qu'il existe une dissention aussi
prononcée entre kg cours rojalcs. (Voy. J. A., t. 5-, p. -6 et -7.} L'arrêt
de la Cour de Tiennes, qui nous païaîl [.lus fortement molive que celui de
la Cour de Riom, y. jugé seul la secoude question. Ou peut voir uu arrêt
analogue J. A., t. 3/, p. iJgct i4o. ^ .. , . ,
(6)
de l'état civil , par arrêt du ii mai 1829; et les moyens de
faux articulés, ayant été déclarés perlinens et admissibles, la
preuve des faits tendant à les établir, tant par litres que par
témoins, avait été ordonnée en vertu d'un nouvel arrêt du
10 août suivant. ■' ' '
C'est en exécution de ce dernier arrêt, qu'il a été |)rocédé,
pardevanlM. le conseiller commissaire, le 10 novembre 1829,
à l'enquête , et que plusieurs témoins, cousins issus germains
de Marie Mazioux, l'une des parties, ont été entendus.
Devant la cour s'est élevée la question de savoir si les dé-
positions de ces témoins devaient être lues? M. l'avocat gé-
néral, légitime contradicteur en matière de nullité de ma-
riage, s'y est opposé formeltement, et a fondé ses motifs de
récusation sur les dispositions des art. a68 et 283 du Code
de procédure civile.
. On lui répondait d'abord que les principes généraux con-
cernant les reproches des témoins, ne sont point applicables
aux demandes en nullité de mariage ou en inscription de
faux contre les actes de l'état civil, constatant un prétendu
mariage; l'art. aSi C. C. contient une exception à ces prin-
cipes généraux pour les cas de demande en divorce ou de sé-
paration de corps; le motifest pris de ce qu'il pourrait ne pas
exister d'autre moyen de connaître la vérité sur des faits qui
se sont passés dans l'intérieur de la famille : et le même mo-
tif se retrouve dans le cas 011 il y a lieu à établir la nullité
et la fausseté d'un acte civil de mariage , avec d'autant plus
de raison, que, d'après l'art. ^5, C. C, ceux qui contractent
mariage, peuvent, devant l'officier de l'état civil, être as-
sistés de témoins parens; ensuite on énumérail les principes
développés par M. Touiller, dans son tome 5.
ARRKT.
■ '■ ■• ■■'■' ' " - ■•■'" ' '''' ■;• :-:i^
LA COUR; — En ce qui concerne l'incident qui s est élevé
lors de la plaidoirie de la cause, sur ce (pi'au moment où
M. Bernet-lVollande , avocat de Claude Cbarasse , étant sur
le point de lire les dépositions des i*^*", 6^ et 7® témoins de
( 7 )
l'enquête faite par sa partie , M. le procureur général s'y est
opposé, en persistant sur la récusation par lui faite desdits
témoins , fondée sur ce qu'ils étaient cousins issus de ger-
mains de Marie Mazioux ; — Attendu que ce n'est point le cas,
dans l'espèce , d'appliquer les principes géiunaux relatifs aux
récusations de témoins ; que l'art. 280 du Code de procéd.
à la différence de l'art. 26S du même Code, n'établit pas, en
règle générale et positive que les tribunaux doivent rejeter
les témoins parens en ligne collatérale; seulement qu'il en
résulte que les dépositions, dans ce cas peuvent être ad-
mises suivant les circonstances ; — Statuant sur l'incident , et,
après avoir ouï M. l'avocat général en ses conclusions , sans
s'arrêter aux moyens de récusation par lui proposés , ordonne
qu'il sera procédé à la lecture des dépositions des témoins
ouïs dans l'enquête, etc.
Du 21 décembre 182g. — Cour royale de Riom.— Audience
solennelle.
2"" espèce. — (Sécher v'' Huet C. Lefort.)
ARftÈT (1).
LA COUR; — Considérant que l'art. 283, C. P. C, établit
une faculté en faveur des parties, en ce sens, qu'elles peu-
vent, si bon leur semble, renoncer au droit d'éCiU'ler les dé-
clarations des témoins ; mais qu'aucune disposition n'auto-
rise à penser qu'il sctit lai-sé à la prudence du juge d'ad-
mettre ou de rejeter la déposition du témoin reproché, lors-
qu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art, ci -dessus
cité ; — Considérant que l'art. 291 se réfère a-ix deux .uticles
précédcns relatifs à la manière de prouver le fait sur lequel
le reproche est fondé, en sorte que ces ex[)i essions, Si les rC"
(j) Devant la Cour, on soiilenait que les reproches devaient être écartéi
parce cju ils n'étaient pas prouvés par écrit; mais devant le ju^j^c conimis-
saire et en première iu>lance, la parenté n'avait point été ronteslée , ce qui
rendait les intimés non-recevabics dans leur exception. L'art. 2S7 n est ap-
plicable qu'autant qu'il y a conf csla'.Ion sur la nature du reprocLe.
(8 )
proches sont admis., ne laissent rien à l'arbitraire du juge et
doivent s'entendre ainsi , si ces reproches sont justifiés; —
Considérant que l'art. 283 étant conçu en termes généraux,
donne à la partie qui propose les reproches, la faculté de re-
procher mênrïe le témoin qui est seulement son parent ou son
allié; — Considérant, en fait, que les 2*, 3^ et 4*^ témoins de
l'enquête sont parens ou alliés au degré prohibé de quelques-
unes des parties en cause, que ce fait n'a été contesté ni lors
de l'enquête, ni devant les premiers juges; — Par ces motifs,
confirme sur ce point la décision des premiers juges , et , en
conséquence, dit que les dépositions de ces trois témoins ne
seront pas lues ; — Ordonne de plaider au fond.
Du 6 janvier 1 83o. — Cour royale de Rennes, 1 ^""^ chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
DEMANDE PROVISOIRE. DEMANDE PRINCIPALE. — PROCÉDURE.
Une demande provisoire ne doit pas nécessairement être
formée après ou avec ta demande principale ; elle peut ,
suivant tes circonstances , être formée avant ta demande
principale. (Art i34, C. P. C. ) (i)
(Monlault-Griilaud C. V" Berenger. )
Lesieur Monîault-Giillaud possèdeun pré qu'il dit enclavé;
ce pré est séparé de la voie publique par un autre f>ré appar-
tenant à la dame veuve Berenger, et sur lequel MontaullGril-
laud prétend qu'il a le droit de passer.
La veuve Berenger, au mois de juillet dernier et lorsque
l'herbe coupée sur le pré de Montaull-Grillaud est bonne à
serrer, s'empresse de clore sa propriété, de manière que tout
passage est impossible.
Montaull-Grillaud se propose de faire déclarer que le pré
(1) Telle est l'opinion de MM. Pigcau, Procédure civile, liv. 2, part. 3,
tit. 4) tl>ap. i,secr. 1", § a, n° 1 , t. 1, p. 5o5, et Carré, t. 1, p. ôaa, n» 5ji.
Si'Ioi) nous, c'est i'cvi'dence résultiint de l'essence même de la demande
provisoire qui requiert presque toujours cclcrilé. » .
(9)
de la veuve Berenger est grevé au profit du sien d'une servitude
de passage; mais, en attendant «ju'il intente son action , il
présente requête au président du tribunal civil de Loudun^
afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à brief jour son adver- ^
saire, pourétre condamnée provisoirement à le iaisserpasser.
L'ordonnance est délivrée et la veuve Bérangcr reçoit ajour-
nement aux fins du provisoire. Ce n'est que postérieurement
qu'elle a été citée en conciliation.
Elle a soutenu ({ue la demande provisoire était non-rece-
vable et mal fon<lée; celte demande n'a pas moins été ac-
cueillie par le tribunal.
Devant la Cour, elle a plaidé de nouveau la fin de non -re-
cevoir, prétendant (ju'il résultait de la lettre et de l'esprit de
l'art. i34, C. P. C. que la demande provisoire ue pouvait
jamais précéder la demande principale, mais devait toujours
accompagner ou suivre cette demande. MonSauIl-Grillaud
a repondu que l'art i34 n'excluait pas le cas où les circon-
stances exigent que la demande provisoire soit foimée de
suite el sans attendre qu'on ait altafjué le iond ; (lue c'est aux
magistrats à examiner si les circonstances sont, ou ne sont
pas impérieuses et pressantes.
ARRI'T.
LA COUR; — Coiisidér-mt qu'aucvmcs dispositions de loi
n'exigent qu'one demande provisoire soit j)récédée d'une de-
mande sur le fond cie la prétention, ou formée avec celle du
fond; qu'une demande provisoire peut , (ra[)rès les circon-
gtancos, être intentée cnmme tians res[)ècc , avant la de-
mande au fond; — Confirme, etc. - <
Du i6 décembre i82() — 2<- Ch. '"
■y . COUR ROYALK DE REN^ÎES.
APPEL. JUGEMENT PAR DEFAUT. — OPPOSITION.
Lorsqu'il près un coniincndeiueui , ta partie défaillante a
déclaré à L'huissur former opposition , elle ne peut plus
iiuerjcler appel avant d'avoir fait statuer sur catte op-
( 10 )
position, quoiqu'elle n'ait vas été réitérée dans le délai
de la loi. ( Arf. 1 58 , 159, 1G2 , {\7j'è et 44^' ) . • ■
' ' ( Brnnel C. Dczaunay. )
Le sieur Etienne DezaïuKiy négoci aiit à Nantes fait assigner
le sieur Jacques Brunel conmjerçant à Rennes, devant le
tribunal de commerce de Nanle-. , pour s'entendre condam-
ner à lui payer la somme de 178 fr. 85 c. Le sieur Lrune! fait
défaut, et le 7 février 1829 jugement qui condamne le dé-
faillant.
Ce jugement est signifié le 6 uiars suivant : le 1 7 comman-
dement à fin de saisie a lieu. Lors de ce commandement, le
sieur Brunel déclare à l'huissier « qu'il se rend opposant,
« comme il s'oppose expressément à l'exécution du jugement
« par défaut du 7 février : protestant de nullité de toutes les
« poursuites qui seraient faites au préjudice de son opposi-
€ lion, déclarant qu'il réitérera ladite opposition dans le dé-
0 lai de la loi. » Sommé de signer cette réponse, le sieur
Brunel refuse ; mais le 27 mars il dénonce au sieur Dczaunay
qu'il se rend appelant du jugement précité et îui donne assi-
gnation devant la Cour royale de Rennes.
.4RRÈT.
La cour ; — Considérant qu'aux termes de l'art. i58 du
Code de procéd. civ., l'opposilion est recevable jusqu'à l'exé-
culion d'un jugement ; qu'ici le jugement n'a pas été exécuté
et que l'opposition insérée au pied du commandement n'a
pu avoir pour effet que de suspendre l'exécution de ce ju-
gement; — Que dès-lors la déchéance prononcée par l'art.
438 du Code d ■ procéd. n'a eu d'autre résultat que de per-
mettre de procéder de nouveau à l'exécution du jugement;
— Considérant qu'une partie qui a manifesté l'intention de
se rendre opposante, ne peut pas ensuite abandonner à son
gré celte voie de faire réformer le jugement, parce qu'elle
doit épuiser tous les moyens que la loi lui accorde en i"^^ in-
stance, avant de se pourvoir devant luie jurisdiclioa supé-
( II )
rieure; — Farces motifs déclare l'appelant non-recevable dans
son appel.
Du 24 novembre 1829. — 2® Ch.
OBSERVATIONS.
La Cour de Rennes a persisté dans sa jurisprudence; le
10 janvier 1816 elle avait consacré le même priiici[)e. (Voy.
J. A., t. >5, j). 596, v" Jugement par défaut n" «09.)
Celte cour nous paraît faire une application erronée des
art. i58, 109 et 163, C. P. C.
Nous devons l'avouer cependant : ces arlieles sont dans le
nombre de ceux qu'il serait uîiie de soumettre à la révision
législative , car leur peu de clarté lait naître ckaque jour de
nouvelles difficultés. " -
Selon nous, qu'a voulu le législateur dans les art. i58 et
i59? Protéger un plaideur contre les surprises. Est-il bien
constant que le jugement lui a été signifié ? Est-il bien con-
stant (ju'on l'a sommé de l'exécuter? La connaissance de
cette exécution résulte-t-elle d'un acte émané du plaideur
lui-même ? Si raffirmative de ces questions ressort des faits,
plus de fraude possible , le jugement [)ar défaut doit être as-
similé à un jugement contradictoire.
Dans l'espèce, le jugement avait été signifié; puis on avait
fait à Brunel commandement de payer; c'est sur ce com-
mandement que Brunel a déclaré furmer opposition ; il a
arrêté l'exécution et il serait censé l'ignorer ?.. .; cette inter-
prétation des ar'.icies de nos lois, il faut le dire , répugne à
la raison ; Brunel avait donc le droit d'interjeter appel parce
que son opposition n'eût plus été recevable , forinée après
l'exécution comme, et non réitérée dans la huitaine.
11 serait iniilile d'analyser ici les nombreuses décisions in-
tervenues sur des contestations tle ce gorire ; on les trouvera
J. A, t. 5, p. '240, v" Appel, n° 1 17. }. i5, p. 555 cl 5 jo, 5^5
et 5;6, et 419 -v" JugenieiU par défaut, n"' 55, ii5 et 164 ;
t. 28, p. j65, et t. 29, J». 217.
Dans son arrêt du 4 février iSîj, la Cour de Lyon a éner-
( 12)
giqviement repoussé le syslème de la Cour de Rennes ; elle ne
demande qu'un acte quel qu il soit, qui donne pour consé-
quence ta connaissance qu'aurait eue le d/faillant de
Vcxècntion du jugement , pour que le eut de ta toi soit
rempli; cependanl telle ne paraît pas être l'opinion du sa-
vant professeur de Rennes dans ses lois de la procédure, t. i,
p. 41 5, n'' 683.
On [leiU aussi consuUer les arrêts qui décident la question
de savoir si une op[>osition extrajudiciaire non réitérée dans
la huitaine, rend le condamné non-recevable à former une
nouvelle opposition ; leurs motifs contiennent des raisons de
décider par analogie. J. A., t. 5, p. qoS, \° Appel, u^ 246,
et t. i5, p. 5i5 à 521, \" Jugement par défaut, n** 4'*
..;I'i: .:. COUR DE CASSATION. ..,•;,;>,.
INSCRIPTION DE FAtX. — POUVOIR FACDLTATIF. — CASSATION.
La Cour de cassation n'est pas forcée d'admettre une de-
mande en inscription de faux ; elle peut s'y refuser d'a-
près les cir cou stances. ( Ordonnances de 1737 et 1738,
art. 2r4 C. P. C.) (1}
(La duchesse de Massa C. commune de Foulrcoy.)
ARRÎÎT.
LA COIR; — Considérant que l'ordonnance de 1737 et le
règlement de 1708, ainsi que le Code deproc. autorisent l'in-
scripiion de faux contre quelque pièce que ce soit; mais que
cette instruction extraordinaire ne doit être permise que lors-
qu'il y échel; — Considérant que, dans l'espèce, l'irrégularité
que le demandeur en inscription de faux, et les autres deman-
deurs en cassation , reprociient à la Cour royale de Nancy
(1) Ce principe, pour tous ks tribunaux, est consacre par la jurispru-
dence. A'oy. J. A., 1. i/|, p. 547, vo Faux incident civil, n" 16. Dans l'es-
pèce , la cour (!e cassaiion n'a pas d('Li(ié la question importante qui résulie
d'un cliangeni.eni d;ins les molilV; elle vienl de la résoudre en annullant un
arrtt qui contrnait d'iiulie;; motifs que ceux qui avaient été prononcés.
])Jous rapporterons cette iiUéressantc décision daqs notre piuchaia cahier.
( i5 )
d'avoir commise, en prononçant l'arrêt du 18 mai 1827, sans
motifs, a dû frapper immédiatement leur atîi'ntion , ainsi
que celle de l'auditoire et du barreau , dont ils invoquent le
témoignage; — Que cependant ils n'ont rien lait pour s'en
procurer la preuve lillérale, ni pour s'assurer de suite si elle
était ctmstatée ou démentie par la rédaction de l'arrêt ; —
Qu'en présentant leur requête de pourvoi en cassation , le
26 septembre 1827, ils n'ont proposé qu'un moyen relatif à
la décision sur le fond , et n'ont fait aucune mention du dé-
faut de prononciation des motifs; — Qu'ils ont gardé le
même silence dans leur ménsoire auipliatif, déposé le i5 avril
1820; que ce n'est que le G juillet suivant , lorsque la cause
était déjà inscrite sur le rôle d'audience et près d'être jugée,
qu'ils ont imaginé de proposer un moyen de nullité , fondé
sur la prétendue violation de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810, et que pour le justifier en fait, l'un d'eux a demandé
à êlre autorisé à s'inscrire en la\îx contre la rédaction de
l'arrêt; — Que dans de telles circonstances, l'allégation tar-
dive des demandeurs présente trop d'invraisemblance pour
motiver l'admission d'une inscription de faux , qui attaque
l'existence légale d'un arrêt , et ferait dépendre des souvenirs
fugitifs et de la déposition de quelques témoins la foi due à
cet arrêt, qui est revêtu de toutes les formalités exigées par la
loi; — Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu d'admettre Tin-
scription dont il s'agit, et condamne le demandeur à l'a-
mende.
Du 12 août 1829. — Sect. req.
ORDONNANCE DU ROI.
CHAMBRE TEMPORAIRE. — NANTES, PROROGATION.
Ordonnance du roi du 5o décembre 1829, portant proro-
gation do la chambre temporaire créée au tribunal de
première instance de Nantes. ( Art 09. de la loi du 20
avril 1810.)
( '4 )
COUR ROYALE D'ANGERS. •
GARANTIE. COMPETENCE. LETTRE DE CHANGE.
Le vendeur qui tire sur l'acheteur des lettres de change
que celui-ci déclare ne pas accepter, ne peut pas appe-
ler f acheteur en garantie devant le domicile de tut ti-
reur aclionné en paiement par le porteur des lettres de
cAan^e. (Art. 181. C. P. C.) (i)
(Diirin C. Sebeaux.)
Sebeaux , négociant à Lavai, avait vendu des marchandi-
ses aux frères Durin, négocians à Limoges. Ils remirent à leur
vendeur divcrseffets en paiement; et celui-ci, quelque temps
après, leur retourna ces effets en leur donnant avis qu'il
allait tirer sur eux. Les frères Durin lui écrivirent qu'ils n'ac-
ceptaient pas les lettres de change. Elles furent cependant
mises en circulation et protestées. Sebeaux fut assigné parle
porteur devant le tribunal de commerce de Laval. Il appela
alors les frères Durin en garantie : ils alléguèrent qu'ils
n'avaient pas accepté les traites; mais un jugement admit
la demande en garantie. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant au fond que la maison Durin
n'a point accepté la traite tirée sur elle par Sebeaux, et qu'au
contraire elle a formellement déclaré à celui-ci , aussitôt
qu'elle a eu connaissance qu'il avait intention de la tirer,
qu'elle ne l'accepterait pas , el que par conséquent Sebeaux
n'a pas dû la négocier, ou a dû la retirer sur-le-champ de la
circulation ; — Que d'aiileurs les parties n'étaient pas
d'accord sur le quantum du reliquat qui pouvait être dû par
la maison Durin à Sebeaux; d'où suit que celte maison Durin,
n'ayant pas garanti par son acceptation le paiement de la
traite en question, soit envers le tireur , soit envers les en-
dosseurs, n'a pu valablement être distraite de la juridiction
^i) Voy. la jurisprudence confornie à cette décision , J. A., t. i4, p. 4*0»
vo Garantie, n° 4i et la note, et M. Carré, Compétence, t. 2, p. SgS, n» 5i4.
( >5 )
de son domicile, par une demande en garantie qui n'avait
pour objet que de saisir le tribunal de commerce de Laval
de la connaissance de la contestation qui pouvait s'élever en-
tre les maisons Sebeaux et Durin, relativement à leurs opé-
rations commerciales ; — Qu'enfin on ne doit point induire
des expressions de la lettre du 2g mai 1822, adressée à Se-
beau par la maison Durin , une obligation formelle d'accep-
ter pour l'avenir les traites qui pourraient être tirées sur elle
par Sebeaux, dans tous les cas, où, parle règlement de leur
compte courant, celui-ci demeurerait créancier de cette mai-
son ; — Déclare nul et de nul effet , etc.
Du 26 novembre 1828.
COUR ROYALE DE BOURGES.
DISCIPLINE. NOTAIRE. REGLEMENT.
Les notaires n'ont pas {c droit de faire, un rêgitment qui
fixe leurs rapports soit entre eux, soit vis-à vis leurs
clients , et qui détermine leurs honoraires et émolu-
ments, (art 3, C. C.)
(Ministère public C. notaires d'Issoudun.)
Les notaires de l'arrondissement d'Issoudun avaient fait
un règlement qui décidait quel devait être le notaire posses-
eur de la minute, et qui soumettait les aspirans au notariat
à des formalités qui n'étaient prescrites par aucune h)i; ce
règlement était suivi d'un tarif de leurs honoraires. Il con-
tenait aussi beaucoup d'autres dispositions réglant les rap-
ports des clients avec les notaires et des notaires entr'eux.
Le ministère public dénonça ce règlement à la censure des
tribunaux, comme contenant un empiétement sur le pouvoir
législatif. La défense des notaires consistait à dire que ce
règlement était une affaire de conscience entre les notaires
et qui n'était nullement obligatoire pour les tiers.
ARRKT.
LA COUR ; — Considérant que s'il ne s'agissait dans la
cause que d'un règlement de discipline intérieure dont le
( i6)
but unique seraif, en prévenant les écarts que quelqnes'uns
pourraient se permettre dans rexercice de leurs ministère,
d'ajouter à la considération que mérite le corps des notaires,
il serait peut être possible de ne le considérer, quoi(pie non
revclu de l'homologaiion de l'autorité compétente, que com-
me un pacte de famille qui devrait rester à l'abri de toute
investigation quelconque ; — Mais qu'il s'agit ici d'un
règlement auquel ses auteurs ont donné le titre imposant
de règlement général; d'un règlement auquel, en le soumet-
tant à l'impression, ils ont voulu donner une physionomie
plus imposante encore , d'un règlement enfin dans lequel
ils ont dépassé toutes les formes de leurs attributions, soit
en exigeant, contrairement à l'usage et à l'intérêt bien plus
[)arliculier de l'acquéreur, que désormais les minutes des
actes de vente devinssent !aj)r(ipriété du notaire du vendeur,
soit en imposant , et pour jamais, à leurs successeurs à venir
l'obligation de se soumettre à ce règlement, soit en plaçant
sous leur dépendance quiconque aurait besoin de leur
ministère, soit encore en imposant, tant aux héritiers de
ct:lui d'entr'eux qui viendrait à décéder, des conditions et des
taxes les plus arbitraires , soit surtout en interdisant à celui-
ci le droit de passer à l'examen avant le délai de trois mois,
(art. 7, 9, i3, i8, 32, 34, et 70, de ce règlement); — Considé-
rant qu'au gouvernement seul appartient le droit de faire
de ces réglemens généraux; que si ce droit est interdit aux
tribunaux eus mêmes (art. 3, C. C.) à plus forte raison les
notaires de l'arrondissement d'issouduii sont-ils coupables
d'avoir osé se l'alliibuer ; qu'en faisant suivre ce règlement
du tarif de leurs vacations et honoraires, ils n'ont encore pas
moins em[)iélé sur le pouvoir législatif , et qu'en travaillant
ainsi à améliorer leur condition, ils peuvent, en se prévalant,
vis à-vis de leur^ clients, de ce règlement général qui, par
son titre seul, pourra leur en imposer coiimie la loi elle-
même , em[)irer d'autant plus le sort de ceux-ci ; — Par ces
motifs, évoquant le principal et y faisant droit; — Déclare
( 17 )
nul, abusif et attentatuiie au pouvoir législatif, le règle-
ment général, efc.
Du 5o juin 1829- — 1" Chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
CoMPÉTEiSCu. — Tribunaux de commerce. — Commis. — Marchand.
L'art. 634, ^- Com?n., altri'biiant aux Irihunaux de corn-
incrcc la connaissance des actions des marchands contre
leurs commis , on doit en induire que les actions des
commis contre les marchands doivent , par réciprocité ,
être attribuées aux mêmes tribunaux. (Art. G54, C.
Conim. )
C'est ce qui a é!c textuellement décidé par la Cour de
Taris, le 24 août 1S29, entre les sieurs Tilloy et Pétau. —
Voy. cependant J. A., t. 22, V Tribunaux de commerce»
n"' 47 et 1)5.
COUR ROYALE DE RENNES.
DÉSISTEMENT. — FORME. — JUGEMENT
Lorsque l'intimé se désiste , V appelant peut exiger qu^lt
soit donné acte du désistement par la cour aux frais de
l'intimé. (Art. 402, C. P. C.) (ij
( Bodiu C. Vigueux. ) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que si l'art lioi^C. P. C. ,
permet aux parties de faire et d'accepter vui désistement par
(j) Aucune particularité de fait ne nous a paru devoir être insérée. Cet ar-
rêt, aue notre correspondant a eu la complaisance de nouâ envoyer en nous
assurant que telle était la jurisprudence conslanlc de la cour de Rennes de-
puis i8?4) nous a engagé à examiner de nouveau cette question. Nous
croyons devoir persister avec conviction dans l'opinion contraire que nous
avons développée t. 10, p. 45i, à la noie, et iS2, v" Désistement , n» i4« Le
principal motif sur lequel se fonde la cour de Rennes est tiré de ce que l'art.
4o2 n'accorde qu'un droit facullalif; mais cet article est alors inutile, parce
que, s'il n'existait pas, un désistement fait et accepté de quelque manière
que ce fût, n'en serait pas moins valable. On peut voir au surplus ce que
nous avons déjà dit. Celte jurisprudence nous paraît contraire à l'ordre pu-
blic, en ce qu'elle éleint dans l'esprit du plaideur le désir de se désister
et , par conséquent, retarde la liu do beaucoup de procès.
XXXYin. a
un simple acte d'avoué à avoué, il ne leur interdit pas la
faculté de le faire ou de l'accepter dans toute autre forme
juridique, et qu'il peut être de l'intérêt de celle à qui ce
désistement est fait d'en obtenir un dont la minute repose
dans un dépôt public; — A près avoir entendu les avoués respec-
tifs des parties dans leurs conclusions, décerne acte aux iu-
limés de leur déclaration d'accepter purement et simplement
le désistement qui leur a été notifié le 8 mars i8a4» à la re-
quête de la veuve Bodin- Desplantes, de l'appel qu'elle avait
relevé devant la Cour du jugement rendu contre elle par le
tribunal civil de Paimbœuf le ii janvier iSaS, y enregistré
Je 17, aux offres consignées dans ledit désistement; con-
damne l'appelante à tous les dépens de la cauf^e d'appel.
Du 5 avril i8ti4- — Première chambre.
COUR DE CASSATION.
Frais . — partie civile. — condamnation.
Lorsque, dans un procès correctionnel, il y a partie civile,
elle doit être condamnée solidairement avecie prévenu ,
même dans le. cas ou celui-ci succomhe , à tous ùs frais
faits par ia partie puMique. (Art. 162, 194» 368, C.
I. C. : 157, iSg, î6o du décret du 18 juin 1811.) (1)
(Le ministère public C, Rossé. ) — arrêt.
LA COUR; — Vu le mémoire du procureur général près
Il Cour royale de Colmar, par lequel il réduit son pourvoi
contre l'arrêt de la première chambre <le cette Cour , jugeant
correclionnellemenl dans le procès de François- Antoine
Rossé, intervenant, plaignant demandeur, et J.-B. Mar-
ciliat, prévenu défendeur, avi chef des dépens, en ce qui
concerne la partie publique; — Vu les art. 65, 66 et 67, C.
ï. C. , sur les plaintes; les art. ]6a, 194 et 368 du même
Code; les art. 167, 169, 160 et 161 du décret du i8 juin
j8n , contenant règlement pour l'administration de la jus-
(1) Voy. J. A. , t. .17, p. i56. . l; > ^•-': - •'
tice en matière criminelle , de police correclîonnelle et de
simple police, et tarif général des frais; — Attendu que le
décret du iB juin 1811, promulgué postérieurement au Code
d'instruction criminelle , non révoqué , et constamment exé-
cuté depuis sa promtilgation, a l'autorité législative; — Que,
dans son ensemble, ce décret , comme son titre l'annonce,
fixe le mode d'exéculi(!n du Code d'instruction criminelle
dans les parties qui se rattachent à l'administration de la jus-
tice criminelle j correctionnelle et de simple police, et forme,
sous ce rapport, le complément du lit Code; — 'Que l'art.
îS^ ne présente aucune contradiction avec les art. 162, 194,
568, CI. C. ; que ces articles relatifs aux condamnations
de dépens se réfèrent par une corrélation nécessaire aux art.
63, 66 et 67 du même Code, desquels il résulte, de la ma-
nière la plus précise , la plus évidente, que tout individu qui
rend plainte, soit par acte subséquent, et qui ne se départ
pas, dans les 24 heures, de sa plainte ou de son interven-
tion sur les poursuites du ministère public, et, dans tous les
cas, antérieurement au jugement, est passible de tous les
frais envers la justice publique, sauf son récours contre le
prévenu, s'il y échet; — Que les art. lôy , i5g, 160 et i6i
du décret susdalé, règlent les moyens d'exécution et de re-
couvrement des frais faits ou à faire dans l'intérêt de la par-
tie civile et de la vindicte publique; que si la partie civile
succombe, elle supporte ces frais . tant envers le prévenu
qu'envers la partie publique; (pie si le prévenu est condam-
né, la partie civile obtient les dépens qu'elle a déboursés, et
son recours pour ceux faits par la partie publique qui en a
fait l'avance pour elle, et qui doit en être remboursée par
reffet d'une condamnation directe et personnelle ; que dès
lors l'art. x57 se concilie parfaitement avec les articles du
Code d'instruction criminelle ci-dessus rapportés, et relatifs
aux condamnations et dépens; — Attendu que , néanmoins
dans l'espèce, le ministère public ayant conclu à ce qu<» la
partie civile fût condamnée aux dépens, en exécution de
(20 )
Tart i57 du décret du i8 juin 1811 , sauf son recours contre
qui de droit, la Cour royale de Colmar, en rejetant cette
demande, forma negaiuli , sans aucun motif explicite ,
mais par application sous enîendue des art. 162, 194 et 568,
C. inst. Crim. , cités et transcrits dans l'arrêt attaqué , et en
condamnant seulement Marciliat, prévenu, en tous les dé-
pens, môme envers la partie publique, a violé les art. 66 et
67, C. inst. crim. , et Tarî. 1 67 du décret du 18 juin 181 1. —
En conséquence, casse; etc.
Du 12 novembre 1829. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° APPEL. — MOTIFS. — ÉNONCIATION.
2° COlSTRilNTE PAR CORPS. DERNIER RES.SORT.
3» CONTRAINTE PAR CORPS. — FEMME. GARDIEN JUDICIAIRE.
1' Est valable Vacte d'appel qui n'énonce pas de motifs et
qui se contente de cette disposition générale : Par les mo-
tifs développés en première instance , et tous moyens et
griefs. (Art. 61 et 456, C. P. C.)
a* Un jugement prononçant sut' une contestation inférieure
à 1000 fr. est cependant susceptible d'appel, s'il prononce
la contrainte par corps. ( Loi du 34 «loùt 1790. )
5* La femme étaé lie gardienne judiciaire n'est pas en cette
qualité contraignable par corps. (Art. {'98, C. P. C,
ao6o et 2066 C. C")
( Hierthès C. Perrint. )
La veuve Perrint avait fait une saisie gageiie sur les meubles
des sieur et dame Hierthès ses locataires. La dame Hierthès
fut constituée gardienne. Plusieurs effets saisis ayant été dé-
tournés, elle et son mari furtnt condamnés au payement
du loyer, et la dame Hierthès par corps à la représen-
tation des obietrf détournés. — Appel; mais dans l'ex-
ploit il paraît que la dame Hierthès se bornait à cette phrase
générale : Par (es motifs développés en 1" instance et tous
Tuoyens et griefs. Devant la Cour elle demanda l'infirmation
- ( 21 ) -
du jugement et à être déchargée de ia contrainte par corp.s.
L'intimée ré[)Ondii que l'appeJ élail nul, pour défaut d'énon
ciation de griels et que d'ailleurs «'agissant d'une somme au-
dessous de 1000 fr. il était irrecevable,
M. Berard-Desglageux av. génér. a rejeté les moyens de
nullité et de fin de non-recevoir ; mais il a pensé que la con-
damnation par corps avait été légalement prononcée.
ARBÈT.
LA COUR; — Considérant sur les moyens de nullité et de
fin de non-recevoir que l'appel est suffisamment uiolivé en ce
que le jugement ne prononce pas seulement sur une demande
eu condamnation de 585 fr. pour loyer échu, mais qu'il se
termine par une condamnation indéterminée; — Considé-
rant au fond qu'en matière civile la femme n'est conlrai-
gnable par corps que pour stellionat; — Infirme.
Du i4 août 1829. — ô" Cil.
Nota. Cet arrêt décide trois questions fort graves. Nous
devons dire qu'il nous paraît motivé d'une manière bien [)eu sa-
tisfaisante. Sur la question de nullité de l'acte d'a^^pel. nous
ne voyons même aucune espèce de motif; pour suppléer à
cette insuffisance de moyens de décider, nous devons ren-
voyer au J. A. t. 5 v» Appel n'"47' ^8, 122, i55, 178, 238
et 282. Quant à la question de recevabilité de l'appel , la
difficulté consistait à savoir si, ou non, la condamnation
était indéterminée ; la Cour a dit (|u'elle était indr.ter-
tnince , mais dive n'est pas prouver y surtout dans une
question qui divise les Cours et les auteurs. Vov. J. A., t. 8,
p. bùi^,\° Coniraiiittpar corps^xï"' '^^clïw^ci \. ig,p. i5i
et le nota, s" Dernier ressort, n*' 142 et 2G9. Sur le fond, la
difficulté a été examinée par la Cour de la mêuie manière; car
la question était précisément de savoir si en matière civile
la femme n'est contraignable par corps que pour stellionat.
Mais une négation ne répond pas à l'argument tiré de Tart.
698, C.P.C., etc. Déjà la Cour de Paris avait consacré la
même opinion. Voy. J. A., t. 8 p. 494, v» Contrainte par
corps n° 00. '"■ ''' ' '"
La Cour de cassation a également décidé que l'art. 126,
C. P. C, relatif aux dépens, ne dérogeait pas à l'art. 2060 C. C.
( J. A. t. 55., p. ii5 pt la note. )
' COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SAISIE-ARRÊT. —VALIDITÉ. — OMISSION. TIERS-SAISI.
Lorsque 3 par erreur , un tribunal a omis de prononcer la
validité d'une saisie-arrel , sur l'appel de ce jugement
la Cour royale ne peut prononcer cette validité, si le
tiers saisi n'a, pas été mis en cause devant la Cour. (Arti-
cles 565, 564 et 565, C. P. C.','i)
( Hervé C. Faulnier et Lacroisade. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu (jue, d'après les formes déterminées
par la loi , en matière de saisie- arrêt , on ne peut en pronon-
cer la validité qu'en présence du tiers saisi, ou en l'appelant
valablement en cause; que Jean et Jean-Pierre Hervé. Jean
Durand, Jacques Vigneau et Marie Gaudichaud , n'ont point
appelé dans l'instance Lair , tiers saisi , pour voir réformer le
chef du jugement qui, en validant la saisie-arrêt faite entre
ses mains par Jean Hervé, a omis de prononcer en même
temps la validité de leurs propres saisies-arrêts ; que quelque
évidente que soit la mé[)rise des premiers juges à cet égard,
il n'appartient pas à la Cour de la réparer, dans l'état où les
appelans ont mis leur procédure ; qu'il n'y a lieu à prononcer
sur le chef de leur appel, sauf à eux à agir comme ils juge-
ront convenable pour la conservation de leurs droits.
Attendu, etc. — Dit n'y avoir lieu de prononcer sur ledit
chef, etc. "
Du 27 février 1829. — i" Ch.
(i) Cet arrêt confirme l'opinion que cous avons émise sur une question
de défaut-joint en matière de saisie-arrêt (J. A. , t. 3S, p. 4). Le tiers-saisi
est une partie essentitlie , et rien uc peut se faire sans qu'il ait été dûment
appelé. „
( 23 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ï* ORDRE. — PRKTE-NOM. — SUBROGATION. — A.YANÏ CAUSE. ■ — 'IN-
TERVENTION.
2" DÉSISTEMENT. APPEL. ACCEPTATION. EFFET.
1 ° En matière d'ordre et de coUocaiion un peut procéder par
prcte-nom , pourvu que ce soit sans dot ni fraude, et iô
véritable ayant cause peut, quand il le juge convenahlt ,
paraître en son nom dans l'instance et demander à être
subrogé à son mandataire , sans qu'il soit nécessaire
qu'il prenne la voie de l'intervention. (Art. 55q C. P. G )
2* En appel, le désistement qui n'a pas été accepté expres-
sément peut être révoqué quoiqu'il ait été contre- signifié
par Vintinxé à Vapp&lant. (Art. 402 et 4o5 C P. C.) (1)
(Madé'ran C. Madéran.) — arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'il n'est défendu par aucune
loi de procéder en malière d'ordre et decollocation parprète-
nom , pourvu que ce soit sans liol ni fraude, que c'est seu-
lement donner une procuration et faire par un mandataire
ce (ju'on aurait eu le droit de faire soi-mêsne; qu'il n'y a rien
d'irrégulier ni de répréhensible dans une semblable procé-
dure, que le véritable ayant droit peut, quand il le juge con-
venable, [)araître en nom dans riiislance et demandera êtie
subroL'é à so:! mandataire, à l'effet de s'aider des produc-
tions déjà faites par celui-ci et de donner suite à tous ac-
tes de procédure ; — Que loin qu'il soit nécessaire en pareille
circonstance d'agir par la voie de l'intervention, il faut re-
connaître que cette voie serait peu régulière, puisque déjà le
demandeur en subrogation est dans l'instance par le prête-nom
auquel il veut être substitué; qu'une pareille demande étant
toute aulre chose qu'une intervention, il n'y a nulle nécessité
(i) Voy. J. A. , t. 10, [). 465 et 4î<6, v" Désiitemcnt, n»s 24 et 58, l'opinioa
contraire de MM. Merlin et autres auteurs, élayée d'une jurisprudence COD-
stante ; dans l'espèce soumise a la cour de Bordeaux, i! y avait même accep-
tation tacite; sans doute des considérations de fait auront influencé !e
décision de la cour.
( 24 )
de se conformer à l'iiit. 5^7 C. P. C. ; — Considérant en fait
qu'il est élabli que Jacques Madéran aîné devint cession-
naire en 1807 de feu Laurent Mathé , créavicier de Madéran
père; qu'il est aussi reconnu que les héritiers Malhé ne se sont
présentés à l'ordre, n'ont produit et obtenu collocalion que
dans l'intérêt de Jacques Madéran dont ils étaient les prêle-
noms; — Que le 5 mai 1828, ies mêmes hériliers Malhé in-
terjetèrent appel contre Timoléon Madéran du jugement
rendu le iG mai 1827 par le tribunal de Lesparre, vof cela
dans l'objet de faire réduire sa collocalion ; que cet appel
devait profiler à Jacques Madéran ; que celui-ci dont les hé-
ritiers Malhé étaient les prêle-noms dans i'iiislance en col-
localion pendante devant le tribunal de Lesparre , est donc
recevable dans une demande qui tend à le faire subroger
aux droits des héritiers Mathé, afin qu'il puisse donner suite
aux actes de proyédure faits par ceux-ci, pendant qu'ils agis-
saient dans ses intérêts; — Qu'à la vérité le 25 juin dernier les
héritiers Mathé déclarèrent se désister de leur appel par acte
passé devant M'' Cayre, notaire à Saint-Laurent; que ce dé-
sistement fut signifié à la requête de Timoléon Madéran par
l'avoué des héritiers Malhé ; et qu'il devient par conséquent
nécessaire d'examiner si ce désistement a détruit Tappel du
3 mai, ainsi que Madéran i'a soutenu.
Considérant que pour être valable et former une conven-
tion judiciaire entre les parties tout désistement doit être ac-
cepté, qu'ainsi le prescrit l'art. 4o5 C. P. C. ; que le désiste-
ment dont il s'agit n'a point été accepté par Timoléon Ma-
déran, de la manière indiquée par l'art. 402 ; — Que les hé-
ritiers Mathé n'offrent point de payer les frais , et enfin que
le désistement dont on s'occupe au lieu d'être signifié par la
partie qui se désistait, à la partie contre laquelle l'appel avait
été interjeté, a été signifié nar l'intimé à celui dont l'acte de
désistement émanait; forme de procéder non moinsiégulicre
qu'insoutenable; — Déclare Madéran aîné recevable en sa de-
mande en subrogation ; — Ordonne qu'il sera et demeurera
( '^5 )
subrogé à la veuve et aux héritiers Malhé dans îous leurs droits
résuUans du jugement reiidn par le tribunal de Lesparre;
l'autorise à faire valoir Tapnel interjeté par lesdits héritiers
Matlié contre Timoiéon Madéran, et déclare nul et non avenu
le désistement d'ap[)el fi'.il par les héritiers i\lalhé.
Du 2 1 novembre 1828. — 4° chambre.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. PETITOIRE. CUMUL
Le juge de faix qui niaintietU une partie dans la possession
annale et immémoriale d'un terrain, cumule te péti-
toive et Icposaessoire. (art 25 C. P. C.)
(Matel C. Lesprit.)
Sentence du juge de paix qui, sur u?ie action en complainte
intentée par Malet contre Lesprit, le maintint dans la posses-
sion annale et iniméinoriale du terrain , objet du litige.
—Appel : 12 août 1828, jugement du Tribunal de Chaumont
ainsi conçu : — « Attendu en droit que la maintenue en pos-
session immémoriale, s'il éiait permis aux parties de la de-
mander et au juge de paix de ia prononcer, statuerait sur le
fond lui-même, puisque cette possession est attributive de
propriété ; qu'il est évident que si , au lieu d'informer sur la
possession annale, le magistrat informe sur une possession an-
cienne attributive du fond, il excède ses pouvoirs; — Qu'il
est de plus évident encore qu'il a commis le môme excès de
pouvoir lorsque, sur les enquêtes ainsi faites, il a maintenu
dans la possession immémoriale de l'objet litigieux; —
Qu'en fait, Malet a demandé à ê!re maintenu dans sa posses-
sion annale et même immémoriale ; que le juge l'a maintenu
dans lesdites possessions ; — Qu'en cela, il a cunmlé le péti-
toire avec le possessoire. » — Pourvoi en cassation.
ÀRKÎÎT.
LA COUR; — Attendu qu'en décidant en droit, le juge
de paix de Nogent le-Roi, qui avait maintenu tout à la fois
le demandeur dans une possession annale et dans une pos-
session immémoriale, avait cumulé le possessoire et le péti-
( 26 )
toire, et que, par suite, en annulant le jugement qui renfer-
mait le cumul de deux actions distinctes et attribuées par la
lui à deux juridictions différentes, le tribunal civil de Chau-
mont, jugeant sur appel, loin de violer aucune loi, a fait une
juste application des principes relatifs à la matière et no-
tamment de l'art. 25 C. P. C; — Rejette, etc.
Du i5 juillet 1829. — Sect, Req.
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT.
:- COMPÉTENCE. SAISIE. CONTRIBUTIONS DIRECTES. '. ■> •
Lorsqu'une saisie exécution est pratiquée sur fhahitant
d'une commune, pour le paiement d'une contribution
servant à l'élévation d'un "monument public sans que
le râle en vertu duquel on agit soit revêtu de la formule
exécutoire, un Tribunal civil peut annuler cette saisie
sans empiéter sur les attributions de i' administration.
(Godet et R(;ger). — ordonnance.
CHARLES, etc. — Sur !e rapport du comité du contentieux ;
— Considérant que le tribunal s'est borné à déclarer nulle la
saisie-exécution, parce que le rôle d'après lequel elle avait été
pratiquée, n'avait pas été revêtu par le préfet delà formule
exécutoire; — Art 1". L'arrêté du conflit pris par le préfet
du Pas-de-Calais, le 16 août 1828, est annulé.
Du 5 novembre 1828. — Rapp. M. Cormenin. , •
Nota. Celte ordonnance ne fait qu'appliquer le principe
général et absolu de l'art. 545 , nul jugement ni acte, etc. —
Toute pièce mise à exécution est un jugement, (mot généri-
que) ou un acte; donc, dans l'espèce, le rôle devant être revêtu
de la formule exécutoire, il aurait fallu une exception écrite
dans la loi, pour que ie conflit du préfet pût être maintenu.
COUR ROYALE DE BOURGES.
ACTION PÉTITOIRE. EXECUTION. — : POSSESSOIRE. — EXCEPTION.
La fin de non-recevoir résultant de ce que le demandeur
au pétitoire n'a pas exécuté le jugement rendu contre
( =^7 )
iui au possessoire, se couvre, si elle ik'est proposée avant
toutes défenses au fond, quoiqu'il ait fait été des ré'
serves. (Art. 27, 186, C. P. C. (i).
( Villandi C. Patient.)
Villandi avait été condamné dans un procès qu'il soute-
nait au pétiloire contre Patient; il n'exécuta pas ce juge-
ment et se pourvut au pé'iîoire. Patient, sans faire valoir la
fin de non recevoir qui résultait <.lt; ce défaut d'exécution , dé-
fendit au fond, tout en faisant des réserves ainsi conçues:
Sous ia réserve de toutes fins de non-recevoir, dans le. cas
où Villandi n'aurait pas pleinement satisfait aux con-
daninations au possessoire. — Puis à l'audience il se préva-
lut de cette exception ; un jugement l'accueillit. — Appel.
ARBKT.
LA COUR; — Considérant qu'il n'est pas contesté en fait
que Villandi condamné par le juge de paix à abattre un mur
élevé par lui, sur un terrain dont la po.ssession a été déclarée
appartenir à l'intimé Patient , s'est pourvu en pclitoire ,
sans avoir satisfait à celte disposition du jugement; que les
premiers juges se sont crus autorisés, par ce défaut d'exécu-
tion, et en «'appuyant sur l'art. 27 C. P. C, à le déclarer non-
recevablc dans la deman-lô pétiloiie; — ÎMais, attendu qu'il
ne résulte de cette disposition de la loi qu'une e\ce[)tion di-
latoire en faveur de celle des parties qui a été maintt'nue en
possession; qu'en effet, les druils du condamné demeurent
entiers , quant au pétitoire, et qu'il peut ies faire valoir aussi-
tôt qu'il a satisfait aux dispositions du jugement rendu sur
sa possession; que cette exception étant introduite en faveur
du possesseur, il dépend de lui de ne pas en user, et qu'il est
censé y renoncer, s'il ne la propose d'abord et avant toute
défense au fond, comme l'art. 18G Cl. P. C, lui en impose l'obli-
gation ; — Considérant que Patient, en première instance, a
(i) Voy.sur ia force des réserves, J.A., I.12, p. 449? ^" Exceptions,
no* 28 et «S.
{ 28 )
non seulement sommé son adversaire (îe produire ses titres,
mais que , par une requête signiliée, il a discuté la question
de rtrojjriété; qu'ainsi, il s'est rendu non-recevable à pro-
poser l'exception dilatoire ; qu'en vain on oppose que , dans
cette requête, il s'est réservé le moyen de nullité, résultant
du défaut d'exécution du jugement possessoire; que cette ré-
serve, qui ne contient [>as môme de demande précise à cet
égard, ne peut détruire le fait positif de la défense au fond;
qu'admettre après une telle défense la proposition d'une ex-
ception dilatoire, ce serait bouleverser tout le système du
Code, méconnaître les vues d'économie dans les frais, et
d'accélération dans la marche de la justice qui ont fait, dans
Je nouveau Code , maintenir les dispositions des anciennes
lois, qui ne permettent pas qu'une partie s'engage dans la
discussion du fond, lorsqu'elle veut faire usage d'exceptions
qui, si elles sont reconnues par la partie adverse, rendent
la discussion sans objet; — Dit qu'il a été mal jugé par le
jugement dont est appel.
Du i5 février 1829. — 2'' Chambre.
COUR DE CASSATION.
CASSATION. ARBITRAGE. ASSl RANGES MUTliELLES.
Une compacj nie dCossurancc&inntueUes n'est pas unesociéU
commerciale : en consécjuence , Varbitracje où une telle
compagnie se trouve partie, est volontaire, et le jugement
arbitrai n'est pas susceptible, avant Vappel, du recours
en cassation (Art. 1028. C= P. C.)
C'est ce qui a été décidé par la section des requêtes le
i5 juillet 1829, sur le pourvoi de la compagnie du Phénix
C. la compagnie d'assurances mutuelles du Pas-de-Calais.
M. Faure, rapporteur, a soulevé cette fin de non-recevoir;
telle est aussi l'opinion de WiM. Grun et Joliat, dans leur
Traité des assurances^ n° 545.
( 2D )
COUR ROYALE DE RENNES.
Jugement isterlocutoire. — Exécition. — Diîlai.
Lorsqu'une expertise, a été ordonnée , et que l'arrêt ittter-
lociitoire iVa été mis à exécution par aucune des parties ,
(a Cour a te droit dt. fixer un délai dans lequel la partie
la plus diligeiUe sera, tenue de faire exécuter son arrêt.
(Art. 55 et inj du dccret dn oo mars 1808 ; Soj C. P. C.)
(Roumain Duplessix C.Beilaniy. )
Une expertise avait été ordonnée par la Cour de Rennes,
sur la demande de Roumain. — L'arrêl est levé et signifié ;
aucune procédure ne suit ces actes d'exécution. — La cause
ayant été ap[)eliée, l'avoué de Bellamy (adversaire), a de-
mandé qu'il fût ordonné (ju'on plaidai au Tond ; Roumain
a conclu à ce qu'un délai lui fût accordé, et la Cour a statué
en ces termes :
Arrêt.
LA COUR; — Considérant ([ue la (]our doit veiller à ce que
son rôle ne reste pas indéfiniment chargé des affaires qui y
sont inscrites; — Que, par suite , lorsqu'un délai suffisant
s'est écoulé depuis un arrêt interlocutoire eu préparatoire
sans que les parties aient eu le temps d'exécuter l'arrêt, la
Cour peut , d'office , faire évoquer la cause; — Considérant
que, d'après l'art. 507 C. P. C. , c'est à la partie la
plus diligente qu'il appartient de poursuivre l'exécution de
l'arrêt interlocutoire ou préparatoire; et que, lorsque son
exécution n'a pas eu lieu , les deux parties sont également en
en faute ; — Fixe un dernier délai de deux mois dans lequel
le partie la plus diligente sera tenue de faire exécuter l'arrêt
du 9 septembre dernier.
Du 17 décembre 1829.
' Observations.
L'arrêt de la Cour de Rennes nous semble bien rendu en
n'examinant que le dispositif; mais nous croyons devoir com-
battre le second des motifs sur lesquels il est basé. Certes un
tribunal doit veiller à ce que le rôle se vide promptement,
parce que les lenteurs de la justice sont toujours préjudicia-
bles aux plaideurs, et qu'il est d'ordre public que les procès ne
soient pas internsinables; mais s'en suit-il que ce tribunal
puisse employer tous les moyens qu'il juge convenables pour
arrivera ce résultat? Nous ne le pensons pas; ainsi ce n'est
pas au président à évoquer la cause en ce sens que la plai-
doirie soit ordonnée ; car si la justice doit être prompte, elle
ne doit pas être rendue malgré les plaideurs ; mais seulement
le président peut faire appeler la cause par le gretïier pour
savoir en quel état est rinstruction ; les art. 55, 68 et 69
du décret du 5o mars 1808, indiquent la marche qui doit
être suivie; si , lors de l'appel de la cause, les deux avoués se
taisent, la cause est rayée , sauf à la laisser rétablir plus tard,
si les parties le jugent convenable. L'inscription au rôle n'est
qu'une mesure d'ordre pour le rang des affaires entre elles,
comme l'a déjà décidé la Cour de Rennes dans un arrêt du 3
mars 1818 [.]. A.t.i5\).-:i5l\,\' Jugement 2'^' jyartie n''8S\
Un tribunal ne peut rien juger, quand aucune des parties ne
le met en état par des conclusions ; dans l'espèce , si dans les
deux mois fixés par l'arrêt dvi 17 décembre 1829, aucune par-
tie n'a fait exécuter l'arrêt interlocutoire , la Cour de Rennes
devra, ou faire rayer l'atfaire du rôle, si aucune partie ne
demande jugement, ou ordonner la plaidoirie de l'affaire au
fond -, lorsqu'un tribunal a ordonné une instruction d'office,
il peut condamner le demandeur, comme ne prouvant pas
complètement sa demande, dans le cas où aucune des parties
ne veut faire exécuter son arrêt préparaloire ; mais il ne le peut
que sur les conclusions des parties. Ce tribunal aurait encore
le droit, comme l'a fait la Cour de Rennes le 5 taux 1817,
(Voy. J. A. ioco cilaio n° 83) d'orrionner aux parties d'exé-
cuter son jugement préparaloire, mais le délai fixé expiré, il
ne pourrait plus se refuser à juger sous le prétexte qu'on ne
lui aurait pas obéi, car alors il y aurait déni de justice.
(30 ,
COUR ROYALE DE COLMAR.
COMPÉTENCE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — CONTREFAÇON.
Le tribunal de commerce légalement saisi d'une plainte
en contrefaçon, cesse de Cê'.re si le plaignant conclut à ce
que les objets contrefaits soient lacérés et 'brisés.
(ZuberC. Mœglin.) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que tout crime ou délit engen-
dre deux actions, l'action civile et l'action publique; que la
première a uniquement pour objet la réparation du dom-
mage, et que la seconde tend à la répression du crime ou du
délit par l'application des peines prononcées par la loi ;
qu'elles peuvent être intentées simulîanément ou séparé-
ment, et que les caractères d'une action sont déterminés
par la nature des conclusions prises en justice; — Que dans
l'espèce, les sieurs Zuber et compagnie ont dé[)0sédes échan-
tillons de dessins au secrétariat des prud'hommes de Mul-
house et au greffe du tribunal de la même ville , qu'ils pré-
tendent que ces dessins ont été copiés ou imités [)ar les frères
Mœglin ; que dans l'action qu'ils ont dirigée à ce sujet con-
tre ces derniers, ils ne se sont pas bornés à demander, comme
jls en avaient le droit , devant le tribunal de commerce lé-
galement compétent à ceteff'el, la réjtarafion du dommage
que leur avait causé celte atteinte à leur propriété, mais
qu'ils ont formellement conclu à ce que les papiers fabriqués
sur les dessins contrefaits et les planches qui ont servi à cette
fabrication fussent saisis pour être brisés et lacérés; — Qu'en
comprenant ainsi dans leurs conclusions des objets que l'ar-
ticle II) Code pénal, met au rang des peines, ils ont donné
à leur action un caractère d'une action publique; qu'ils
étaient sans qualités pour [)<)rler en justice une pareille ac-
tion, et qu'en outre le tribunal de commerce de Mulhouse,
n'était pas compétent pour en connaître; — Considérant
néanmoins que la saisie faite dans les ateliers des frères
Mœglin , le i3 mars dernier, était autoriï^ée d'après les dis-
positions de la loi du 18 mars 1806, loi rendue commune à
( 32 )
toute la France par l'ordonnance du 17 août iSaS; qu'une
telie mesure était indisipensahle pour constater les infrac-
tions qui sont failfs à la propriété dos ouvrages de l'esprit et
des invention» dans les arts ; qu'au surplus une grave respon-
sabilité pèserait sur celui qui y ferait procéder sans de justes
motifs, et dans le seul dessein de nuire, ce (jui ne se rencon-
tre pas dans l'isiièce ; qu'ainsi il y a lieu de maintenir l'o-
pération dent il s'tigit: — Par ces ujotifs; sans s'ariêter à la
demande en nullité de saisie faite le i3 mars iS-iS , dans les
ateliers des sieurs Mœglin, laquelle est, quant à présent , et
sans préjuger le fond, déclarée maintenue, ce faisant et
statuant sur l'appel des jugemens rendus les 20 mars et 10
avril 1828 , par le tribunal de commeree de Mulhouse, dé-
clare Icsdils jugemens nuls et inconipétemment rendus, sauf
au sieur Zuber à se pourvoir par action nouvelle , ainsi et
comme ils aviseront bon être, etc.
Du 5o juin 1828. — 5" chambre.
COUR DE CASSATION.
APPEL. MATliiBE CORRECTIONNELLE. •— MINISTERE PUBLIC —
SUBSTITUT.
Le substitut du procureur du Roi a , comme le procureur
du, roi iui-rnêmc , qualité, pour interjeter appel d'un ju-
iiement correctionnel, sans qiCil soit besoin d'un man-
dat exprès du procureur du Roi, même quand le substi-
tut n'aurait pas porté la parole dans Vaffairc. ( Art. 43
de la loi du 20 avril 1810 )
ï" espèce. — (Ministère public C. Baudel. ) arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810; —
Attendu que les attributions données aux substituts sont les
mêmes que celles données aux procureurs du Roi ; — Que les
(1) Le principe d'indivisibilité du parquet est constant. (Voy. J.A.,t.
16 , p. 77S ; v° Ministère fuhlic , n" 4 '• ) Mais la question décidée par les
deux arrêts qu'on va lire, est entièrement neuTC. • . • ••^/,
( 33 )
fonctions du ministère public sont indivisibles, et que les
substituts peuvent exercer toutes celles qu'exerce le procu-
reur du roi lui-môme, sans qu'ils uieiit besoin d'un mandat
de ce magistrat; — Que dans l'espèce et en vertu de l'art. 43
ci-dessus, le sieur Lomandie, attaché au tribunal de pre-
mière instance, en qualité de substitut du procureur du roi
près le tribunal , avait , comme le procureur du roi , et par
sa seule qualité de substitut, sans avoir besoin d'un mandat
du procureur du roi, le droit d'interjeter appel d'un juge-
ment rendu par ce tribunal; — Attendu néanmoins que la
Cour royale d'Agen a, par arrêté du 4 décembre 1828 , an-
nulé l'appel du jugement du tribunal de Cahors rendu dans
l'affaire des sieurs Bonissié et Baudel , interjeté par le substi-
tut du procureur du roi , sur le motif que c'est au procureur
du roi qu'est réservé expressément par la loi le droit d'inter-
jeter appel des jugemensen matière correctionnelle ; — Que
ce magistrat , ayant chargé un juge auditeur de porter la pa-
role dans ladite affaire des sieurs Bonissié et Baudel, on ne
pouvait plus présumer que le substitut eût reçu un mandat
spécial pour appeler , et qu'ainsi ce substitut n'avait point eu
qualité pour appeler, en quoi cet arrêt a manifestement violé
l'art. 4'^ ci-dessus; — Par ces motifs; — Casse l'arrêt de la
Cour royale d'Agen du 4 décembre iSaS.
Du 19 février 1829. — Sect. crim.
a° espèce. — (Ministère public C. Demures. ) — ardêt.
LA COUR ; — Vu les art. 203 et 2o5 C inst. crim., l'art. 43
de la loi du 20 avril i8io, la déclaration d'appel, faite le 26
njai dernier au [greffe du tribunal du Puy , du jugement cor-
rectionnel du tribunal de Brioude du i5 du môme mois, par
le substitut du procureur du roi près le tribunal du Puy, erx
vertu des pouvoirs attribués au ministère public près le tri-
bunal d'appel, par l'art. 2o5 C. inst. crim.; — Vu la uotificalion
faite, le 1" juin suivant, à la requête du procureur du roi à
Dcmures , prévenu, de la déclaration d'appel, faite par son
substitut ; — Vu la citation donnée par suite au prévenu, pour
XXXVIII. 3
C'34 )
comparaîJre devant le tribunal du Piiy à la requête du pro-
cureur du roi; —Vu le jugement attaqué, rendu entre le pro-
cureur du roi, d'une part et l'huissier Demures, de l'autre ;—
Vu lepourvoi formé par le procureur duroi contre ce jugement;
— Attendu qu'aux termes de l'art 45 de la loi du 20 avril i8»o,
les fonctions du ministère public sont exercées par les substi-
tuts du procureur du roi, comme par le procureur du roi
lui-même; — Que le ministère publie est indivisible, qu'il
existe entre tous les officiers qui le composent, dans un tribu-
nal, une communauté de fonctions, de droits et d'obliga-
tions, d'où il suit que l'acte d'un substitut d'un procureur
du roi a, aux yeux de la loi , toute l'autorité et tout Teffet
d'un acte même émané du procureur du roi ; — Attendu néan-
moins que le jugement attaqué s'est abstenu de prononcer
sur l'appel, sous prétexte delà nullité de la déclaration d'ap-
pel faite par le substitut, sans énoncer qu'il agissait au nom
du procureur du roi , ce qui constitue une violation formelle
de l'art. 4^ fie la loi du 20 avril 1810.
Attendu, d'ailleurs, dans l'espèce, que la déclaration d'ap-
pel dont il s'agit n'était nullement nécessaire pour introduire
l'instance en appel, — ^Que le véritable fondement de cette
instance était dans l'accomplissement de l'unique formalité
exigée par l'art. 2o5, C. ins. crim- , dans la notification de
l'appel qui a été faite à la requête du procureur du roi; —
Que c'est à la requête de ce dernier magistrat que la citation
a été donnée au prévenu; que ce même magistrat a figuré en
son nom, dans le jugement attaqué, quoique représenté à
l'audience par son substitut; qu'il a enfin déclaré se pourvoir
contre ce jugement; que c'est le procureur du roi lui-même
qui a figuré dans l'instance d'appel et dans tout ce qui s'en est
ensuivi, d'oîi il résulte qu'en fait comme en droit, le juge-
ment attaqué a violé les règles de la juridiction et les lois pré-
citées ; — Par ces motifs; — Casse le jugement du tribunal
du Puy.du 18 juillet dernier. ;
Du 3 septembre 1829. — Sect. crim.
C 3r. )
;^^; r COUR DE CASSATION. '^
Acquiescement. — dépens, —-paiement. — G\«^sATi.m.
La pai'lie qui paie les frais d'nn arrci , et se fait remettre
(es pièces de son adversaire sans y être contrainte -par
aucune poursuite, est censée y acquiescer, et dès-tors est
non-rtcevahie à se pourvoir en cassation. ( Art. 157 et
; 159, c. p. c.) (1) _ ■..,:'..'
( Seiily C. Mignof. )
Senly prétendant que son voisin Mignot absorbait toutes
les eaux d'un ruisseau, l'assigna pour voir dire que les lieux
seraient remis à leur premier état. — Jugement et arrêt qui
rejettent les prétentions de Senly. — L'arrêt est signifié à son
avoué, et, avanîtout< s poursui'es, il lait psyer tous los frais
et retirer les pièces. Cependant ii se pourvoit en cassation.
Le défendeur lui oppose une fin de non-recevoïr. ^
Ap.bèt.
LA COUR; — Considérait (pie Senly, par le paiement des
frais cl par la remise qu'il s'est fait faire de loules les pièces
de .Mignot, a donné lui-même à l'arrêt attaipié toute l'exé-
cution qu'il pouvait recevoir ; qu'il n'est justifié d'aucune
réserve faite par Senly lors de ce paiement, ni d'aucune
poursuite de la part de Mignot pour obtenir ce paiement,
pas même d'une signification à domicile de l'arrêt attaqué;
— Que cette exécution, purement volontaire de la part du
demandeur, rend inadmissible le pourvoi dirigé contre l'ar-
(1) Tous lesariT'ts sont exccutoires, nonobslant It; recours en cassation ;
aipisi, les principes qui régissent les prétendus aquiescciiicns a des jugcmen.H
esécutoires par provision sont applicables à la question décidée par l'arrêt
ci- dessus. — Voy. ce que nous avons dit J. A., t. 5/ p. 5)5, h la note et les
autorités auxquelles nous renvoyons; cependant la Gourde cassation avait
déjà jugé le aS juin i8i5, ( voy. J. A., t. 6, p. 498, v» Cassation, n» 85)
que le pourvoi était non-recev.-ilile de la part d'une partie qui avait exé-
c'tité volotitàircmenl les condamnations ]irononcécs contre elle ; il est doue
plus' prudent 'd'insérer des réserves diins toute exécution volontaire ou
forcée d'uae décision, quoiqu'elle soit inattaquable par les voies ordinaires.
5.
( 36 )
rêt ; — Déclare Seuly purement et simplement nou-rece-
vab'.e, elc.
Du 20 noveai')re 1829. — Sect. civ. " ': , y.'-.f.r vi.'. J
''" "' : -^ COUR DE CASSATION. I
Appel. — SIMPLE police. — déclaration. — greffe.
Est régulier i'appeld''uii jugement de simple police, formé
par dcclaraiion au griffe, de ia justice de paix, confor-
mémi'.ntà l'article 2o5 , C. inst. crim. (1)
( Ministère public C. Jouy. ) — AnRÊi:. .
LA COUR ; — Statuant sur le pourvoi du ministère public ,
contre un jugement du tribunal correctionnel de Sens, en
date du 1" septembre 1828, quanta la partie qui, contrai-
rement aux ari. 174 » C. inst. crim. , et 4^6, C. P. C, aurait
déclaré acte d'appel régulier l'acte reçu au grefTe. de la jus-
tice de paix de Sargines, le 21 octobre suivant; — Attendu
que si l'appel émis par F. Jouy, du jugement rendu contre
lui parle tribunal de simple police de Sargines, le 9 septem-
bre 1828, n'a été formalisé que par une simple déclaration
*aite au grefïe de la justice de paix du canton de Sargines, ji
dans le délai utile, et reçue par le greffier, il l'a été confor-
mément aux dispositious de l'art. 2o5, C. inst. crim. , sur la
déclaration d'appel des jugemens de police correctionnelle ; |
— Qu'aucune disposition législative spéciale n'a prescrit que
l'appel d'un jugement de simple police serait interjeté , con-
formément aux dispositions du Code de procédure civils : —
(i) L'art, lyi C. I. C. dit seulement que l'appel des jugemens de simple
police sera interjeté dans les dix jours, etc., et, comme le fait très bien re- I
marquer l'arrêt, en disant que l'appel sera suivi et jugé àaos la même forme
que les appels de sentence des justices de paix, l'article ne statue rien relati-
vement à la manière dont l'appel doit être interjeté; reste à savoir si, en l'ab-
sence d'un texte précis, l'art. ao5 est applicable. Dès que l'appel par décla-
ration au greffe est prescrit en matière de police correctionnelle, ou ne
■voit p:is pourquoi cette faculté ne serait pas étendue aux jugemens de simple
police; cela tend d'ailleurs a établir une sorte d'uniformité dan» la procédure
__^^ea matière criminelle. ,,^ ,,^ ,;,,^ yLa^ipiou; ^nc.u:,-.;» vo-fn ^y^-i.
'37 )
Qu'il résulte même clairement de la rédaction de l'art. 174 ,
C. inst. crim. , que Tappel ne doit pas être inlericlé, mais
suivi et jugé dans les mêmes formes que les appels des sen-
tences des justices de paix; — Que, dès-lors, l'appel interjeté
dans l'espèce était aussi régulier qu'il était recevable , et
qu'en le jugeant ainsi , le tribunal correctionnel de Sens a
fait une juste application de l'art. 174, C. inst. criai., et n'a
violé aucune loi ; — Rejette , etc.
Du 6 aoiÀt 1829.
1;, >. COUR DE CASS.\TION.
Jugement isTEBLOCi'TOiRE. — exkchtion. — appel. , -■
On n'est plus recevahle à se pourvoir, par appela contre-
un jugement interioeutoire , lorsqu'on l'a exécuté.
(Art. 45 1 , C. P. C. ) (1
( Communes de Rœur et de Bislée C. Henry , etc. ) r
Un jugement interlocutoire avait ordonné que les com-
munes de Kœur et de Bislée feraient la preuve d'une pos-
session par elles alléguée dans un procès qu'elles soutenaient
avec les sieurs Henry. L'enquête a lieu , et un jugement re-
jette les prétentions des communes. Appel de leur part, tant
du jugement defuiilif que du jugement interlocutoire qui
avait ordonné l'enquête. Les sieurs Henry prétendent alors
l'appel non-recevabie , attendu que le jugement interlocu-
toire avait été exécuté, et par conséquent acquiescé. Arrêt de
la Cour de Nancy , conforme aux prétentions des intimés.
Pourvoi des communes en cassation , pour violation de l'ar-
(1) Encore un arrêt de la section des requêtes eu opposition avec la juris-
pvudeace de la section civile ; déplorable résultat de la constitution même
do la Cour suprême, dont nous avons souvent signalé les graves inconvé-
niens; nous avons plusieurs fois exaininii la quesliou décidùe par cet arrêt,
et nous devons renvoyer notamment à l'arrêt de la section civile du 26
• uin 1826. ( J. A. , t. Ji , p. 252 à a56. ) Voy. aussi J. A. , t. i5 , p. 229 k
a34, v» Jugement , 2™° partie , ifiSS, 66 et yo. — Le 2j mars 1H29, la
Cour de Bourges avait consacré le principe que vient d'appprouver la sec-
tion des requêtes.
( 38 )
ticle 453 , C. P. C. , qui permet d'appeler d'un jugement in-^,
îerJociiloire en même temps que du jugement définitif.
ARRÊT,
LA COUR; — Attendu (jue l'art. 45i , G. P. C, établit une
distinction formelle cn're l'appel d'un jugement prépara-
toire et l'appel d'un jugement interioculoire; qu'à l'égard de
l'appel du jugement [>réparatoire , le premier paragraphe de
cet article, après avoir fixé !e délai dans lequel il peut être
interjeté, ajoute qu'il sera rccevable , cïicore que le juge- ,;
ment ait été exécuté sans réserves ; — Que quant au juge- ']
ment interlocutoire, lis deuxième paragraphe du même ar- "v
tîcle , après avoir déterminé le délai d'appel , ne renferme
point la même addition, ce qui prouve évidemment que l'in-
tention du législateur a été de la restreindre au premier cas;
— Attendu que. dans l'espèce, les communes de K.œur et
de Bislée ont exécuté le jugejnenl inîeï^iocutoire qui les avait
admises à prouver leur possession, tant par titres que par
témoins ; — P'où il suit que l'arrêt attaqué , en décidant que
lesdites communes ne pouvaient plus être admises à faire de^' i
nouvelles enquêtes , loin d'avoir violé l'art. 4^1 C. P. C. , "
en a fait, au contraire, une juste application ; — Rejette, etc.
Du 17 novembre 1829. — Sect. req. c'iii'^' • t{î,%'/iji«>tfj .
COUR DE CASSATION,
Saisie immobilière. — jugement d'adjudication préparatoire. -^
• t ' ■ ' signification.
Les jugemens d'adjudication doivent être signifiés à par-
ties, quoiqu'ils ne prononcent point sur des nullités de
procédure. (Art. 147, 733 et 754, C P. C.) (i)
( Badon C. Rouveure. ) — arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 147, C. P. C.,— Attendu que, sui-
^ (1) Proposition quine «oulfre ptusde controverse devant lii Cour suprêmt',
et qui est repoussée par presque toutes les Cour» royales. — Voy. J. A. , t.
30, V» Saisie immobUière , n» 241 et t. 36 , p. 110.
(59)
vant cet article, aucun jugement portant condamnation ne
peut être exécnté qu'après avoir été signifié à partie ; — Que
celte disposition étant générale et sans exception , comprend
les jiîgemens d'adjudication préj-aratoire (jui ne prononcent
point sur des nullités de procédure , et qu'il n'y est point dé -'
rogé en ce point par les art. ^oa et 704 du même Code; qu'en
jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'art. 147 et fait'
une fausse application des art. 705 et 754 précités; — Casse,
etc.
Du 24 novembre 1829. — Sect. civ.
COUR DE CASS.4TI0^^
EXPERTISE. PROCKS-VERBAL. JOTIR. LIEU. — INDICATION.
Uîi ■procès-verbal (V experts n'est pas nul, parce que, n'é-
tant pas rédigé sur ie lieu contentieux, les experts ont
omis d'indiquer le liau , le jour et V heure où il devait
l'être ; surtout si îcs parties ont assisté à toutes les opé-
rations de V expertise , et ont fait leurs observations:
(Art. 317, C. P. C.) (1}.
(CoudreuxC. Rousseau et Nourrisson.) '
Une expertise avait été ordonnée pour l'estimation du prix
de plusiciirs ouvrages faits pour le sieur Coudreux par Rous-
seau et Nourrisson ; les parties assistèrent à toutes les opéra-
tions de l'expertise. Mais lors de la rédaction du rapport qui
n'eut pas lieu sur Jes objets contentieisx, le jour, le lieu et
l'heure n'ayant pas été indiqués, celte rédaction fut faite hors
la présence des parties. Coudreux a demandé , sur ce motif,
la nullité du rapport. — 29 août 1827, arrêt de la Cour royale
d'Orléans qui rejette ce moyen de nullité. — Pourvoi.
ACKÊT.
LA COUR; — Attendu sur le i"" moyen que l'arrêt delà
Cour d'Orléans du 39 août 1827, constate en fait que toutes
les opérations matérielles des experts ainsi que les observa-
(1) Voy. J. A., t. 13, p. 712, v" Expertise a" 60, el t. 37, p. aôo.
(4o )
lions des parties devaient être épuisées à la séance du 90
juillet, jour où ils terminèrent leurs vérificalinns sur les lieux
contentieux à la suite de sept journées précédemment em-
ployée? et toujours avec l'assistance des parties ; qu'il n'est
pas moins constant qu'en terminant cette séance du 20 juil-
let, les experts [)romirent aux parties qu'ils s'occuperaient
désormais do îa rédaction du procès-verbal , dans le cabinet
de Guérin l'un d'eux j en cette sorte que le seul reproche
possible contre ce rapport se réduisait à l'omission d'indiquer
aux parties le jour et l'heure où les experts s'occuperaient
de cette rédaction : que l'art. 017 C. P. C. n'ayant point at-
taché à celte omission la peine de nullité , la Cour d'Orléans
a pu, comme elle l'a fait, passer outre , et par suite homolo-
guer le rapport des experts, surtout lorsque les faits et cir-
constances de la cause dont l'appréciation étant dans ses at-
tributions , portaient à reconnaître qu'avant cette rédaction
dans le cabinet , les observations des parties devaient être
épuisées; — Rejette.
Du 11 novembre 1829. - Sec!. Req. ■ .
COUR ROYALE DE BOURGES.
ENQUÊTE. NULLITE. JUGEMENT. SIGNIFICATION. — EXCEPTION.
Une enquête est nutie si le jugement qui l'ordonne n'a
été signifié qu'après i' enquête commencée; mais cette nul-
lité est couverte par la présence de la partie à Venquête,
et par les reproches qu'elle dirige contre des témoins,
quoiqu'elle ait fait des réserves. (Art. 147, C. P. C.) (i).
( Conunune de Neuvy-Paiiloux C. Moreau-Bouchage.)
ARRÊT. ; .. v' ' . .: ,ji îl.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes de droit un juge-
ment ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié ; —
Qu'une enquête est censée commencée par l'ordonnance du
(1) Voy. sur cette questioa , un arrêt conforme de la Cour de cassation et
la note. J . A. , t. 07 , p. 309.
( 4x )
juge-commissaire à l'effet d'assigner les témoins ; que cetie
ordonnance est dn iG janvier 1827. et que le jugement qui
ordonne la preuve n'a été signifié que le lendemain 17;
Considérant que toute nullité d'exploit ou [)rocédure est
couverte, si elle n'est proposée avant toute défense au fond;
— Que dans l'espèce , Moreau-Bouchage et son avoué ont as-
sisté à rencjuête faite |)ar le maire de Neuvy-Pailloux , et
qu'ils ont fourni des reproches contre quelques témoins;
qu'ensuite il a fait contr'enquête , qu'il l'a signifiée et que
ce n'est qu'après tout cela qu'il a proposé les moyens de nul-
lité;— Qu'envain il objecie que dans sa comparution à l'en-
quête du maire de Neuvy-Pailîoux , ii a fait réserves de tous
ses droits ; — Qu'on ne trouve pas les mêmes réserves dans ia
signification de sa contr'enquête ; — Que d'un autre côté la loi
veut que la nullité soit proposée avant toute défense au fond;
que des réserves générales ne remplissent par le vœu de la
loi, et qu'enfin on ne peut protester et exécuter ; — Déclare
l'enquête valable, etc. ■ I ,. • *
Du if\ juillet 1828. — Chambre civile.
Nota. Le 9 janvier i8'^8, arrêt dans le même sens rendu
par la même cour, entre les sieurs Aurousseau et de Feillens.
DECISION MINISTÉRIELLE
Discipline. — ■ certificat. — chambre. — compétenck.
Les chainifrcs de discipline d'officiers ministériels ne peu-
vent se dispenser de détiôtrer lorsqu'un aspirant se pré-
sente pour demander un certificat de moralité et de ca-
pacité (1).
1'° espèce. — M. J...., notaire, sC livrait à des opéra-
(i)C'estce qui résultait dedcux ordonnances niinistériulles en date des <>
vendémiaireet 28 ventôse au i3; nous pensons quece serait sortir des limi-
tes de sa compétence de la part d'une chambre de se rendre juge des motifs
qui peuvent empêcher la nomination du candidat; elle a le droit d'expri-
merson opinion, mais elle doit délibérer et faire délivrerau postulant expédi-
tiou de sa délibéralioa.
( 4:^ )
tions commerciales : de fausses spéculations ayant dérangé
l'état de ses affaires, il fut déclaré en état de faillite ouverte
par jugement du 26 décembre 1828. Le 7 du même mois
(par conséquent 19 jours avant l'ouverture de la faillite) ,
M. J s'était démis de son office en faveur de M. G.... Le
traité était fait sous seing-privé , et avait été enregistré le 5i
du même mois. Les syndics provisoires y avaient adhéré
avant cette formaliîé.
Des difficultés ayant été prévues, ceux-ci se firent autori-
ser, par jugement, à ratifier, par acte authentique, le con-
sentement qu'ils avaient primitivement donné au traité. Cette
ratification fut faite par acte notarié le 25 mars 1829.
M. G.... demande alors à la chambre de discipline des no-
taires de l'arrondissement le certificat de moralité et de ca^
pacité qui lui était nécessaire pour être admis à remplacer
le notaire J.... iWaisla chambre se refusa à délibérer en l'é-
tat. Voici Id teneur de sa délibération :
Attendu que cet acte n'a été enregistré que le 5i du même
mois; qu'aux termes de l'art. i528 du Code civil, les actes
sous signature privée n'ont de date à l'égard des tiers que du
jourde leur enregistrement; et que, d'après ces principes ,
la démission de J.... ne doit être considérée donnée que
ledit jour 3i décembre ;
Attendu que l'office dont était pourvu J — doit être con-
sidéré comme un actif de la faillite, et que par conséquent
ce notaire n'a pu, aux termes de la loi , en disposer le 5i
décembre dernier; qu'il est vrai que le traité a été approuvé
par quelques créanciers; mais attendu qu'ils n'ont pu agir
qu'en leurs noms, cette apjirobation ne peut être valable ,
le syndicat seul ayant droit d'agir pour la faillite; déclare
qu'il n'y a lieu à délibérer jusqu'à îa présentation légale d'un
candidat. ' "' " ^ '
Cette déclaration a été critiquée.
Le 5i mars 1829, Mgr. le garde des sceaux a décidé que la
(
( 43 )
chambre de discipline délibérerai!, sur la demande du certi-
ficat demandé par M. G.
Par une délibération postérieure ce certificat a été ac-
cordé. • i\:-/^> ';'V f-.i;./ J';;" :; 'ji :'.'.: — vî. ■;r;.:-'^"^i
2* espèce. — Le sieur L , avocat, aspirant à une étude
de notaire de troisième classe, avait adressé à la chambre
de discipline des notaires inie demande à l'effet d'être admis
à l'examen, et d'obtenir le certificat de moralité et de capa-
cité exigé par la loi.
Pour jusJitier du temps oe stage prescrit, ce candidat pro-
duisait, d'une part, un certificat délivré par M'' V., notaire ,
constatant qu'il avait travaillé dans son étude pendant un au
sans interruption; et de l'autre, un second certificat délivré
par M. le président et par :>1. le procureur du roi près le tri-
bunal, portant que depuis plus de deux ans il avait exercé
la profession d'avocat près ce tribunal.
La chambre de discipline ne crut pas devoir procéder à
l'examen du sieur L... , {>ar le motif (pi'il ne justifiait pas , à
ses yeux, d'un stage régulier; sa délibération est ainsi conçue :
* La chambre, le ss'ndic entanda :
Considérant que l'art. 4 de la loi du 25 ventôse an 1 1 n'a eu
pour seul objet que de réduire le temps du stage , mais non
d'en changer la nature ;
Que pour satisfaire au vœu de la loi, à la condition de
non interruption , il ne suiiît pas que ra.s[)irant ait travaillé
pendant le teinjis prescrit , mais qu'il faut que ce stage ait
précédé immédiatement la demande à la chambre du certi-
ficat de moralité et de capacité , et qu'il ait continué sans in-
terruption juscju'à ceite épojue ;
Considérant que le certificat de stage présenté par l'aspi-
rant ne justifie que d'un temps de trav.iil ctiez le notaire V....
pendant un an , vOmniencé le i*^' octobre 1824; ^"^' P'i'" con-
séquent ce stage se trouve interrompu depuis le i*^*' octobre
1826, jusqu'à ce jour ;
Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de
( 44 )
l'aspirant, que les pièces par lui produites lui soient remises,
avec expédition de la présente délibération, et que semblable
expédition soit transmise à M. le procureur du roi. » ts^
Le sieur L.... s'élant pourvu contre cette délibération,
Mgr. le garde des sceaux a ordonné , le 23 octobre 1 829 ,
« De faire connaître à la chambre de discipline des no-
t taires qu'il n'entre point dans ses attributions de pronon-
« cer sur la légalité des justificalions imposées à tout aspirant
€ aux fonctions du notariat ; qu'elle doit se borner à exami-
« uer si celui qui se présente devant elle offre , par sa mora-
« lité et sa capacité , des garanties suffisantes pour remplir
« les fonctions auxquelles il aspire , sauf à émettre son avis
8 sur la légalité ou la sincérité des certificats qui lui sont sou-
'< mis , et dont il appartient au gouvernement d'apprécier le
« mérite. » J. N.
COUR DE CASSATION.
ORGANISATION JDDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — EXCES DE POUVOIR.
Il y a empiétement sur le pouvoir législatif de la part d'un
tribunal qui prend un arrêté fixant tant pour le pré-
sent que poKr V avenir tes droits dus aux commissaires-
pristurs. 1)
ARRÊT. ■:
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. de Laplagne Bar-
ril , av. gén., vu, etc. ; — Considérant que, par les arrêtés
précités, le tribunal de Colmarfixe, tant pour le présentque
pour l'avenir, les droits qui sont dus au commissaire-priseur
établi dans cette ville, pour les prisées ou ventes publiques
des meubles , et substitue de nouveaux tarifs à ceux qui
ont été adoptés par les lois existantes ; — Que pour s'attri-
buer un tel pouvoir, le tribunal se fonde vainement sur les
dispositions de l'art. 3i de la loi du 20 juillet 1820, relative
aux finances ; que si par cet article, les tribunaux sontchar-
(1) Ce principe est iucoatestatile à l'égard de quelcfue» officiers ministé-
riels que ce soit. ... fi' ' •-...■ • r ' -,
( 45 )
gés de taxer les vacilious des commissaires-priseurs qui ont
procédé aux prisées et ventes des meubles des contribuables
en retard, cette taxe doit être faite, comme dans les autres
cas, non point par voie de disposition générale et réglemen-
taire, mais par l'application les tcirits émanés de la puissance
législative aux opérations des commissaires-priseurs , après
qu'elles sont faites; que les nouveaux tarifs, arrêtés parle
tribunal de Colmar, contiennent donc, non seulement une
contravention aux lois et décrets qui ont déjà statué sur cet
objet, mais encore un empiétement sur le pouvoir législatif;
— Annule.
Du i3 mai 1829. — Sect. requèl.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° ORDRE. — APPEL. — SIGNIFICATION. — DOMICILE ELU.
20 APPEL. — CÉDANT. CESSIONNAIRE. — NOTIFICATION.
5" INTERVENTION. — CEDANT. FRAIS.
1 L'appei d'an juçjement d'ordre est vatablemcnt signi-
fié au crécniiïer au domicile élu dans son inscri]Uion.{\)
2" Lorsque le, cessionnairc d'une créance n'a pas notifié
l'acte de cessionaux tiers intéressés, te cédant peut inter-
jeter appel d'un jugement relatif à cette créance. (Arti-
cle 169U ce.) (2)
3o Dans le cas de la précédente question le cédant qui s'est
rendu appelant, peut, lorsque l'intervention du cession-
naireest admise, rire maintenu en cause pour répondre
des frais qu'il a pu occasionner.
:Lavi!le C. Causserouge, etc.)
Pendant une instance d'ordre, Laville avait cédé su créan-
ce à Monneins. L'acte de cession n'avait pas été signifié aux
tiers intéressés. Un jugement ordoniia la coilocalion de la
créance d'un sieur Gaiisserouge. Appel de la part de LuviUeril
(1) On peut consulter J. A. , t. 5-, p. iSo, iSi et les notes.
(2) Voy. par analogie J. A., t. 07, p. 543.
(46)
fit signifier son appel au domicile élu par Causserouge dans
son inscription. Monneins cessionnaire forma une demande
en intervention, et (iemanda la mise hors de cause de Laville;
mais Causserouge demanda qu'il y fût maintenu pour répon-
dre des frais ; il attaqua en même tenips Façte d'appel comme
entaché de nullité. ■ ' = * <■■,■ •> , . - / !:.'.'ï!'il
■■; ARUÈT.
LA COUR j — Attendu , quant à la nullité d'appel opposée
par Causserouge, que l'appel de Laville a été signifié au do-
micile élu par Causserouge dans îson inscription et qu'aux
termes de l'arS. iJi C C. combiné .'^vcc l'art, a 148, cette si-
gnification est régulière et valable; — Attendu que la signi-
fication de la cessioii faiîe par Lavilie à Monneins étant pos-
térieure à l'appel inîericté par Laville, ce dernier avait à l'é-
gard des tiers le droit d'exercer les actions ré ullantes de la
créance, d'où il suiÈ que l'appel par lui interjeté n'est pas
nul par défaut de qualité; — Attendu que depuis Mon-
neins ayant, après avoir fait signifier la cession à lui faite par
Laville, conclu par requête à être reçu partie intervenante,
et toutes les | arties y ayant acquiescé, il y a lieu à accueillir
son intervention; — Que les intimés se refusant à la mise
hors d'instance de Laville, il y a Heu à le maintenir en cause,
rinlerveniion de son cessionnaire ne pouvant le dégager de
ia responsabilité des frais qui pèsent sur lui comme partie
au procès; — Sans avoir égard aux moyens de nullité oppo-
sés par Causserouge à l'appel de Laville, statuant sur ledit ap-
pel , donne défaut contre Laville, faute de conclure; reçoit
Monneins partie intervenante au procès; — Dit n'y avoir lieu
de faire droit sur les conciusions tendantes à la mise hors
d'instance de Laviilc, etc.
' Bu 29 avril 1829 — 1" chambre. ' ' ' "• "
— - COUR DE CASSATIOlN. ~-
■ MINISTÈRE Î>IIBUC. — REMPLACEMENT. AGE. ■ {''
H n'est pas nccessalre. à peine de iiuttilé, qU^encàs^d'ëinpé-
( 47 )
chement du minislèra public ^ il soit remplaça par (c
plus jeune des magistrats de la Cour ou du tribunal.
(Art. 84, C. P. C.) (i)
(Bebian C. Pacely.j — arrêt.
LA COUR; — Sur les concl. conf.de M. Leheauav.gén.;
— Sur le moyen pris de ce que , à défaut d'oificiern du mi-
nistère public et de conseillers auditeurs , les fonctions du
ministère public n'ont pas été remplies par le plus jeune des
conseillers de la Cour royale; — Attendu que l'art. 84 G. P.C.
permet de remplacer ces ofllciers par l'un des juges ou sup-
pléans, et non pas uniquemenÈ et exclusivement par le der-
nier sur le tableau, et que c'est par l'un des juges que ce
remplacement a eu lieu dans l'afFaire actuelle ; — Qu'ainsi
l'arrêt est, sous ce premier rapport, conforme à la loi; —
Rejette.
Du 18 novembre 1829. — Secî. req.
DÉCISION MINISTERIELLE.
ENREGISTREMENT. INVENTAIRE. VENTE.
Il est défendu sous peine d'amende à un officier public de
procéder à une vente de meubles avant que l'inventaire
notarié de ces meubles n'ait été enregistré. (Art. 4 ' de la loi
du 21 frimaire an 7.)
Le sieur Cornibcrt,grefïier de la justice de paix du canton
de Xestiguy , département des Vosges, a [>rocédé à plusieurs
ventes publiques de meubles qui avaient été précédées d'in-
ventaires devant notaire. Ces inventaires tjui n'étaient 'pas
énoncés dans les procès verbaux d'enchères, n'avaient point
encore lo.s des ventes reçu la formalité de l'enregistreaient ;
un emjdoyé supérieur a pensé qu'il résultait de ce fait un»
contravention à l'art. 4» ^^^- 1^ l*'i fl" 22 frimaire an 7 qui dé-
(1) La cour de cassalioii paraîtrait avoir décidé implicitemeat que le mi-
nistère public ne peut être remplacé que par un magistrat. Voy. sur cette
grave queslioD J. A. , 1. 16, p. jà^, \'^ Minislèic 'puitic, n'' 11 tt 16.
( 48 )
fend aux notaires et greffiers de faire aucun acte en consé-
quence d'un autre acte non enregistré, sous peine d'une
anaende de 5o fr. , laquelle a élé réduite à dix francs par l'ar-
ticle 10 de la loi du 16 juin 1824. Une contrainte a été signi-
fiée pour le paiement des amendes encourues.
Le sieur Cornibert a réclamé, eu prétendant que les ven-
tes publiques de meubles ne sont point la conséquence des
inventaires qui les ont précédées; il ajoutait que l'art. 5 delà
loi du ni pluviôse an 7, qui prescrit défaire mention de l'en-
registrement des inventaires dans les procès-verbaux de
vente de meubles n'a prononcé aucune peine pour l'omission
de cette mention.
Cet article porte que lorqu'une vente publique de meu-
bles a lieu par suite d'un inventaire, il doit en être fait men-
tion au procès-verbal avec indication de la date de l'inven-
taire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance
de renregislrenient. Il résulte clairement de celte disposition
que les procès- verbaux de ventes publiques de meubles doi-
vent être considérés comme faits en conséquence des inven-
taires auxquels il a été préalablement procédé. . i , V
Il est vrai que l'art. 3 de la loi du 22 pluviôse an 7 ne pro-
nonce, ainsi que l'a fait observer le sieur Cornibert, aucune
peine pour le défaut de mention dans les procès-verbaux de
vente de la date des inventaires qui les ont précédés et de
leur enregistrement ; mais l'art. 7 de la même loi a réglé que
les contraventions aux dispositions de la loi su- l'enregistre-
ment commises par les officiers publics qui procéderont aux
ventes publiques de meubles, seront punies par les amendes
que celte dernière loi a établies. Dans l'espèce la contra-
vention résultant de la rédaction du procès-verbal de vente,
en conséquence d'un inventaire non enregistré était aux
termes de l'art. [\\ de la loi du 22 frimaire an 7, passible
d'une amende dont la quotité a été réduite à 10 fr. par l'art.
10 de la loi du 16 juin 1824. , . _
La réclamation du sieur Cornibert a élé rejetée par une dé-
( 49)
cision de S. Ex. le Minisire des finances du i6 juin dernier ,
fondée sur ces molifs. ( Instruction générale de la régie du
26 septenabre 182g, n" 1 agj , § 1".)
Mais celte décision doit-elle être suivie? Nous eu doutons.
L'art. 5, § 4 <ïg la loi du 22 pluviôse an 7 porte : c Lorsqu'une
vente de meubles aura lieu par suite d'un inventaire, il en
sera fait mention au procès-verbal, avec indicaîion de la
date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé
et de l'enregistrement.» — Voilà une disposition qui peut
faire supposer que le vœu du législateur a été que ia vente
n'eût lieu qu'après l'enregistreinent de l'inventaire; encore
n'a[>erçoit-on pas parfaitement les molifs d'une semblable
disposition. Si elle a pour but d'assurer renregistremeni de
l'inveiitaire, elle n'inQige aucune peine pour son infraction.
Et c'est ce que l'on reconnaît dans la décision [irécilée.
Comment donc suppléer une peine qui n'est pas pronon-
cée ? Ici la décision est obligée de recouiir à l'art. 41 de la loi
du 22 frimaire an 7 qui défend aux officiers publics de rece-
voir aucun acte en conséquence d'un autre avant que celui-ci
n'ait été enregistré. Mais peut-on dire qu'une vente de meubles
soit la conséquence de l'inventaire qui a pu en élre fait ? Cela
est d'autant moins possible , 1" qu'une pareille vente peut
être faite, bien qu'il n'y ait pas eu d'inventaire, 2" que l'otlQ-
cier public qui y procède peut ignorer uième qu'il y ail un
inventaire, etc. {Jurisprudence du uoiariat.)
Nota. Nous croyons pouvoir adopter l'opinion de noire es-
timable confrère, fondée en droit et en équité.
COUR DE CASSATION.
EXPERTISE. SUPPLÉMENT. — RAPPORT.— SERMENT. — ISDICATIO:^.
— NtLLlTÉ.
Lorsqu'on demande aux experts un supplément de rap-
port pour préciser les ùases sur lesquelles lis ont appuyé
xxxvin. 4
( 5o )
îeur expertise, il n'est -pas nécessaire quHls prélent ser^
ment pour celte seconde opération ; et dans ce cas , tes
experts n'ont pas besoin d'indiquer aux parties le jour
auquet ils doivent opérer. {Art. 3iG et 5 17, C P. C.) (1).
(Gauthier C. Nolot et Gayrat. ) — Abri t.
LA COUll; — Sur le premier moj'en résultant d'une viola-
tion prétendue de l'art. ooS, C. l'. C; — Attendu que l'arrêt
constate qu'il n'y a eu ni nouveau rapf>ort, ni nouveaux ex-
perts, mais un simple supplément de rapport à l'effet de pré-
ciser les bases dont les experts ont fait résulter leur estima-
tion, et qu'alors il ne pouvait y avoir lieu à l'application de
l'art. 3o5 . invoqué par le demandeur; — Sur le deuxième
moyen, résultant d'une violation prétendue des art. 3i5 et
317, G. P. G.; que ces articles règlent les formes qui doivent
accompagner une expertise; qu'elles ne peuvent s'appliquer à
une mesure purement indicative d'un développement des
motifs d'un précédent avis des experts; qu'en effet lesdits
experts n'ont fait aucun nouveau transport sur les lieux, se
sont bornés, conformément à leur mission ancienne, à don-
ner des explications de leurs motifs, explications qui étaient _
exclusives de la comparution de-« parties; que ces faits, dé-
clarés constans par l'arrêt attaqué, suffisent pour justifier la
disposition de l'arrêt attaqué; — Rejette, etc.
Du 27 février 1828. — Sect. req.
GOUR DE GASSATION.
1° EÉCLSATION. ABSTENTION. MATIERE CRIMINELLE.
2" RÉCCSATION. CO-ACCISÉ. NFLLIlÉ.
3° RÉCrSATION. ABSTENTION. — CHAMBRE. POUVOIR.
4" RÉCC5AT10N. ABSTENTION. — • JUGEMENT, OPPOSITION. —
APPEL, MOTUS. HBLICITÉ.
1° Eîi matière criminelle comme en matière civile, lors-
qu'un magistrat fait la déclaration d'une cause de ré-
(1) Le 7 août 1827 ;J. A. , t. 54 , p. 2+) la Cour de cassation a décidé que
les tribunaux pouvaient demander de nouveaux éclaircissemens aux mêmes
experls.
(5. )
cusalion en sa prrsowie, il n'est pa^ nécessaire d'in-
terpeter la parlie pour savoir si dit constnL à cire jugdo
par ce magistrat [i).
%'' Un accusé ne peut pas attaquer un arrêt auquel a par-
ticipé un juge contre lequel un des co-accusés avait un
motif personnel de récusation (>).
3° Lorsqu'un juge fait, à la chambre à laquelle il appar-
tient , la déclaration d'une cause de réciisaiion en sa
personne, iln'est pas nécessaire d'appeler un autre juge
pour compléter la cham'br& à V effet de juger si le ma-
gistrat doit s'où, tenir. (Art. oSn, C. T, C. ) fô).
4° I-a décision qui prononce sur une aùstenùion n'est pas
un jugement, et par conséquent elle n\>t susceptible, ni
d'oppositiorc ni d'appel ; il n^aù pas nécessaire quelle
soit m,otivée, ni prononcée puOiiquenicnt. (Art. 58o, C.
P.C.) (4).
(Denis et Ravina C. le ministère public.)
Il est inutile de raj)porler les faits de la cause : l'arrêt qu'on
va lire le.s fait suffisamment connaître.
ARRKT.
LA COUPi; — .4llendu, sur le premier moyen , tiré d'une
prétendue violation de l'.irl. 3-8, ('.. P. C, n" 4 c' /> '^^ la lui
du 20 avril i8io, et de l'art. 58odudil Code; — Qu'il est de prin-
cij)e (jue les règles suivies pour la récusai ion en matière civile
s'appliquent ci^alement aux matières crimineiics; — Que la loi
n'exige pas (jue la partie soit interpelée de déclarer si elle con-
sent ou non d'être jugée par le magistrat qui a lait une sim{)le
déclaration d'une cause de récusation en sa per.sonne ; que par
conséquent Denis et Ravina ne devaient pas être inlerpelés
de s'expliquer s'ils voulaient ou non conserver M. Marbotin
(i) 11 a été jugé que le Code de piocédure, au litre des Ilécusations, était
applicable aux matières crimiuelles. (Voy. J. A. , t. iS, p. 645 , V Récusa-
tion , n" 55.
(2) A'oy. eod. loco. , p. 619 . n' 2 et t. 35 , p. 58 et it,6.
(5) Voy. AI. Carré, t. i, p. 880,0° i388.
(4) Voy, J. A. , toco citato , p.6a5, n" 8 et 9, et t. 56, p. i^S.
4-
( 52 )
pour juge; — Que celle inlerjtellation devait d'antanl moins
leur être adresse-e, dans la cause aciuelle, (jue c'ëlait Brezet,
copréveiui de Denis et Ravini, (jui était personnellemenl dé-
biteur de M. Marbolin; — Que l'exception tirée de ce molif
élaié purement personnelle à Brezet , et que celui-ci, ;iyant
forni', liement renoncé à la faire valoir, et ayant consenti à
conserver M. Marboiin pour juge, elle n'existait plus par le
fait, et qu'il n'appartient [)as ù Denis et à Ravina de s'en em-
parer; — Que d'ailleurs, et dans tous les cas, ils auraient à
s'inij.uter do ne l'avoir pas fait valoir en temps utile et de ne
s'être pas conformés aux règles tracées à cet égard par le
Code de procédure civile; — Attendu qu'aux termes de l'art.
58o du même Code, tout juge qui saura cause de récusation
en sa personne , sera tenu de le déclarer à la chambre qui
décidera s'il doit s'abstenir; — Que ces mots à la cliatnhre
doivent s'entendre de la chambre telle qu'elle se trouve com-
posée au moment oii le juge fait sa déclaration ; — Qu'ainsi,
dans la cause actuelle, il n'y avait pas lieu d'appeler un cin-
quième magistrat pour décider si M. Marbolin devait , ou
non, s'abstenir ; — Qu'il suit encore des termes dans lesquels
est rédigé l'art 38o, C. P. C, que la décision à rendre , dans
le cas dudjt article, n'étant pas susceptible d'opposition, d'ap-
pel, ni de recours e:» cassation , n'est, à proprement parler,
ni un jugement, ni vm arrêt, et n'a pas besoin, par consé-
quent, d'être motivée^ ni publiijuemeni prononcée à l'au-
dience ; — Qu'ainsi, dans l'hypothèse actuelle, il n'y a pas eu
davantage violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril i8io, que
des art. 3;8, n'* [\, et 38o, C. P. C; — Rejette, etc.
Du i5 octobre 1829. — Sect. crim.
DÉCISION MÏNlSTÉRIIiLLE.
1" EXPLOIT. ENREGISTREMENT. PLCRALlTt; DE DROITS.
2° EXPLOIT. — ENREGISTREMENT. MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — •
CONSTITUTION d'AVOCÉ.
lo L'assignation donnée par un seul demandeur à deux
individus , aux fins de condamnation solidaire à des
( 53 )
dommages- intérêts » pour voiede fait, est sujette à deux
droits.
'2* La co/istilution d'avoué contenue dans une assignation
en matière correciionnelle est passible d'un droil par-
ticulier.
(5 C. L. ,elF...j
Ces questions qui ont déjà été résolues an;rma5ivrmeiit, la
première, le 19 avril 1814. la secon<!c , le 28 llierniidor an 9,
par décisions ministérielles, l'ont encore élé dans le même
sens dans res[)èce ci-après :
Par exploit du 8 janvier 1829, le sieui' S fil citer en police
correctionnelle les sieurs L... et F... pour se voir condamner
au paiement d'une somme de 200 fr. chacun , à titre de doiu-
mages-inlérèts en réparation d'injures et voies de fait.
Cet exploit porte (jue le sieur S... fait éiecsion de domicile
en sa demeure, ainsi nue chez M' R. avoué qui sera, est-il
tliî 5 son défenseur dans cette cause.
Lors de l'enregistrement , le receveur a perçu 1 fr. pour
chacun des deux défenseurs, et 2 fr. pour le pouvoir donné
à l'avoué, total 4 fr.
On a demandé que la perception fût réduite à un >^eul droit
fixe. On a exposé que l'indicalioa d'un défenseur en matière
criminelle ou correctionnelle ne saurait être assimilée à une
procuration. On a ajoivlé que les ace is^-s d'un même crime
ou délit étaient f.olidaires, et qu'ainsi il y aviit lieuà l'appli-.
cation de l'art. 68. § i", n" 5o de la loi du 22 frimair- an 7,
qui porte qu'il n'est dû qu'un droit pour tous les coinléressés.
Il a été décidé plusieurs fois qu'en iTialière civile et devant
les tribunaux de première instance et les Cours royales les
coiistilulions d'avoués ne sont sujettes à aucim droit parti-
culier, parce (piécette constitution est de rigueur d'anrès le
Code de procéd. civ. ; mais il n'en est pas de même en matière
correctiontîclle, où les parties doivent comparaître en per-
sonne, et où l'indication d'un avoué, dans l'exploit d'assi-
gnation, équivaut aune procuration spéciale, en vertu de
laquelle cet ollicier ministériel est admis, sans autre mandat
( 5/, )
à dt'fendre )a personne qui i'a constitué. Ainsi le droit de
pouvoir a élé rrgulièrenient perçu. \
La perception d'un droit particulier pour chaque défen-
deur est également fondée, parce que, en fait de délit, tout
est indii'iduel et spécial , et (ju'on ne peut, avant le jugement,
considérer comme cointéressés ou solidaires les individus ac-
cusés du même délit, par la raison que parmi ces accusés les
luis peuvent être condamnés et les autres renvoyés de la
plainte.
Délibération du Conseil d'administration du 5 novembre
1829, approuvée le 17 du même mois.
J. E. D.
COUR DE CASSATION.
APPtt. — PRÉVENU. — AVOCAT. — CO-PBÉVENXJ.
L'nvocat d'un prévenu ou ses co-prévenus nt peuvent,
sans pouvoir spécial, interjeter appel en son nom. (Art.
202 et 204 j G.I. C. ) (1)
( Ministère public C Gazagne. ) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes des art. 203 et 20:) ,
C. d'insî. crim. , la déclaration d'appel, contre un jugement
ou un arrêt ne peut être formée que par la partie elle-même,
par un fondé de pouvoir, ou par son avoué ; — Attendu que,
dans respèec, l'acte d'appel contre le jugement du tribunal
de jMarvejoIs du 4 juillet précédent, a été émis, au nom des
nommés B. Gazagne, J. Crueise , P. Walzac , à Malzac et à
Pradeilles ab.r.ens. par leurs co-prévenus J. P. Badaroux et
J. P. Pradeilles assistés par l'avocat Vors, leur défendeur,
non muni de pouvoirs de la part de ces cinq individus ; —
Que, tant l'avocat Vors que Pradeilles et Badaroux, étaient
(1) La C(Mu- de casslion n'a pas considéré i'avocat corpine ayanl autant de
pouvoir que l'avoue ; on peut consultcrsc* premiers arrêts , J. A. , t. 3, p.4''S,
v" appel, n* 292. — Voy. aussi en matière civile, J. A... t.3j. , p.i58 et la
note. . ' .
( 55 )
donc, aux termes des art. 202 et 204, C. I. C, sans qualité
pour émettre a[)pel au nom des cinq autres condamnés ab-
sens, et en se faisant fort pour eu\; — Que le tribunal de
Mende, en admettant ceta[)pel, a donc violé lesdits arlicles;
— Par ces motif»; — Casse le jui^emenl de ce tribunal.
Du 8 octobre 1829. — Sect. crim.
DÉCISION i\lINISTÉRIELLE.
OFFICIER MINISTÉRIEL. — AGL'. — PREUVE. — ETAT CIVTt.
Lorsque (es registres de Vtlat civil ne peuvent fournir la
preuve de l'époque de la naissance d'an aspirant à un
office , oji doit suppléer au dcfajit de registres par les
formalités prescrites par l'art. 4O, C. C
Celte proposition résulte d'une décision de 3Igr. le garde
des sceaux, en date du 12 octobre 1829.
M. S...,, avait traité d'une étude de notaire II avait obtenu
le certificat de moralité et de capacité exigé par la loi, pro-
duit toutes les pièces nécessaires, et il justifiait également
de toutes les garanties que la société réclame. Mais il ne
pouvait représenter son acte de naissance. Les registres qui
(levaient constater son élat civil n'existaient plus. Dans cette
circonstance, il fil dresser, pour y suppléer, un acte de no-
toriété dans les formes prescrites par les art. 71 et 73 du
Code civil.
On ne peut nier que ce'? sortes d'actes, trop souvent le
produit de la com[daisance , n'aient été établis seulement
pour faciliter les mariages, ainsi que l'indicpie suffisamment
la rubrique du titre où sont placés les deux articles précités;
mais ne pourrait-on pas prétendre avec quelque raison ((u'iis
devraient i^'ire regardés comme suflisans, lors(;u'il ne .s'agit
(•as de la fixalion positive de l'âge, mais seulement de l'at-
testation d'un fait notoire qui se justifie d'une manière com-
plète à la seule inspection de l'individu , savoir qu'il est âgé
de plus de 26 ans. En admettant donc que la production
d'un acte de notoriété ne supplée pas d'une manière parfai-
( 56)
temcnt {égale l'acte de naissance, n'est-il pas très rigoureux
d'exiger que l'aspirant au notariat, d'ailleurs évidemment
âgé de 25 ans, soit obligé, lorsque surtout la perte des re-
gistres ne peut lui être imputée, à recourir, pour établir la
preuve de son état civil, aux formalités prescrites par l'art. 46
du Code civil , formalités toujours longues, dispendieuses,
et dont le succès est souvent douteux?
Quoi qu'il en soit, Mgr. le garde des sceaux a décidé que,
comme il s'agit, dans l'espèce donnée, de confier un titre à
un fonctionnaire dont le nom doit imprimer le caractère
d'.juthenticilé aux actes passés devant lui, il est nécessaire
qu'il ne reste aucune incertitude à l'égard de ses noms et
prénoms , et que , pour cela , il est indispensable de recourir
aux formalités prescrites par l'art. 46 du Code civil , lors-
qu'il n'existe pas de registres qui puissent constater son état
civil. J. N.
COUR ROYALE DE RENNES.
1° DÉSISTEMENT. RESERVES. FOND.
2' DÉSISTEMENT. SIGNATURE. — NCLUTÉ. — APPEL.
1" Lorsqu'une partie se désiste, le tribunal doit donner
acte du désistement sans prononcer sur le fond. (Art. 402,
C. P. C.)
2" La partie qui n* a pas , en première instance, proposé
la nullité résultant du défaut de signature du désisle-
tnent , n'est plus recevaùle à la présenter en appel.
(Art. 40a, C. P. C.)
(Guiîlemin C. PoUemer. )
Le sieur Guiîlemin avait actionné les époux PoUemer de-
vant le tribunal de Saint-Malo, pour prétendus faits d'usur-
pation commis par ces derniers sur une aire et une fontaine
dont il prétendait avoir la propriété exclusive, grevée d'un
simple droit de servitude. Les époux PoUemer argumen-
taient, pour justifier leur conduite et les actes qu'on leur
( 5? )
reprochait, d'un droit de commnnité dont ils devaient jouir
concurremment avec le sieur Guillemin. Lu cause était au
rôle, les conclusions prises, et le jour fixé pour les plai-
doieries, lorsque, la veille de ce jour, copie d'un désistement
fut notiliéc, à la requête de l'avoué du demandeur, à l'a-
voué du défendeur. Le lendemain , Tavoué du demandeur
se présenta à l'audience, demanda acte du désistement no-
tifié la veille; l'avoué du défendeur représenta la copie,
mais il conclut, faute an demandeur de s'expliquer sur l'ob-
jet de son désistement, que le tribunal, sans s'y arrêter,
prononçât au fond.
Jugement du tribunal, qui, tout en décernant acte du dé-
sistement noJifié à la requête du detnandeur, prononce au
fond, et rejette sa demande avec dépens.
Appel de ce jugement.
L'appelant a soutenu devant la Cour que le désistement
ayant dessaisi le tribunal, il devait s'abstenir de juger au
fond.
Les intimés ont fait valoir deux moyens fondés, i° sur la
nullité du désistement résultant du défaut de signature du
demandeur ou de son fondé de pouvoir spécial dans la copie
du désistement ;
2° Sur ce que ce désistement n'était pas pur et simple,
puisqu'en plaidant devant la Cour, l'appelant avait soutenu
qu'il n'éteignait pas l'action, mais seulement la procédure.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant, en fait, que le désistement no-
tifié à requête du sieur Guillemin, le i mai 1828, de l'instance
introduite par lui devant le tribunal de première instance de
Saint-Malo, par demanile du 2 ' décembre précédent, est pur
tt simple, et ((u'il se *:Oumct à payer fous les frais des défen-
deurs;— Qu'à l'audience du lendemain 5 mai, son avoué a
de nouveau demandé acte du même désistement et dans les
mêmes termes; que l'avoué des défendeurs a, de son côté,
demandé acte de la notification à lui faite de ce désistement
(58 )
tl, sans élever aucune objection contre cet acte, n'en a pas
moins persisté à demander que les conclusions par lui pri-
ses sur le fond de la contestation lui soient adjugées ; —
Considérant, en fait, que les premiers juges, tout en décer-
nant acte du désislenient et en le reconnaissant valable , ont
néannaoins statué au fond sur les coùls des défendeurs; —
Considérant, en droit, qu'aux ternies des art. 4oa et 4o3, l'ef-
fet du désistement est d'éteindre la procédure commencée ;
que toute partie maîtresse de ses droits peut user de celte fa-
culté, pourvu que son désistement soit pur et simple; —
Que, dans l'espèce, le désistement notifié était pur et simple;
que devant les premiers juges, les défendeurs, au lieu de le
critiquer, en ont demandé acte ; d'où il suit qu'il n'y a pas
lieu de s'arrêter au vice de forme qu'"ls lui ont reproché de-
vant la Cour, en ce que la copie notifiée ne portait pas la si*
gnature du sieur Guiliemin, mais référait seulement sa si-
gnature existante sur l'original; — Considérant, enfin , qu'il
résulte des faits et des principes ci- dessus énoncés, que les
premiers juges se sont mépris en statuant au fond sur une
instance éteinte par un désistement dont eux-mêmes devaient
acte aux parties; — Par ces motifs , faisant droit sur l'appel
relevé, confirme seulement la disposition dont est appel, en
ce qu'elle décerne acte du désistement; émendant, au surplus,
dit qu'il a été mal et nullement jugé en ce qui concerne le
fond de la contestation; maintient la condamnation des dé-
pens en première instance, et condamne les intimés aux dé-
pens de la cause.
Du 24 décembre 1 829. — Deuxième chambre.
OBSERVATIONS.
En |)rincipe, cet arrêt nous paraît contenir une fausse ap-
plication de la loi; et par ses conséquences il contrarie l'opi-
nion généralement adoptée et qu'on lit même dans ses motifs,
qu'un désistement peut être refusé s'il n'est pas pur et simple.
Dix arrêts ont consacré celte vérité (i); et cependant pur
(i) \oy.J. A., t. 10, p. ^2 à ^i^, V DcsisUmcnt, n» 10.
( ^9)
arrêt. , les époux Pollemer sont forcés d'accepter le désiste-
ment de Guilleiniri, quoique celui-ci prétende se réserver son
action quant au fond.
Ici n'est point applicable l'arrêt de la Cour de cassation du
16 mai 1821, parce qu'il ne s'agissait, devant la Cour su-
prême, que du désistement d'une contrainte irrégulière (i).
Tous les auteurs, à la vérité, pensent contrairement à
l'opinion de la Cour de Paris (2; , qu'un dcsisienient ordi-
naire n'emporte pas extinction de {'action. Toulefois .
cette opinion n'a été émise que sur l'examen des effets d'un
désistement accepté. Mais lors(ju'un désistement est offert et
qu'il est évident que ce n'est qu'un prétexte pour multiplier
les chicanes ou pour augmenter des preuves q\i'on ne croit
pas sul'fisanlcs pour le moment, c'est alors qu'on doit appli-
quer la doctrine sage et juste de la Cour de Douay, dont l'ar-
rêt , en date du 26 février iSaS, est rapporté J. A., tom. Sa,
pag. 519.
Dans l'espèce soumise à la Cour de Rennes, la procédure
était à maturité ; Guillemin n'avait plus d'intérêt apparent
de se désister : la procédure ne pouvant plus être attaquée,
les juges de première instance n'avaient fait qu'obéir à un de-
voir eïi anéantissant l'action avec d'autant plus déraison,
que Guillemin s'y opposait et mettait alors une condition à
son désistement.
Dans l'espèce encore, le désistement était irrégulier ; et
puisqu'on se refusait à laisser rendre un jugement sur le
fond, au moins fallait-il que le désistement présentât les ga-
ranties désirables pour sa validité. Quoique les époux Folle-
mer aient demandé condar-inalion sur le Fond aux premiers
juges, nous sommes loin de croire qu'ils aient pu couvrir
une nullité aussi substantielle que celle résultant du défaut
de sign ature
(1) Voy. J. A.,t. 20, p. 18G.
(2) Voy.J. A. , l. 10, p. 47-i ^ 479 > v" Déùitemenl, n" 00.
(6o)
COUR ROYALE DE RIOM.
1* DISCIPIIKE. — AVOCAT. — APPEL. -FORME. — CONSEIL DE DISCI-
PLINE.
2" DISCIPLINE. — AVOCAT. TRIBUNAL. MIMSTV.BE PUBLIC.
1" Lorsqu'un avocat, cité devant un conseil de disciptine,
en ciiiiquc la composition t il a le droit d'interjeter ap-
pel de la décision qui tst rendue , quoiqu'elle ne pro-
nonce que des peines d'uvertissement; niais l'appel ne
peut porter sur le fond de- la dtcision.
2° Lorsqu''un Irihunal de première instance remplit les
fonctions de conseil de discipline, le ministère public
a te droit de donner des conclusions écrites. (.4rt. 88 du
décret rlu 3o mars 1808, 55 de la loi du 20 avril 1810, et
i5 de rordonnance du 20 novembre 1822.)
(31' M.... C. le niinislère public.)
Due plainte a été portée asi conseil de discipline par M. le
procureur du roi près le tribunal de C... contre M' M....,
avocat exerçant près le même tribunal. Les faits relatifs à
cette plainte sont hors notre examen; ils ont été d'ailleurs
rappelés et discutés en un mémoire imprimé et publié dans
Tinlérét de l'avocat. Le conseil de discipline appelé à statuer
sur le mérite de cette plainte, devait être composé des mem-
bres du tribunal, à défaut d'un nombre sutîisant d'avocats.
M*^ M.... , avocat inculpé, s'est présenté devant le conseil de
discii)line ainsi formé; il était tout disposé à donner des ex-
plications, et à présenter, au besoin, ses moyens de justifica-
tion. Mais retrouvant en la chambre du conseil le tribunal
assisté de M. le procureur du roi. M" M.... a exposé par ses
conclusions que la présence de ce magistrat devant un tri-
bunal consliiué en conseil de discipline lui paraissait con-
traire à Tordonnance de 1822 et aux anciennes traditions. Il
ajoutait «Qu'il importait peu que M. le [iroeureur du roi se
pro[)Osàt seulement de faire un rapport, entendre les dt:fenscs
des avocats et y répondre ; que ce n'était point sur un rapport
oral, mais sur une plainte adressée au conseil de disci-
( 6. )
pline, que l'avocal incnl[)é devait être jugé; il invoquait à
l'appwi de cette opiiHon les termes de l'art. i5 de l'ordon-
nance de 1822 , et l'esprit de cette ordonnance , qui lui sem-
blaient s'oppoyer à ce qu'un débat oral et contradictoire s'é-
levât dans le sein du conseil de discipline entre M. le procu-
reur du roi et l'avocat inculpe^, déclarant (jue, pour des motifs
qu'il laissait à apprécitr par le tribunal , il se trouverait gêné
dans sa défense [)ar la {)résence de ce magistrat. »
Sur ces conclusions , le tribunal s'ajourna |!0ur en exami-
ner le fondement et l'application. — Le 17 lévrier, M' M....
reçut, sous le cacbet de !>i. le procureur du roi, un ajour-
nement pour le 2t> du même mois. I) comparut au jour in-
diqué, et M le jjrocurcur du roi allait ccmiucncer son rap-
port, lorsque iM'' M — r^-nouvela son opposition à la présence
de ce magistral en la cbambre du conseil. Le tribunal rendit
aussitôt une délibération conçue en ces termes :
« Attendu que le ministère public lait partie intégrante du
tribunal; — Attendu que 51. le procureur du roi qui se rend
partie plaignante contre un avocat, et qui porte sa plainte
devant le conseil de disci[)iine , ne change point de caractère;
d'où il suit (ju'il a le droit <le développer lui même ses con-
clusiotjs en présence du conseil, entendre la défense et répli-
quers'il y a lieu; qu'il doit seulement ne pas assistera la dé-
libération, et qu'il se retirerait après le dévelo;)pement de
ses nîoyens et de ceux de l'avocat inculpé ; — Attendu , sous
wn autre ra[»port, <|ue si la dél^ense est favorable , il est aussi
important (]oe les moyens de prévention soient suilisamment
connus; (jue le conseil ne saurait s'enlourer de trop de lu-
mières;— Altendu que M' iM ... a été valablement appelé, etc.
— Par ces motifs, le tribunal faisaiit fonction du conseil de
discipline, déclare que iM' M — a été vabiblcnient averti, et
que M. le procureur du roi a le droit de dévelop[)er orivlement
ses moyens à l'appui de sa plainte, d'entendre la défense, y
répondre s'il y a lieu, pour ensuite être statué hors sa pré-
sence et celle de Tavocat inculpé; ordonne que, sans s'arrêter
(6a )
à l'incident élevé par !\L M.... , il sera passé oulre au fond. »
M'' M.... s'est relire , et le lendemain 27 février, a inlerjclé
appel de celte délibération. — Il a comparu le 3o avril der-
nier devant toutes les chambres de la Cour réunies eu la
chambre du conseil. — Les moyens que 31^ M.... a présenlésà
rap()ui de son appel, étaient nombreux. Nous ne jjouvons , en
l'absence de publicité des débats , indiquer en substance que
ce qui a déjà été imprimé dans son mémoire.
On y voit que l'avocat inculpé soutenait, en examinant
les différens articles de l'ordonnance de 1822, que le mi-
nistère public ne devait jamais être admis à donner orale-
ment des conclusions devant un tribunal constitué en conseil
de discipline. — Quelles personnes doivent faire partie de ce
conseil de discipline, lorsqu'il est composé d'avocats? L'art. 7
de l'ordonnance les d<'!signe:ce sont le bâtonnier, un secré-
taire et un nombre indéterminé de membres sans fonctions
spéciales. Le bâtonnier remplit les fonctions de président, le
secrétaire celles de greffier, mais aucun membre n'est admis
à remplir les fonctions du ministère public. Si le nombre des
avocats exerçant près un tribunal ou une Cour n'excède pas
celui de 20 , alors les fonctions du conseil de discipline pas-
sent au tribunal de première instance. — Celte innovation
aux anciens usages du barreau n'apporte pas cependant avec
elle la création de fonctions nouvelles dans l'intérieur du con-
seil ; l'art. 10 garde !e silence en ce point. C'est une substitu-
tion pure et simple du tribunal aux membres de Tordre. Le
président remplace le bâtonnier de l'ordre, elle greffier rem-
place le secrétaire. — Pourquoi voudrait-on introduire dans
l'un des conseils, plutôt que dans l'autre, un nouveau fonc-
lioanaire(le n)inistère public) dont l'ordonnance ne parle
pas? — L'art. i5 de la même ordonnance fortifie ces premiè-
res idées; car il confère aux conseils de discipline le droit de
réprimer d'office , ou sur les plaintes qui lui sont adressées,
les fautes commises par les avocats inscrits au tableau. Ce
pouvoir de réprimer d'office atteste que les réquisitions du
( 63 )
ministère public ne sonl pas nécessaires pour que le conseil
de discipline poursuive. — Celle faculté de hù adresser des
plaintes démontre qu'il esl défendu à M. le procureur du roi
de prendre oralement des conclusions. — La présence de ce
magistral n'est donc ni nécessaire ni légale devant le conseil
de discipline.
M. Voysin de Gartempc, avocat général , a donné des con-
clusions écrites en ces termes:
Vu l'extrait du registre des déiibéraJions, etc., etc. ; — Vu
les art. lo, i 5, i8, 24? 27, 54 et 55 de l'ordonnance du roi , du
20 noveaibre 1822; — L'art. 88 du décret du 5o mars 1808;
— L'art. 55 de !a loi du 20 avril 18 to.
Attendu que la seule question soumise à la décision de la
Cour est de savoir si , comme le prélen;i AP M , le pro-
cureur du roi devait s'abslenir de prendre des conclusions
devant le tribunal faisant fonctions de conseil de discipline,
et d'assister aux explications que ledit }!" M était appelé
à présenter sur sa conduite ;
Attendu, sur celte question, que le ministère public fait es-
sentiellement partie des Cours et des tribunaux près des(|uel.s
il exerce ses fonctions , ainj^i que cela résulte de toutes les
lois et réglemens , sur la composition de i'ordre judiciaire ,
et les atlribulionn respectives de chacun de ses membres;
Attendu que l'art, iode l'ordonnance du 20 novembre 1822,
répétition de l'art. 32 du décret du 14 décembre i8io, n'a
apporté et n'a pu apporter aucune dérogation à ce principe.
Attendu que le tribunal qui reuiplace le conseil de dis-
ci[)line de l'ordre des avocats, lorsque le nombre de ceux-ci
ne s'élève pas jusqu'à vingt, ne perd pas, pour cela , sa na-
ture et qualité de tribunal, assujéli aux formes qui lui sont
propres; mais (jue son organisation reste la même, indépen-
damment des nouvelles atlribuiions qui lui sont confiées ; que
notamment en matière d'ordre, un tribunal ne peut agir et
prononcer, sans que le ministère public ait été préalablement
entendu , dans ses conclusions et réquisitions ( art. 88 du dé-
( e4 )
crel du 5o mars 1808 ); que cela est ainsi prescrit pour les
magistrats inculpés cl poursuivis disciplinairement , soit de-
vant la Cour, soit devant les tribunaux de première instance,
par l'art. 55 de la loi du 20 avril i8io ; pour les notaires dont
la suspension ou la dtslitulion sont provoquées , par l'art. 53
de la loi du 25 ventôse an 1 1 ; pour les officiers ministériels ,
tels que les avoués et les huissiers, parles art, 102, io5, 104,
du décret du 3o mars 1808;
Attendu qu'on ne voit pas sur quoi serait l'ondée une excep-
tion en faveur des avocats traduits devant un tribunal; excep-
tion que l'ordonnance ne prononce pas et ne pourrait pas pro-
noncer, sans porter atUinle à l'organisation même des tri-
bunaux ;
Attendu que, suivant cette ordonnance, le procureur du
roi fait tellement partie du conseil de discipline, quand les
fonctions de celui-ci sont remplies par le tribunal, que c'est
par ce magistrat, conjointement avec le président , que doi-
vent être délivrés les cerlificats d'assiduité nécessaires aux
avocats stagiaires , dans les cas prévus par les art. 35 et 36 de
l'ordonnance susdite;
Attendu que l'assimilation avec les tribunaux civils jugeant
commercialement, est inexacte, parce qu'en admettant
qu'en partil cas le ministère public ne doive pas cire en-
tendu ( Répertoire de M. Favard ; v" Tribunal , n° 16 ) ; c'est
par le motif que les ait. 640 et 641 dt» Code de commerce
veulent, qu'en pareil cas, les formes et l'instruction soient
les mêmes que devant les tribunaux decommi-rce, et qu'il
n'y a rien de pareil, qu'il n'y a même aucune analogie pour
les cas où les tribunaux sont appelés à juger par voie de dis-
cipline;
Attendu que W M n'a été appelé devant le tribunal,
agissant comme conseil de discipline, qu'après que sa com»
parution a été ordonnée par le tribunal, sur la plainte portée
par Is proi;ureur du roi; que contester à celui-ci le droit d'as-
sister à la défense de l'avocat inculpé, de lui répondre, s'il y
( G5 )
- avait lieu , âe se désister on de persister, suivant ce quiserai^
l-ésnlfé de ces explications, dans les conclusions qu'il avait
annoncées , c'était vouloir le priver de l'une des altribulions
qui tiennent à l'exercice même de ses fonctions; q>i'il a été
fcrmellement déclaré par ce magistrat, qu'il entenduit se re-
tirer au moment de la délibération, et que sa retraite est con-
statée par le procès-verbal ;
Attendu , par conséquent, qu'il a été justement prononcé
sur l'incident élevé par M^ M ; que l'appel qu'il a inter-
jeté le lendemain de celle décision préparatoire , après la dé-
cision au fond qu'il avait laissé [trendre contre lui par défaut,
ne peut être considéré que comme un moyen de faire traîner
le débet en longueur; que la forme de cet appel, interjeté
contre le président et le procureur du roi personnellement ,
est une nouvelle inconvenance à joindre à toutes celles que cet
avocat n'a pas craint de commettre ; que , d'ailleurs , un tel
appel était évidemment inutile et non-recevable, puisque,
soit d'après les conclusions prises, soit d'après les décisions
intervenues aniérieurement à l'appel , le tribunal avait pro-
noncé en dernier ressort , l'appel ne pouvant être porté de-
vant la Cour, que dans les cas d'interdiction et de radiation
(art. a.'i de l'ordonnance), et une simple réprimande ayant
été requise et prononcée , par suite des égards et de l'indul-
gence que l'on a cru devoir à l'âge, à rinexpérience de M'
M : égards et indulgence qu'il aurait dû connaître
mieux qu'il ne l'a fait ; — Par ces motifs, nous requéroïis
qu'il plaise à la Cour déclarer M* M non-recevable et
mal fondé dans son appel , et le condamner aux frais de la
citation qu'il a reçue.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que les décisions intervenues au
cas présent, sur Tincident et sur le fond , sont distinctes de
leur nature ;
Considérant qu'une question préjudicielle ou question dti
compétence ne saurait dépendre de celle qui est portée snrie
XXXVIII. 5
( C6 )
fond, Cut-flle proiionct-e en dernier ressort; qu'au contraire, î;i
rt'gulariié ou l'irréj^iilaril'i de cellc-t 1 eslpU^iôr subordoiuiée
à l'infirmalion ou conr.rma!io:i de la ilétisiGu sur VincidenI;
Considérant que le tribunal de Cussel(à défaut du nombre
d'avocats) autorisé par rordonnance royale du 20 novembre
1822 , à se constituer conseil de discipline de l'ordre des avo-
cats exerçant pris de lui, a juslenicnl refusé de céder à une
prétendue analogie entre les conseils do disci[)line ainsi for-
més et ceux fornu's dans le sein aicme de l'ordre des avocats;
— Qu'il ne pouvait ajjpartenir au tribunal de Cussel de dé-
roger aux principes et aux lèglcs du droit commun louchant
l'organisation des tribunaux, alors que nul article dece Ite
ordonnance qui l'institue conseil de discipline, nulle loi ni rè-
glement survenus depuis n'ont distingué entre la composi-
tion des tribunaux, alors qu'ils rendent des jugemei'.s, et leur
composition alors qu'ils portent des déeiàions de discipline;
qvie d'ailleurs le ministère public, en général, et lorsqu'il
s'agit du maintien de l'ordre et des règles, est toujours en-
tendu devant les tribunaux et les cours : et comment ne le
serait-il pas, alors surtout tpa'il est le plaignant et provocateur
de mesures contre leur ini'raciion , sauf à ne point assister cl
prendre part à la délibération! — Sans s'arrêter à la fin de
non-recevoir proposée par M. l'avocat-général, sans s'occuper
de l'examen du fond , do£)t la cour n'est pas saisie, et se dé-
terminant, quant à l'incident, par les motifs qui précèdent,
rejette l'appel émis par M'= M....
Du oo avril 1829. — Chambres réunies.
OBSERVATIONS.
Cet arrêt nous paraît bien rendu ; l'opinion contraire ne
s'appuie d'aucun argument légal , si nous pouvons nouî
exprimer ainsi : l'organisation des tribunaux repousse même
toute au^re interprétation.
De ceque l'ordonnance de !Si2Contient une innovation aux
anciens principes (innovation que nous sommes loin d'ap-
prouver), de ce que l'art. îo de l'ordonnance ne désigne de
G~ )
fonctions »}uc cc'lies à'uii présiciciil el d'un sccrélairc , fonc-
îiciis (jui doivent èlvc remplies par le président du tribunal cl
son greAler, s'ensnit-il (juclc trihiK]^! n'est ph-,s un tribunal .t
qu'il est devenu r,n conseil de discipline ?Nurs, cerfaiîîcmen;;
mais seu'.ement le tribunal reînpîit îcs r«ne;ii)iiH h\iu conseil
de discipline; or un tribunal st; compose de;» j^î^c; et du par-
quet : le rninisiùic public dolî être entendu toriîes les fois (ju'il
s'a;j;it de l'ordic publie ; donc, en ce cas .sintoi'.t. ii fait partie
essentielle du Iribunai reuiplissant les fonctions de consei! de
discipline. On a voulu assiraiicr à Tcspèce acSueile le cas où
un tribunal (ivil ji'ge conuuercialeincnî , ])aroc (pTalors le
niiîiisièrc public n'est pas enîiMidu. Il nous seiub/le ([u'ou
peut opposer u;i argument iiré préc!sén::enl de cet exemple;
car ii a i'aiiu une dispbyilion expresse pour (pjc los îribunar.x
civiU". fiissen'., pour une rui.dien.ec ou f;3ur i!;:e afiairc, consti-
iLiés en îribunaiix de Cinnuierce (irt. 6'jo e! G.]i, Cl. Comui.).
Ji.'.isojî ajonie :«L'avS.i5, par son conîexte, [jrésente lapreuve
qiu' les conclusions orale» du lîiinisîèrcjjublic sonldLTenduer..«
D'.ibor.'i , en njaticra de d;.'-cip]inc , les conelusioirs du mi-
nistère public doivent être données par écrit ( déerei du 7)0
mars i8u8), el per^onne ne niera (|ueccs concUudons ne soient
lues {)ar ]'• membre du par<j:iet lui-nièp.'c; et ensuite i'art. i »
ne pourrait rien dire autre cbose, sice n'est (jue, dans tous les
cas,!e conseil de disci[)Iine,ouîe Iribunai qui en re.npiit les fonc-
tions, a îe droit de répriincr les infracîior.s et les fautes com-
mises p.ar les avoc^Us, soii ({u'iîs en ai.'nt conr.aijiiancc par i\n
de leurs membres, soit qu'une plainte leur ait été adressée.
Cet article ne nous paraît pas porîer sur !.» (liilîcullé ; i! no
contient ni une cxccpiio;! aux [n!ncîi)cs j^;',;nérau:c , ni wmt
confirmation des moyens plaides devant ta Cour de, ruoni.
Plus nous sommes convaiiiciis que, dan, l'éiul aciuel do
notre organis<;iion judiciaire^, celie Cour a cciisacré les vrais
piincipcs, plus nous appelons de tous nos vojîix la révisior. de
cetteordonnar.ee de 1822 (pii devait rétablir dans leur inlé-
^i;r!lé les droils (>t [>réiog'Uivcs de noire ordre, el qui nous a
5.
( G8 )
imposé des règles aussi contraires à la digiiilé de nos fonc-
tions, qu'étaient acerbes les mesures inveniées en 1810 par
le despotisme impérial. ...
Nous ne terminerons pas nos observations sans rendre hom-
mage au principe que la Cour de Rioni a consacré conlraire-
ment aux conclusions du ministère public, en rejetant la fin
de non-recevoir présentée par M. Voisin de Gartempe-, c'est
encore en nous rattachant aux principes généraux que nous
disons avec la Cour qu'il doit toujours y avoir facuUé d'appe-
ler lorsqu'il s'agit de la compétence; l'art, /p/j, C. P. C. , pose
ce principe : Lorsqu'il s'agira d'iiicompdleiice , Vappel
sera recevante. Dans tout syslèuic où il y aura deux degrés
de juridiction, ce principe devra être admis, parce qu'a-
vant tout, un tribunal n'a de pouvoirs qu'autant qu'il est lé-
galement consiitué ; aussi, avons-nous vu dernièrement une
Cour décider qu'un conseil de discipline n'avait pas pu sta-
tuer, lorsqu'il n'était composé que de telle quantité de ses
membres; s'il en était autrement, un avocat à lui seul ou un
président faisant fonction de conseil de discipline, pourraient
censurer ou réprimander un avocat : celte conséquence de
l'adoption de la fin de non-recevoir proposée par le ministère
public suffit pour en faire sentir l'inadmissibilité.
Le ministère public a aussi critiqué la forme de l'appel de
M^ M..., et il a même trouvé une inconvenance dans le mode
suivi par cet avocat ; cependant, cet avocat a signifié son appel
au président comme remplissant les fonctions de bâtonnier,
et au procureur du roi, parce qu'il s'agissait d'une question
de discipline. Selon nous, il n'a fait que suivre les principes
généraux seuls applicables, puisqu'il n'existe aucune règle
particulière en cette matière.
COUR ROYALE DE ROUEN.
HUISSIEnS. — AVOUÉS. COPIES. — PIECES.
Les avoués ont, concurremment avec (es huissiers, le
droit de faire et de certifier toutes (es copies de pièces
(69 )
qui se rattachent au procès dans lequel Us sont chargés
d'occuper pour leurs cUens, depuis et y compris V ex-
ploit d'ajournement qui tes constitue, jusqu'à la sifjni-
fication du jufiement, inctusiveinent ; mais à Vcyard
de toutes les significations extrajudiciaires , ou procé-
dant de juridictions exceptionnelles , ou prcs desquelles
il n'y a point d'avoués en titre, les huissiers seuls ont
un caractère public pour faire et certifier les copies de
pièces qu'ils sont chargés de notifier en tête de leurs ex-
ploits. (Ail. 27, 28, 2(), 72 et 89 du décret du 16 février
1807; 43 et 44 fl" décret du 14 juin i8i5; 1 et 2 du dé-
cret du 29 août i8i5.) (1)
(Delamolfe C. Heiizé. )
M* Delamotte , avoué, chargea, le 20 novembre 1828,
(i) Le tribunal de RocLefort a staliiô sur un cas particulier que nous
croyons ulile dintliqucr.
Une requête h (In de saisie-arrêt avait été présentée par un avoué ; la
copie de pièces qui doit précéder l'exploit avait été l'aile parlai. L'iiuissier
qui avait signifié la saisie-arrêt, exigeant le droit de copies de pièces, refusa
les offres del'avoué; pour que la question lût débattue solennellement, le
syndic des huissiers intervint; mais la communaulé des avoués ne jugea
[)as opportun de comparaîlre par la personne de son président. Le 2 dé-
cembre 1829 , le tribunal de Rotlicrort rendit un jiig<;incnt ainsi conçu : —
«Le tribunal; considérant qu'on ne peut contester aux avoués porteurs de
pièces et chargés de diriger les procédures ou opérations auxquelles se rat-
tachent, pour la plupart , les actes de leur ministère, la l'acullé de l'aire
les copies des pièces qui accompagnent les actes des huissiers , et d'en per-
cevoir le coîit; que celle faculté résulte lextucllcment des art. 28 et 29 du
tarif des frais et dépens , du ifi février 1S07, dans lesquels articles on voit
que le législateur alloue exclusivement aux hui>sicrs, dans tous les cas , la
copie des actes de leur ministère spécial, mais ne leur alloue la copie des
pièces accimpagnanl ces mêmes actes, que d.ms le cas où ces copies ne
sont pas faites par les avoués; qu'ainsi , dans l'espèce particulière de la
cause présente ou il s'agit d'une saisie-arrêt pratiq'iéc en vertu d'une or-
donnance du président, rendue sur requête, la prétention de l'huissier,
icndantà exiger le droit de copie de la le que te et de l'ordonnance accom-
p.ignanl son acte de saisie au préjudice de l'avoué par qui cette copie a été
( ;o )
W. Ilcuzi- , litiis.-ier [ rcs le tribani;] civii de Dieppe , de sigju-
fier, à la requ("!e ries sieurs Gor.jon frcres, copies de contrais
notarii'S, avec coinmanflemcnl à un sieur de Sainl-Ouen,
propricîairc i'.n boitig d'Un , de payer les sommes par Un
dues, i:.ux termes desdils actes, avec décîaralion qu'à dé-
faut de paiemoîM il rcrail procédé à une saisie-exécution.
Ri° Dfi.uno!!c remit à Isl. Henzé , huissier, pour faire cette
s!gninc;:ii(tn , dc;j copies oc contral;j iiotarit's toutes prépa-
rées, eerîinécs et signées de lui. M. îîcuzé crut ne fioint de-
voir laisser snhsisier la signaiurc apposée par RI,' DelamoiJe,
pour cerliOer la copie, cl il la ray :. Le commandcaient fut
ensuite fais an sieur de Saint-Ouen. et au bas de l'exploit le
coût en fnl taxé à iu fr. i5 * eut. , eorn[)r!s le droit de copies
de pièces. Le 9 décembre suivant , 31* Dclamotle fit faire à
BL Heuzé , par esploi! de Qucsncl , bnissicr, des offres réelles
de 12 fr. i5 ccnl. pour le coûl du commandenient prédaté,
avec déclaraîioii que les /| fr. comjiris dans la taxe pour droit
de copies de pièces ii'éîaient point offerls, par le motif
qu'aj'ant fait Ini-n:ênie ces copies, le droit lui en apparte-
nait. Ces ofiVes furent refusées par ?d. Ucv.zé comme insuffi-
santes, et sur ce refus, i«i' Delamnlie îe fit assigner dtvaiîl
le tribunal civil de Dieppe , pour eu voir prononcer la vali-
dité , et en cuire le faire coîid^-.mner en 1200 îr. de djmmagcs
et intérêts , pour avoir biffé sa signature. Dans le cours de
celle instance , M'' Halluin , avoué, en sa qualité de syndic
des avoués de Dieppe, déclara intervenir; M. Iîcuzé de son
côlé , itiiervint au*si en sa qualifé de syndic des huissiers de
rarrondisscmenf. de Dieppe. Des conclusions furent signifiées
rcspectivcmenl , elle 29 avril 1829, le tribunal vivil de Dieppe
rendit le juî^emcnt sivivar;" :
faite, es: mai fondée: — Considérant tjii? rinfciTcr.lion du syndic des
h'jissicry e<t-f'p;alemenî ma! fcncéi; , i.'ayant pour objet que de touienirles
prétenlioi'.s de riiuissicr: jiî^eant en dei n"cr !C?scrt , condar.'.nc rhuissicr
et le syndic intervtnai!î«ux ùi'jifjits. >
( 7' )
a Considt^rant que les noîificaîions et significations d'af^le,
et par suite le droit de faire les co{)ies des actes (jui les ac-
compagnent, d'en certifier rexaclilndc, sont une des princi-
palcs fonctions des huissiers ; que ce droit est îelleaienl inhé-
rent à k'ur caraclèic, que le décM'ct du iG A'v.ier 1807 n'a
pas eu be?oin de lenr attribuer un nouveau droit à ce! égard;
(ju'il a seulement fixé ce qai leur était dû pour l'exercice de
ce droit;
« Considérant que le droit de faire des copies de pièces et
d'en constater l'exactitude j par leur signature, ne résulte
[)uinl d;; la nature des fonctions des avoués , et des iois qui
les ont ir.slituées; que tout leur droit à cet cgard se tire des
dispositions du décret de 1807;
« Coiisidcrant que les art 28 et -'9 de ce décret ;ie don-
nent point aux avoués le droit de f.iiie des copies d-is pièces
jointes aux actes qui y sont énoïicés; (ju'ils portent seulenjcijt
(jue l'avoué a droit aux éiuolumens de toutes co;;ics de
pièces , quand les copies seront faites par lui , ce qui laisse
toujours indécis les cas où les avoués ont le droit de les faire ;
« Considérant que c'est évidemuieul ainsi que ces articles
doivent être cnteuilr.s , jîuistjvîc, paruii les ac'es énumérés eu
l'art. 29, il eu est, iels que les assigiuitious devant les tribu-
naux de commerce , pour lesquels il e?t impossible de ne
pas reconnaître que les avoués n'ont ni droit ni qualité pour
fiiire les copies de pièces qui peuvent y être jointes ;
« Considérant d'ailleurs qu'on ne |)eul présumer que le
législateur ait voulu, [>ar ces articles, attribuer vm droit
(piieleouciue aux avoués, puisqu'ils se liouve£it placés dans le
titre i" du 2« livre de ce décret; titre eutièrcmcnt consacré
à la taxe des actes du nùnistètc dts huissiers devant les tri-
bunaux et Cours, tandis que les droits des avoués sont ré-
glés par le titre 2 de ce même livre ;
€ Considérant que si un article peut cîrc invoqué avec plus
d avantage i)ar les avoués à l'.ippui de leurs prétentions, c'est
( 72 )
sans aucun doute l'art. 72 qui se trouve dans le titre a, spé-
cialement consacré aux droits des avoués;
a Considérant cependant que le troisième paragraphe de
cet arlici ; porte que les copies de tous actes qui seront si-
gnifiées avec les exploits des huissiers, ap[)artiendront à
l'avoué qui les aura faites; que par cette désignation particu-
lière de l'avoué , le législateur semble ne point attribuer le
droit aux avoués en général , mais à un avoué pris indivi-
duellement, à l'avoué constitué dans la cause; que le troi-
sième paragrahe doit s'entendre comme conséquence du
deuxième, et des expressions de cet article on peut induire
avec raison que le légÏNlaleur n'a point voulu donner aux
avoués , par cela seul qu'ils ont ce titre , le droit de faire et
certifier les copies de i)ièces en toutes circonstances, mais
seulement dans les affaires où leur ministère est employé ;
8 Considérant que celte interprétation est d'ailleurs en
rapport avec la nature de leurs fonctions; qu'ils sont en effet
établis près des tribunaux , non pour attester à iustice qu'un
fait a eu lieu ou qu'un acte a été fait, mais pour être les man-
dataires des parties , dans tout ce qui concerne la procédure ;
a Considérant, dans l'espèce particulière , que l'acte que
Delamotte avait chargé Heuzé de faire, était une significa-
tion de titre avec commandement de payer; qu'en cela il
agissait comme mandataire des frères Goujon, et non en sa
qualité d'avoué , puisqu'il n'était pas constitué ; que le com-
mandement pouvant être suivi de paiement, il pourrait ar-
river qu'il n'y eût pas lieu à procès ;
« Considérant que Heuzé, seul responsable de la validité
de l'acte , avait seul qualité pour certifier l'exactitude des co-
pies qui y étaient jointes, qu'il a donc pu et dû, pour qu'il
n'y eût pas de don le sur le fait de savoir quel était l'ofTicier
minisléiiel responsable de l'exactilude des copies, rayer la
signature de Delamotte indûment apposée ;
« Considérant que ledit Df lamolte n'a offert à Heuzé que
la somme de i2fr. i5 c pour le coût du commandement
(73)
fait an sieur Saint-Ouen, le 28 novembre dernier, quoique le
coût de cet acte soil de 16 ir. i5 c, y compris le droit de piè-
ct\s; — Le tribunal, statuant sur la demande principale et sur
les demandes en intervcnlion, formées à la requête des syndics
des avoués et des huissiers exerçant près ce tribunal, déclare
insufli-anfes les offres l'ailcs par Delamotle à Heuzé s\iivant
exploit du y décembre dernier, le condamne à augmenter
lesdiles offres de la somme de 4 f""» déclare ledit M" Delà-
molle mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts;
— Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande des huissiers
tendante à ce qu'il soit prononcé sur le droit de copie de piè-
ces relativement aux avoués, rejette la demande du syndic
désavoués, déclare le présent jugement commun avec lui;
— Condamne Delamotle aux dépens envers Heuzé, exerçant
tant en son nom personnel que comme syndic des huissiers ;
— Condamne le syndic des Avoués eu sa qualité aux dépens
occasionnés par son intervention. »
Appel de la part de M' Delamotle. — Devant la cour, le
syndic des avoués de Dieppe n'est point intervenu; mais les
avoués près la cour royale de Rouen ont soumis la question
à plusieurs avocats, MM. Daviel père, Levarlet, Taillet,
Decordc , Fercoq , Chéron , A. Daviel et Dcsscaux, qui ont
été d'avis que le jugement devait être inllrmé. Les motifs de
ces estimables confrères ayant été consignés dans les conclu-
sions de M' Delamotle qu'on va lire, nous croyons inutile
de les rapporter.
M' Delamotle a conclu devant la cour à ce qu'il lui plût :
Attendu que l'avoué est le m;indalaire légal (îe sa partie ;
Attendu que, d'après !a loi des 29 janvier — 20 mars 1791 , art. 5, tes avoués
sont charges et rcxfonsailcs des titres et ficccs des -parties;
Que si la loi du 3 brumaire an 2 , art. 12 , a su])priiné les fonctions d'a-
voué, celles du 27 ventôse an 7 les a rétablies avec toutes les attribution»
qui en dérivaient ;
Attendu que le droit des avoués de faire les copies des pièces qu'ils veu-
lent faire signifier dans l'intérêt de leur partie, est inhérent à la nature do
leurs fonctions;
( 71 )
Que ce droit est Ifllemcnl Posilif , (jue les li'iis.viers ne priivcnt réclampr
le dicit de copie qu'aulanl que les copies nonlfas été faites far ('avoué oui
veut les faire dclivioi ;
Que c'est d;iiis ce sens, et dans cet esprit qu'ont étéréùigcs lésait. 27, uS
cl 29 da décret d'i 16 février 1807 , ainsi coneMs :
Arî. 27. «Pour l'original d'un exi)lo;t d'a-'jHl d'iiii ji/gciiicnl de !a justico
• de paix;
« D'un exploit d'ajournement, même en ras de dortiicile inconnu en'
« France, etd'afïiciic à la porte de l'auditoire....»
Art. 28. 0 Pour les copies de i)ièces cjui doivent tire doiuiée* avec l'exploit.
• d'ajournement et fluircs flf'cs con<c?ianf , etc. • •• .•-<
« Le droit de copie [lour toute espèce de pièces appartiendra à l'avoué
« quand les copies de pièces seront faites par lui ; l'avoiié sera l(!nn de si-
« gner les copies de j)ièces et de jugemens, et sera garniif de leur exacti-
• tude. »
Que ce qui tranche toute dilTicuîté e'e.>-t !a disposition finale de l'ail. 29,-
qui, après l'ésiumération d'une longue série d'exploits à l'aire par les Luis-
siers, tant dans le cours d'un procès que hors procès, ajoute : « Indépen-
« dammenl des cojiies de pièces qui n'auront pas été faites far les avoués ,
• et qui seront taxées comme il est dit ci-dessvs. »
Qu'il suit de là que l'avoué dépositaire des lities et pièces de sa partie ,
peut en faire la copie, la cerliller, et exiger de l'huissier qu'il la délivre ;
Que c'est aussi ce que prouve manifestement l'art. 72 du même décret ,
portant : « Les copies de tous actes et jugemens qui seront signifiées avec les
» cxjdoits des huissiers , appartiendront à l'avoué si elles ont été faites par
« lui, à la charge de les certiGer vérilables et de les signer.»
Que l'avoué investi d'un mandat exclusif de sa partie peut refuser dé con-
fier ses titres à l'huissier, et certifier lui-mêmes Iesc0[.'ies;
Que iVl. Merlin définit ainsi les fonctions des huissiers : « Us ont le droit ,
• dil-il , de donner les assignations, les ajournemens , et de l'aire toutes les
• significations, commandemens , saisies et exécutions.
• Us exécutent les décrets rendus en matière crirninelle, font les proeés-
« verbaux de pcruuisition, les emprisoiinemens , ies saisies et annotations
• de biens , etc.
« Il y a quelques actes que les notaires on! le droit de faire coneurreiu-
« ment avec leo huissiirs; lils sont, suivant l'ordonnance de 1675, les pro-
• têts des lettres ou billets de change.»
Attendu que ledn)it de faire dessignifications n'entrainc pas celui défaire
les copiti...;
Que loui huissier doit déférer à la réquisit on qui lui est l'aile de signifier
des copies dû.vicnl certifiées;
( 75 )
Altendu que l'avoué a élé considcré par lo Icgislaleur comme le premier
runseil elle guide du plaideur (discoors de^î. Treilhard au corps It'iïiïlatifj,
fl qu'il n'a pu entrer dans sa pensée de donner aux uiiisaiersle droit d'exi-
ger qu'on leur remît des titres que r.i la parîie nisoa avoué ne voudraient
leur confier;
Que la remise d'une copie certinéc équivaut à la remise de l'original lui-
même, el que i"!iui?-ier ainsi saisi des eo;>i<'s certifiées, se trouve , x^iiant à
la révîacii.in et à la cori'eetion <]e son ixplùil , d;ins J.: ji;éme ])(j-;ii!o:) que
s'il avait les oiiginaux ;
Attendu qu'il est reconnu par ie sieur lïeuzé, hui-^sier, qu'il n'était pas
ebargé des litres des sieurs Goujon ; que ces titres avaient été remis à M'
Delamotte , avoué, qui seul cocnaissiul .'es intentions de ses eliens :
Qu'il est également reconnu que c'est M"* Delamolîe qui a l'ait retr.ettrc
au .-ieur Fleuzé les copies par lui cerliliées poiir les (signiller au débiteur ;
Qu'il sort de ces faits que le sieur Ileuzé ne pouvait ^c permettre de biflér
1.1 signature de M"' Delamotte ;
Que cette sigualure ûlée, les copies t:e se trouvaient plus rrîtinécs,
riiuiisier n'ayant pu attester leur sincérilé , puisqu'il n'avait point eu les
originau'. à sa disposition ;
Attendu que lors même, ce qui n'est pas, que cet Iiui.-si' r eût pu refuser
de l.iirc la délivrance des copies oui lui é'aieni remise.-, il ne pouvait se les
apj)roprier en biffant la signature de l'avoué de qui il les tenait; qu'un tel
fait est non seulement un excès de pouvoir, mais la transgression du devoir
de riiuissicr;
Que tout le système des piemi^ns juges consiste à dire que le décret du
iC février 1807 n'attribue point aux avou.'s en génér;;! le droit de faire les
copies de pièces en toutes circonstances , mais seuleiiieiit dans les aU'aircs
où ils sont constitués et quand ils sont constitués ;
Que cette di<tlnclir;n entraînerait évidemment l'anéanlissemeut du droit,
puisqu'une fois l'instance liée, la p!esq:ie totalité des sigoiScalions a lieu •
d'avoué à avoué ;
Qu'il en résulterait qu'un avoué chargé , comme dans l'espèce , de suivre
une expropriation , ne pounait certifier les pièces à sig:iiiier; qu'il serait
tenu de se dessaisir de tilies impcrlims dont il serait responsable, el de les
envoyer souvent à plusieurs huissiers alterualivement , suivant qu'il y aurait
pins ou moias de parties à {)0ursuivre, et qu'elKs demeureraient dans dcï
li> ux éloignés les ucs des autres;
Que l'avoué est chargé par cela seul qu'il est saisi des pièces, et que son
mandat embrasse tout ce qui est à faiie pour commencer, suivre et termi-
ner l'ali'aire ou la poursuite;
Qu'il en est de même pour les actions a furmcr el pour toutes h » dili-
gences qu'un avoué chargé d'une procédure noit devoir faire faiie ;
Que le décret de i8o7 repousse d'ailleurs la distinction arbitraire «ur la
laquelle repose le jugement , puisque dans l'art. 28 , placé sous la rubrique
de la taxe des huissiers ordinaires, où il est question de V assignation, il ■
porte que te droit de co-pics de toxilc espace de, pièces appartiendra à l'avoué
si elles ont clé faites par lui , ce qui s'entend incontest^iblement des copies
données en tête de raction même, et conséquemmenl à une époque où il
n'existe point encore d'in slance liée ;
Que l'idée domifiantc du léjjislateur a été d'envisager l'avoué comme le
mandataire du plaideur, non seulement poursuivre, mais pour intenter le
procès ;
Que celte distinction n'est pas moins en opposition avec l'art, ja conçu en
termes tellement généraux, qu'il est impossible de les restreindre, o Les
• copies de tous actes ou jugemens, porte-t-il, qui seront signifiées avecies
« exploits des huissiers, appartiendront à l'avoué si elles ont été faites par
« lui , à la charge de les certifier véritables et de les signer ; » qu'ozî ne peut
scinder une disposition aussi absolue et aussi formelle;
Que le tribunal de première instance s'est étrangement trompé en par-
tant de ce point, que le droit de faire les copiesdesaclesqui accompagnent
les exploits des huissiers était inhérent à leur caractère ;
Que le contraire résulte de la nature de leurs fonctions et de l'économie
du décret du 16 février 1807, qui, dans les articles ci-devant cités, ne
leur a conféré ce droit que quand les copies ne seraient pas faites par l'a-
voue ;
Que les huissiers ont été institués principalement pour faire des exploits
et exécuter les jugemens des tribunaux ; que le droit de faire des copies de
pièces n'est qu'accessoire à leurs fonctions, mais doit être renfermé dans
les termes du décret de 1S07;
Que c'est une grave erreur de prétendre que la mission de l'avoué ne com-
mence que ^uand il est constitue et que son ministère est activement em-
ployé ;
Que son mandat préexiste nécessairement et embrasse toutes les phases
d'ane poursuite ou d'une instance ;
Que le premier juge avait reconnu lui-même qu'en requérant !a significa-
tion des copies par lui remises au sieur lleuzé , M"" Delaraotle a agi comme
mandataire des parties puisqu'il s'exprime ainsi ; 0 Considérant que l'acte
• que Delamotte avait chargé Heuzé de faire, étant une !>ignification de
« titres avec commandement ; qu'en cela il agissait comme raan-
• dataîre et non en sa qualité d'avoué , puisqu'il n'était pas con-
• slilué. » •
Que le mandai de l'avoué est indivisible de sa qualiié , et sul-siste par le
fait seul de la remise des pièces en ses mains;
( 77 )
Qu'il est indifftirent qu'il j ait ou non procès commence lorsque i'aTOué
cmet à l'huissier des copies à délivrer , parce que ses fonctions doivent
mbrasser le principe comme la fin du procès ou de la poursuite dont il a
été chargé ;
Que la preuve s'ôn tire, indépendamment des textes de loi déjà cités,
de l'art. 89 du décret de 1807, qui fixe l'émolument de l'avoué pour les co-
pies de tous jugcmens à signifier, non seulement à avoué, mais cticore d
domicile ;
Attendu que la responsabilité qui pèse sur l'huissier, quant à la validité
de son exploit, ne peut exercer aucune influence sur la question, puisqu'aux
termes de l'art, 28 transcrit plus haut, l'avoue qui a signé les copies est ga»
rant de leur exactitude ;
Que le décret du 29 août iS»3, loin de favoriser la prétention des huis-
siers, confirme explicitement le droit des avoués, puisqu'il porte , dans son
art. 2 , que si la copie illisible a été faite et signée par un avoué, l'huissier
qui l'aura signifiée et qui si'ra condamné à l'amende, aura son recours con»
tre l'avoué , ainsi qu'il avisera ;
Attendu que tous les argumens des huissiers viennent se briser devant le»
art. 27, 28 , 2g , 72 et 89 du décret du 16 féviier 1807 ;
Qu'en vain ils se l'ont un moyen du l'obligation qui leur est imposée par
les décrets des 16 juin iSii et 29 août i8i3, d'indiquer le coût de leurs ex-
ploits, dans l'original et dans la copie ;
Que cette disposition d'ordre ne peut altérer et n'altère en rien les droits
préexistaus des avoués ;
Qu'il suffît que les huissiers déclarent le coût de leur exploit, mais que
dussrnl-ils y comprendre celui des copies signées par l'avoué, la mention
de celui-ci les mettrait toujours à même de faire un calcul exact;
Que la considération de l'aggravation de frais, qui en droit ne serait d'au-
cune importance , est loin d'exister, puisque si le droit de l'avoué est dan»
certains cas de 3o centimes par rôle , le rôle doit être de vingt-cinq lignes h
la page et de douze syllabes à la ligne, tandis que pour les huissiers, il n'est
que de vingt lignes à la page et de dix syllabes a la ligne ;
Que le résultat de cette différence est que l'huissier a le droit de compter
trois rôles de copie quand l'avoue n'en peut co opter que deux; — Que,
par conséquent , le droit de copie de l'huissier, eu apparence plus faible ,
est en réalité plus fort;
Qu'en effet, une copie de pièce pour laquelle il est dû à l'huissier trois
rôles à a5 centimes, ou 75 cent.
ne produira à l'avoué que deux rôles à ôo centimes, ou 60
Diirérencp i5
Qu'il u'csl pas plus raisonnable de s'autoriser de I'i;it. i47 du décret du
16 lévrier l'oj, relatif â l'éIév;i!ioa des droit* des avoués près lus coijrs
royalcï», parce que !a disposition qui les concerne est étrangère aux avouiis
de premièie instance, et a été dictée d'après des conùdéralions qui s'a;<-
pliquent à tons les actes de leur ministère, et qui serviraient plutôt à faire
étendre leurs atlribuilons qu'à les restreindre;
Attendu que le droit des avoués de faire les copies de toute espèce de
pièces, d'actes et de jugcmens, est écrit littéralement dans les art. 18, 29.
72, 89 du décret du 1S07, et d ms l'art. 2 du décret du 29 août i8i3, et dé-
rive virtucilemenl de la nature et du but du mandat qu'ils tiennent delà
loi;
Attendu enfin qu'il ne s'agit pas d'attribuer un droit exclusif aux avoués
et de priver les huissiers de la facuhé de faire les copies des titres que leurs
cliens voudraient leur confier ; mais qu'il s'agit au contraire de se défendre
ûfu <:/rotf exclusif prétendu parles huissiers, et de maintenir aux parties,
en conserrant la concurrence établie par la loi elle-même , la liberté de s'a-
dresser préférablement à celui des deux ofGciers ministériels qu'elles jug''-
ronl le plus digne de leur confiance :
Mettre l'appellaiion et ce dont est appel au néant; corrigeant et réfor-
mant , dire et yafrcr que M^ Delamotle, chargé des pièces des sieurs Gou-
jon, avait le droit do faire les copies de pièces à signifier en tèle du com-
mandement en expropriation , qu'il a requis le sieur Heuzé , huissier, de dé-
livrer à leur requête; que c'est abusivement et sans droit que le sieur Heuzé
s'est approprié ces copies en biffant le nom de iVî» Delamottc ; qu'il n'est dû
au sieur Heuzé que le coût de son exploit , sans y comprendre le timbre et
les copies de pièces qui appartiennent à M'' Delamolte ; déclarer en consé-
quence les offres de ce dernier, du 9 décembre 1S2S, valables et suffisantes ;
condamner Je sieur Heuzé en 1,200 fr. de dommages-intérêts, et aux dépens
des causes principale et d'appel; ordonner la rcslitutiou de l'amende : ans
réserves d'autrement conclure.
M. Heuzé a coacki à co qii'il pkit à la cour :
Attendu qu'il faut , avant tout , liien fixer les points de contestation'!
entre les avoués cl les huissiers de Dieppe; que la pi-étention de ceux-ci
n'est point d'interdire aux avoués le droit de faire aucunes copies de pièces;
qu'ils reconnaissent, au cont.iire, fj.ie les svo.jés ont droit de faire toutes
copies de pièces à signifier depuis leur constitution jusqu'au jugement dé-
finitif; qu'ils ne contestent pas davantage à l'avoué constitué par un exploit
snlroduelif d'instance , le droit de faire les copies de pièces à signifier en
tête de cet exploit , ni à l'avoué qui a obtenu jugement définitif le droit de
faire les copies à signifier à avoué et à domicile.
( 79 )
Que la picti;nlioii des hiiissicr.-t se réduit à soulcnir que, dans tous les
cas où il s'agit d'actes puremeot extrajudiciaiies , ou de stgniûcations qui
n'ont ooint trait immédiat à une instance qui naît, oti à une instance qui
vient de finir, ou bien encore de significations qui se font à l'occasion
d'une instance portée devant une juridiction qui n'admet point le minis-
tère d'avoués, les copies de pièces doivent cire laites et certifiées esciusi-
vement par l'huissier chargé d'instrumenter.
Attendu que la question de l'espèce est de savoir si les copies de pièces
ont ou être faites et certifiées par l'avoué pour être signifiées en tête d'un
commandement tendant à saisie excculion.
Que la prétention des huissiers sera la même da;is le cas d'un comman-
dénieiit.tcndant à saisie immobilière, d'un conimandemeut tendant à em-
prisonnement ; de significations d'exploits devant le tribunal de commerce»
de signiuralions de sentences de pais et de jngcmens du tribunal de com-
merce , etc. , etc. , etc.
Que, dans tous ces cas, les ccples de pièces à fignificr doivent être ,
suivant les huissiers j laites et certifiées par eux exciusiveme.it.
Attendu , qu'ainsi précisée, la questioi! en faveur des huissiers trouve
ses règles de solution dans la nature des fonctions de l'une et l'autre classe
d'oQJciers ministériels , dans l'esprit de la loi, dans des raisons d'ordre pu-
blic, dans l'intérêt d(;s parties bien cnleudu , enfin , durs les dispositions
mfjmes du tarif.
Allen:îu que l'^vous est le mandataire légal de la pastie, mais seulement
pour la représenter et agir pour elle en justice; qu'il :j'est que procureur
ad iiics ; que, hors de là, le mandat dont il peut être chugédoit être ex-
près, et ne diffère en rien de celui qui serait confié à tout particulier; que
c'est en ce sens que les fonctions de procureurs ou d'avoués ont toujours
été comprises.
« C'est, dit M. Merlin, \° Procureurs, un ofScier établi pour agir en
r justice au nom de ceux qui plaident dans quelque juridiction; on l'ap-
• pelle îiussi procureur postulant. »
<■ Un procureur, dilDenizart, eod.vcrb. , est un olTicier créé four reprc-
« sentcr en justice ceux qui le chartjent de ieurs affaires , et pour faire la
« procédure convenable pour rneilre les juges en état de les décider. •
Les lois nouvelles ont donné auv avoués les mêmes attributions.
L'art. 5 de Is loi du 20 mars 1791 porte :
« Il yaura près des tribunaux de district desolïiciersminislériels ouavoués,
« dont la fonction sera exclusivement de rcprésenlcr les parties , d'ùUc
« chargés et responsables des pièces et litres des parties , de faire les actes
• de l'orme nécessaires pourîa régularité de la procédure, et mettre l'alTaire
« en état. »
L'art. 9i de ia lui du 57 vcnlosc ai S, qui a rétaiill ie min'slérc dci
( 8o )
avoués, supprimé par la loi du 3 brumaire an a, dispose que « les aroués
• auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions
• dans le tribunal pour lequel ils sont établis, o
Attendu que toutes les dispositions dîi Code de procédure civile sont en
harmonie avec ces définilions du ministère des avoués ; que de cette limi-
tation apportée à l'étendue de leurs fonctions, il résulte déjà qu'en procé-
dure, tout ce qui ne rentre point naturellement dans ces limites doit former
les altribulinns des iiuissiers.
Que ces attributions sont, au reste, déterminées par l'art. 24 du décret
du i4 juin i8i5, et par les divers articles du Code de procédure, relatifsaux
citations, exploits, commandeineUs et signilicalions ; qu'il en résulte que
tout ce qui concerne les exécutions, tant qu'aucune contestation n'est por-
tée en justice, comme tout ce qui est en dtiiorsde la procédure devant les
tribunaux de première instance, est du ministère exclusif des huissiers.
Attendu qu'il n'est point entré dans l'esprit de la loi, et qu'il ne peut
entrer dans l'intention des magistrats de faire de l'huissier un simple jior-
teur de copies, payé d'un modique salaire à raison de sa course...
Que si l'on retranche à l'huissier les droits di; copie de pièces , en don-
nant à l'avoué le droit de les faire dans tous les cas, il en résultera que, pour
un commandement qui , droit de copie de pièces compris, sera taxé à 20 f.,
3o fr. et 4o fr., l'huissier n'aura que 2 fr. 5o cent., et que le surplus appar-
tiendra à l'avoué.
Attendu que les émolumens accordés aux avoués , par le tarif , pour les
divers actes de leur ministère, en y comprenant ceux résultant des copies
de pièces que les huissiers leur reconnaissent le droit de faire, sont évidem-
ment en rapport avec leur travail, avec leur nombre, qui, dans chaque ar-
rondissement, est toujours des deux tiers moindre que celui des huissiers,
et suffisent pour assurer à chacun d'eux les moyens de vivre honorable-
ment.
Que si l'on vient encore leur attribuer, en sus, le droit decopic, tel qu'ils
le demandent, d'une manière générale, les huissiers seront privés d'un objet
important de leurs attributions exclusives , sous le rapport des émolumens,
et ceux d'entr'eux qui n'ont point une nombreuse clienlelle, ne trouveront
les moyens d'exister dans les produits de leur état.
Attendu que, pour maintenir chez les oQlciers ministériels la mesure de
considération dont ils ont besoin, il faut leur afsurer des moyensd'existence
sufEsans dans les émolumens légalement attachés à leur profession.
Attendu que l'huissier qui fait un commandement doit être porteur de
pièces ; qu'il ne lui suffît pas de délivrer la copie certifiée du titre en rertu
duquel il agit ; qu'il doit être prêt à représenter le titre môme, soit que le
( 8i )
débiteur en nie l'ix^stcnce, soil qu'il déclare être prêt à pa^cr, et deiuand -•
la remise de son obligation ou du jugement qui le condamne.
Qu'il faut donc , de toute nécessité, que les litres mêmes soient remis à
l'huissier, ce qui écarte cet inlérêt prétendu des parties à remettre, en
toutes circonstance», leurs litres à un avoué, pour en luire dresser des copictf
cerliCées.
Attendu qu'en matière de commandement tendant à expropriation, loin
qu'il soit avantageux de faire dresser à l'avance par un avoué les copies de
pièces à délivrer avec commandement à plusieurs débiteurs demeurant ea
plusieurs endroits diûérens , il en pourrait, au contraire, résulter des actes
frustrés, et une aggravation de frais pour les parties.
Qu'en effet, l'un des débiteurs , payant la dette sur le commandement à
lui délivré, les copies pré-parées deviendroicnt inutiles. Qu'au contraire , en
laissant l'huissier agir, quelque disséminées que soient les parties, il aura
toujours eu deux mois , temps plus que suffisant pour délivrer tous les com-
mandemcns : il sera porteur de pièces, pourra les exhiber, et sans qu'il soit
besoin de les faire aller et revenir pour chaque commandement, ainsi qu'on
l'a mal à propos supposé.
Que s'il faut sortir du ressort, l'huissier du domicile du créancier pourra,
tout aussi bien qu'un avoué, faire des copies certifiées, et les envoyer à ses
confrères.
Attendu que l'huissier, pour les actes de son ministère , doit ins|iirer jiu-
tant de confiance que l'avoué; qu'il est pour le moins irréfléchi d'alléguer
qu'il y aurait moins de sûreté à confier aux huissiers des titres originaux
pour des valeurs importantes, lorsqu'eux seuls font les protêts, et que, pour
rédiger et délivrer ces actes, il en est qui reroivent quelquefois d'un seul
individu, pour un seul jour, 100,000 f. de valeurs en billets.
Attendu qu'un comniundemcnt est fait pour incllre le débiteur en de-
meure de payer; que la loi suppose qu'il paiera ; que l'avoué peut d'autant
moins être le mandataire de la partie, pour un pareil acte , qu'il n'a pas
pouvoir de recevoir paiement; que l'huissier , au contraire, a ce pouvoir,
tant par la nature de ses fonctions que j)ar la présence du titre dan» ses
mains. ( M ci lin, v° Puietncnl, § 2.)
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le commandement est
un acte totalement étranger aux fonctions d'avoué , puisqu'au moniuul où
il e»t délivré , aucune insiaace n'est élevée, et qu'il est incertain s'il s'en
éléveia; que cet acte esl, au coniraire, du ministère de l'huissier, et que ,
dés lurs , le» copies des pièces qui sont contenues dans le couauiandement
doivent être faites par l'Iuiissier. (Art. 5S5 et G-5, Cl'.)
Attendu que les mêmes motifs s'appliquent a tous autres actes qui ne se
rall:i('hent point à une instance jujici.dre.
XXXVIII. G
( 8. )
Attendu que le ministère des avoués es! formellcinent écarté, par la loi,
des instances devant les juges de paix ou devant les tribunaux de com-
merce. ^Art. 9 et 4'45 G. P.) Que , dès-lors, et par les mêmes motifs, les
avoués n'ont droit de signifier aucunes copies de pièces avant ou pendant
les instances devant ces tribunaux, ni aucunes copies de sentences et juge-
niens émanés de ces deux juridictions.
Attendu que le tarif est fait , non pour déterminer les atlributidns des
avoués et des huissiers, mais pour fixer les éniolumens dus pour les diCTé-
rens actes de procédure judiciaires ou extrajudiciaires ; que c'est en les eo-
visat^eant sous ce rapport que ses dispositions doivent être expliquées.
Attendu que , sous l'ordonnance de 1667, les procureurs n'avaient droit
qu'aux copies de pièces qui se délivraient en tète des exploits, ou durant
l'instance, ou en signifiant le jugement définitif. (Art. 9 , 1 5 et 17 du règle-
ment du 6 mai 1690.)
Attendu que le tarif du 16 février 1807 n'accorde pas d'autres droits aux
avoués.
Que l'art. 28 fixe le droit dû pour les copies à délivrer avec l'exploit d'a-
iourncment, et donne à l'avoué le droit de copies, dans les cas où elles au-
ront été faites par lui.
Que l'art. 29 qui énumèrc, dans son contexte, des actes eslrajudiciaires
et des actes judiciaires, et même des actes de'procédurc en matière comm.er-
date, termine par ces mots : Indépendamment des copies de pièces qui
n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxées comm.c il a été
dit ci-dessus.
Qu'il ne résulte de là rien autre chose , sinon que le droit de copie est dû
en sus du coût de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire; que ce droit appar-
tient quelquefois à l'avoué, quelquefois à l'huissier, mais qu'il n'est point
exprimé dans quel cas il appartiendra à l'un , dans quel cas i! appartiendra
à l'autre; que la concurrence des avoués et des huissiers pour les copies de
pièces, dans tous les cas, ne lésulle pas davantage de ces articles.
Que l'art. 72 , placé sous le titre des rcqucles et défenses qui peuvent être
grossoyécs et des copies de pièces , en matière ordinaire , ne donne évidem-
ment à l'avoué qu'un droit qu'on ne lui conteste pas, le droit à foutes co-
pies de pièces pendant la durée de l'instance.
Qu'enfin 1 art. 89 ne parle que des copies de jugemens h signifier à avoué
et à domicile, dont le droit à l'avoué n'est pas davantage contesté.
Attendu que si les dispositions du tarif étaient entendues coiume le veu-
lent k's avoués, il en résulterait une conséquence dont l'injustice serait
frappanfe : c'est que l'huissier serait, dans tous les cas, forcément soumis,
souB un double rapport, à la responsabilité du fa't de l'-ivoué.
Attendu qu'aux lirmes de l'art. 4^ du défrctd'i \\ juin i8i5, le minis-
( «^3 )
tère des huissiers étant forcé, l'avoué pourrait contraiudre tel huissier qu'il
voudrait à signifier ses copies.
Attendu que si l'avoué omettait dans les copies quelque titre essentiel,
l'huissier n'en pourrait rien savoir, puisqu'il serait tenu de se contenter de
la simple copie certifiée qui lui serait remise par l'avoué.
Que, cependant , si , faute de signification d'un titre, d'un transport,
par exemple , un commandement , et par suite une saisie imniubilière ,
sont déclarés nul? , c'est l'huissier qui est responsable.
Que la Cour de cassation l'a ainsi jugé, par arrêt du 21 février iSsr,
quoique les copies certifiées eussent été faites par un avoué; en se fondant
sur ce motif que le commandement est un acte csscntiettcment dans (es
attributions de l'huissier , v\ qu'en pareil cas t'avoue 71 est réputé avoir agi
que comme conseit.
Attendu qu'aux fermes des art, 43 et 44 ^'J décret du i4 )uin iSi5 , et 1
et 2 du décret du 29 août mi'-me année , o les copias que signifient les huis-
€ siers doivent être correctes et lisibles, sous peine d'amende; qu'ils sont
• égiilcrcent tenus de repondre des vices de la copie, dans les cas où elle
■ est fuite par avoué , saul leur recours contre l'avoué » (recour< bien illu-
soire , dan? le cas oii , aux termes de l'art. 44 du décret du i4 juin i8i5,
l'huissier peut être suspendu pour récidive. )
Attendu qu'une telle resp<;nsahilité , mise avant tout à la charge do
l'huissier, commande, par là rarme, de restreindre, au lieu d'étendre
les cas où il serait forcé de se charger du fait d'un autre.
Attendu que, d'après l'art. 4-'^ du décret du i5 juin, les huissiers sont
tenus d'indiquer en marge de l'original de leurs exploits /ew/imire de rôles
des copies de pièces, évaluation que la loi met à leur rl;arge , et qu'ils ne
peuvent faire que sur le vu des titres dont il f.iut signifier la copie.
Attendu que les avoués, tout en paiaissant ne réclamer qu'une simple
concurrence, obti(^ndraient dans le l'ait un droit à peu près exclusif; que ,
d'abord, il n'est pas possible que les huissiers concourent avec eux pourlcs
copies de pièces à signifier durant l'instance , ni pour les copies de juge-
ment à signifiera domicile, parce que le client ne peut pas venir repicndr-j
les pièces des mains de son avoué pour les déposer dans celles de l'buissier
et le charger de faiie les copies, dans un moment où l'instance dure en-
core , ou bien est à peine terminée.
Que la concurrence n'aurait donc lieu que pour ce qui est purement ex-
trajudiciaire; mais que, même à cet égard, dans les villes surtout , les rela-
tions que donne aux avoués leur position, leur foui niroient le moyen de
s'assurer de presque toutes les copies.
Par ces motifs , mettre l'appellalion au néant , oidcn-.!er que le jugement
dont est appel sortira eff. t.
C.
(84)
M* Dclaiiioîte a réponlu :
Vu les ai!. 2S, 29 et -r du tarif du 16 février 1807, ainsi conçiiî :
0 Art. 28. Pour les copies de pièces qui doiveutôlrc données avec ^fj;;)/»»^
d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et
dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, à Paris 25 centimes, partout
ailleurs 20 centimes.
• Le droit de copie de toute espice de piiees et pigemcns aff ai tiendra à
l'avoué , quand les copies de pièces seront faites par lui ; l'avoué sera tenu
de signer les copies de pièces et de jugemens et sera garant de leur exacti-
tude. Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.
• Art. 59. Pour l'original d'une sommation, etc..
t De totU exploit contenant sommation de faire une chose , ou, opposition
à C6 qu'une chose soit faite, protestation de nullUc , et rjéncratemcnt de tous
actes simples du ministère des huissiers, non compris dans la seconde
partie du présent tarif , à Paris 2 francs, partout ailleurs i franc .'îo cen-
times.
0 Pour chaque copie le quart de l'original.
1 Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par
les avoues, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus ( art. 28).
o Art. 72. Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou qui
pourront Cire siqniftces dans les causes , seront taxées à raison du rôle de
vingt-cinq lignes à la page, et douze syllabes à la ligne, ou évalué sur ce
pied, il Paris 5o centimes, dans le ressort 26 centimes.
« Les copies de tous actes ou j ugemens quiseront signifiées avce les exploits
des huissiers , appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui , à la
ch.irge de 1rs certifier véritables et de les signer. »
Attendu que le système des buissiers, développé dans les conclusions qui
viennent d'être distribuées pour le sieur Ileuze , repose sur la confusion de
leurs exploits avec les copies de pièces;
Que c'est évidemment pour faire prendre le change, qu'ils parlent des
tribunaux de paix et de commerce, des emprisonnemens et autres actes
d'exécution qui n'ont aucun rapport avec le véritable objet du procès ;
Qu'en restreignant le droit des avoués aux copies à signifier en lêle des
exploits faits dans la vue d'une instance à naître, ou par suite et comme con-
séquence d'une instance terminée, les huissiers établissent arbitrairement
des catégories qui donneraient lieu à d'innombrables difficultés , et leur
serviraient de prétexte pour refuser leur ministère, ce qui entraverait jour-
nellement la marche de la justice ;
Qu'il faut nécessairement reconnaître que, sUiclemeut obligés de suivre
les instructions de l'avoué, dont les atîribulions embrassent tout ce qu'exige
{ 85 )
l'intértH des parties sans diblinctlon , ils doivent délivrer toutes les copies
certifices que celui-ci juge à propos de faire signifier, non seulement en de-
bors d'une instance qui peut être précédée de signitications dont l'avoué et
la partie ont seuls le s'/cret , mais dans la perspective d'une poursuite pour
laquelle leur ministère sera néccssaiie ;
Qu'au-dessus du mandat que l'avoué tient de la partie, par le lait seul de
la remise des pièces, plane sa qualité d'officier public, dont les actes font
foi, tant en jugement que liors jugement;
Que c'est en vertu de ce droit qu'il tient de la loi , qu'il peut certifier les
copies de pièces que, par délégation de son client, et comme son repré-
sentant légal, il requiert l'huissier de signifier;
Que cette attribution des avoués n'a rien de commun avec la postulation
devant les tribunaux de paix et de commerce, les actes d'exécution qu'il
appartient exolusjvcment aux huissiers de faire , et une foule d'actes qui
rentrent nécessairement dans leurs fonctions;
Qu'il ne faut pas confondre l'exercice avec l'abus du droit, qui peut être
réprimé (art. i32, C. P. C.) ;
Qu'une partie peut forcer un huissier de signifier tout ce qu'elle veut ,
pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux mœurs, à l'ordre public et à la loi;
qu'elle peut conséquemment le contraindre à notifier des copies qu'elle iui
remet toutes préparées, pourvu qu'elles soient dûment certifiées ;
Que l'avoué qui puise dans son caractère ce droit de certification , peut ,
comme son client, obliger l'huissier à délivrer ks copies certifiées;
Que s'il en était autrement, il y aurait collision continuelle entre les deux
classes d'officiers ministériels, ce qui aurait les plus graves iiiconvéniens;
Que la hiérarchie établie par le législateur a été commandée par de
hautes considérations d'intérêt public, qui exigent le maintien de la préé-
minence accordée aux avoués;
Que M. Merlin est si peu favorable aux huissiers , qu'tndépendammen
de la définition qu'il donne de leurs fonctions, au mot Huissier ( V'oy Pre-
viièrc.i concl., p. 4s), les qualifie ainsi, au mot Sergent, vol. 12, pag. 489,
«Sergent (nous omettons il dessein une expression qui pourr.iit paraître
^ blessante ).. ., officier de justice donlla fonction est .le donner des exploits,
« dos assignations, de faire des exécutious, des contraintes^ des saisies, d'j'r-
• rèter ceux contre lesquels il y a un décret,
« Ce mot vient du latin scrtiens > et de ce qu<î les scrgcns sont les scrvi-
« leurs, les agensde justice.»
Attendu que les fonctions dt-s huissiers ainsi pri'ci.MMS, il ne s'agit plus que
de réfuter les objections de détail qui renhrmcnt leurs conclusions dans
l'ordre où elles sont présentées ;
Que «l'abord, dans l'espèce, il l'agit d'un ccrainan'îemmt dt pnyçr Je
( 8G )
piix d'une vente d'immeubles, commandement qui d»-s-lor« était l'acte de
mise en demeure nécessaire pour engager une instance d'envoi en posseà-
siou, dont 51' Delamotte était chargé;
Que ce commandtrnent, eùl-il dû, comme le prétend M* Ile. zé , mener
à une ôais^Ie-exécntion, il ne pouvait lui appartenir de scruter à cet égard
les intentions de l'avoué et de sa partie, et des'approprier,par une violation
évidente du mandat qu'il acceptait, les copies certifiées qui lui étaient re-
mises pour être dùiivrées avec son exploit.
Attendu que le droit confié aux avoués par les loi» de 1791 et de l'an 8.
de représenter les parties dans les tribunaux , n'est pas limitatif de leurs
attributions pour l'étendue desquelles il faut recourir au Code de procédure
civile et au décret du 16 février 1807;
Que si l'on parcourt le Code de procédure civile, on verra partout appa-
raître l'avoué comme officier sur lequel les parties doivent se seposer du
soin d'entamer, conduire et mettre à fin non seulement les instances, mais
les procédure^ et poursuites diverses qui précèdent , provoquent, suivent
une contestation, ou dont il [-eut surgir quelque litige;
Que dans ïa plupart des matières réglées par le Gode de procédure, il y
a nécessité de faire une multitude d'actes cxtrajudiciaîrcs d'une grande
gravité, en tête desquels il doit être donné des copies de pièces , et qui se
lient nécessairement parleur opportunité et leur objet au plan que l'avoué
est seul chargé d'exécuter, ce qui ne pourrait avoir lieu s'il était sans cesse
entravé par les refus de l'huissier ;
Qiie, par exemple, il n'est pas possible de soutenir raisonnablement qt:e
la sommation de reconnaître ou de méconnaître l'éciiture d'une oiiligation,
qui peut être faite avant une instance en vérification , et que toutes les in-
terpellations, dont la prudence prescrit souvent de faire précéder l'exploit
d'ajournement, doivent être réputées des actes étrangers au ministère de
l'avoué chargé par la partie, tellement que l'huissier put refuser de recon-
naître l'avoué agissant dans l'exercice de ses foiictions , et de recevoir les
copies certifiées que cet avoué le requiert de délivrer av.'C son exploit ;
Attendu qu'il en est de même quand il s'agit de poursuites;
Qu'il suffit de consulter le iivre 5, intitule : De l'exécution desjugemens,
pour se convaincre qiie, dans beaucoup de cas. la nature même de l'exécu-
tion exige que l'avoué intervienne soit activement, soit comme conseil dans
la prévision des suites que pourra avoir l'acte de l'huissier;
Qu'en matière de sai;ie-"rrèt, quand il n'y a pas de titres, il faut une au-
torisation d(; justice , conséqueniment un avoué, pour l'obtenir, encore
qu'il n'y ait pas d'instance, que le créancier puisse ne pas assigner en va-
lidité;
De même en matière de levenùicition ;
( 87 )
Qu'un af^qucreur qui veut faire notifier son conlial est obligé do faire
commeltrf; un huissier ( art. 802 ) ; que les figniiicalions doivent mèrcc
contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenclière < t l'ordre
peuvent être portés ;
Que l'art, i^ù du décret du i6 février iSoj accorde rurine à l'aïoué un
émolument pour la composition de l'extrait qui doit ê;re notifié;
Que, dans le cas prévu par l'ait. 877, G. C, l'avoué qui doit commencer
ou qui a commencé une poursuite, ne peut être tenu oc se dessaisir des
titres qu'il lient de la confiance du client, pour les envoyer successivement
dans chaque lieu où le défunt aura laissé des héritiers ;
Qu'indépendamment de ce que cette marche entraînerait une perle de
temps, telle qu'il pourrait en résulter, dans beaucor.p de cas,'une impossibi-
lité matérielle d'arriver au but , la partie ne peut être obligée de courir
toutes les chances attaché<;s à la responsabilité morale et pécuniaire d'huis-
siers qui lui sont inconnus, et les chances plus graves encore du transport
dans des lieux souvent très éloignés les uns des autres, de pièces originales
dont la perle serait irréparable.
Que les poursuites en saisie de rentes, en expropriation, en distribution
de deniers mobiliers, pour lesquelles il faut faire consigner tout ce qui se
rattache aux ventes de bien> par licitjtion ou autrement, à l'oidre , à ses
suites, embrassent une série d'actes composant des copies que l'avoué a in-
contestablement le droit de fuire;
Qu'ainsi les fonctions désavoués ne p^'uvcnt être circonscrites dans le
cercle tracé par les huissiers;
Que ce cercle d'aiileui s est à chaque instant déj/assé parccux la iiumt.s
qui veulent l'établir, puisqu'après avoir cherché à renfermer les droits des
avoués entre le mome:il où leur constitution est formée, et le rooment où
l'instance finit par un jugement définitif, h's lîuissiers vaiaciis par ces ternies
de l'art. 2S du larif : a L'c.v/itolt d'ajournement et Unis actes,» et par les ter-
mes non moins précis de l'art. 8^), sont obligés de reconnaître que les avoués
peuvent faire et certifier les copies pour l'exploit d'ajournement, c'est-à-
dire, avant qu'ils soient constitués , et les copies des jugeracns à signifier :i
domicile , c'est-à-dire afrés la terminaison du l'instance dans laquelle ils
ont occupé;
Que cette concession obligée suffirait pour ruinericsystèmedes hui>siers,
si les termes bien aulrcmenl précis des deux dispositions de l'ait. 72 ne
rendaient pas toutes restrictions impossibles;
Qu'en vain, les huissiers se font un moyen du taux de leurs salaires.
puisque d'une part les avoués ne réclament poiiit un droit exclusif, mais
une conr iirrenee favor.ible à l'intérêt det> |):irlics, et que d'un autre cùlé,
les huissiers n'ont p^>s seulemmt les simples exploits, mais qu'ils trouvent ,
( 8S )
dans les vojagcs et les nombreuses vacations que le tarif leur accorde et
qu'ils se gardent bien de rappeler, di's émolumens qui sont en rapport
'avec leur travail, et qui peuvent procurer à ceux que (tur conduite recom-
mande à l'estime publique, de quoi vivre honorablement.
Qu'une observation , qui d'ailleurs est d'un grand poids pour apprécier
cette argumentation des huissiers, c'est que dans presque toute l'étendue
du ressort de la Cour (et notamment depuis 1822 , dans l'arrondissement
de Rcuen), les avcui's ont été maintenus en posstssioa du droit que les
huissiers prétendent leur ravir , et que dès lors ces derniers luttent vérita-
blement de iucro captando ;
Aitendu qu'il n'est pas exact dédire que l'huissitr qui fait un comman-
dement doit représenter le titre;
Qu'il n'existe aucun texte de loi qui l'y oblige ;
Que l'art. 556 du Code de procédure porte seulement que la remise d«
l'acte ou du jugement l'awÉZ; a powioiV pour toutes exécutions autres que
la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin
d'un pouvoir si écial ;
Que d'ailleurs si le mandat qui dérive de la remise des titres conférait à
l'huissier le droit de recevoir les sommes qu'il fait commandement de
payer, ce serait la raison la plus grave et îa plus décisive de refuser aux
huis.-iers le droit qu'ils revendiquent de se faire toujours, et nécessaire-
tncnt, remettre les titres originaux, puisque la partie serait alors forcée ,
dans tous les cas , de conférer à l'huissier qu'elle emploie le droit de loucher
ses CiKinl'dmi. , qucis que considérables qu'ils fussent , et quelques raisons
qu'elle puisse avoir de désirer queîe paiement suit f.iit à elle-même , ou à
la j)e<soMne ciicz laquelle elle élit domicile ;
Qu'aucun des raiscnnemens des huissiers ne détruit l'aigunient tiré de la
nécessité de faire partir d'un centre commun ioutes les copies à délivrer à
des héritiers ou à des débiteurs solidaires, demeurant dans des lieux dllfé-
rens cl éloignés les uns des autres, afin d'arriver le plus promptcmenl pos-
sible au terme de l<i poursuite et d'en régulariser la marche ;
Que si les huissiers font les prclêls de billets d'une valeur importante ,
i:s doivent être assisîés de deux témoins , et qu'oc peut d'ailleurs s'adresser
aux not>Ti:e.-; ;
Que les deux difposilions de l'art, -a du décret du :6 février 1807 re-
poussent invinciblement toute distinction à l'égard des copies de pièces que
peuvent faire les avoués ; que de la combinaison de cet article avec les ar-
ticles 28 , sr) et Sq, sort la démonstration la plus évidente que les copies de
toute espèce de pièces n'appai tiennent aux huissiers que quand les avoué»
n'ont pas usé du droit qu'ils ont de les faire ;
Que la manière dont k.« huissiers expliquent l'ait. 72 est ridicule, puis-
( 89 )
que sa première partie contient ce qu'ils concèdent., cl qu'en s'en tenant là ,
ils laissent sans application le parjgiaplie 2 , conru dans les termes les plus
généraux ;
Que si le décret de iSo-élait entenducoir.mele demandent les huissiers,
il n'aurait donné aucun droit a'ix avoués , ])uisque selon eux , leur avoir ac-
cordé le droit de copies de pièces, c n'est fas avoir cxfrimc dans quel cas
il leur appartiendra ;
Qnc le cas est au contraire liés clairement exprimé dans les art. 28 , a^ et
y 2 , c'e^t quand les copies de plcces auront clé faites par eux , à la cttargc
touiefoisdc tes siijncr et d'élre gara7is deicur exactitude;
Que l'arrêt delà Cour de cassation du 21 îw;vrier 1821 ne peut exercer au-
cune influence sur la question , puisque d'une part l'Liuissier n'avait point,
dans l'espèce , conclu contre l'avoué à uu recours qui ne pouvait lui être re-
fusé { V, Carré, Questions sur l'art. io3i du Code de procédure civile), et
que d'un autre côté la nullité était véritablement dans l'exploit, l'huissier
ayant fait le co rmandemcnt à la requête d'un individu que les titres mô-
mes dent il délivrait la copie, lui présentaient comme n'ét:int p.-îs le
créancier; tandis que s'il l'eut fait à la requête de celui que la copie lui
montrait comme le propriétaire de la créance, abstraction laite du trans-
port, il eût été valable, sauf au nouveau propriétaire à se faire connaître et
à reprendre Tinstance quand il l'aurait voulu ;
Que le décret du 19 août i8i5 n'a pas plus d'autorité en faveur des huis-
siers, puisqu'il leur accoi de un recours contre l'avoué certificateur des co-
pies :
Par tous ces nouveaux motifs, M' Dilaractte a p(rsis;é :iux conclusion»
premières.
M. Lévôque, avocal-j^éiiéra! , a tontln eu faveur du sy.s-
tèmc des iulimés. .
ARRtrr.
LA COUR ; — Vu Ici lois des 20 mars «791 et 27 vento.se an
8; — Vu parcillcmonl le ré^Uineiil du iG février 1807, et le
décret ihi i^\ juin i8ij;
Alleiidu (jue d'après les définitions contenues en l'art. 3 de
la loi du 20 mars i^yi, et en l'art. ç,4 de celle du 27 ventôse
an 8, les avoués sont des mandataires ad Utcs , chargés de
re[)réHenler les parties en justice, de recevoir le dépôt des ti-
tres et pièces à produire dans l'instance , et de faire toute la
procédure nécessaire pour nictlrc l'an'airc en état de recevoir
(90)
Jugement; que c'est sous ce seul rapport qu'ils ont un carac-
tère public;
Attendu que quant aux affaires où un avoué stipule les
inlérêls d'aulrui, hors de cause, il n'agit [>lus que comme
mandataire privé, ou comme Ncgoiiorutn cjcstor ; dans ce
cas, il n'a aucun caractère officiel, et par conséquent aucun
droit de cerlificr légalement les pièces dont il serait besoin
de signifier des copies;
Attendu que c'est sur celte distinction qu'est basée toute
réconomie des règlement des i6 février iSo^eï i4 juin i8i5
concernant la taxe de? avoués et des huissiers, notamment
aux articles dont les aj)pelans argumentent;
Attendu qu'il résuîlede C3que ôeïTSus, que les avoués ont,
concurremment avecle*» huissiers, le droit de faire et de cer-
tifier toutes les copies de pièces qui- se rattachent au procès
dans lequel ils sont chargés d'occuper pour leurs clieiis, de-
puis et y compris l'exploit d'ajournement qui les constitue,
jusqu'à la signification du jugement inclusivement, mais
qu'à l'égard de toutes les significations exfrajudiciaires, ou
procédant de juridictions exceptionnelles, ou près desquelles
il n'y a point d'avoués en litre, les huissic.-s seuls ont un
caractère [)ublic pour faire et certifier les copies de pièces
qu'ils sont chargés de notifier en tôle de leurs exploits; —
Faisant droit sur l'appeî, met l'appellation au néant, ordonne
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, con-
damne l'appelant en l'amende et atix dépens.
Du 20 janvier i85o. — Première chambre.
Nota. Il y a pourvoi en cassation. Nous instruirons uos
lecteurs de l'arrêt de la cour suprême, dès qu'il sera rendu.
COUR ROYALE DE BORDEAUX. • • •
CONTRAINTE PAU CORPS. — PROCÎiS -VERBAL. — ÉCROT, PRENOMS.
Sont 7iufs les procès-verbaux d^ emprisonne meut et cVécroii
qui ne C07itiennenl pas le ])rcnoin du débiteur mcarcéré ,
surtout lorsque deux frères sont condamius par le même
(9» )
jugement et poursulxns par la vole cle contrainte par corps.
(Art. 785, C. P. C.)
(Bouvier C. Maurin. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que dans une nialièrc aussi
grave que celle de la conirainle par corps, tout absolument
est de rigueur, et que l'omission de la moindre formalité
|irrscii'e par la loi doit profilerai débiteur incarcéré, et
déterminer les tribunaux à prononcer la nullité de l'empri-
sonnement ; que Maurin est fondé à se prévaloir de ces prin-
cipes ; — (Considérant que le procès-verbal d'emprisonne-
ment énonce que l'huissier Bussière ayant rencontré , sur la
j)lace du [)alais, à Angouième, Vun des frères Maurin,
l'appréhenda au corps; (jue cette façon de s'exprimer laisse
ignorer lequel des frères, tous les deux débiteurs de Bo!î\ier,
fut arrêté ;(jue cependant la société e>l intéressée à savoir po-
sitivement quel est le citoyen qui vient d'être privé de sa li-
berté ; que la personne incarcérée pourrait, dans [)lusieurs
circonstances, di'venir la victime de cette incerlilude <jui ne
blesse pas moins la lettre que Tesprit de la loi; — Considé-
rant que l'art. 71S5, C. P. C, veut que le procès-verbal d'em-
prisonnement contienne les lormalité^^ ordinaires desexjjluits,
et qu'aux ternies de l'art. 01, les exploits d'aiournement doi-
vent contenir les noms des déi< ndeurs; que le mot noms est
au pluriel, ce (jui [)rouve que le [néiiom est également exigé ;
qu'ainsi if. prénom de Maurin aurait Jù servir à faire connaître
le débiteur que l'on incarcérait; et qu'on cherche vainement
ce prénom dans le procès-verbal du ij déccmibre 1828; ({ue
si les tribunaux ont quflij nef lis refusé de s'iirrôter à ce moyen
pour annuler une asslgtiaîion , cela no peut tirer à consé-
quence dans une (jueslioa de contrainte par corps, et par
conséquent dans ruie caus>' ciù le créancier devait veillera
raccomplissemeiit scrupultrux de toutes les formalités pres-
crites par le législateur j — -Considérant que le procès- verbal
d'écrou offre la même insulïisancc dans la désignation du dé-
biteur, pui.^iiu'fui y lit seulement quf riuiiiisii.T Bussière a
( 90
capluré l'un des frtrcs Mnurin; d'où il suil que le rédac-
teur de l'c-crou ne s'est pas conformé aux dispositions de
l'art. 789, C. P. C; — Considérant, sur la demande en
dommages-inlérêts, que 3Iaurin jeune était débiteur de Bou-
vier; que celui-ci l'avait fait condamner , ainsi que son frère
aîné, par le tribunal de commerce d'Angouléme ; qu^on fait
droit à l'intimé en se bornant à maiuîenir la nullité de son
emprisonnement; — Adoptant les deux moyens pris de ce
que les procès-verbai;x de capture et d'écrou ne désignent pas
suffisamment celui des frères Mauriu qui était incarcéré;
sans s'arrêter aux autres moyens plaides en cause d'appel, non
plus qu'à la demande en dominagcs-inlérèts dont Maurin
est débouté, met au néant l'appel inte<jelé par Bouvier; or-
donne que le )ugemenl sortira son plein et entier effet.
Du 20 mars 1829. — Cour de Bordeaux.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
l» CONTRàlNTE PAR CORPS. DOMICILE. — BÉSIDERCE. HLISSIER
COMMIS.
2° CONTRAINTE PAR CORPS. — GEÔLIER. JUGEMENT.
TRANSCRIPTION.
1° C'est le juge du lieu oh réside le débiteur depuis un temps
moral, et non du lieu oii il réside instantanément , qui
doit commettre l'huissier pour la contrainte par corps.
(Art. ;8o, C. P. C.)
2» f.e geôlier, en transcrivant sur son registre le jugement en
vertu duquel on procède à la contrainte par corps , nest
pas dans C obligation de copier la formule exécutoire.
(Art. 790, C. P. C.)
(Taiasac C. Senaux.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu, en ce qui touche la demande en
nudité prise d'une contravention à l'art. 780, C.P C,
qu'il est convc'ui par toutes les parlie? q'.'.e le domieiie origi-
( 93 )
tiaire fie Senaux, ainsi (jue sa résidence, sont la Baraque de
Moiilégut, commune de Murât; que dès-lorw , ce serait à Se-
naux à établir qu'il a cliarigé de domicile et de résidence; —
Attendu qu'il ne rapporte aucune preuve légale d'un pareil
changenieni; qu'au contraire, toutes les circonstances con-
courent pour la présomption contraire ; — Attendu que par
le juge du lieu oij se trouve le débiteur, la loi entend parler
du juge du lieu où le débiteur réside depuis un fenjps moral,
nonde celui oùil est instantanément, sansintenlion de résider;
— Attendu que le tribiuial de Castres étant le juge du domicile
et de la résidence de Senaux, le moyen manque dans le fait ;
— En ce qui louche te moyen pris du défaut de transcription
de la clause exécutoire; — Attendu qu'aux tcimes de l'art. 14 1
le jugement ne se compose que des noms et de la demeure
des parties, des points défait et de droit, des considérans et
du prononcé; — Attendu que l'art. 790, en ordonnant l.i
transcription du jugement , a dû l'entendre dans le sens de
l'art. 141 ; — Attendu que la clause exéculoiie n'est insérée
que dans l'expédition des jugemens, et pour l'exécution ;
qu'ici , ce qui constitue l'exécution à la requête du créan-
cier, c'est le commandement, l'arrestation et la remise du
débiteur entre les raains du geôlier; que, par là , l'exécution
est terminée, la poursuite du créancier est complète , le sur-
plus étant du fait du geôlier; — Attendu que la transcription
du jugement [)ar le geôlier n'étant point considérée comme
exécution , la clause exécutoire est inutile ; — Attendu q'ie la
transcription n'a lieu <jue pour qu'il conste de rexislence
du titre qui prive un citoyen de sa liberté, pour que foule
partie intéressée puisse [)rendre connaissance de son contenu,
enfin j pour que le geôlier même puisse èlre instruit de ce
qu'il doit recevoir, danslecasoù le débiteur voulût user de la
faculté que lui accorde l'art. 800, § 5, C.l'.C; — 'Attendu que
le procès-verbal d'emprisonnement étant déclaré valable, il
est inutile de s'occuper de la question de savoir si sa nullité en-
traîne celle des recommandations; — Parées motifs, traitant
( n-1 )
conjointement les appels et y disnnl droit; réformant le juge-
ment rendu par le tribunal civil de Toulouse le 8 mai .828,
adémis et démet le sieur Seuaux de sa demande en nullité de
l'emprisonnement et des recommandations , lesquels sorti-
ront leur plein et entier effet.
Du 11 août 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE BOURGES.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. SIGNIFICATION. HUISSIER-COMMIS.
En matière civile et en matière com.inercia(e, la disposi-
tion de Cart. i56> qui veut que les jugcniens par défaut
soient signifiés par huissier commis, ne s'applique qu'à un
premier jugement par défaut , et non à un jugement par
défaut rendu sur une opposition à un précédent juge-
ment par défaut. (Art, i56 et 4^5, C. P. G. )
( Poiterneau C. Auperin. }
Jugement par défaut au profit d'Auperin contre Poiterneau.
— Opposition : second jugement par défaut qui le déboute
de son opposition. Ce jugement est signifié , mais non par un
huissier commis. — Appel après le délai de trois mois.-— Sur la
fin de non- recevoir qu'on éleva contre l'appel. Poiterneau
prétendit que la signification n'ayant pas été faite par un
huissier commis, était nulle et que par conséquent le délai de
l'appel n'avait pu courir.
ARRÊT. ■■
LA COUR ; — Considérant que l'appel n'a été signifié qu'a-
près l'expiration du délai de trois mois à compter de la si-
gnification du jugement et ainsi hors du délai légal; — Que
pour repousser ce moyen Poiterneau attaque de nullité la
signification du jugement, et en conclut qu'elle n'a pas [m
faire courir le délai d'appel; — Qu'il fonde celte nullité sur
ce que s'agiasant d'un jugement par défaut d'un tribunal de
commerce, la signification n'en pouvaii être faite que par un
huissier commis conformément à l'art. 4^5, C. P.C.; —
( 95 )
Mais qu'il ne s'agit pas dans la causs d'un premier défaut
au(]uel s'applique l'article cité, mais d'un jugement qui
déboute de l'opposilion à un jugement par défaut ; que ce
dernier jugement, quoique rendu par défaut, a tous les carac-
tères d'un jugement définitif, et n'tst point susceptible d'op-
position ; — Qu'il est évident, par ce qui précède l'art. 4^5
et par ce qui le suit, qu'il n'est question dans cet article que
des premiers jugemens par défaut statuant directement sur
la demande, et non des jugemens rendus sur des oppositions
à des jugemens par défaut; que le code ne s'occupant pas
spécialement de la suite des oppositions aux jugemens par dé-
faut en matière commerciale, il faut se reporter aux disposi-
tions générales de ce code; que l'art. 455 n'est que l'applica-
tion aux aff.iires de commerce des dispositions de l'art. i56
pour les matières ordinaires , lequel soit par la série des arti-
cles , soit par la marche de la loi, ne s'applique pas aux juge-
mens rendus sur une opposition ; que la raison de difTérence
entre ces deux articles est évirlentc ; que lorsqu'il s'agit d'un
premier défaut , le législateur a craint que la partie défaillante
ait ignoré la poursuite, cl c'est pour être assuré que la con-
naissance du jugement lui parviendra , qu'il veut (|ue le
jugetîicnl soit signifié par un huissier inspirant toute con-
fiance au tribunal; mais lorsque cette formalité a été rem-
j)lio, lorsqi'e l'opposition formée parle défaillant au juge-
ment qui le condamne par défaut ne laisse pas de doute qu'il
en soit instruit , la précaution extraordinaire prise par la loi
cesse avec son motif, et le jugement, même par défaut, qui
iniervienl sur celle opposition , est soumis , pour sou exécu-
tion et pour ses eflets,aux règles ordinaires des jugemens
définitif-, contradictoires; — Déclare l'appel purement et sim-
plement non-rccevable.
Du 21 février iS^q. — Cour de Bourges.
COUR ROYALE DK CAEX.
Saisie immobilière. — sibuogatio?». - procédire.
L& ci'i'ancier saisissant qui demande îa suhroffalion aux
(9(î )
poursuitesen saisie Immohilitre,, doit former sa cfemande
contre te créancier fremicr saisissant et ia partie saisie.
(Art. 721 , C. P. C. )
( Lcmière Duplej.sis C. Fourneaux. )
LA COUR; — Considérant qu'il est de fait que le sieur
Lemière Duplessis n'a point élé ai)pelé dans la demande en
subrogation i'aile vis-à-vis da saisissant Aubert ; — Qu'à la
vérité l'art. 72 r , C. P. C. , autorise le second saisissant à de-
mander la siii)rogalion par un sim;;le acte ; mais qu'il ne dit
pas que ce simple acte ait lieu vis-à-vis seulement du premier
saisissant ; que le saisi lui-même est une des parties princi-
pales de sa cause, et qu'il est nécessaire que , par un simple
acte aussi , il soit appelé sur la demande en subrogation; —
Que, si l'on ne voit pas dans le Code de procédure civile une
disposition positive qui prescrive , en ce cas , d'appeler le
saisi, celte nécessité doit s'induire des princiiies généraux
qui veulent (jue tous les actes d'une procédure soient signi-
fiés à. toutes les parties qui sont en cause et surtout aux
parties principales , et qu'il est évident que dans nombre de
circonstances le saisi a le plus grand intérêt de connaître, à
l'instant même, la qualité du demandeur en subrogation et
le mérite de la créance dont veut user celui-ci , afin d'être,.
en temps opportun , à même de se servir des moyens qu'il
pourrait avoir à faire valoir, soit contre le nouveau créancier,
soit contre la nature de sa créance ; — Que s'il est vrai qu'il
ne doit être prononcé de nullité qvie celles qui sont formel-
lement prescrites par la loi , il est certain aussi (|ue toutes les
nullités subslanlieiles , telles que celles-ci , sont toujours de
droit et n'ont pas besoin de prescription particulière. — Dé-
clare nulle la demande en subrogation ; infirme le jugement
du tribunal civil de Falaise.
Du 22 février 1828. — Cour de Caen.
{ 97 )
COUR ROYALE DE ROUEN.
APPEL. — EFFET SVSPENSIF. SAISIE-ARRïT.
Le créancier ■porteur c^vn jugement attaqué par voie d'ap-
pel, peut former une saisie-arrcl , pourvu qu'it attende
l'arrêt de la Cour , avant d''assigner en validité (Ari.
457, 557 et 563, C. P. C.)
( Delapleigiiière C. Duboc et Defréville. )
23 août 1827, iugeinent du tribunal civil rie Rouen, qui
condamne le sieur Dubôc à payer à la dame Delapleignièrc
5,700 fr. de dommages- inlérêls. — 20 décembre 1827, ^'^
' ertu de ce jugement, la dame Delapleignîère conduit une
saisie-arrêt entre les mains d'un sieur Defréville débiteur de
Duboc, et le 27 suivant elle assigne en validité. — Cepen-
dant Duboc s'était rendu appelant du jugement du 20 août
1827. Bientôt il fait assigner la dame Delapleigiiière. pour
voir déclarer la nullité de la saisie-arrét du 20 décembre
1827 , comme ayant été faite sans cause. — Celle nullité
ayant été prononcée par jugement du tribunal civil de
Rouen , en date du 29 janvier 1829 , la dame Delapleignièrc
en a porté l'appel devant la 'lour.
ARnÊT.
LA COUR; — Attendu qu'une saisie-arrêt a été condaile
par la dame veuve Delaplcignière, en verlu d'un jugement ;
qu'une saisie-arrét n'est qu'un acte conservatoire ; que seu-
lement le créancier ne peut, lorsque le jugement est frappé
d'appel , faire statuer sur la demande en validité de la
saisie ; — Attendu que le jugement obleiiu par la dame De-
laplcignière a été confirmé sur l'appel , et que le pourvoi
formé par Duboc contre cet arrêt a été rejeté ; (jue dès-lors
le jugement frappé d'appel a repris tout son empire , et que
la saisie-arrêt a recouvré sa validité seulement suspendue; —
(^)ue s'il en éiait aulrcment, il dépendrait d"un débiteur de
mauvaise foi de préjudicier à un créancier légitime ; — At-
tendu que si un créancier porteur d'un titre , ou si un
créancier sans titre peut , en verlu de l'ordonnance du juge
XXXVIIL
( 98 }
oblenue en avrière du débiteur, conduire une .saisie-arrêt, ;î
peut, à plus forte raison , la conduije en vertu d'uu juge-
ment , quoique frappé d'appel , sauf à surseoir sur les effets
de la saisie-arrêt , jusqu'à l'arrêt définitif; — Attendu que
l'intérêt est la mesure de toutes les actions , et que , dans la
cause, Dubocest sans intérêt, puisque la dame Delapleignière
pourrait conduire une nouvelle stiisie-arrêt ; — Réforme.
Du 14 jwin 182S. — 1t.'' chambre correctionnelle.
Observations.
L'art. 457 G. P. C, est ainsi conçu ; Vappel des jugements
définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si ie jugement
ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle
est autorisée. Lorsque le législateur a exprimé sa volonlé
en termes si clairs, que le doute interprétatif n'est même
pas permis, ne doit-on pas être étonné de lire des décisions
souveraines en contrariéié, également évidente, avec le
texte de la loi.
Lorsqu'une partie quelqu'elle soit , quelque soit sa posi-
tion, demande aux magistrats l'annulation d'une procé-
dure, en vertu d'un article de la loi qu'on prétend avoir été
violé , le devoir du juge est d'appliquer cet article dans toute
sa rigueur : duraiex, sed lex. Une autre manière de juger
serait subversive de l'ordre légal, décevante pour le bar-
reau, et introduirait l'arbitraire dans le sanctuaire de la
justice.
Ce qui doit démontrer la véritédes principes que nous ve-
nons d'exposer , ce sont les motifs des arrêts qui s'écartent
du texte de la loi ; ce n'est pas, dans le fait, arbritrairement
qu'ils ont été puisés, mais bien dans des raisons de droit, spé-
cieuses et d'une application impossible aux espèces.
L'art. 457 ne peut pas être plus précis ; ainsi , toutes les
fois que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, l'ap-
pel ôte ail jugement toute espèce de force ; avant d être un
titre pour l'intimé , il a besoin d'être confirmé.
Aussi, la Cour de Turin a-t-elle décidé en 1810 . que les
(99)
saisies-exécution et les saisies immobilières faites au mépris
d'un appel, étaient nulles, et M. Colïinières e^n rapportant cet
arrêt , disait-il , que la question ne pouvait souffrir de dif-
ficulté , et que sa solution affirmative était la conséquence
de ce principe , que tout acte fait au mépris d'une dispo-
sition prohiifitive de la loi , est frappé de nullité' ( Voy. J.
A. , t. 12 , p. 654 > ^'- Exécution provisoire , n." 3r. j
Aussi , la Cour de Bordeaux a-t-elle annulé une saisie-
arrêt faite en vertu d'une sentence arbitrale frappée d'un
appel, quoique le saisissant eût offert une caution, at-
tendu que la loi considère la saisie-arrêt comme un mode
d'exécution ( Voy. J. A. , t. 34, pag. SSg. )
Cependant on vient de lire la décision de l'a Cour de
Rouen ^ rendue dans un sens opposé, et il existe un arrêt de
la Cour de Paris, du 8 juillet i )o8 (J. A. t. 19, p. 281 ,
V Saisie-arrét i n." 02 ), qui a v ilidé une saisie-arrêt faite
au mépris d'un appel , parce qu'elle ne frappait que tes
capitaux et non les revenus.
Eh ! qu'importe sur quelle partie de mes biens , meubles
ou immeubles , frappe l'acte qui est fait en vertu d'un juge-
ment qui n'est plus rien aux yeux de la loi! — L'acte
conservatoire qui m'empêchera de réaliser mes capitaux ,
qui tarira la source de ma fortune, qui m'arrêtera dans mon
commerce, ne sera-t-il pas un acte d'exécution aussi funeste
que celui qui m'aurait momentanément privé de mes reve-
nus ; mais que cet acte soit funeste ou hmocuus, est-ce ua
acte d'exécution ? oui , sans doute ; et qui pourrait le nier ?
alors, il est défendu : Vappei est suspensif Votre jugement
ressemble entre vos mains à ces armes frappées d'enchan-
tem'ent par les magiciens de la reine de Bagdad.
De quels motifs la Cour de Rouen s'esl-elle étayée pour
substituer une opinion au texte précis de la loi ?
1° La saisie-arrêt n'est qu'un acte conservatoire.
Ce principe est trop absolu : oui la saisie-arrêt est un acte
conservatoire , mais c'est eu même temps une mesure d'exé-
( 100 )
cution ; il ne dépend pas de la volonté du saisissant, comme
l'a dit la Cour de Rouen , de suspendre la demande en vali-
dité jusqu'après l'effet de l'appel, parce que ce serait alors
violer un autre texte non moins préci8(Art. 563 et 565, C. P.
C. ). Nous avons déjà prouvé que le jugement était exécuté,
puisqu'il nous empêchait d'agir et de rentrer dans nos capitaux:
ce n'est donc pas ce qu'on pourrait dans ce cas appeler un
acte conservatoire et inoffensif; mais d'ailleurs un acte con-
servatoire est un acte d'exécution.
2° S'il en était autrement , ii dépendrait d'un débiteur
de mauvaise foi de préjîidicier à un créancier légitime.
L'appel est ou non ouvert au débiteur condamné; l'appel est
ou non suspensif. Nous concevrions ce raisonnement dans la
bouche d'un législateur, comme motif de changer la loi exis-
tante , ou un juge si cette loi n'existait pas; mais cette raison
seule, ne démontre-t-elle pas jusqu'à l'évidence, que la Cour
de Rouen elle-même pense que la saisie-arrêt est un mode
d'exécution du jugement, puisqu'elle empêchera te débiteur
de préjudicier à son créancier ; cette Cour n'a pas fait
attention qu'après l'appel il n'y a plus de créanciers ni de
débiteurs, que les deux parties sont rentrées dans tous leurs
droits primitifs , et que tant que l'exécution provisoire de la
première décision n'a pas été ordonnée, cette exéculion ne
peut être commencée. Aussi la Cour de Bordeaux a-t-elle
annulé une saisie arrêt faite au mépris d'un pourvoi en cas-
sation ( matière criminelle ), et a-t-elle condamné le créan-
cier saisissant à 5oo fr. de dommages-intérêts ( J. A ., t. 36,
3» Enfin M créancier porteur d'un titre, ou mime sans
titre, avec ta permission du président, peut conduire une
saisie-arrêt , donc il peut la conduire en vertu d'un juge-
ment inême frappé d'appel. , ..^■,., . ,, ^V;., .. \ .
Si le jugementconservaituneforce, une valeur quelconque,
cet argument pourrait être fondé ; mais nous l'avons déjà dit ,
( «o. )
ce jugement n'est (ju'un acte de la procédure, et rien autre
cîio'^e, jusqu'à ce que l'appel soit vidé.
La Cour de Rouen a encore ajoulé , que l'intérêt étant la
mesure des actions, et l'appel ayant été jugé pendant l'in-
stance en nullité de la saisie-arrèt , et le saisissant étant en
droit de diriger une nouvelle saisie-arrêt, il y avait lieu de
réformer.
D'abord , souvent les parties plaident pour les dépens . ce
qui avait lieu dans l'espèce; et ensuite, qui pouvait juger
de l'intérêt de Duboc ? peut-être avait-il cédé sa créance et
le créancier cessionnaire , pourra attaquer l'arrêt de la Cour
de Rouen par voie de tierce opposition, s'il a fait signifier à
temps son acte de cession. Il est Inutile d'énumérer tous les
cas ou Duboc aurait eu intérêt; il suffit d'en avoir présenté
un seul pour détruire le dernier argument de la Cour de
Rouen.
Le tribunal de première instance, celui qui avait rendu
le premier jugement attaqué, n'avait pas hésité à prononcer
la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de sa décision
frappée d'appel. Nous pensons qu'un officier ministériel s'ex-
poserait à une condamnation de dommages-intérêts, s'il
mettait à exécution par la voie de saisie-arrêt une sentence
frappée d'appel.
Mais si cet appel était irrégulier et nul , aurait-il la force
suspensive d'exécution ? nous ne le croyons pas. Cependant
nous devons dire que les opinions sont très partagées sur cette
grave difficulté. (On peut consulter, J. A., t. 12, p. 654, v Exé'
cution provinoire , n " 5i , t. 20 , p. 5o8 , v « saisie immohi.
^ièren°577; t. 54, p. 197 à 2o5 ; t. 35, p. 36o et t. 36 , p. 260.
COUR ROYALE DE DIJON.
APPEL. — JLGt.MENT. — UÉFAIT-COSCK.
Lor.'iqu'un tribunai a statué par dé faut- cou i)é , ci qu'au
tii'u de renvoyer purement et simplement de l'instance ,
il est entredans tefonlduproc's, Vapptide ce jugement
( loa )
est recûvaùte , et la Cour doit réfonntr te jugcmenl dans
(a partie qui a trait aie fond. ( Art. 455, C. P. C. ) (i).
( Ravier C. Joly. )
Le sieur Ravier poursuivit pardevant le tribunal de Charol-
les, le sieur Joly, pour le l'aire condamner, en qualité de cura-
teur à une hoirie vacante, au remboursement de tout ce qu'il
lui devait , en vertu d'un acie du i4 juin 1791. Ravier ne
s'étant pas présenté pour justifier sa demande, il intervint
jugement par défaut-congé qui renvoya le curateur de l'ac-
tion , en jugeant celte action mal fondée.
Ravier s'est pourvu par appel contre ce jugement. • —
Devant la Cour, Joly lui a opposé une fin de nou-rccevoir ,
résultant de ce qu'un jugement par défaut-congé n'était sus-
ceptible ni d'opposition ni d'appel. .;
Abrkt.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Save-
rot, avocat-général ; — Considérant que le tribunal civil de
Charolles ayant à statuer dans une instance 011 le défendeur
seul comparaissait, tandis que ce dernier faisait défaut , au-
rait dû se borner, en donnant défaut contre le demandeur
pour le profit , à renvoyer purement et simplement le défen-
deur de l'assignation à lui donnée; — Qu'au lieu de se pro-
noncer de la sorte , il est entré dans l'examen du fond du pro-
cès , et par les motifs qu'il a déduits, jugeant la demande
mal fondée, il en a renvoyé le défendeur, après avoir
donné défaut-congé contre le demandeur; — Qu'en statuant
ainsi , il amis le demandeiu' dans la nécessité d'interjeter
appel d'un jugement qu'on aurait pu lui opposer parla suite
s'il eût tenté de renouveler sa demande ; — Qu'ainsi, l'ap-
pel doit être déclaré reccvable;
Considérant que le tribunal de première instance n'ayant
jamais été saisi de la demande , puisque !c demandeur fai-
(1) Voy. J. A. , t. 3 , p. 249 à 202, v> ylppd , n° 120 et nos observations.
Voy, aussi les opinions contraiies à l'arrêt de la Cour de Dijon, J. A., t. i5 ,
p. 552, T" Jugement par défaut, n» 5i et gS.
( io5 )
sait défaut, la Cour ne pourrait, sans priver les parties d'un
premier degré de juridiction, prendre connaissance du fond
de l'a flaire, et statuer sur le mérite des prétentions de Ra-
vier , qui n'ont pas été soumises à la décision des premiers
juges; — Que cependant les premiers juges s'étant d'eux-
mêmes immiscés dans l'examen des questions rjue ces pré-
tentions auraient pu soulever, il y a dans le jugement sousce
rapport , une disposition (jue la Cour ne peut pas laisser sub-
sister; — Qu'il convient dès lors, ayint aucunement égard
à l'appellation interjetée par Piavier , d'annuler cette dispo-
sition particulière, en condamnant l'inlimé aux dépens de la
cause d'appel; — Que le surplus dudit jugement n'étant
point entaché de la même irrégularité, doit être maintenu; —
Par ces motifs , sans s'arrêter à la (In de noii-rccevoir, propo-
sée contre l'appellation interjetée par Ravier, du jugement
rendu en la cause par le tribunal de prcnuère instance de
Charolles, le 12 juin 1828 ; — Ayant aucunement égard à
ladite appellation, met icelle et ce dont est appel à néant ,
en ce que le tribunal , au lieu de prononcer simplement le
défaut-congé et le renvoi de l'assignation au profit du dé-
fendeur, a en outre statué au fond, réformant quant à ce,
j)ar un nouveau jugement, annule la partie du susdit juge-
ment qui se réfère au fond; ordonne la restitution de l'a-
iueufle , etc. , etc. , et cou lamne Joly, qualité qu'il agit, aijx
dépens de la cause d'apptl.
Du 12 mars i82().
DÉLIBÉRATION DE L'ENI\EGISTRE3IENT.
ESREGISTBEMENT. JUGEMENT. — MOTIFS. — I'BÊT VERBAL.
Lorsqu'il résulte des motifs d'un jugement , qu'un titre
non enregistré a été produit au cours d'une instance ,
ia réffie a le droit de percevoir le double droit, quoi-
que le disjiosllif de ce jugement ijorle que (a dcmnndc
avait pour cause une convention verbale. (Art. 5; de
la loi du 28 avril 1816. )
( »"4 )
Sur une demande en paiement de 6,oou t'r. pour prêt ver-
bal, un jugement de première instance , motivé en point de
fait comme l'acte introduclif, a été référé par Tune des par-
ties, à la Cour royale.
L'acte d'appel et les actes de procédure postérieurs énon-
çaient aussi un prêt verbal.
Le 23 juillet 182g, la Cour, « sans s'arrêter aux excep-
tions proposées par le défendeur, les condamne à payer au
demandeur la somme de 6,000 fr. montant, en principal ,
de l'obligation verbale qu'il a consentie à son profil , le i5
février 1821; et ce, avec intérêts au taux légal, depuis ledit
jour, i3 février 1821, jusqu'à celui du paiement. »
On s'était borné, en s'arrêtant à ce disposilif, à percevoir
1 pour 100 sur 6,000 fr. outre le droit de condamnation.
Mais, depuis, on a reconnu que la Cour avait exprimé l'un
de ses motifs en ces termes :
« Considérant qu'il est constant que le i5 février 1821 ,
F.... a souscrit au profit de P une obligation de G,oooir.
portant intérêts, payable le i5 février 1824, et qu'il est dit
dans cet acte, que la somme empruntée doit servir à solder
le prix d'une chcse que F venait d'acquérir.»
L'administration a été consultée sur le point de savoir si le
droit eu sus pouvait être exigé , d'après l'art. 67 de la loi du
28 avril 1816, dont le texte est rapporté au dictionnaire de
Tenregistrement, au mot Cours d'instance, pag. 640*
Aux termes de l'art. 141 du code de procédure, la rédac-
tion des jugements doit contenir les noms des juges, du pro-
cureur du roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les
noms, professions et demeures des parties , leurs conclu-
rions , l'exposition sommaire des points de fait et de droit ,
les motifs et le disposilif des jugements.
Ainsi, le jugement propreuient dit n'est pas seulement
dans le dis}u)sitif; il n'est pas même en entier dans la feuille
d'audience dont parle l'art. i58 C P. C; i! se euuipuse du
( ïo5 )
contenu en celle feuille d'audience , et des qualités dont
l'art 14^ du même code ordonne la signification.
Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art 5y de la
loi du 28 avril 1816, on ne doit pas s'en tenir uniquement
aux expressions du dispositif : il faut , au contraire , exa-
niiner les différentes parties du jugement ; de sorte, par
exemple, que s'il résultait delà feuille d'audiemie qui con-
tient les motifs de ce dispositif , (jue l'objet de la demande
avait été convenu verbalement , ce qui n'aurait permis de
recevoir que le simple droit , lors de l'enregistrement sur la
minute , et qu'il fût constaté par les qualités ou par l'expé-
dition soumise ultérieurement au droit de greffe , qu'un
acte , ou tout autre écrit émané du défendeur, avait été pro-
duit aux Cours d'instance, le double droit devrait être répété,
dans les deux ans, à partir du jour où le receveur aurait été
mis à portée d'en constater l'exigibilité.
Aussi une solution du 7 septembre 182g, a-t-elle ordonné
d'exiger le droit en sus , sur l'arrêt du ^5 juillet précédent ;
une contrainte a été .signifiée , et le paiement a été effectué
le 22 octobre même année. J. E. D.
COUR DE CASSATION.
AUTORISATION. — COMSUINE. < — APPEL. — CASSATION.
Vite commune autorisée à -poursuivre un procès en pre-
mière instance , a htsoin (V une nouvelle autorisation
pour interjeter appel : fa nullité résultant d'un dé faut
d'autorisation peut être proposée pour la première fois
devant la Cour de cassation par la partie adverse, (i)
( Commune de Piana C. conunune de Rcnno. ) — Arrêt.
!>A COUR ; — Sur les conclusions contraires de M. Jeu-
(j) l.a inciiiiiie partie de la question est maintenant toujours jugée dans
le niêuie.sens ( Voy. J. A., t. 53 , p. 58 et 5.5 1 , et t. 5(5, p. iGa ) ; mais il eu
est autrement de la seconde paitie qui , en mai uSay, avait été décidée dans
le sens opposé par la section des requêtes. ( Voy. J, A. , t. 36 , p. i(j5 , et
t. 5;, p. 2,6.)
( 'o6 }
bert. — Vu l'édit du mois d'avril iG85, les arl. 43 j 44 <îe l'é-
dit du mois d'août 1764, et l'art. 5 de la loi du 2g vendé-
miaire an V ; — Attendu qu'aux termes de ces lois, les com-
munes ne peuvent intenter aucune aciion, ni commencer
aucun procès , tant en cause principale qu'en appel, sans en
avoir obtenu la permission par écrit , de l'autorité adminis-
trative ; — Attendu que , dans l'espèce, il n'est pas contesté
que la commune de Piana qui avait succombé en première
instance, n'a point été autorisée par le conseil de préfecture
à donner suite à l'appel qu'elle avait interjeté du jugement
du 1'' février 1825 ; — Que, cependant , l'arrêt attaqué , au
lieu de surseoir et de donner à ladite commune un délai
pour se pourvoir de l'autorisation , l'a admise à faire suite
dudit appel quoiqu'elle ne justifiât pas de l'autorisation pres-
crite parla loi; qu'en cela il viole formellement les loi»- ci-
dessus citées; — Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour
royale de Corse, du 18 janvier 1826.
Du 24 juin 1829.
Nota. Nous croyons devoir conserver les observations pla-
cées dans le bulletin civil en tête de cet arrêt , parce qu'elles
ont, sans doule, comme il est d'usage, été communiquées
par M. le rapporteur. — «Il y a une distinction à faire entre
l'appel et les procédures auxquelles il donne lieu.
» L'appel n'étant qu'une mesure conservatoire, presque
toujours d'une urgence, incompatible avec la nécessité d'une
autorisation préalable, il est reconnu par une jurisprudence
constante qu'il peut être interjeté et signifié , avant que le
conseil de préfecture l'ait autorisé.
') Mais donner suite à cet appel, c'est véritablement suivre
une action et même une instance nouvelle; et comme l'art. 0
de la loi du 29 vendémiaire an V, défend aux officiers mu-
nicipaux de suivre aucune action devant les autorités cons-
tituées , sans y être préalablement autorisés par l'administra-
tion supérieure; il s'ensuit que les Cours royales ne doivent
( >07 )
point admettre les communes à donner suite à ces appels,
sans qu'elles justifient d'une autorisation légale.
» C'est l'esprit de toute la législation nouvelle, qui n'a ni
abrogé ni modifié les dispositions précises de l'édit du mois
d'août i683,qui défendait aux communes et à leurs maires
d'intenter aucune action ni de commencer aucun procès ,
tant en cause principale que d'appel, sans en avoir aupara-
vant obtenu la permission par écrit de l'intendant de la pro-
vince; la non abrogation de cet édit, conservateur des ii!-
téréts des communes, a été reconnue par un arrêté des con-
suls, en date du 17 vendémiaire an X, inséré au bulletin
des lois.
» Les mêmes principes se retrouvent dans les art. 4^ et 44
de l'édit du mois d'août 1 764, lorsque, par ce dernier article,
la dispense d'autorisation est limitée aux cas où il ne s'agit
(jue de défendre aux appels.
» Plusieurs arrêls, formant aujourd'hui une jurisprudence
constante, ont consacré ces prii cipes tutélaires pour les
communes , et qui ont pour but de les obliger à metire sous
les yeux des conseils de prélecture les lumières qui lui man-
quaient , lorsqu'il a accordé la première autorisation, et qui
peuvent ainsi, ou l'affermir dans sa première opinion, ou
lui en faire reconnaître l'erreur. »
COUR ROYALE DE DIJON.
DERNIER RESSORT — ENREGISTREMENT FRAIS.
Les frais d'enregistrement (V une cession , ne peuveiitêtre
cumules avec ia somma qui peut r aster due sur cette ces-
f.ion pour fixer le taux de ta compétence des premiers
jutjes. (1)
{ Daguin C. Caroillon. ) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que l'objet principal de la de-
(1) Nous avons déjà ciuis une opinion contraire à cette décision , J. A. ,
t. 26, p. i35, etl. 5o, p. 54?.. Voy. un ainèt de cassation et un arrêt i!e la
Cour de Metz, J. A., t. i<), p. m et ai 8, v» Dernier ressort ^n" 77 et 26:;.
( 'oS )
mail Je de Daguiii ne s'élevait qu'à 34' f- ^^ ^- c^ qi^'il psI de
principe que les dépens ne sont pas compris dans la soninie
qui détermine la compé (ence en dernier ressort;
Considérant quel a cession du 18 octobre 1825, sur laquelle
Daguin fondait sa demande, n'ayant été enregistrée que pour
intenter son action en justice et le jour même où cette aclion
a été intentée , les frais d'enregistrement quoiqu'ils s'élèvent
à 3, 217 fr. 72 c. doivent être considérés comme un acces-
soire de la demande principale, et dès-lors font partie des
dépens comme si les droits d'enregistrement de la convention
eussent été perçus sur le jugement même ; — Qu'au surplus
Daguin l'avait [»ensé de Jasorle, puisque dans ses conclusions
devant les premiers juges , il demandait que la partie
adverse fut condamnée aux dépens , dans lesquels serait
compris l'enregistrement du traitédu 18 octobre 1826 — Par
ces motifs, sans s'arrêtera l'opposition émise par Daguin
et Caroillon du jugement du tribunal de Commerce de
Langres , le 3 1 Mars 1 828 , dans laquelle ils sont déclarés non
recevables, etc.
Du 5 janvier i83o.
COUR ROYALE DE DIJON.
DERNIEB BESSORT. OFFRES REELLES. — LITIGE.
Lorsqu'une demande a été formée pour une somme de
1750 fr. , que dans les conclusions prises à la barre du
tribunal de première instance; ledéfendeur areconnu de-
voir i,o5o et qu'il a fait offre de cette somme en refusant
de payer les 700 autres francs , le jugement qui inter-
vient sur cette contestation est en dernier ressort, quoique
les offres aient été déclarées insuffisantes. (Art. 5 lit. 4 de
la loi du 24 août 1790. ) fi)
( Philippe et Arveu,x C. Lefèvre. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que devant les premiers juges,
(1) Pour connaître la jurisprudence sur cette question, il faut consulter
J. A., l. 19, p. 161 , 2o4 et 220, v» Dernier ressort, n»» i.56, 200 et 279.,
Voy. aussi le n" 23 du même mot.
( '09 )
les sieurs Philippe et Arveux flemandaieiit que J. J. Lefèvre
fût condainnéà payer comme garant à leur décharge , cinq
termes d'une pension viagère, chacun de 55o fr , ce qui faisait
pour le tout ijSo , fr. plus les inlérèts depuis l'échéance de
chatjne terme; que J-J. Lefèbvre est convenu qu'il devait trois
termes ou i,o5o fr. , à l'égard desquels il a déclaré qu'il avait
fait des offres réelles au créancier ; que d'après ce consen-
tement fourni par J.-J. Lefèvre , la contestation n'a plus
existé en.tre les parties , (|ue pour deux termes s'élevant à 700
fr. , plus les intérêts mal à propos demandés; que le tout s'éle-
vait à une somme bien au-dessous de mille francs; — Attendu
que la compétence en premier ou dernier ressort n'est pas
fixée par la somme originairement deni indéc , mais par celle
seulement surlaquelleil y a eu contestation entre les parties ;
— ^ Que dansle fait , l'objet du litige dans ce cas particulier,
s'est trouvé réduitàune valeur au-dessous de mille francs; d'où
suit que la sentence du tribunal de Louhans a été rendue en
dernier ressort; — Sans s'arrêter à ra[»pellation danslaquello
J.-J. Lefèvre est déclaré non recevable, lecondamne à l'a-
mende et aux dépens.
Du i" février i85o.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Saisir immobilière. — distraction.— matrice du rôle. — dépf.n.';.
L'acquéreur qui a négligé de se faire inscrire comme pro-
priétaire de Vim,meuhle acquis, sur la inatrice du 7'ôle,
ne doit pas être condamné aux dépens de ta demande
en distraction qu'il forme , iorsd^une saisie exercée sur
iesimmeuhlcs de son vendeur, et dans laquelle a été com-
prise son acquisition. (Art. i5o, 728 et yôi, G. P. G.) (1)
( Massou G. Lasalle. )
Il est inutile de rapporter les faits; l'arrêt les fait suffisam-
ment connaître.
(1) Voyez l'opinion des auteurs sur ceUe queslion, J. A., t. ao, p. ôio, v»
Saisie immobilière, n° 5i i, à la note.
( l'o )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que Françoise Pichot , est de-
venue propriétaire incommutable par acte du 4 septembre
1 8 1 2, de la pièce de terre par elle revendiquée; qu'elle en a été
mise en possession le jour de son acquisition , et qu'elle a
conservé cette possession sans trouble ni interruption, jus-
qu'à ce jour; — Considérant que les créanciers ne peuvent
porter leur exécution que sur lés biens appartenant à leurs
débiteurs; — Considérant, d'après cela, que les premiers
juges ont justement faitdroit à la demande en revendication
formée par les époux Masson ; mais qu'ils ont mal à propos ,
et par suite d'uneerreuren faiteten droit, condamné ceux-
ci aux dépens ;
— Considérant en effet que les époux Masson en ne se fai-
sant pas charger de la pièce de terre par eux acquise de Jo-
seph Masson , n'ont causé aucun préjudice coupable à ses
créanciers ; qu'aucune loi n'impose à l'acquéreur l'obligation
de se faire charger sur la matrice des rôles de l'immeuble par
lui acheté; qu'aucune loi ne le soumet , à défaut par lui de
le faire, à des dommages-intérêts envers les créanciers , qui
dans de semblables circonstances auraient compris cet im-
meuble dans une saisie pratiquée contre son vendeur ; que
c'est à ces créanciers à s'informer de la consistance du patri-
moine de leur débiteur et de son avoir réel, avant de le faire
saisir ; que si, dans l'espèce, le sieur Lassalle eût pris ces me-
sures de précaution, il n'avirait point englobé dans sa saisie
un fonds qui depuis un grand nombre d'années, était sorti
des mainsde Joseph Masson et transmis à d'autres particuliers,
qui en jouissaient publiquement; — Par ces motifs , réfor-
mant quant à ce , le jugement du tribunal de Vienne, dé-
charge les époux Masson delà condamnation aux dépens pro-
noncée contre eux.
Du 4 février 1829, 3' chambre civile.
: ï^i )
COUR ROYALE DE BOURGES.
DÉPENS. — TAXE. OPPOSITION. ARBITRES.
La partie qui croit avoir à se -plaindre de ta fixation
d'honoraires , faite par des arbitres , doit former op-
position à la taxe et non pas en interjeter appel. { Art. 5
et 6 du Décret du iG février 1807. ) ( i)
( Frontier. C. Bonuet. ) Abrêt.
LA COUR; Considérant qu'un exécutoire décerné par
un juge ne [)eut être attaqué par la voie de l'appel; — Que
la partie qui croit avoir à s'en plaindre, doit y formeroppo-
sition et que ce n'est que du jugement rendu sur l'opposi-
tion, par le tribunal, qu'elle peut demander la réformation;
— Déclare Frontier non recevable dans les appels par lui inter-
jettes . .. , sauf à lui à suivre la voie légale s'il est recevable et
s'il s'y croit fondé; tous les droits des parties adverses réser-
vés au conliaire.
Du 3o juin 1820(2) 2' chambre.
COUR ROYALE DE ROUEN.
JUGEMENT. RÉSERVES. APPEL.
Lorsqu^un jugement a réservé ta partie condamnée à
faire valoir les titres d'une servitude , objet de ta de-
mande ^ si elle les recouvre par la suite , la. partie qui
a été renvoyée de la demande peut interjeter appel et
. demander à la Cour une décision définitive. ( Art. 4^5,
C. P. C. ) (3).
(1) Toyez ce que nous avons dit sur un arrêt de la Cour de Bordeaux, du
5 août 1S29, J . A., t. ôj, p. 2J9, et nos réflexions sur les pouvoirs des arbi-
tres en matière de dépens , J. A., t. 9, p. ji6, v" Dépens, n" i56.
(2) La date de cet arrêt ne lui enlève point son intérêt, et nous publie-
rons toujours une décision antérieure à l'année courante, si elle peut être
utile à nos lecteurs.
(5) Cette décision consacre l'opinion que nous avons émise dans nos ob-
servations sur l'arrêt de la Cour de Rennes du 24 décembre 1829 , rapporté
ci-dessus , p. 56.
(112)
( Iliîmrd t. DcslaicF.
La demoiselle Hurard était propriétaireà Louviers, d'uue mai-
son bornée d'un côté par un sieur Desmares. En septembre
1827 elle élève un mur dans sa cour, près et en face d'une
ouverture de cave établie par le sieur Desmares; sur référé
interjeté par ce dernier, le juge ordonne la démolition des
travaux. La demoiselle Hurard se pourvoit alors au pétitoire.
Le 22 février 1828 , jugement du tribunal civil de Louviers ,
lequel , vu que Desmares ne produit aucuns titres, mais que
lui interdire de présenter plus tard ceux qui peuvent militer
en sa faveur, ce serait le forcer à renoncer aujourd'hui à
faire valoir im droit qu'il a peut-être intérêt de réserver
pour l'exercer plus tard, lui donne acte de sa déclaration,
déclare ses offres suffisantes, ordonne qu'il les réalisera; le
réserve à intenter, s'il le croit bon, toutes demandes relati-
ves au rétablissement de la servitude, et à produire tous titres
qui peuvent le justifier.
Il est utile de savoir qu'avant le jugement. Desmares avait
déclaré qu'il ferait fermer de suite le soupirail dont il était
question , mais sous les réserves consacrées depuis par le ju-
gement.
Appel de la part de la demoiselle Hurard. •
' ' , . • ARRÊT. ■■-. ' • •
LA COUR; — Attendu qu'un jugement doit avoir pour fin
d'éleindre, autant qu'il le peut, le procès sur lequel les ju-
ges ont à statuer; — Attendu que les réserves consignées dans
le jugement dont est appel n'ont au contraire, d'autres ré-
sultats que de perpétuer la matière des procès existants en-
tre les parties, de rendre pour un temps indéterminé la
piopriétéde la demoiselle Hurard incertaine, et de l'empê-
ober d'y faire les constructions qui sont à sa convenance; —
Attendu que de semblables réserves ne sont pas admissibles;
qne si. Desmarcs qui déclarait n'avoir point de titres de la
servitude qu'il croyait lui appartenir sur le fonds de la de-
moiselle Hurard, espérait en recouvrer, il fallait qu'il dcman-
( ^'3)
dât un délai raisonnable pour eu faire la recherciic et les
produire ; que ce délai , qui ne lui aurait pas été refusé, n'a
point été par lui demandé en première instance;— Met l'ap-
pellation et ce dont est appel au néant ; au chef des réserves
prononcées, corrigeant et réformant en ce chef, ordonne
qu'au résidu , le jugement de première instance sortira effet.
DuaSaoût 1828.— i'"ch.
COUR ROYALE DE RIOM.
JUGEMENT PAR DÉFACT. — JONCTION. — OPPOSITION.
La partie qui , après avoir obtenu un arrêt de jonction de
défaut , fait défaut tors de V arrêt sur te fond, est non
recevante à former opposition. ( Art. i55 , G. P C.) (1).
( Fourrés et autres C. Veysseyre. )
Veysseyre avait obtenu un arrêt de défaut joint contre
Roddier , défaillant. Au jour indiqué pour l'arrêt définitif,
Veysseyre fit défaut à son tour. Alors Fourrés et autres , ses
parties adverses , obtinrent contre lui un jugement par dé-
faut : il y forma opposition.
ABaÊT.
LA COUR; — Considérant que le 2 juin 1826, les appe-
lants, étant en instance avec diverses parties , ont obtenu un
arrêt par défaut contre Roddier , l'une d'elles, portant jonc-
tion du profit du défaut ; qu'après signification dudit arrêt
avec assignation par le ministère d'un huissier commis, lu
cause appelée à l'audience du 7 novembre 1826, est Interve-
nu sur le fond arrêt par défaut, lors duquel Fourres et Bos
prirent leur avantages, et firent statuer au fond par défaut
contre les Veysseyres eux-mêmes, qui, ayant obtenu l'arrêt
du 2 juin , auraient dû se tenir cependant suffisamment aver-
tis que l'arrêt ultérieur , lorsqu'il interviendrait pour sta-
tuer au fond, serait censé contradictoire, et aurait force et
(i) Nons avons fort souvent examiné cette question , et nous devons ren-
voyer au J. A., t. i5 , p. 5i?. à 5i5, v° Jugement par défaut ^ n" Jg, I. 55,
p. 86 et 557, et t. 34, p. i55.
XXXVIII. 8
( «14 )
verlu (l'arrêt non su6ceplibled'o})|>osition ; — Considérant que
si la disposition de l'ail. i53 C. P. C. (voulant «ju'après un
premier arrêt par défaut, portant profit-joint , le second ar-
rêt statuant au fond , ne puisse pas être susceptible d'opposi-
tion ) fut diversement entendue dans les premiers temps, et
si l'on se fit un doute pour l'appliquer à toute autre partie
que celle qui avait fait défaut une première fois, ces doutes
ont été levés depuis par la jurisprudence des Cours royales
et par la Cour de cassation; qu'il est aujourd'hui tenu pour
constant que la disposition de cet article est absolue, et ne
saurait varier par aucune distinction; que le but du législa-
teur a été, d'une part, d'éviter la longueur des discussions
judiciaires, et d'éviter, d'autre part, les contrariétés des
jugements et arrêts, contrariété qui pourrait survenir si le ju-
gement ou l'arrêt, quoique rendu par défaut au fond ( après
le jiigement ou arrêt portant jonction de profit de défaut )
pouvait être susceptible d'opposition quelconque; — Consi-
dérant , au cas particulier , que Fourrés et Bos ayantobtenu
leurs avantages contre les Veyssoyre, lors de l'arrêt du 27 no-
vembre 1826, ces avantages ne sauraient être retractés en
vertu d'opposition formée audit arrêt par les Veysseyre ; —
Déclare l'opposition non recevable. ■ , . . , -. .,.
Du I ) août 1827. — Schambre. • '.>..„ ...
COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE.
OPPOSITION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PiBTIB CIVILE. — COCR
d'assises.
La partie civile qui , sur la demande de V accusé absous f
a él6 condamnée à des dotnmages-interêts, peut former
opposition à i'arrt't qui la condamne , et cette oppo-
sition peut être portée à une session subséquente de la
Cour d'assises , iorsqu'eite a été formée après la ciôturt
de la session. (Art. 262, C I. C.) (1).
(1) Le principe de compétence de la Cour d'assises avait déjà été consa-
cré par un arrêt de la Cour de Poitiers , /^()>' ..I. A.,t. 55, p. 292.
(i'5)
( Merifens C. Ousset et Couret. )
Le sieur Meritens avait fait traduire, sur sa plainte, les
sieurs Ousset et Couret devant la Cour d'assises de Toulouse.
II s'était portéaussi partie civile contre eux. Ils furent acquit-
tés, et leur accusateur condamné à des dommages-inlérêls,
sur leur demande. Après l'expiration delà session, le sieur
Merilens forma opposition à cet arrêt, et cita ses adver-
saires à coniparnîlre à la session suivante de la Cour d'assises.
Ceux-ci ont soutenu l'opposition nonreccvable; d'abord parce
qu'on ne pouvait se pourvoir contre les arrêts d'une Cour
d'assises que par la voie de cassation ; ensuite , parce (juc,
pour que l'opposition pût être admissible , il faudrait qu'elle
fùl jugée par les juges qui ont ren.'u l'arrêt attaqué.
ARRKT.
LA COUR; — Attendu que la faculté de se pourvoir par
opposition contre les jugements par défaut est de droit com-
mun, et (|u'ancune disposition de la loi ne l'interdit par rap-
port aux arrêts des Cours d'assises. — Far ces motifs, rejtllc
la fin de non recevoir.
Du i3 août 1829.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
CONSiaTATION. AVOCAT.' — TIMBRE. — INDIGENTS.
Les consultations des avocats ne sont pas exemptes du
tim'bvc , iors même qu'elles sont données à des indi-
(jents. (Art. 12 , § 8 de la loi du i5 brumaire an 7. ) (1).
Il est intervenu sur cette question un avis du comité des
finances du 25 juillet 1827, approuvé par le Ministre, le 27
août suivant, dont voici les termes : — « Le comité desfinan-
ces , sur le renvoi qui lui a été fait par Son Ex. leMinistre Se-
crétaire-d'Etat au même département , de la question de sa-
voir si les consultations gratuites des avocats , lorsqu'elles
ne sont pas produites en justice, doivent être exemptes du
droit de timbre ; — Vu la lettre écrite par Son Ex. le Garde-
(i) Voy. J. A., t. 5 , p. 161 , V Avocat , 11' si, ;:! t. J7, p. sSS.
8.
des-Sceaux , le 7 îiovcmbre 182G , en faveur de cette exemp-
tion ; — Vu l'avis contraire du conseil d'administration et du
directeur-général de l'enregistrement, en date du aQdécem-
bre suivant ; — Vu les rapports et au! res pièces produites ; —
Vu la loi du 1 3 brumaire an 7 ( 3 n ovembre 1 798 ) , art. 1 " ,
J2 et 16;
Considérant que la loi précitée n'autorise aucune exemp-
tion de timbre , autres que celles qui y sont nommément ex-
primées; — Que les consultations dont il s'agit, loin d'être
exemptées du timbre par ladite loi, y sont nominalement
assujéties dans le S*" paragraphe de l'art. 12, ainsi conçu : —
« Les consultations, mémoires , observations et précis, signés
» des hommes de loi et des défenseurs officieux. » — Considé-
rant que les avocats, bien qu'institués postérieurement à la
loi de brumaire an 7 , sont dans la classe des personnes dési-
gnées par la loi, sous les noms d'hommes de loi et de défen-
seurs officieux ; — Considérant que la circonstance de la pro-
duction en justice n'est point exigée par la loi pour donner
ouverture au droit de timbre sur les consultations , et que du
moment qu'elles sont signées par un avocat, elles ont le ca-
ractère d'actes définis et passibles de ce droit; — Considérant
que la loi ne distingue pas entre les consultations gratuites et
les consultations rétribuées ; qu'en effet , une pareille dis-
tinction eût été difficile à constater, et aurait été une source
d'embarras o« d'abus dans l'application ; — Considérant que
les motifs allégués en faveur de l'exemption seraient admissi-
bles dans la discussion d'une disposition législative sur la ma-
tière; mais que la loi s'étant prononcée en termes exprès, il
n'est pas possible de s'écarter de son texte; — Est d'avis que
les consultations signées par les avocats, alors même qu'elles
sont gratuites, et alors même qu'elles ne sont pas produites
devant les tribunaux , doivent être écrites sur papier timbré.
J. E. D.
COUR ROYALE DE ROUEN.
EXPLOIT CONSERVATEUR DOMICILE.
Lorsqu'un conservateur d'hypothèques est décédé, ses
héritiers doivent être assignés, sur une action e7i garan-
tie, au domicile du nouveau conservateur, etnon à l'an-
cienne habitation du conservateur décédé. ( Art, 9 de !a
loi du 21 ventôse an 7, et 68 C. P. C. )
( Berrubé C Palpray )
Les faits ressortent assez clairement du texte d'un juge-
ment du tribunal du Havre sous la date du 2 juin 1826 et
dont voici les motifs : « le tribunal , vu les art. 08 et 70 C. P.
C. , l'art, g de la loi du 21 ventôse an 7; (1)
Attendu que les exploits du 8 février 1825 introductifs de
i'aclion récursoire du S. Berrubé contre les héritiers Degour-
nay n'ont été gignifié , ni à personne , ni à domicile réel ,
ni au domicile déterminé par l'art. 9 de la loi du 21 ventôse
an 7, mais à un domicile qui avait été anciennement celui du
sieur Degournay, et qui avait cessé de l'être depuislong-temps;
— Attendu que le législateur, en désignant comme domi-
cile de droit , où devront s'exercer les actions en garantie ,
contre les conservateurs des hypothèques ou leurs ayant cause,
le bureau où ils rempliront leurs fonctions, a évidemment en-
tendu le lieu où réside le siège de la conservation , le bureau
où le conservateur, ou son successeur remplit ses fonctions,
au moment de I'aclion, et non pas le local matériel, ou l'ancien
domicile du conservateur décédé ou remplacé depuis plusieurs
années; — Attendu que cette interprétation conforme au
vœu delà loi , est aussi la pl-us favorable à l'intérêt de toutes
les parties; en effet, si le conservateur, en exercice aumomcnt
(1) L'art. 9 de la lui de ventôse est ainsi conçu : « Les préposés à la con-
servation des hypothèques auront domicile dans le hurcau , où ils rempliront
leurs fonctions pour les aclionsauxquellesleur responsabilité pourrait donner
lieu... (iC domicile durera aussi long-temps que la responsabilité des pré-
posés; toutes poursuites à cet égard pourront y être dirigées contre eux
quand même ils seraient sortis de place, ou contre Lurs ayaut-cause. •>
(.18)
de l'action peut être considéré comme le mandataire de ses
prédécesseurs, pendant la duréo de leur responsabilité, les
parties qui ont un recours à exercer contre un ancien con-
servateur , découvriront aussi bien plus facilement le bureau
de la conservation des hypothèques d'un arrondissement que
le local matériel ou leur garant a pu remplir ses fonctions,
neuf ou dix ans auparavant ; — Attendu que tout exploit doit
à peine de nullité , être fait à personne ou domicile ; — At-
tendu que d'après ces principes , il devient inutile d'exami-
ner la iiullilécotée subsidiairement pour défaut d'énoncialion
dans le dit exploit de l'offre qui aurait dû être faite de la co-
pie aux personnes qui habitaient le dernier domicile du sieur
Degournay, au jour de son décès, lors du refus ou de l'absence
de ces personnes ; — Déclare nuls et de nul effet les exploits
du 8 février i825.
Appel par le sieur Berrubé; mais le 7 novembre 1826, ar-
rêt delà Cour de Rouen qui, adoptant les motifs des premiers
juges , met l'appel au néant.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1° EXPLOIT — PARLANT à...
a» HCISSIEB — GARANTIE — EXPLOIT — NFLLllÉ.
loLorsque le parlant à... d'un acte d'appel n'est pas rem-
pli, cet exploit est nul. (Art. 6i C. P. C. ) (i).
2* Une Cour f en annulant un acte d'appel , est compétente
pour prononcer des condamnations contre l'huissier qui
a dressé V exploit. {AxX., 71 C. P. C, et73 dudécretdu 14
juin i8i5. ) (2}
(1) C'est l'évidence résultant deâ art. 6i et 68, C. P. C, voy. J. A., t. i3»
p. 142, T" Exploit, 11° 137.
(2) Sur cette question , on peut voir J. A., t. i4 , p. 446 et 447» '° ^^'
rantie, n" 39 , et ., p. 63o, v° Huissier, n» 84 , et t. 36 , p. 88.)
La Cour de Grenoble a donné pour tout motif de sa décision , qu'il résul-
tait de l'art. 71 que la condamnation devait être prononcée parle tribunal
qui statuait sur la nullité dcrexploit; d'abord rien, dans l'art. 71 , aucun mot
même n'indique la pensée du législateur qui a parîî en résulter d'une ma,-
' H9 i
{ Boulât C. Tourette el Tille. )
Me. Ville , huissier chargé par le sieur Boulât de sif^nificr
un acte d'appel au sieur Tourette, avait omis de désigner la
personne à laquelle il avait laissé sa copie. Son exploit se ter-
nière si évidente aux magistrats de Grenoble ; l'art. 71 est au contraire conçu
dans les termes les plus généraux. Il laisserait donc la matière dans les prin-
cipes ordinaires, si un décret, qui a force de loi, n'avait introduit uneexcep
tion formelle pour les instances en garantie contre les officiers ministériels
La Cour de Grenoble n'a point parlé fie l'art. 70 du décret du i4 juin i8i5
qui cependant contient une attribution de juridiction assez énergique, 'et
qui spécifie même la seule exception admissible.
On con(;oit facilement les motifs de cet art. 73. Ils sont fort nombreux ,
et il nous suffira d'en signaler quelques-uns.
Les tribunaux près desquels chaque officier ministériel exerce ses fonc-
tions , sont à portée d'apprécier le mérite et la conduite de chacun ; ils ont
le droit d'appliquer l'art. io5i dans toute sa rigueur; eux seuls peuvent
réunir assez de documents pour rendre une justice impartiale entre les parties
qui se plaignent, et l'officier ministériel qui est attaque.
Si l'opinion de la Cour de Grenoble était adoptée , un huissier de la ca-
pitale pourrait être appelé en garantie le même jour, sur tous les points de
la France ; s'il était assez heureux pour obtenir des remises qui lui facilite-
raient les moyens d'aller expliquer sa couduite à chaque tribunal, el il se-
rait bien utile qu'il y fût en personne, puisque chaque tribunal aurait le
droit de le suspendre el de le ruiner en dommages-intérêts , que devien-
drait son élalf... Que deviendrait le service des tribunaux , si chaque huis-
sier était ainsi appelé à raison de ses fonctions à une distance très éloignée
du lieu où il exerce ?
Il faut bien faire attention qu'il ne suffit pas de simpKs conclusions de la
part du défendeur en nullité, pour que l'officier ministériel soit cundiiinué ;
il faut qu'il soit assigné à domicile pour venir défendre son acte. Dans ce
cas, ou la partie attaquée n'attendra pas l'arrêt de la Cour, et ellemettra en
cause l'huissier, dès queles conclusions en nullité seront posées; mais alors,
les actions en garantie vont devenir innombrables, surtout en matière
de saisie; ou bien, elle attendra que le tribunal ait rendu une décision
quelconque; mais après le jugement rendu, l'action contre l'huissier devien-
dra une action principale, et la partie dont l'exploit aura été annulé, sera
forcée d'assigner l'officier ministériel devant K- tiibunal de son domicIL-.
Disons le donc, l'art. 71 du décret de i8i3 est basé sur les mêmes motifs
d'intérêt public que l'art. Co C. P. C.
('20 )
minait par les mois pariant à... Tourette en a demandé la
nullité et a conclu devant la Courà être garanti des dépens par
M . Viîie. -. .
ABHÊT.
LA COUR; — Considérant que dans la copie de l'exploit
d'appel du jugement de Montélimar du i3 août 1828 , signi-
fié les 1 1 et 1 2 septembre 1 828, à la requête de Grimaut à Jac-
ques Tourette partie de Corréard par l'huissier Antoine Ville ,
parti de Bourne , celui-ci n'a pas désigné la personne à la-
quelle il aurait remis la dite copie, qui est terminée par ce!)
mots , partant à... ce qui frappe de nullité ledit exploit, aux
termes de l'art. Gi C. P.C. qui exige à peine de nullité, que
tout exploit d'ajournement contienne la mention de la per-
sonne à qui la copie en aurait été laissé.
Considérant que l'art. 71 dudit Code dispose, que l'huis-
sier par la faute duquel un exploit aura été déclaré nul,
pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procé-
dure annulés ; que par conséquent cette condamnation doit
être prononcée par le tribunal , qui statue sur la nullité de
l'exploit; — Attendu que le même article disposant que
l'huissier pourra, déplus, être condamné à des dommages in-
térêts envers sa partie suivant les circonstances , il y a lieu
de réserver à la partie , de Grimaud, la faculté d'exercer telle
action en dommages-i^itérêts qu'elle avisera contre l'huissier
Antoine Villej — Par ces motifs , déclare nul et de nul effet
l'exploit d'appel etc. , etfaisant droit à la garantie exercée par
la partie de Grimaud contre la partie de Bourne condamne la
dite partie de Bourne , à relever et garantir la partie de Gri-
maud des condamnations prononcées contre elle et aux dé-
pens actifs et passifs de la garantie; — Réserve à la partie de
Grimaud d'exercer contre la partie de Bourne , telle action en
dommages -intérêts que bon lui semblera.
Du 12 janvier 1829. — T* chambre.
( 12. )
COUR DE CASSATION.
CASSATION. — POrRVOI. — SIGNIFICATION. — DÉCÈS.
Lorsque celui qui a obtenu un arrêt est décédé, la signifi-
cation de Varrct d'admission de ia Cour de cassation,
doit être , à -peine de nullité, signifié au domicile de ses
héritiers. (Art. 3o du règlement du 28 juin i^oSetCi, C.
P. C.)(i).
(Roucaule C. Roucaule , Blanc, etc. ) —arrêt.
LA COUR; — Attendu que le recours en cassation n'est
pas la continuation de l'instance à la suite de laquelle il a eu
lieu , lorsque cette instance a été terminée par l'arrêt atta-
qué , qu'il n'est pas non plus un incident du procès, lorsque
l'instance se continue relativement à des points non jugés;
mais que le pourvoi en cassation est le principe d'une ins-
tance nouvelle et extraordinaire, d'où il résulte : 1° qu'il n'y
a point d'avoué en cause qui ait, relativement à un pourvoi
éventuel , l'obligation de faire signifier l'acte de décès d'une
partie; 2° que la règle qui valide les poursuites faites jus-
qu'à la signification de cet acte de décès, est sans applica-
tion ; 3° que cette nouvelle instance doit commencer comme
toutes les autres, par un acte introductif régulièrement no-
tifié au défendeur.
Attendu que Jean-Joseph Roucaule qui avait fait signifier
l'arrêt de la Cour royale de Nîmes, du 29 juillet 1826, est
décédé le i5 novembre suivant; que néanmoins le pourvoi en
cassation a été dirigé contre lui comme s'il eût continué
d'exister , et que l'arrêt d'admission de la Chambre des re-
quêtes a été signifié de la même manière près de deux ans
après, le 24 mars 1828; qu'on ne peut pas présumer que les
demandeurs nient si long-temps ignoré le décès dudit Rou-
caule, étant proches parents du défunt, habitants de la même
commuue et exerçant la même profession; qu'en tout cas,
ils auraient à s'impuler de ne point s'êlre informés de l'exis-
■ 1
(1) Voyez Deux (leciMOiis conformes , .î. A. , t. G , j), 4^5 , v" Cassation,
11" 2 1.
( '22 )
lence de celui contre lequel ils avaient une action à exercer.
— Annule, et déclare déchus, etc.
Du i*" décembre 1829 — Sect. civ. ■
COUR ROYALE DE PARIS.
1° DISTHIBCTION PAU CONTRIBUTION. FOUCLUSION. — REGLEMENT
PROVISOIRE.
2" DISTRIBUTION PAR CONTRIBUÏIOK. FORCLUSION. — OPPOSITION.
3" TIERCE OPPOSITION. DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION . CREAN-
CIERS.
1° En matière de distribution par contrihution ^ lors-
qu'un créancier a contesté en temps utile , un autre
créancier peut être reçu à contester après le règlement
provisoire. ( Art. C64, C. P. C. )
2" Le créancier qui n^a formé opposition et qui n'a pro-
duit qu''après le règlement provisoire , est définitive-
ment forclos. ( Art. 660, C. P. C ) (1).
3., En malière de distribution par contribution , un
créancier tie peulpas ècarttr tes jugements intervenus en-
tre so;i débiteur et un autre créancier comme res inter
■A'io?, ticiii ) mais il peut les attaquer par tierce-opposi-
tion, même en cause d'appel, pour la première fois.
(Art,4;4,C. P. C.)
PREMIÈRE ESPÈCE. — ( Follcville G. Dcschamps ) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant qu'il est établi par les actes de
la procédure, que la dame FoUeville n'était point opposante
lors de la délivrance de l'état des oppositions, d'après lequel
les sommations prescrites par l'art. 659 C. P. C. ont été
faites ; — Que l'état de distribution sur les litres produits
par les créanciers a été dressé par le juge-commissaire
conformément à l'art. 663, lorsqu'aucune production n'a-
vait été faite par la dame FoUtville.
(1) CeUe question seule a élé jugée dans les deux espèces. — On peut"
voir surlesdeux premières queslions, J. A., t. 10. p. 691 et 5y4i *" Distri-
bution par contribution , u"' 5 bis , G et 7.
( '^3 )
Consuîéraiil i[iu- le règlement provisoire opère la Ibrolu-
sion conlre les créanciers qui n'ont p;is produit, ainsi que
l'opère le règlement définitif contre ceux qui ayant pro-
duit , n'ont fourni aucuns contredits coutre le règlement
provisoire, et le règlement additionnel, fait j)ar le juge-com-
missaire, n'ont pu préjudicier aux autres créanciers ayant
acquis la saisine des deniers sur lesquels la contribution a
été ouverte; — Que le registre des contributions , tenu au
greffe en exécution de l'art. G58 étant {)ublic, interpelle suf-
lisamment les créanciers de faire leurs productions dans les
délais fixés par le Code, lorsque le poursuivant n'a pu les
connaître au moment où les sommations de produire ont
été faites; — Met l'appellation au néant, ordonne que ce
dont est appel sortira effet.
Du 7 juillet 1829. — 1"'' chambre.
DEUXIÈME ESPÈCE. (Fouchcreau C. Liège. )
Les sieur et demoiselle Liège et la dame Domballe , pro-
duisirent dans deux distributions par contribuîion, ouvertes
sur le sieur Tabarié , lorsque dans l'une d'elles était déjà in-
tervenu le règlement provisoire. Un jugement ayant accueilli
leurs demandes, le sieur Fouchereau, l'un des créanciers,
interjeta appel, et soutint les nouveaux produisants , non-
recevables. Ils étaient, selon lui, non-rtcevablis dans la j)re-
mière distribution parce qu'ils n'avaient formé opposition ,
et produit leurs titres qu'après le règlement [)iovisoire ; ils
étaient encore non-recevables dans la seconde, parce qu'ils
n'avaient pour titre que des jugements par défauts, interve-
nus entre eux et leur débiteur, jugements qui, à l'égard des
autres créanciers , étaient res iiiter alios judicata ; et aux-
quels ils avaient toujours le droit de former tierce-opposition.
Le sieur Liège, à son tour, opposa une forclusion à l'ap-
pelant; il prétendit que le règlement provisoire étant dénoncé
depuis plus de quinze jours, le sieur Fouchereau n'était
plus recevable à contester. 11 soutenait d'ailleurs que l'art. 660
lui était inapplicable, puisqu'il ne concernait que les créan-
ciers o^p(75am«,
( 12^ ;
ARRÊT.
LA COUR; — En ce qui toucbe la forclusion opposée par
les parties de Leroy f Liège et consorts) à Fouchereau sur
l'art. 664 C. P. C. ; — Considérant que celte Ibrclusion
ne petit s'appliquer qu'au cas où la contestation n'aurait
été consignée sur le procès-verbal par aucun créancier,
ce qui n'est pas celui de l'espèce; qu'autrement, tous les
créanciers seraient obligés de répéter l'un après l'autre ,
sur le procès- verbal, le premier dire fait par l'un d'eux , ce
qui multiplierait inutilement les écritures et les frais, et ce
qui, par conséquent, ne peut pas (^Irc le vœu de la loi.
En ce qui touche la forclusion opposéepar Fouchereau aux
parties de Leroy dans la première contribution , et fondée
sur l'art. 660 C. P. C ; — Considérant que le but du légis-
lateur a été évidemment d'accélérer le plus possible sa
procédure de contribution , et d'exclure les créanciers né-
gligents : d'où il suit que la forclusion prononcée par cet ar-
ticle contre les créanciers opposants qui ne produisent pas
dans le délai prescrit, doit s'étendre à plus forte raison à
ceux qui n'ont point formé opposition , qu'autrement le but
de la loi ne serait pas atteint, et la procédure de contribution
pourrait se prolonger indéfinitivement; que si l'article cité
ne parle que des créanciers opposants, c'est que la loi n'a
spécifié nominativement que le cas le plus ordinaire et le
cours habituel des choses ; mais qu'il serait absurde de
supposer qu'en établissant une forclusion , elle voulût traiter
plus favorablement les créanciers les plus négligents.
En ce qui touche les jugements de la justice ào paix, ren-
dus par défaut entre les parties de Leroy et Tabarié ; — Con-
sidérant que ces jugements sont des titres que Fouchereau
ne peut repousser de Piano, en se bornant à dire qu'ils lui
sont étrangers ; mais que rien ne s'oppose à ce qu'il les atta-
que ici parla voie de la tierce-opposition incidente; — Consi-
dérant en effet, que bien qu'il n'ait pas pris cette voie de-
vant les premiers juges, on ne peut la considérer comme
constituant une demande nouvelle , parce qu'elle se ralta-
( 123 )
che évidemment , comme moyei» de défense, à celle qui a
été l'objet du débat priniilif; — Considérant, au surplus ,
que pour interpréter saineiiienl les termes si restrictfs, en
I apparence , de l'art. 4; 1 C. P. C , il faut les mettre en har-
' monie avec les principes généraux du droit et de l'équité,
notamment avec celui qui se trouve consacré par l'art. 1167,
j C. C, ; — Considérant que la tierce-opposition étant le
seul moyen d'attaquer un jugement dans lequel on n'a pas
été partie , un débiteur pourrait toujours impunément se
I laisser condamner par fraude et collusoirement, si cette voie
était interdite à son créancier , sous le prétexte qu'il a été re-
présenté au jugement par son débiteur; — Considérant , au
fond, qu'il n'est pas suffisamment prouvé que les parties Leroy
aient cessé leur service auprès du vicomte Tabarié, avant
I l'époque de novembre 1826 , admise dans le règlement pro-
visoire, ni que la fille Liège ait été étrangère à ce service;
mais que la quotité des gages dans ledit règlement est évi-
demment exagérée , et qu'à défaut de convention dûment
constatée elle doit être équitablement arbitrée par la justice;
— Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant,
i émendant, décharge Fou chereau des condamnations contre
lui prononcées , statuant au principal, sans s'arrêter ni avoir
égard à l'exception de forclusion opposée par les parties Le-
royà Fouchereau, dont elles sont déboutées; déclare les par-
ties de Leroy forcloses delà première contribution ouverte sur
Tabarié, le 12 juillet 1826, devant M.Vanin de Courville ; —
Ordonne en conséquence , que leurs créances seront rejetées
en totalité de ladite contribution , reçoit Fouchereau tiers-
opposant aux jugements par défaut rendus par le juge de
paix du deuxième arrondissement, le i5 novembre 182G,
contre Tabarié au profit des parties de Leroy : déclare lesdils
jugements non avenus à l'égard de Fouchereau; — Ordonne
que les parties de Leroy seront admises dans la seconde con-
tribution ouverte, le 22 mars 1827, devant M. Lamy; mais
que dans le régletnent de cette contribution , les gages do
Philippe Liège seront, caiculés au taux de 800 fr. par ail ,
ceux de la veuve Doinballe, au taux de 5oo fr. , et ceux de
la fille Liège au taux de 5oo fr.
Du 3o juillet 1829. — 2"" chambre.
COUR 1\0Y.4LE DE BORDEAUX.
ADJUDICATION PRÉPAEATOIRE. ABRKT. — OPPOSITION.
La voie de Vopposition est ouverte contre un arrêt pat
défaut , rendu sur i'appet d'un jugement qui prononce
l'adjudication préparatoire. ( Art. 167 et i58, C. P. C.
et4 du décret du 2 février 1811. ) (i). <■,
( Fonlmarfy C. Diibost. ) — arbèt.
LA COUR; — Sur la fin de uon-recevoir : Alliiida quïl
n'existe aucune disposition législative qui prohibe l'opposi-
tion envers un arrêt par défaut , rendu sur l'appel d'un ju-
gement qui prononce l'adjudscation préparatoire en matière
de siiisie immobilière; — Attendu que le décret du 2 février
181 1, ne prohibe la voie de l'opposition aux arrêta par dé-
faut, que lorsque ces arrêts ont statué sur l'appel de juge-
gements relatifs aux procédures postérieures à l'adjudication
préparatoire , et qu'on ne peut pas raisonner d'un cas à
un autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un droit rigoureux et
s[)écial; — Attendu que, dans la cause , l'arrêt par défaut
du 18 juin dernier, auquel Foniniarty a formé opposition ,
a confirmé l'adjudication préparatoire prononcée par juge-
ment par défaut , du tribunal de première instance de Péi'i-
gueux, du 3 mars 1828 ; qu'ainsi, cet arrêt n'est nullement
dans l'exception consacrée par le décret du 2 février 1811 ;
que dès-lors l'opposition envers cet arrêt rentre dans les rè-
gles du droit commun, et qu'elle estrecevable dès qu'elle a
(1) La question est, sans contredit, fort grave, mais dans le doute, on doit,
selon nous, ne pas s'écarter du droit commun. Voy. les nombreux arrêt»
rapportés et cilés, J. A., I. 20, p. 2i5 à 220, v Saisie immobilière , n" ni
et 21-.
( 137 )
lîté fait€ dans le délni et daii>: les formes voulues parle Code
de procédure.
Au fond : attendu que Fontmarly n'a réservé aucun moyen
pour justifier son appel, et prouver le mal-jugé du jugement
du 5i mars 1828, dont il s'est rendu appelant; que le sursis
à rexécution de ce jugement, auquel il a conclu, en jirouve
en quelque sorte la justice; — Sans s'arrêter à l'opposition
de Fontmarty envers l'arrêt du 18 juin, ordonne que ledit
arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur.
Du 4 décembre 1829. — i'^ chambre.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1" SAISIE IMMOBILIÈRE. VISA. — CONSEir.LBR MUNICIPAL.
2" SAISIE IMMOBILIÈRE. VISA. — ADJOINT. TARENT.
I' En l'absence du maire et de son adjoint , (es actes de
ta saisie imm,oi?ilière peuvent ctre vis('s par un mem-
bre quelconque du conseil municipal. (Art. 6^3, C.
P.C.)(i).
ja° Le visa peut être, donné, par l'adjoint , quoique parent
de la partie saisie. ( Art. 670, C. P. C. ) (2).
(1) Les motifs donnés par la Coui' de Bourges sont très sages , et nous les
-adoptons entièrement ; consulté par un de nos abonnés sur une difficulté de
[ce genre, nous avoas répondu que si l'huissier s'est transporté et chez le
[maire , et chez l'adjoint , et chez les conseillers municipaux, dont il aura pu
\s6 procurer les noms à la mairie et qui habitent dans U7i ray07i très rapproche ,
sans pouvoir obtenir un visa , il a le droit de se retirer auprès du procireur
du roi, sans être obligé de parcourir la commune dans toute son étendue;
[mais il est nécessaire que le procès-verbal de l'huissier énonce bien l'ab-
sence des fonctionnaires qu'il lui a été impossible de trouver, et dise qu'il
,D'a eu recours à IM. le procureur du roi que parce qu'il ne pouvait pas faire
autrement ; en toute matière , la loi ne veut pas l'impossible ; on peut con-
sulter, J. A. , t. 20, p. 276, 290 et 523 , v" Saisie immoiiliùrc , n" 280 , 29.4
cl ^\^^\.
{■3] Il a même été jugé que le visa pouvait èlredonné par le saisi lui-même,
I 11 sa qualité de maire ( J. A. , t. 28 , p. 5.) ; cependant la Cour de Besan-
çon a adopte un principe contraire ; à la vérité, son arrêt est combattu par
MM. Cahré et Favard DB Langi.ade. (J. A. , t. 20. p. Ttif^ , \" iSnisic immo-
liiliere, n" S3o.)
' ( 128 )
(BoulinC. Crest. ) — aurêt.
LA COUR; — Considérant sur le deuxième moyen de nul-
lité , qu'en l'absence du maire et de son adjoint, ie>i8a
exigé par la loi pour certains actes de la saisie immobilière ,
doit être apposé par un membre du conseil municipal; mais
que nulle disposition n'en désigne aucun plus particulière-
ment ; que l'huissier ne peut connaître ni l'âge , ni l'époque
de la nomination de chacun des membres du conseil de
chaque commune; — Considérant, au surplus, que le sieur
Mouruyon , qui a opposé son visa , faisant, dit-il, pour l'em-
pêchemeul de M. le maire et de l'adjoint, s'annonce
comme premier memhrt du conseil municipai ; — Con-
sidérant , sur le troisième moyen de nullité , que rien ne
constate que le sieur Poussereau soit parent de Tune ou de
l'autre dfs parties saisies; que ce fait , fût-il exact, l'huissier
ne pouvait pas en avoir connaissance; qu'enfin, un tel degré
de parenté n'annulerait pas l'acte sur lequel ce visa aurait
été apposé; — Que Boulin et sa femme objectent qu'un
juge ne pourrait pas prononcer dans une contestation qui
intéresserait son cousin germain; qu'un notaire ne pourrait
pas acter pour lui; qu'il en doit être de même pour l'officier
municipal ; mais que ces espèces n'ont aucune ressemblance
avec le visa ; — Que le visa n'est exigé ni dans l'intérêt de la
partie saisie, ni contre elle ; que le législateur n'a eu d'au-
tre but que de s'assurer si l'huissier s'est réellement trans-
porté; qu'il n'a nulle part, interdit à un parent, soit du saisi,
de remplir cette formalité; et que ni les parties, ni les tri-
bunaux ne peuvent créer une nullité ; — Met l'appel au
néant , etc.
Du i^' juillet 1820.
COUR DE CASSATION.
ACTION. — JtGE DE PAIX. — COMPETENCE. — RENTE.
Un juge de paix n'est pas compétent pour connaître d*um
demande en paiement des arrérages d'une r^nte assise
( "29 )
sur une maison : c'est une action mixte. (Art .g, tit, 3 de la
loi du 24 août 1790, J. A. , î. 16, p. 558.) (1)
(Fabrique de Boussois C Daynez.)
Daynez cité devant le juge de paix de Maubeuge par la
fabrique de Boussois, pour se voir condamner à payer les
arrérages d'une rente assise sur sa maison, prétendit que la
demande était nn'xle, et par conséquent que le juge de paix
était incompétent : avi fond il contesta la validité de la de-
mande. Sentence du juge de paix qui admit le.9 prétentions
de la" fabrique. Appel : jugement du tribunal d'Avesnes qui,
considérant que les actions mixtes sont celles dont les pièces
sur lesquelles elles sont basées, donnent le droit de poursui-
vre à la fois, réellement et pcrsoiineilement, et que telle est
l'action intentée contre Daynet, puisque la rente dont on ré-
clame le paiement, est hypothéquée sur sa maison, infa-ma
la sentence dont était appel. Il y a eu pourvoi en cassation
fondé, sur ce que dans l'espèce, le débiteur de la rente n'avait
pas été poursuivi réellement mais personnellement, et que
pour déterminer la nature de l'action , il ne fallait pas s'oc-
cuper de celle qui pourrait être intentée , mais de celle qui
l'était en effet.
arrkt.
LA COUR; — Attendu que la demande en paiement des arré-
rages de la renie obituaire de 3 fr. 70 c. dont s'agit en la
cause, avait été formée par la fabrique de Couesois contre
Nicolas Daynez, avec cette énonciaîion (jue la renteétait due
par ledit Daynez sur sa maison et comme représentant Chc-
vin : (jue Daynez pour moyen de déJensc, nia que lui et .ses
auteurs eussent jamais du cette rente en ellc-niêmc; f[ue la
défense, comme la demande, telle qu'elle avait été formée,
conduisaient à la nécessité de vérifier et de juger s'il y avait
titre suffisant |)our élablir la reiite. et si elle était établie sur
une maison possédée par le défendeur, provenant du nommé
(1) On peut consulter, J. \., t. 2, p. 553, v Acl'wn, n" i5 ; et 1. ifi,
p. ()5o, V" Juges de faix , n" mo.
XXXYIII. 9
( i5o )
Chevin; — Qiiu ic tribiaial d'Avesncs en jugeant que cette
action n'était pas une demande pure personnelle et mobi-
lière, quelle constituait une action mixte, qui n'était pas de
la compétence de la justice de paix, a déterminé le vrai ca-
ractère de cette action et n'est point contrevenu conséquem-
tnenl à l'art. 9, lit. '>, loi du 24 août 1790, à l'art. 1, de celle
du 26 oct, suivant , ni à l'art. 2, C. P. G. — Rejette , etc.
Du 8 décembre 182g. — Sect. req.
ARRETE DU CONSEIL D'ÉTAT.
CONFLIT. — JU.STICE DE PAIX.
Le conflit ne peut être élève devant 'le juge de paix , et ii
•n'y alieu au conflit, que, lorsque le tribunal de première
instance est saisi de i'appe' interjette d^une sentence de
juge de paix. (Art. 5 et 6 de l'ordonnance du 1" juin
1828 , J. A. t. 54, pag. 370.)
Telle est la décision textuelle de trois arrêtés du conseil
d'Etat, des 5 décembre 1828, 11 janvier et 28 mai 1B29, qui
ont été basés sur ce que c''est seulement devant le tribunal
de première instance que peuvent être accomplies les for-
malités prescrites par les arl. 5, 6 et suiv. de l'ordonnance
de 1828.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° EXÉCUTION. — COMMANDEMENT. FORMULE.
2°H1I-S1ER. PROCÈS-VERBAL. EMPRISONNEMENT. 1^SCRIPTI0N
DE FAUX.
Est valable le conimandenitnt quiprécède l'arrestation
d'un débiteur, f]Uoiqu''H ne commence pas par ces mots;
de par le roi , la loi (-t juslice ( Art. 780 , C. P. C. , ordon-
nance dn 5o août ibi.S , .5 A. t. 12 ^ pag. 59! j. (1)
3 Les énonciations insérées dans un procès-verbal de
fi) lia ('. ur de Bordeaux a consacré des principes qui nous paraissent élé-
aientaires, et dont cependant .s'étaient écartés deux autres Cours royales,
\ «y. J. A. , t. 12 , p. 586 et Sgô , v" Execution, n»' 5g et 66.
capture et, rcUuivcs à sa forme , sont réputées vtritahies
jusqu'à inscription de faux. (Art. i5i7,C. C. ; (i)
(Gaussens C. Bussièrc.) — arkêt.
LA COllU; — Attendu qu'il est établi par le proc;è.s-verbal
<îe capture de Jean Gaussens, qu'avant de l'arrêlcr, l'huissier
Ledrier lui fit un itératif comntandement de payer ks scniuies
auxquelles il était condaiiiné par corps ; (ju'cn admettant
qu'on dût iclraiicher de renonciation de cette lormalilé c<.'8
mots: de pur Ix roi ia loi ef, juxlice , ajoutés à ia marge et
dont l'addition approuvée par le jui^e de paix sur la copie lu
procès-verbal, ne l'a {)as été par l'huissier, ritér,;i;t comrnan-
denier.t n'en serait pas moins valable. [)uisqu'i! était fait en
verlu d'un jugement revèhi de la fornuile exécutoire, et i|ue
cette foniiuie est au noot dn roi; — Attendu qu'il est constaté
parle même acte que l'huissier s'est introduit dans !e donii-
cile de Dulaarent pour y arrêter Gaussens ; — Qu'il était ac-
compagné du juge de paix ot assisté de deux recors et (!e
(piatre gendarmes, au nombre desquels était Pierre Renié: —
Que demander à prouver [>ar la voie civile , que ilenié éiait
entré chez Drdaiirenl demi-heure avant i'huissicr et qu'ii y
retenait prisonnier Jean Gaussens, c'est aller directeracnt
contre les euonciations formelles du procès-verbal de cap-
ture, et que ladite preuve ne peut être faite que dans la pro-
cédure ec inscription de faux, réservée à Gaussens parles
premiers juges ; —Met l'appel au néant.
Du a4 novembre 1829. — l'^chambve.
COUR ROYALE DE PARIS.
PÉREMPTION. — INSTANCE. — DEMA^DE
Pour qu'il y oit lieu à ia péremption d'une instance , il
faut que cette péremption ait r'té demandée. (Art. 3;)7 ,
%), C. P. G.)-
Daudeville C. Anichini.)
Eu 1809, la demoiselle Potier épousa le sieur Anicliii:i.
(i) Telle est aussi notre o,,;i.(i i , ■ o\. .1. A. , t. i4 . p. <>4^- ^" /;'"' '■'•'<'<■",
y." 98.
0-
( >^--i )
En 1810, un jugementprononça l'annulation de leur mariage,
et continua la cause à quinzaine pour la discussion des répé-
titions que la demoiselle Potier avait à exercer. Il y eut ap-
pel de ce jugement et arrêt confirmatif. Depuis lors, l'in-
stance demeura interrompue relativement aux répétitions
de la demoiselle Potier. Mais en 1828 , ayant épousé le sieur
Daudeville, elle assigna le sieur Anichini, pour se voir con-
damner à lui payer la somme de 21,1 18 fr., montant de ses
reprises dotales et des intérêts de ces reprises; après plu-
sieurs jugements préparatoires, il intervint une décision dé-
finitive qui adniettaitla péremption de l'instance commencée
en 1810, et n'accordait les intérêts qu'à dater de 1828. —
Appel de la dame Daudeville; elle soutenait que la péremp-
tion d'instance n'ayant été demandée qu'après nouvelle ins-
tance, elle était inadmissible.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. conir. de M .Bayeux, av .-gtii.;
—Considérant que la péremption d'instance n'a pas lieu de
plein droit, et qu'aucun jugement préalable à l'action de 1828
n'avait déclaré périmée l'instance commencée par la demande
du 5 février 1810, infirme, et au principal condamne Anichini
à payer les intérêts à compter du 5 février i8io, etc.
Du 12 janvier 1800.
Nota. Le tribunal de première instance avait mal jugé,
par le motif qu'a donné la Cour, et parle motif encore que la
péremption de Tiustance, ne pouvait pas être demandée : il
y avait eu un jugement définitif, qui prorogeait cette ins-
tance pendant trente ans, et en supposant même que l'ins-
tance en liauidalion des répétitions fût périmée , les intérêts
n'en étaient pas moins dûs du jour de la demande principale
et primitive; ainsi cette exception n'avait aucun intérêt. On
peut consulter J. A. , t. 18, V Péremption, n"' Sg et 4;.
( i33 )
COU II ROYALE DE BORDEAUX.
l" DERNIER RESSORT. — SAlSIE-ExÉCUTiON. DOMMiGES-lNlÉRÈTS.
2 Ul'lSSlER. CESSION. DROITS LITIGIEUX. — JIÎGEMENT PAR
DÉFAUT.
1" ]\'cst pas en dernier ressort le jugement qui statue sur une
demande en nullité d'une saisie-exccution , lorsque le saisi
a conclu à 1,000 fr. de dommages-intérêts. (Arl. 5, lit. 4 de
la loi du 24 août i7(jO,J. A., t. 9.2^ p. i. V Tribunaux, n" 1.)
•'," Un huissier n achète pas des droits litigieux , en se rendant
cessionnaire d'une créance , résidtant d'un jugement par dé-
faut devenu inattaquable. (Arî. i5g7, iGcjget 1700. C C
(Fayolle C. Lespinasse.)
Les queslioiis qu'on vient «le lire et les motif:» de l'ar-
rèl , font suffisamment connaître les faits bien simples de
celle cause. La première queslion est très coritroversée , et
lu Cour de Bordeaux n'a pas, selon nous , appliqué les prin-
ci[)cs des degrés de juridiction d'une manière assez restreinte.
î^ous avons tracé le tableau de la jurisprudence dans no-
ire tome ly, pag. 54 à 42. ;6 à 79 , 4^8 et 4 j • , v" dernier
ressort , n" 10 et L\r ; et saisie-exécuti-Oti , n"' 1^3 et 65. (i).
Nous avons donné les motifs de notre opinion dans les ob-
servations de la page 79.
Quant à la seconde (question , elle n'avait presque souf-
fert aucune discussion devant la Cour ; les appelants seulc-
luent prétendaient qu'en vertu des anciens principes, le ju-
gement par défaut du 8 brumaire an XII, pouvait , pendant
5o ans , être attaqué par u[)[)Osition ; mais la Cour ajant dé-
cidé que ce déiai n'élail pas celui de l'ordonnance , la créaiico
résultait d'un titre non attaquable, et ne pouvait pas être
lépulée litigieuse.
ARRÊT ( après partage )■
LA COUR; — Attendu que l'instance relative à la lettre
(i) rVous avons reniiirqiié iicfUe notio; (>5 une fanle grave de ty|JOgnipIue
ijnM est ulilc de corriger; l'iiiiprimuiir a oublié ces mots de la fin de l.i
^uislion : si le saisi demande iioofr. do dotnmagoS-inléréts.
( '.4 '
de c!ia!ii;c eiiciossee par Fayolle, avai: été terminée pu fe
iugcïuenl (le l'an XII, (|ui le condamnait à payer; — Que le
ooni mandement et la saisie-exécuJion faits en vertu de ce ju-
gemeiiî , n'étaient ni une action , ni le commencement d'une
instance, puisqu'ils ne prcsentaient rien à iuger, et ne sais-
sifisaieiit auciui tribunal ; — Que raclion n'a été introduite
que [sar la demand" de Fav'olle en nullité de ces actes d'exécu-
tion .et cîi 1,000 ff. de domn;ages-intéréls , —Que n'ayant
clé formée, iacidemineiit ù. aucune autre, elle est néces-
sairement principale, et que les domnia^es-ijiiérèls étant
réclamé» pour un fait antérieur à ladite demande , en sont
uu des éléments . et doivent être comptés pour déterminer la
compétence dvi iuge en premier ou dernier ressort ; —
Qii'ainsi la dei)ian<lr principale: de Fayolle excédant 1,000 f..
le Iribnnai de liergerac n'a pti y statuer qu'en premier res-
sort, t't que l'appel de son jugement est recevable ;
Attendu que !a prohibition faite aux huissiers et la nullité
prononcée par l'art 1697 du Code civil, sont relatives aux
cessions de droits et actions litigieuses; — Qu'aux termes de
j'arl. 1700 , la chose n'est censée litigieuse que lorsqu'il y a
procès et coaïe^jtaîion surîe fond du droit , n:rîis (|u'ûa peut
d'autant moins considérer comiiie litigieux les droits cédés
au sieur Les[)!nasse, qu'ils ont été réi^lés souverainement
par le )uy;ement du 8 brumaire an Xii, rendu par défaut
contre Fayolle (jui avait été dûment appelé ; — Que ce juge-
ment fut signifié à sa personne le 19 brumaire ; qu'il n'y for-
ma pas opposition, et ne serait plus recevable à le faire,
parce (pje ladite opposition aurait dû être formée dans la
huitaiijc du i.>ur de la siguiticaiion , coiiforméinent à l'art. 3
du titre 55 ;i( l'ordonnanre de 16(37, dont cette disposition
était observée à la rigueur dans notre ressort; — Qu'il n'y a
par conséquent, et que même il ne peut plus y avoir litige
sur le f'oîid des droits cédés;
Vidant ie partage déclaré le 20 de ce mois , déboute Les-
pinasse de latin de non recevoir par lui proposée contre l'ap-
( i55 j
y.v'i iiitrrjelé par Fayolle , et statuant sur ledit appel, le met
ùM uéai'Jj — Ordonne <^ue ce doisl a Mé appelé sortira son
plein et entier effet.
ihi ;>.«> août 182Q. — 2' chambre. r.A- t -
,;^ , COUR DE CASSATION.
,-^l_ l" GARANTIE. APPEL. — DEMANDE NCîIJVELLE.
2" OHDBE. FOpCLt.SlON. — CLÔTURE. — FRAIS.
!* Vite demande en garantit, peut élre formée poitr ta pre-
micrefoisen appel, contre unt partie déjà en cause.
Aîl. '164, C. P. C. ) "''
3' Tant que i'or<li'i' n'est vos clos, tes créaticiers picléant
être admis à produire , sauf a supporter (es frais aux-
(jui'is ieur production (Joniif tien. (Art ^f)--, C. F. C )
( Louchel C Obissacu. )
Ohissacq père avait fait à son fils donation de plusieurs
îi'aisons, tout en s'en réservant l'usufn^it; plus lard les mai
siins iurcnl vendues et uii ordre ouvert svir leur [>> ix La
d.'.me Louchet créancière ins."rite conte.sta la validité de la
donation; un jugement ayant rejeté les moyens jiar elle in-
voqut^s . i! y eut appel. Devant la Cour , Obissaeq lils apjiela
«on père en garantie de la donation , et produisit à l'ordre
potir reliquat de compte de tutelle, dans le cas où la donation
serait* annulée. L'appelante prétendit que la demande eu ga-
rantie élai! une demande nouvelle , inadmissible en Cour
d'appel, et que la {uoduelion à l'ordre devait élre rejelée
comnje tardive. — 18 décembre 1827 , arrêt de la Cour
royale d'Amiens, qui rejeta ceslins de non-recevoir. — Pour-
voi e!i cassatioK.
ABRÊT.
LA COUR; — Sur le nreiuier moyeti tiré de la violation
des art. (\6^ , 764 et 766 C. P. C; — Attendu (|ue : i' par son
appel du jugement du tribunal civil d'\miens, du i-i niai
1827, ^"i avait validé la donation faite par Obissacq père à
son fils, la dame Louchel , née du Plaquet , ès-npms et qua-
( .36 )
lilés qu'elle agissait , s'était constituée demanderesse, et que
sa demande tendait à faire déclarer nulle la donation jugée
valide; que la garantie demandée en tout événement par
Obissacq fils contre son père, et ses conclusions aux fins de
collocalion sur le prix de la chose vendue , ne constituaient
que des moj'ens de défense contre l'action et les conclusions
de la dame Louchet; qu'une demande même nouvelle , lors-
qu'elle ne constitue qu'un moyen de défense, ne doit pas être
confondue avec ce que la loi qualifie demande nouvelle,
et qu'eîle[.inlerdit de former en cause d'appel; que cette
distinction entre la demande nouvelle et la défense est posée
nef' "^ent dans l'art. 464 C. P. C. invoqué par les deman-
deiiîs; qu'ainsi la Cour d'Amiens, loin de vioîer ce même
article, s'y est exactement co.nformée;
Attendu, 2" qu'il résulte clairement de l'art. 757 du même
(]ode, ra[);)roclié des ari. ^54 et ^56, que ces derniers articles
ne sont que comminatoires, que nulle déchéance du droit
de produire, nulle forclusion n'est absolise, tant que l'ordre
n'est pas clos et arrêté, tant qu'il y a débat entre ceux qni
sy disent créanciers. — Rejette , etc.
Du 9 décembre iS^g. — Sect. req.
Nota. Nous devons faire observer que la Cour de cassation
a décid-i la première question dans des termes fort restreints ,
et sous l'empire d'un fait qui ne lui permettait pas de juger
autrement ; dans ses motifs on retrouve bien le principe que
nous avons posé comujc question ; mais , 1° la dame Louchet
contestait la garantie, et cette garantie n'était pas intentée
contre elle ; le droit de demander à jouir des deux degrés de
juridiction n'aj)partenait qu'à Obissacq père; 2'^ la produc-
tion était occasionée par l'action elle-même de la dame
Louchet'; ainsi, elle ne pouvait êtrecriJiquéeeomme tardive.
Mais d'ailleurs tant que l'ordre n'est pas clos , les créan-
ciers peuvent produire ; seulement ils s'exposeiit à une con-
damnation de dépens. (Voy. J. A. , t. 17, •,). 1^0 et 259, v*
Ordre, U" 3o et 140 ) • ..: ■- :.:.-.
COUR ROYALE DE BOURGES.
DÉPENS. EXÉCUTOIRE. TAXE. — OPPOSITION.
L'opposition à un exécutoire estnutte comme irrégulière ,
ior squ' elle n'' est pas suivie d'une citation dans (es trois
jours. (Art. 6 du décret du i6 février 1807. )
(Cabillaud C. Cazonneau. ) — arbèt.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes du décret du i6
février 1807, Topposition à un exécutoire doit être formée
dans les trois jours de la signification à avoué avec citatio'i ;
— Que dans l'espèce, il n'y a eu ni citation ni sommation ;
qu'ainsi l'opposition restant seule, la procédure est iirégu-
lière : — Considérant que Toppositiou a trait à deux actes de
voyage pris par Ci'uchot. l'un Je 2 juillet 1819, dans une af-
faire contre Darnaud ; l'avitre le 10 du même mois, dans un
autre procès contre Cabillaud, et qu'elle est motivée sur ce
que Cruchol au lieu de faire deux voyages n'en a fait qu'un
seul . et est resté à Bourges dans l'int'^rvalle ; mais que ce
fait est dénié , et le fait contraire articul»'' ; — Que dans le
doute que pourrait faire naître la différence des faits allé-
gués, la (our reconnaît ia possibilité de deux voyages établis
{)ar la distance des deux actes, et l'embarras de prouver
après plus d'une année, les jours que Cruchot a pu rester
à Bourges . lorsipie de l'aveu de Cabillaud aucun acte
public, n'y constate sa présence dans le temps intermédiaire
de ces deux actes; — Déclare l'opposition irrégulière; or.ionnc
que l'exécutoire décerné au j^rofil de Cnicluit , sortira son
plein et entier elfet , etc.
Du 19 juillet 1S21. <
COUR DE CASSATION.
DI^CM•!l^E. — AVOCAT. POURVOI. FORME.
Le pourvoi en cassation dirigé ]>ur vn avocat contre un
arrêt rendu en matière de discipline , doit être formé
d'après {es règles prescrites pour les matières civiles ,
cl la rcqut'te doit rire accompagnée d'une consignât à.t
' ( i38 )
d'amende. {Xil. io5 du décret du 3o uku-s i8u8 , I. A.,
t. 10 r p- ;"»85. ) (i) ; . .
(Me P C. Ministère [)'ii)lic. ) ,. ; "
M" P — s'est pouvu en cassation contre l'arrêt rendu con-
! i-e lui par la (lour royale de Grenoble, et rajiporté t. 37, p.
223. Ce pourvoi a élé formé par sinspie déclaration au j^refFe,
sans consignation d'amende. M. Mousniei-Buissou , rappor-
teur , a . à ce sujet soulevé différentes questions : » l'art, a/^
de l'ordonnance du 20 novembre 1822, a-t-itdit, autorisait
le .'àcur P à appeler de la décision que rendrait le conseil
de discii)!ine, à la charge de faire son apj.el dans les ilix
jours de la communication ciue lui aurait donnée le bâton-
nier, de la décision du conseil : il a usé de cette faculté;
suais l'ordounance qui a autorise le droit d'appel n'a pas
prévu, ni que le recours en cassation fût ouvert , ni qu'il
fût interdit. Faudrait-il penser qu'il est interdit par la raison
(j'.i'il n'est pas prévu et autorisé par l'ordonnance du 20
jjovembrc : 822,(50! forme une législation spéciale et d'excep-
tion? cette opinioîî ne serait-elle pas trop rigoureuse^ lorsijue,
c jntmo dans l'espèce , l'application de cette législation !)eut
âiler ju.'^(|u'à priver une per.sonnedela profession qu'elle avait
eiiibrassé;:..... ?«Si vous pensez. Messieurs, ajouta M. le rap-
porteur , que la voie de la cassation est ouverte en cette ma-
tière par la raison qu'elle n'est pas défendue, penserez-vous
iiue îe pourvoi du sieur P... a été fait dans une forme légale ,
e.i !e faisant par une déclaration au greffe de la Cour (|ui a
rendu l'arrêt dont il demande la cassation ? Cette déclaration
a été faite comme en matière de police correctionnelle , et
dans la forme déterminée par l'art. 417 C. C. L'arrêt de
la ("our de Grenoble et la décision qui l'a confirmé sont
rendus en matière civile, et encore qu'ils aient prononcé la
(i) Cet arrêt paraît décider implicitement qu'en matière de discipline le
pourvoi.cn cassation est admissible. Poirsquoi ce principe de droit com-
mun fléchirait-il dans une circonstance aus*i grave? On peut voir ce que
nous avons dit, J. A., t. 34 , p. 126'. ■ ' . ' - '
( '^M) '
radiaUon Ju sieur P du t.il>]eau des avocats, ils n'ont au-
cun caractère de la juridiciion correctionnelle. — Mais dans
quelque forme (|r.e uùl être faille poiJrvoi, ne devait-il pas ,
pour être rLcevable, être accompagné de la consignation d'a-
mende? Celte consignation est indispensable en matière ci-
vile , et elle est exigée à peine de déchéance en matière cor-
rectionnelle par l'art. 4^9 > C. I. C. »
LA COUR; — Allendu que l'arrèi de la Ccur royale (!e
Grenoble, qui a statué sur l'appel de !a décision au tribunal
civil de ftlorUéiimart, jugeant comme conseil de discipline
de l'ordre des avocats allaehés à ce tribunal, a été rendu,
ainsi qu'il devait l'être , connue en matière civile; que le
pourvoi coiïîre cetarrèt devait être fait conséîjuemment dans
la forme r. réécrite pourles malières civiles-, c'est-à-dire, pré-
senté par (\n avocat à la Cour, déposé à sou :;refFe civil, et
la requéic ac(on![)agnée d'une quittance de consignatioii
d'amende; — Qu'en admettant que la déclaration du pour-
voi eût pu être faite com use en matière correctionnelle , au
greffe de ia Cour qui a rendu l'arrêt , toujours est-il certain
(ju'aux îennes de l'art. 4'9i C. I. C. , cette déclaralioij n'au-
rait pu valoir qu'autant que la quittance d'antende y aurait
été jointe, d'où ii suit que !a déclaration de pourvoi dusier.r
P , nulle dans sa forme, est en outre iirec(ïvabk- par
l'absence de tout? quittance de consignation ; — Par ces mo-
tifs, déclare le pourvoi formé parle sieur P non rece -
vable, le rejette , en conséquence, par fin de non-recevoir ,
et conda!:ir ledit P à l'amende.
Du 1" décembre iHaç). — Secl. req.
COUR ROYALE DE RORDEALX.
AVOITÉ. — OPTION. JUGEMENT. POUVOIR.
L'avoué, juscju'à dcsavtu , peut opter pour son client,
entre deux dispositions d'un jugement, et ia ratification
de tapartic^ quoique postérieure à Vexpiration du délai.
( '-^i" )
confinnc l'option faite en son nom. ( Arl. i53S, C. C,
io38, C. P. C.)
(TabourierC. Maisonneiive. )
Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux , en date du 2Ci juin
1828. avait condamné les sieurs Tabourier et consorts à payer
à la masse des créanciers de la faillite du sieur Maisonneuve ,
une somme de 4o>ooo fr- , à titre de dommages-intérêts, si
mieux , porte l'arrêt, « les sieurs Tabourier et consorts n'ai-
ment que lesdits dommages- intérêts soient mis par étal et
déclaration , ce qu'ils seront tenus d'opter dans la quinzaine
de l'arrêt ; faute de quoi, et ledit délai passé , la condamna-
tion à la somme précitée demeurera pure, simple et délmi-
tive. » Cet arrêt fut levé et signifié. Avant l'expiration de la
quinzaine j l'avoué des sieurs T.bourier fit signifier un acte
portant qu'il déclarait opter au nom de ses clients, pour que
les dommages-intérêts fussent mis par état et déclaration;
cet acte était signé de l'avoué seulement. Quelques jours
après, mais pendant le délai de quinzaine, un acte sem-
blable , signé uniquement par l'huissier des sieur Tabourier
et consorts, fut notifié à l'avoué des syndics. — Long-temps
après le délai fixé, les sieurs Tabourier et autres ont réitéré
la signification de l'acte précité, après l'avoir revêtu de leurs
signatures. — Sur ce, les créanciers de la faillite Maison-
neuve ont dewiandé que l'option faite par les avoué et huis-
sier des sieurs Tabourier, au nontide ces derniers, fût déclarée
nulle, et, attendu qu'une option régulière n'avait pas été
faite par les sieurs Tabourier eux-mêmes , dans le délai ac-
cordépar l'arrê t,que la condamnation à la somn>e de 40,000 f.,
pour dommages-intérêts, demeurât pure, simple et définitive.
ARaiîT.
LA COUll; — Attendu qu'aucun lesie de loi ne prononce
la nullité d'un acte d'option faite par un avoué, par cela seul
que cet acte n'est pas signé de la partie; mais qu'eiî pareille
circonstance, l'avoué s'expose à un désaveu; — Attendu
qu'aucun principe n'interdit à une partie d'approuver l'acte
( '4' )
fait dans son intérêt par son avoué ou huissier , ou tout autre
mandataire ; que loin de là , les principes du droit reconnais-
sent la ratification des actes, et décident que cette ratification
a un effet rétroactif; — Considérant que l'avoué de Tabou-
rier a déclaré dans la quinzaine de la signification de l'arrêt
du 6 juin 1828, qu'il optait au nom de ses clients pour que
les dommages-intérêts fussent mis par état et déclaration ;
que plus tard, pareille option a été renouvelée par l'huissier
de Tabourier , et, qu'enfin, celui-ci, par acte du 17 août;
1829, a déclaré approuver et confirmer l'option dont il s'agit ;
que cette option a été validée par l'approbation de Tabourier;
— Procédant en exécution de son arrêt du G juin 1828,
déclare l'option faite par l'avoué de Tabourier, et confirmée
par Tabourier lui-même , bonne , suflisinte et valabie ; en
conséquence , déclare n'y avoir lieu d'ordonner que la con-
damnation à 40,000 fr. de dommages-intérêts, portée par
l'arrêt susdaté, sera et demeurera définitive.
Du 28 août 1829. — 4' chambre.
COUR DE CASSATION.
FAUX INCIDENT TESTAMENT. ANTIDATE.
On peut s'inscrire incidemment en faux contre un iesta-
tament otographe , pour prouver qu'il a été antidaté
parie testateur iui-méme. (Art. 214 et 227, C. P. C.)
( Darcy C. Dugard.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le deuxième moyen tiré des art. 214 et
227, C. P.C.; — Attendu que l'antidate d'un testament ologra-
phe peut avoir pour objet de soustraire aux regards de la
justice l'incapacité du testateur ; que sous ce rapport , sans
examiner si la preuve contraire ordinaire pouvait être or-
donnée, la Cour royale en admettant la preuve plus rigou-
reuse , résultant de la procédure en inscription de faux , n'a
fait aucun grief au demandeur, et n'a, conséquemment ,
violé aucune loi; — Rejette, etc.
Du 16 décembre 1829. — Scct. rcq.
OBSERVATIONS.
L'antidate, dans l'espèce . ne constituait pas un faux,
mais une ei • eiir , sur la poursiule en faux on a ordonné une
enquêle ; la procédure n'a donc été que vicieuse cl beau-
coup plus longue , mais aucun article de loi n'a élé violé , et
la Cour suprême ne pouvait même pas ca?scr j.ossr fausse*
apy)lication de l'art. 2i4j puisque le résultat de celte fausse
application avait été l'exécution des dispositions légales et
ordinaires.
L'avocat du demandeur en cassation a fait ressortir avec
talent les nombreux points de différence d'une action en
faux incident et de ses effets, avec l'instance insolite suivie
devant la Cour royale; point de procès-verbal de descrip-
tion ; il était inutile, il n'y avait ru supposition, ni altéra-
tion; point de poursuite crimincile , point de crime, pas
même de délit à signalera la vinàiclc publique; tout cela
était inconlesLable , mais encore une fois, quelle était la loi
violée?
L'enquête n'a élé admise que dans un cas où ia loi la per-
mettait; on attaquait le testament comme contenant une
énonciation frauduleuse ; il est vrai que les formes suivies
ont été plus rigoureuses qu'en matière ordinaire , mais
les héritier? scr.ls auraient pu se [)laindre, si on les avait
iorcés de prendre la voie d'inscription de faux. -—Ils atta-
quaient le testament comme fait par un incapable, (|ui avait
pu mettre 1823 , comme 1800, comme i5oo,ou toute autre
date; cette date n'avait rien d'authentique, ou ne pouvait
pas la leur opposer, jusqu'à inscription de faux; donc, par
action ordinaire, ils auraient obtenu la destruction du lilre
qui les dépouillait.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
HUISSIERS. VENTE. ARBRES. FRUITS. NOTAIRES.
Lt'S huissiers ont ù droit de procéder concurremment avec
(es notaires , à la vente des arbres et autres lois sur
vied, et à celie des fruits pendants par racines. (Art.
3; du décret du 14 juin i8j3.J. A. t. la , pag. fjSg ). (i)
' i) Voy. J. A. , t. 56 , p. 355, l'arrêt du 16 mai 1829 et ia note. Vov.
aussi , t. .Î7, p. 29, un arrêt contrairt- à celui qiic- nous rapp.ortons.
( »45 )
(Les notaires d'AndenardeC. les huissiers de la mùaïc ville.)
ARRKT.
LA COUR; — Alleniîu qu'on a toujoursadmis comme un
point constant en droit , que les arbres , de uiême que tout
autre bois sur pied , lorsqu'ils sont considérés comme abs-
tractiveuient du sol, et ainsi vendus et aliénés séparément
du fonds, sont réputés meubles et non immeubles: — Que
c'est aussi ce qu'enseignent tous les commentateurs sur la
matière , et ce qui est confirmé j)ar la jurisprudence, — At-
tendu que les dispositions législatives invoquées par le pre-
mier juge, et nomaiémcnl le décret du i4 juin i8i3. art.
37, se servent des expressions générales, meubles. efFetH
mobiliers , sans faire aucune exception quelconque , soit
dircclenient , soit indirectement , ;'t l'égard des arbres sur
pied (|ui sont vendus comme meubles séparément du sol;
— Vu , enfin , la loi du 5i mai 1824. — Par ces motifs, et
ceux repris au jugement à quo. — Met l'appel au néant.
Du 4 décembre 1828.
COUR DE i;ASSATION.
SAISIE. — HU18S1ER. — TRANSPORT. PHAIS.
Lorsqu'un saisissant emptoic , pour faire une saisie dana
un canton de Varrotidissi'ment du trihunat civil , un
huissier résidant au chef- Heu , tes frais de transport de
cet huissier doivent ctrc à (a charge de la partie saisie.
(Art. 6ti2 C. F. C , et f)6 du tarif. )
( Bonneau C. Munier, )
M. Bonneau, huissier attaché à la Cour royale d'Or-
léans, fut chargé par le sieur Munier, de poursuivre le
sieur Jonas , dit Lavallée , marchand à Jargeau , afin d'avoir
diverf-es somnies qui lui étaient ducs par ce dernier. L'huis-
sier procéda à la saisie , puis à la vente des meubles et mar-
chundises apparienanl à Jon^is. Les créanciers ne s'accordè-
rent pas sur la distribution du prix , et l'huissier déposa ses
deniers à la caisse. Préalablement, il fil taxer les frais par
■ ( '44 )
M. le vice-président du tribunal civil d'Orléans. Ce magis-
trat les fixa à 296 fr. 94 cent. , dont 2 55 fr. g4 cent, à la
charge du saisi, et à prélever sur le prix de la vente, et 40 fr.
à la charge du saisissant pour transport de l'huissier d'Or-
léans à Jargeau. Munier ne voulut pas payer cette somme de
/}0 i"r. Bonneau le fit alors assigner devant le tribunal civil.
Munier appela Jonas en garantie. 11 fit défaut, et il intervint
tui jugement qui mit les frais de transport à la charge de Mu-
nier, attendu qu'il ne tenait qu'à lui d'éviter les frais, en
prenant un huissier dans le canton de Jargeau où demeurait
son débiteur. — Pourvoi en cassation.
M. Jaubert, avocat-généra\, a été d'avis de la cassation ,
par le motif que le tribunal n'avait pas constaté un abus
de la part du créancier , mais lui avait dénié un droit que
Id loi lui accordait.
ARRÊT. :: .
LA COUR; — Vu l'art. 2 du décret du i4 juin i8i5, et l'art.
662 , C. P. C. ; — Considérant qu'aux termes du premier de
ces articles, l'huissier Bonneau, résidant à Orléans, avait
droit d'exploiter dans le canton de Jargeau , situé dans le
ressort du tribunal d'Orléans ; — Que par une conséquence
nécessaire , Munier avait droit d'envoyer cet huissier d'Or-
léans à Jargeau , pour y faire des actes de son ministère, et
que le tribunal a violé les articles ci-dessus en jugeant que
Munier ne pouvait employer à Jargeau qu'un officier minis-
tériel établi dans ce canton ; — Considérant que les frais
dus à Bonneau pour la saisie et la vente qu'il a opérées chez
le débiteur de Munier, devaient , aux termes de l'art. 662 ,
C. P. C, être tous pr^Uevés par privilège, sur le prix des
sommes saisies et consignées; — Qu'ainsi, en condamnant le
créancier saisissant à payer une partie de ces frais, celle re-
lative au transport de son huissier, !e jugement attaqué a
violé le susdit article; — Donne défaut contre le défendeur,
et casse, etc. ...
Du 17 février )83o. — Section civile.
( i45 )
COUR ROYALE DE CAEN.
AV0T3É. — MANDAT. — PIECES.
La remise des pièces faite à un avoué, peut ne pas suf-
fire pour étaùlir qu'ii est chargé des intérêts d'une
partie, (i).
(Vigot C. Lefoureux.) — arbèt,
LA COUR; — Considérant que si la saisine des pièces
d'une procédure entre les mains d'un avoué , fait présunaer,
en général , qu'elle a eu lieu de la part de la partie avec
intention de poursuivre, il est possible que ces pièces se
soient trouvées remises à cet avoué par toutes autres voies ,
et môme à l'insçu de la partie, et que dès qu'il s'élève quel-
ques doutes à cet égard, il importe de les faire disparaître,
afin que la suite de cette procédure puisse avoir lieu en ter-
mes certains Renvoie la cause à quinzaine, parce que,
pendant ce délai , l'avoué de la dame Letoureux justifiera
des pouvoirs qui lui ontéié donnés pour persister devant la
Cour, sur l'appel interjeté par Vigot. (2).
Du 28 mai 1828. — Quatrième chambre.
(1) Nous regrettons que le confrère auquel nous empruntons celte décision,
n'ait pas rapporté les faits. Personne autre que Madame Letoureux, n'avait
le droit de critiquer la conduite de l'avoué, qui la représentait devant la
Cour; si un pouvoir écrit est essentiel, c'est pour se mettre à l'abri de pour-
suites désagréables de la part d'un client. En général les avoués d'appel ne
correspondent jamais avec les parties qu'ils ne counaissent pas, mais seulement
avec l'avoué de première instance, de même que les avocats à la cour de cassa-
tion, ne demandent jamais de pouvoir pour déposer au greffe un pourvoi en
cassation. Les anéls et l'opinion des auteurs sur cette question de pratique,
sont rapportés et analysés,!. A., t. 5, p. o!^o , 342 et ôjô ; \'> avoué ^
n°« 75 , -8 et jo3.
(a) Et que serait-il arrivé , si , après la quinzaine, l'avoué constitué n'avait
pas reçu de pouvoirs, ni d'autorisations écrites, mais si cependant il avait été
prêt à plaider? . . . La Cour aurait-elle condamné l'intimé, faute de compa-
raître , ou faute de plaider ? . . . nous croyons qu'alors elle eût été forcée
d'admettre comme suflisants les pouvoirs résultants delà icuiise des pièces.
XXX ViU. »o
( i4Q )
COUR DE CASSATION.
BEBMEN'T. — CONCLUSIONS. — JUGEMENT. —MOTIFS.
Lorsque ies plaidoiries sont terminées et que la cause n'a
été renvoyée aune autre audience , que pour la pronon-
ciation de l'arrêt, une partiene peut plus déférer le ser-
ment à l'autre , et ta disposition qui rejette ce serment
n'a pas besoin d'être motivée.
( Baralte C. Dorr. ) — arkêt.
LA COUR; — Sur les conci. conf. de M. Leheau, avocat-
général', — Sur le moyen tiré de la violation dea art. i558 et
i36o, C. C. ; — Attendu que dans les qualités de l'arrêt atta-
qué , il est dit que le 16 août, à l'entrée de l'audience , l'a-
voué du sieur Baralte , assisté de son avocat , a pris des con-
clusions tendantes à ce qu'il lût donné acte audit sieur Ba-
ratte de ce qu'il déférait aux sieurs Dorr, le serment déci-
soire, et que la Cour a refusé de les entendre , par le motif
qu'il ne pouvait plus conclure dans l'état où était la cause ;
— Attendu qu'il est également constaté par l'arrêt, que les
plaidoiries avaient été terminées à l'audience du 9 août , et
que la cause avait été remise à celle du 16, pour l'arrêt être
prononcé ;
Attendu que dans l'état de la cause, cette remise excluait
toutes conclasions nouvelles et tous nouveaux débats, et
qu'ainsi la Cour de Metz, était fondée à ne pas statuer sur
la demande tardive du sieur Baratte , demande dont l'ad-
mission était d'ailleurs susceptible de controverse, et eût en-
traîné la nécessité de discuter conlradictoirement la ques-
tion desavoir si le serment déféré n'était pas plutôt supplétif
que décisoire ; — D'où il suit que les art. i358 et i56o, C.
C, n'ont pu être violés.
Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20
avril 1810; — Attendu que, d'après les raisons sus-énoncées,
tout autre motif était superflu ; que dès-lors il n'y a pas eu
contravention audit article; — Rejette.
Du aa décembre 1829. — Sect. req. ; >>
( 147 )
OBSERVATION,
Dans les fails, rien n'indiquait que le serment ne fût pas
décisûire, et dès là qu'il était déféré par une des parties à
l'autre , il semblait ne pouvoir être qualifié autrement.
Quoi qu'il en soit , la Cour de cassation a consacré un prin-
cipe, et c'est ce principe que nous devons combattre. Dans
l'arrêt qu'on vient de lire, il y a contusion des règles sur la
clôture des débats en matière civile. Qu'il ait été jugé qu'a-
près les conclusioiiS du ministère public, après la mise en
délibéré les parties ne puissent pas rouvrir le débat par
des conclusions nouvelles, (i) quoiqu'il soit permis défaire
passer des notes ; cette jurisprudence se conçoit , et
peut n'être pas critiquée , quoique M. Pigeau , dans
son commentaire, t. i",p. i5i , soulienne quHt doive être
■permis en tout état de cause d'éclairer les juges, et que,
ceux-ci n'ayant point encore statué irrévocablement , on
ne peut les obliger à rendre une décision dont tes parties
leur manifestent l'injustice , quand ils ont toute faculté
de modifier et même de changer entièrement cette déci-
sion... .. ;
Mais que les parties ne puissent pas j avant la prononcia-
tion du jugement, déclarer ou qu'elles ont transigé, ou
qu'elles demandent la radiation delà cause , ou enfin qu'elles
s'en rapportent à la décision de l'une d'elles en présence de
la justice , cette opinion , en thèse générale, ne nous paraît
pas admissible ; que sera-ce donc si un texte de loi a permis
la délation du serment e/i tout état de cause? comme l'a dit
l'avocat du demandeur en cassation, tant que le jugement
n'est pas prononcé , la cause subsiste , et la partie ne se dé-
cidera peut être à déférer le serment qu'après avoir entendu
les plaidoiries, nous ajouterons , qu'après avoir entendu le
réquisitoire du ministère public qui aurait pu lui être favo-
rable, et qui ne l'aura pas été; eu déférant le serment,
(i) Yoy. J. A.j t. S, p. Ô19 et ôao ; v Conclusions, n" 8.
10.
( 148 )
une partie use de son droit ; elle dessaisit le tribunal ou la
Cour; les juges ne sont plus que spectateurs, et leur dé-
cision nesera qu'un procès-verbal de la séance rendu , exécu-
toire , si nous pouvons nous exprimer ainsi.
C'est une véritable transaction conditionnelle, dit M. Toul-
lier, tome lo, p. 5oy et suiv. , n" 565 ; et on lit dans les lois
romaines citées par ce vénérable jurisconsulte : majorem.
habet autoritem quàm resjudicata.
L'esprit de notre Code, dit le même auteur, pag. 5io,
est de donner la plus grande latitude à la délation de ser-
ment décisoire , le grand moyen de terminer les procès,
maximum, remedium, expeditndarum Utium.
Maintenant, nous le demanderons; en supposant que ladoc-
trine que nous combattons résultât du texte de la loi , de
quelle expression plus énergique devrait donc se servir le
législateur , s'il voulait changer le système établi et revenir
à notre opinion?
L'art. i36o dit : le serment peut être déféré en toux
ÉTiT DE citsE, etc. ; remplacerait-on ces mots par ceux-ci,
toujours, quelque soit l'état de l'instruction , jusqu'à la
prononciation du jugement ? mais on doit sentir que ce ne
sont là que des périphrases, moins expressives, de l'expression,
en tout état de cause.
Lorsque la loi a voulu diminuer la force de celte locution ,
elle a ajouté : sans relard de l'instruction , ni du juge-
ment, voy. l'art. 5-24, C. P. C. , '
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. '
SAlSIE-ARRÈT.— COMPTE. — RELIQUAT.
On ne peut faire une saisie-arrêt pour sûreté du reliquat
éventuel d'un compte qui n'est pas encore réglé. ( Art.
557, C. P. C.) (i).
(i) Ou peut Toir J. A. , 1. 19, p. ôoa , 3ia et 546; V Saisie-arrêt , n° 55,
69 et 109.
( »49 )
(Nieuport C. V )
Une instance en règlement de compte étaitpendanle au tri-
bunal de Termonde, entre le vicomte de Nieuport et le sieur
V,... Le vicomte de Nieuport, demanda au président l'auto-
risation de faire des s-aisies -arrêts entre les mains des débiteurs
de son rendant, pour sûreté du reliquat de compte. Sur cette
autorisation, les saisies eurent lieu. Le sieur V.... en demanda
la main-levée; le tribunal les maintint; — Appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que la faculté de pratiquer une
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers n'est accordée^ d'après
les art. 557 et suivant?, C. P. C, qu'à celui qui est créancier,
sur les sommes qui pourraient être dues à son débiteur; —
D'où il suit que pour pouvoir user de ce moyen , il faut qu'il
conste d'abord de l'existence d'une dette quelconque, à
défaut de laquelle le saisissant ne peut avoir la qualité de
créancier, exigée par loi; — Que la disposition de l'art. 558
qui accorde la faculté de saisir , dans le cas même où il n'y a
point de titre, ne s'écarte pas de ce principe, puisqu'un titre
n'estpas toujours nécessaire pour démontrer l'existence d'une
dette, la réalité de son existence pouvant résulter de diverses
circonstances, bien que sa bauteur ne puisse encore être
fixée; mais qu'il n'en est cependant pas moins vrai que,
même en ce cas , cet article suppose qu'il existe une dette , à
tel point que le juge qui permet de saisir est tenu d'en faire
l'évaluation provisoire ;,— Attendu que les saisies-arrêts pra-
tiquées par l'intimé à cbarge de l'appelant , ont pour cause
unique le reliquat éventuel du compte d'une longue admi-
nistration , que ce dernier doit lui rendre, et du clicf duquel
il est encore incertain si l'intimé sera reconnu créancier ,
puisqu'il n'a jusqu'ici fait couster d'aucune circonstance,
d'où il résulterait nécessairement que l'appelant devrait être
considéré dès à présent conmie son débiteur, d'autant moins
que les antécédents font voir que si , d'une part , l'auteur de
l'appelant est demeuré reliquataired'une somme considérable
( i5o )
par suite d'un compte rendu en 1 789, relativement à la mémo
administration, d'autre part, l'appelant est reconnu créan-
cier d'une somme bien plus considérable , par d'autres
comptes rendus en 1821 , touchant les rentes seigneuriales;
— Que, dans cet état de choses, et vu l'issue incertaine du
compte définitif à rendre devant le tribunal de Gand, il se-
rait d'autant plus injuste de permettre à l'intimé de prati-
quer des saisies-arrêts entre les mains des fermiers et des dé-
biteurs de sa partie adverse, que ce serait lui donner les
moyens de priver cette dernière de ses revenus pendant tout
le cours d'un procès dont la durée est incertaine, et par le
résultat duquel il pourrait se faire qu'il fût reconnu n'être
pas créancier; — Qu'il suit de tout ce qui précède que c'est
à tort que le tribunal de Termonde a tenu en suspens les
deux causes, tant en validité qu'en main-levée des saisies-
arrêts dont il s'agit au procès, jusqu'à ce que le tribunal de
Gand, saisi de l'action en reddition de compte , eût décidé
si l'appelant est ou non débiteur de l'intimé, puisqu'il y avait
lieu au contraire de déclarer hic et nunc, ces mêmes saisies-
arrêts nulles , et d'en ordonner sur-le-champ la main-levée ;
— Par ces motifs, met le jugement à quo au néant, etc.
Du 25 juin, 1829. — Deuxième chambre.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
SAISIE-ARBÊT. DBOIT. —CONTESTATION.
Celui qui se •prétend créancier ne peut former une saisie^
arrêt au préjudice de son débiteur^ si son droit est con-
testé en justice. (Art. 557, C. P. C.) (1).
( Beuwens C. Peeters. )
Le sieur Beuwens se prétendait créancier du sieur Peeters,
d'après le résultat d'une société qui, selon lui, avait existé
entre eux. Peeters niait que la société eût existé, et par suite,
qu'il fût débiteur de Beuwens. Pendant cette contestation,
(1} Oopeut voir une décision conforme, J. A., t. ly, p.ôia, v" Saisie-ar-
rêt , u" 69, Voy. aussi le n" o? du même mot.
( »5i )
Beuwens demanda au président du tribunal d'Anvers, l'auto-
risation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur son prétendu
débiteur. En vertu de cette autorisation la saisie eut lieu; Pec-
ters en demanda la nullité, sur le fondement que le droit
du saisissant était contesté. Un jugement annula cette sai-
sie j — appel.
ABRÊT.
LA COUR; — Attendu que quand il n'y a point de titre, la
faculté de pratiquer une saisie-arrêt, en vertu d'autorisation
du juge, suppose nécessairement que celui qui demande cette
autorisation pourra établir incontinent l'existence de sa pré-
tention , puisqu'il est tenu de justifier sa saisie dans les huit
jours; — Que, dans l'espèce, l'appelant a seulement fondé
sa saisie-arrêt sur une prétention résultant d'une action pen-
dante devant le tribunal de commerce, dans laquelle il
soutient être en société avec l'intimé, ce qui est dénié parce
dernier, et ce que les parties ont été admises à prouver quand
à ce point; — Qu'une telle action ne peut servir de fondement
à une saisie-arrêt , puisqu'il n'existe même ici aucune pré-
somption en faveur delà créance réclamée par l'appelant; —
Par ces motifs, met l'appel au néant.
Du 2 mai 182g. — 4' chambre.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. PATENTE. — ACTE DE COMMERCE. — HtlISSIEB.
L'huissier n'tst obligé ds mentionner ia date, te numéro
et la classe de la patente du commerçant pour lequel il
exploite , que dans le cas où l'exploit est- relatif à une
affaire commerciale. ( Loi du 1"^ brumaire an 7 ; — Ord.
du 23 décembre 1814 » J* A. t. 10 , p. 565.) (i).
( Ministère public G. Mandon. )
M. Mandon , huissier , dans un exploit en validité de saisie-
(i) L'art. 07 de la loi du premier frimaire an 7, a été rapporlé textucUc-
lemcDt , dans ud arrêt du 21 tticrmidor an 9, J. A. , t. i4, p. 545; v Huit'
ticr , n" 4»
( i52 )
arrêt , fait à la requête du sieur Augier, commerçant j avait
simplement mentionné que le requérant était patenté, sans
ajouter la date et le numéro de la patente. Le receveur de
l'enregistrement voyant une contravention dans cette omis-
sion , dressa procès-verbal , en vertu duquel le procureur
du roi fit assigner M. Mandon et Augier devant le tribunal de
Saintes; jugement qui les renvoie de la plainte, attendu que
l'exploit n'étant pas relatif à une matière commerciale, il
n'était pas nécessaire d'y insérer la patente d'Augier ; pour-
voi du procureur du roi. :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'ordonnance du 23 décembre
i8i4? a eu pour objet non d'étendre les dispositions de la loi
du i'' brumaire an 7 , mais seulement d'en rappeler l'exé-
cution ; — Attendu que la mention de la patente , telle q u'elle
est exigée par l'art. 5y do ladite loi, n'est applicable,
suivant le même article qu'aux actes relatifs au commerce,
à la profession ou à l'industrie du particulier sujet à patente;
— Attendu que le jugement attafjué déclare que l'exploit qui
adonné lieu au procès, n'est point relatif à des affaires com-
merciales.
Attendu qu'il n'a point été justifié par le demandeur en
cassation que ledit acte fût dans l'un des cas prévus par ledit
art. 37. D'où il suit qu'en relaxant les sieurs Augier et Man-
don des conclusions contre eux prises par le procureur du
roi, le jugement n'a violé ni l'ordonnance du 23 décembre
1814, ni la loi du 1" brumaire an 7; — Rejette, etc.
Du 29 décembre 1829. — Sect. req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1' EXPLOIT. — DÉLAI. — AUDIENCE.
2" EXPLOIT. — DÉLAI. — ■ VACATIONS.
1° Est nui ('exploit d'appel contenant assignation seule-
ment à l'audience ordinaire de ta Cour. (Art. 6j, C.
P. C.)
( i53)
a' Est vatahU celui qui assigne à comparaître à la pre-
viière audience, après les vacations. (Art. 61, C. P.
c.)(0.
(Dnplessis C, Barrèrc, Michaud, etc.) arbèt.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 61 C. P. C. , veut entre
autres formalilés que l'exploit d'ajournement contienne l'in-
dication du délai pour comparaître, à peine de nullité; — At-
tendu que dans l'espèce, Duplessis a interjette onze appels
séparés avec assignation, dont six contre Gaullier, Yallard,
Belle, Berthomé, Joubert et Fillastre, el cinq contre les sieurs
Barrère , Michaud, Chèvre, David el veuve Ricard; que les
six premiers ne contiennent qu'une indication vague aux par-
ties assignées de comparaître à l'audience ordinaire de la
Cour, ce qui ne remplit nullement le vœu de la loi; qu'ainsi,
il y a lieu d'annuler ces six premiers actes d'appel ; — Que
relativement aux cin(j derniers, Duplessis en déclarant dans
ces actes qu'il assignait les parties y dénommées à compa-
raître devant la Cour, sur son appel, à la première audience
après les vacations, a suffisamment indi(}ué le délai auquel il
ajournait ces parties, et a, par conséquent, rempli la formalité
prescrite par l'art. 61 C.P. C, que dès-lors ces cinq actes
d'appel doivent être maintenus; — Attendu que la régularité
de ces cinq actes d'appel ne saurait profiter à ceux dont l'ir-
régularité est reconnue, que les intérêts des parties sont di-
visés; qu'ainsi c'est sans fondement que Duplessis a invoqué
le principe de l'indivisibilité qui n'est nullement applicable à
la cause ; ■ — Annule les actes d'appel interjetés par Duplessis»
dirigés contre Gaullier, Yallard, Belle , Berthomé, Jaubertet
Fillastre , et condamne Duplessis aux dépens : maintient les
actes d'appel du même jugement, dirigés contre Barrère, Mi-
chaud, Chèvre, David et la veuve Ricard ; — En conséquence,
ordonne que ces parties plaideront au fond.
Du 7 août 1829. — 2* chambre.
(») Sur ces deux questions on peut consulter, J. A. , t. i3, p, i85 et a2i;
V» Exploit , n» 191 et a47.
( '54 )
^ COUR DE CASSATION.
PROTÊT. DOMESTIQUE. PARLANT A...
Un protêt peut-être valaStcment fait en pariant au do-
mestiquedu tiré, dans son domicile . (Art. i6i , 162, 173,
174 > C. Comm. )
( Grégori C, Rossi. )
Une lettre de change tirée par Rossi sur la dame de Cam-
pestre, et passée euccessivemenl à l'ordre du sieur Grégori ,
et d'autres personnes , fut protestée à ia dame de Campestre,
faute de paiement; mais comme on ne la trouvait pas à
son domicile, l'huissier laissa la copie du protêt au domesti-
que de cette dame. Des poursuites furent alors dirigées par
Grégori contre Rossi. Jugement du tribunal de Corte , qui
ordonna un nouveau protêt; pourvoi en cassation.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur (es conct. conf. de M. Jouhert , pre^
mier avocat-général; — Vu les art. 161 , 162 , 173, et 174,
C. Comm. ;— Attendu qu'aucuneloi n'exige que l'huissier réi-
tère son transport au domicile de celui qui doit payer un
effet de commerce, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'instruire
de la présentation de l'effet et de la demande qu'il fait d'en
être payé; — Attendu que les art. 161 et 162 prescrivent ,
au contraire, au porteur d'exiger le paiement à jour fixe,
celui de l'échéance , et de faire constater le refus, le lende-
main de ce jour , tant en présence qu'en l'absence de celui
qui doit payer j que l'art. 174 veut seulement que l'acte de
protêt énonce la présence ou l'absence ; — Attendu , dans
l'espèce, que la dame de Campestre, par qui la lettre de
change était payable , a été avertie par l'huissier du motif de
sa visite, avec l'interpellation prescrite par la loi en la per-
Koune de son domestique, trouvé à sou domicile, et qui a
répondu qu'elle n'était pas visible, et qu'il se chargeait de
l'en instruire ;
Attendu, enfin, que copie du procès-verbal dressé par
l'huissier, ainsi que de la lettre de change, lui a été laissée
( '55)
on son domicile, en la personne diulit domestique, et qnele
procès-verbal est d'ailleurs régulier et conforme à ce qui est
j)rescrit [lar les arl. î^Set l'j^^C Comm.; — D'où il suit qu'en
refusant d'y faire droit, et en ordonnant un nouveau Irans-
[)ort de l'huissier au domicile de la dame de Campestre , et
en cas de refus de paiement , un nouveau protêt ,le jugement
attaqué conlient non-seulement un excès depouvoirencequ'il
a ajouté aux formalités voulues par la loi, en matière de
protêt, mais encore une contravention expresse aux arl. 161,
162, 175 et 174» C. Comm. , ci-dessus cités;— Par ces motifs,
donnant défaut contre le défendeur 5 ~ Casse, etc.
Du aô novembre 1829. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
.^AISIE-EXÉCCTIOK. — BESTIAUX. — IMMEUBLES PaR DEsTlNATlOB.
Sont immeubles par destination, et par conséquent insai-
sissables, tes animaux placés dans un domaine pour fé-
conder le fond par leurs engrais. ( Art. 524 ^* C- ^^
593 C. P. G.) (i)
(Dclalns-Durand C. Durand. ) ■ — abbèt.
L.\ COUR; — Attendu que l'art. 524 '^^^ Code civil, dé-
clare immeubles par destination , les objets que le proprié-
taire y a placés pour le service et l'exploitation de ce fond;
que des troupeaux de brebis sont toujours attachés à l'ex-
ploitation des biens de landes, qui ne sont productifs que
par les engrais que ces animaux procurent; qu'il est inutile
de recourir à la preuve testimoniale pour savoir s'il faut ré-
puler immeuble !e troupeau saisi sur le domaine de Mont-
garny , puisque, d'une part, ce domaine est composé de
landes, et que d'ailleurs, l'adjudication qui fin fut faite à
Delains-Durand en 1821, par le tribunal de Bordeaux, ex-
prime formellement que ledit troupeau qui en faisait partie,
(1) L'arrêt n'a réellement jupe qu'en fait , cependant la question qu'on
vient de lire nous paraît résulter de ses motifs ; on peut consulter deux
décisions nipportees , J. A> , <• 19 jP* 46iî; v» Saisie exécution, n» 98.
(.56)
était attaché à l'exploitation du domaine, et immeuble par
destination; — Attendu que, suivant l'art. 5^2 du Code de
procédure, les objets que leur destination rend inameubles,
ne peuvent pas être compris dans une saisie-exécution, sauf
les cas d'exception établis par l'art, 5g'5; mais que Durand
aîné ne se trouve dans aucun de ces cas, relativement à la
saisie du troupeau de brebis attaché au service et à l'exploi-
tation'du domaine de Monlgarny; que par conséquent, ce
troupeau doit rester compris comme accessoire dans la saisie
qui a été faite de cet immeuble; — Emendant, ordonne que
la partie non vendue du troupeau de brebis existant dans le
domaine de 3Ionlgarny, est et demeure distraite de la saisie
exécution faite par Durand aîné, au préjudice de Delains-
Durand, pour ledit troupeau, restera attachée au domaine,
comme accessoire et immeuble par destination.
Du i4 décembre 1829. — i*^^ chambre.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
APPEL. SIGNIFICATION. DOMICILE ELU. — COPIE.
Vapfet s'ujnifié à domicile élu, dans le cas de l'art. 584 C.
P. C, doit être donné en autant de copies qu'il y a d'in-
timés. (Art. 45G et 584 G. P. C.) (1).
(M... C. P.. .)
Les sieurs P., avaient fait contre les sieurs M., une saisie-
exécution. Tous les saisissants avaient élu le même domicile.
Un jugement ayant rejeté une demande en nullité de la
saisie formée par les sieurs M., ils en interjetèrent appel;
mais une seule copie fut laissée pour fous les intimés, au do-
micile par eux élu. Demande en nullité de l'appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que quoique plusieurs individus
aient un intérêt connexe, cependant il est hors de doute
qu'ils doivent être assignés, en règle générale, chacun sépa-
(1) Voy. sur le nombre de copies à délaisser J. A. , t. i5 , p. 23 le chap.
l4 du sommaire du mut exploit.
( i57 )
rémfint, à personne ou domicile, et que copie de chaque ex-
ploit d'assignation doit être laissée à chacun d'eux; — At-
tendu qu'en autorisant, dans le cas de l'art. 584 G. P. C,
les parties à signifier leur acte d'appel au domicile élu par le
commandement, au lieu de faire cefle signification à per-
sonne ou domicile , conformément à l'art. l]56 du même
Code, la loi a fait une exception au principe général, que
l'on ne peut étendre au-delà de ses bornes; —Qu'ainsi,
l'art. 584 "C dispensant nullement la partie qui veut inter-
jeter appel de l'obligation de signifier un acte d'appel à cha-
cune des parties qui ont fait faire le commandement, on
reste à cet égard, dans la règle générale; d'où suit que copie
doit être laissée à chacune d'elles ,au domicile élu , comme
..«ette copie l'aurait été si l'acte d'appel était fait à leur per-
sonne ou domicile ; — Attendu que la seule copie qui a été
laissée pour tous les intimés au domicile élu, n'ayant point
été destinée à l'un d'eux individuellement plutôt qu'aux au-
tres, chacun d'eux peut, à juste litre, se plaindre de n'avoir
pas été régulièrement assigné en cause d'appel ; d'où résulte
que l'acte d'appel doit être considéré comme nul à l'égard
de tous lesdits intimés; — Par ces motifs, déclare l'acte d'ap-
yel nul.
Du i5 juin 1829.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. • — OPPOSITION. — DATE. ■ — OMISSION.
Un exploit d'opposition n'est pas nul, parce que Vindica-
tion du mois a été omise, si cette date se trouve dans
Voriginal de l'exploit, dans la requête en opposition ,
et dans d'autres pièces de la pi'occdure. ( Art. 61 et 107,
C.P. C.)
(Roux, C. la Com^ d'Epécamps. ) — arrlt.
LA COUR; — sur ics conclusions conf. de M. Leheau,
avocat- générai; — Attendu que, dans l'espèce , il était im-
possible de donner à la signification dont il s'agit, une indi-
( «58 )
cation du mois de la date, autre que celle du mois d'octobre,
indiquée littéralement dans la requête eu opposilion , et
qu'en jugeant d'après l'ensemble des éîioiîcialions de l'oppo-
silion, qu'elle avait été faite le 29 octobre, la cour royale a
pu, sans violer aucune loi , déclarer celte opposition rece-
vable. — Rejette , etc.
Du 7 décembre 1829. — Sect. req.
OBSEP-VATIOKS.
La cour d'Amiens dont l'arrêt du 28 novembre 1827 avait
été déféré à la cour suprême, avait décidé que la date de la
signification était suffisamment établie par la représen-
tation de la requête qui contenait en toutes lettres la date de
l'opposition , par l'original de la signification qui fait égale-
ment foi de sa date , et par l'enregistrement de cet original;
en nu mot par te rapprochement des diverses circon-
stances.
A moins de repousser entièrement la doctrine des équipol-
lences, la cour de cassation ne pouvait que rejeter le pourvoi.
On peut consulter les n°' 55 et 542 de notre mot exploit ,
t. i5, p. 65 et 273.
Nos lecteurs nous sauront gré de transcrire à l'occasion de
l'arrêt Roux, une page du savant auteur de la théorie.
M. Boncenne s'exprime ainsi , t. 2, p. io3. « Des imperfec-
» tions , des erreurs , des omissions dans l'énoncé de la date ,
» rendent-elles toujours l'exploit nul ? Il faut distinguer : si
» les erreurs, les omissions jettent une ombre de doute sur
> l'époque véritable à laquelle l'exploit a été signifié , il y a
» nullité. iSi la copie imparfaite au premier aspect , laisse
» percer, dans le reste de sa teneur, quelque chose de clair
» et d'incontestable qui fixe la certitude de cette époque, la
» nullité disparait, elle ne serait plus alors qu'une peine
» sans motif, et par conséquent une ridicule iniquité.
» Exemple : Un ajournement est ainsi daté ; i'an mit huit
» cent vingt-neuf et le dix,...., l'indication du mois man-
» que là, mais plus bas on lit que l'assignation est donnée
( i59)
» pour comparaître le vingt du présent mois de février. 11
» n'y a plus d'incerlilude sur la date de l'exploit, car il est
» assez évident qu'il a été signifié le dix lévrier. D'autres
» exemples s'appliqueraient s'il en était besoin, au défaut de
» mention du jour, ou de l'année. Je dirais comnient les
» pièces notifiées avec l'exploit peuvent servir à prouver sa
» date. Supposez un ajournement dans lequel on ne trouve
» aucune trace d'année , mais uniquenaent l'indicatiou d'un
• jour et d'un mois, comme s'il n'y avait que ces mots: /e dix
» février ^ supposez aussi que cet ajournement ait été ac-
» compagne, suivant la règle générale, de la notification
» d'un procès-verbal de non conciliation, daté du quinze fan-
» vier mil huit cent vingt-neuf, et qu'on y ait écrit : qu'il a
» failli recourir aux voins judiciaires , attendu que les
» parties n^ont pu se concilier au bureau de paix , ainsi
» qu'il résulte du procès-verbal du quinze janvier dernier
» ci-dessus transcrit ;il sera bien indubitable que l'ajourne-
» ment a été donné te dix février mil huit cent vingt-neuf.
» Un arrêt, qui dans des espèces semblables, annulerait
I) un ajournement, sous le prétexte qu'il n'est pas suffisann-
I) meut daté, ferait plus que mal juger, il violerait la loi, et
» la Cour de cassation devrait en faire justice. »
COUR ROYALE D'ORLEANS.
COMPÉTENCE. — TESTAMENT. LEGATAIRE. — DOMICILE.
La demande en nullité d'un testament doit ctre portée de-
vant le tribunal du domicile du légataire. ( Art. 69 ,
G. P. C. )(i)
(DeMaupasC. Raoul Lecomle. ) ....:,
Le sieur Raoul Lecomte , était institué par le testament de
la demoiselle Dujuglard, légataire universel. Après la mort
de la testatrice, à la Flèche , les sieur et dame de Maupas ,
ses héritiers naturels, assignèrent le sieur de Maupas , en
(i) Cette question est fort délicate. Voy. ce que nous avons déjà dit à
ce gujet, J, A. , t. 22, p. 5C, ti4 et ij6, V» ï'rttwnaMtc, n.77 et 149.
( i6o )
nullité du testament, devant le tribunal de Tours où il avait
son domicile. Le sieur de Maupas demanda à être renvoyé
devant le tribunal de la Flèche, lieu de l'ouverture de la suc-
cession. Jugement qui accueillit le déclinatoire. — Appel.
ARRET.
LA COUR; — Attendu que la demande originaire n'ayant pour
objet que la nullité du testament de la demoiselle Dnjuglard,
les premiers juges étaient saisis non de l'exécution d'une dis-
position testamentaire, mais de sîatuersur la validité du tesla-
mentmôme, ce qui constitue une action purement personnelle
puisqu'elle n'a pas pour but , quant à présent , le partage de
la succession ; qu'ainsi, et aux termes du § i" de l'art. Sq .
C. P. C, le défendeur devrait être assigné devant le tribunal
de son domicile , d'oîi il résulte que celui de Tours était
compétent pour en connaître ; — Infirme.
. Du 21 août 1829. '. .■.'■-■■■■ . <^
, . COUR ROYALE DE TOULOUSE. î, .-
PARTAGE. — OPPOSITION. — SAISIE IMMOBILIERE. '-'-'^ '
La saisie immoMiière des tiens d'une succession faite par
le créancier d'un cohéritier , équivaut h l'opposition
•prescrite par V art. 882 C. C. ( Art. 882, G. C. et 692 ,
C.P. C. )(i).
(Jourde C. Ausscnac. )
Aussenac, créancier d'un des cohéritiers Garrigues, pra-
tique tine saisie immobilière sur les biens de la succession ,
.— _ , , , . i ; — n
(1) Les circonslanceg de fait ont sans doute délerminé la Cour d* Tou-
louse , ce qui rend son arrêt fort peu intéressant en principe. En tLèse or-
dinaire, nous n'iiésitons pai à croire que la saisie immohilière du créan-
cier ne peut produire les effets d'une opposition régulière ; qiiod nulium
est^nuUum producit cffeclum: la saisie immobilière étant nulle, l'opposition
n'existe pas. ( Voy. J. A., t. 20, p. 56 à 47; v° Saisie immobilière, n. 49 ■>
et les Observations), et on ne doit pas s'étayer de l'url. 692, C. P. C, qui
ii'a de force que lors d'une saisie immobilière régulière.
Dans la pratique, le principe peut satis doute être modiQé par la ques-
tion de boDue foi des cobériliers. . : •
( i6i )
et la fait dénoncer à tous les cohéritiers: son débitent cède
ses droits à un de ses cohéritiers qui avait réuni sur ?a tête
toutes les portions de l'hérédité; dès que cette cession lui est
connue, Aussenac demande à intervenir au partage; on iui
oppose que sa saisie inuTiobiiière n'a pas valu opposition,
mais le aoji-.in 1827,1e tribunal de Castres rejette cette fin
de non- recevoir. — Appel.
,' ' ARRÊT. ■
LA COUR ; — Attendu qu'Aussenac est créancier de Gar-
rigues père, et, qu'à ce titre, il a droit d'intervenir dans le
partage de la succession de Jeanne Chap, dont ledit Garri-
gues est un des héritiers médiats; — Attendu qu'on ne {»eut
se prévaloir de ce qu'il n'avait pas fait opposition antérieu-
rement à une cession consentie par ledit Garrigues , de tous
ses droits à cette succession en faveur de la femme Joiirde,
sa fille, puisqu'antérieuremcnt à cette cession une saisie
immobilière avait été jetée sur les biens de celte succession,
à la requête dudit Aussenac, au préjudice dudit Garrigues ;
— Par ces molitV , démet les mariés Jourde de leur opposi-
tion envers l'arrêt , faute de défendre , etc.
Du 1 1 juillet 1829. — 2e ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
YÉuiFiCA.TiOiN d'Écriture. — défaut. — compauption. —
INDIVISIBILITÉ. . . ' .,
La procédure, en vérification d'écriture étant indivisihie ,
lorsque l'un des demandeurs ne comparait pas pour
convenir des pièces de comparaison , H n^y a pas lieu
de donner défaut, et de rejeter, quant à lui, ia de-
mande en vérification , et d'ailleurs la partie est censée
comparante quand elle a avoué contitué. (Art. igg,
C. P. G.) ;
(Billonnet. C. Billonnet ).
Un arrêt avait ordonné entre deux frères Billonnet , et Jean
Billonnet leur frère , la vérification d'une signature. Celui-ci
XXXVIU. 11
. ( l62 )
les fit sommer de comparaître devant le conseiller-com-
missaire, pour convenir des pièces de comparaison ; l'un
d'eux fit défaut. Jean Billonnet conclut alors à ce qu'il fût
prononcé défaut contre ce défaillant, et que relativement
à lui, la pièce fût rejetée du procès.
ARRKT.
LA COUR; — Attendu que par son arrêt du 20 juin der-
nier, la Cour a ordonné qu'il serait procédé à la vérification
de la signature de Jean Billonnet cadet, apposée au bas du
traité portant quittance, passé entre ledit Billonnet et ses
deux frères , Etienne et Jean Billonnet jeune, le 26 janvier
1826; — Attendu qu'en procédant à celte vérification devant
M. le conseiller de la Loubie , commissaire nommé à cet
effet; l'avoué de Billonnet cadet, a requis qu'il fût donné
défaut contre Jean Billonnet jeune , faute d'avoir comparu
personnellement ; — Attendu que sur celte réquisition ,
M. le commissaire a envoyé les parties à l'audience, en con-
formité de l'art. 199, C. P. C. ; — Attendu que la procédure
en vérification de la signature dont s'agit, est indivisible;
que cette signature reconnue vraie pour une des parties,
ne pourrait pas être déclarée fausse pour l'autre, et qu'elle
doit aboutir au même résultat pour toutes deux; — Attendu
d'ailleurs, que l'avoué Dupré s'est constitué, tant pour
Etienne que pour Jean Billonnet jeune ; — Sans s'arrêter
au requis de M^ Joly, avoué de Billonnet cadet, dont il est
débouté, ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction de la
procédure en vérification ; renvoie à cet effet les parties de-
vant le conseiller-commissaire, pour être procédé ainsi que
de droit, etc.
Du 3i juillet 1829. — 2' chambre.
Nota. La dernière partie de la question n'a été décidée
qu'implicitement par l'arrêt qu'on vient de lire ; elle a été ju-
gée d'une manière positive et dans le même sens, par la Cour
de Colmar, le 9 mai i8i8. ( J. A., t. 22, p, 447> ^° Férijica-
tioii (Vécriturcs, i\° 4/0 Une mission de ce genre rentre par-
( 163 )
faitement dans les attribulions de l'avoué qui, bien souvent
a même plus d'expérience que sa partie dans de sembla-
bles opérations; c'est à la partie à fournir à son avoué, fous
les documents nécessaires. Il en est de même en cas
d'enquêta; la partie a le droit d'assister aux opérations en
personne; mais si elle ne vient pas , elle n'est pas dans la
nécessité de donner un mandat spécial à son avoué. L'art. 92
du tarif, taxe la vacation non comme droit d'assistance de
la partie i mais comme droit pour agir directement.
COUR DE CASSATION.
ORDRE. — OVVEUTURE. ORDONNANCE. — PROCiiS-VEBBAL.
Un ordre est censé ouvert par l'ordonnance qui permet de
sommer tes créanciers de produire, quoiqu''eUc ne soit
pas immédiatement suivie de l'ouverture du procès '
verrai. (Art. 750 et suivaiits, C. P. C. )
( Poncet. C. Joliclerc ).
Le sieur Poucet avait requis l'ouverture d'un ordre sur
les biens du sieur Beugnon, et le 26 janvier 1825, il obtint
du juge-commissaire , une ordonnance portant autorisation
pour sommer les créanciers de produire ; les créanciers furent
sommés; mais par suite de diverses circonstances, il fallut
nonuncr un autre juge-commissaire , qui n'ouvrit son procès-
verbal d'ordre, que le 25 décembre 1825. Lorsque les parties
comparurent devant lui pour discuter leurs droits , le sieur
Joliclerc, l'un des créanciers soutint que les dix ans de-
puis l'inscription de l'hypothèque du sieur Poucet étant
expirés sans renouvellement avant le 25 décembre 1825,
jour de l'ouverture de l'ordre, ses droits étaient périmés, et
qu'il devait être rejeté. Poncet répondit que l'ordre avait été
ouvert par l'ordonnance du '^5 janvier, et qu'à cette époque
les dix ans n'étaient pas ex()irt'S. Jugement qui accueille ce
système. Appel; et le 22 décembre 182G, arrêt inlirmalif de
la Cour de Besançon. — Pourvoi eu cassation.
11.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Joubert,
avocat-général; Vu les art. 760, 75i, 752, 753, 764, C P. C;
— Considérant que la seule question jugée par l'arrêt atta-
qué, la seule qui soit soumise à la Cour, est de savoir à
quelle époque l'ordre dont il s'agit a été ouvert; — Que,
pour parvenir à l'ouverture de cet ordre, Poneet a exacîe-
ment rempli les formalilés prescrites par les art. 760 et 751;
qu'il a obtenu , le 20 janvier i825, une ordonnance du prési-
dent du tribunal , qui commet un juge pour procéder à cet
ordre; — Que conformément aux art. 762 et 703, il a obtemi,
le 25 du même mois, au juge-commis, une autre onlor.-
nance qui l'autorisait à sommer les créanciers inscrits de
produire leurs titres , et que sommation leur a été faite à
cet effet;
Enfin , que conformément à l'art. 754 , i! ^, dans le cou-
rant de mars suivant, déposé ses litres au greffe ; — Qu'à la
vérité à cette dernière époque, il n'existait aucun procès-
verbal d'ordre; que le juge-commissaire n'en avait pas ou-
vert, ni lors de son ordonnance du 25 janvier, ni lors du
dépôt des titres au greffe du tribunal, ainsi que les art. 762
et 753 le lui prescrivaient; — Mais que le non-accomplisse-
ment de celle formalité, inexactitude personnelle au juge,
ne peut être imputée à Poneet ; que celui-ci avait fait, au
plus tard, dans le courant de mars, tout ce que la loi pres-
crit au poursuivant , pour que l'ordre soit ouvert, et tout
ce qui eu constitue légalement l'ouverture; — Qu'ainsi,
l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus cités , sous le
prétexte que le juge commissaire avait différé, jusqu'à cette
époque , la rédaction de son procès-verbal , et ce, contraire-
ment à la loi qui lui imposait l'obligation de s'en occuper
beaucoup plus tôt. — Casse.
Du 3o novembre 1829. — Sect. civ.
( '65 )
COUR DE CASSATION.
DISCIPLINE. — DÉCISIO:^. — RÉVISION. — MAGISTRATS.
Le miniatre de (a justice seul a U droit de réviser ies
décisions des Cours royales , prononçant par forme de
discipline, sur des poursuites dirigées contre des magis-
trats à raison de leurs fonctions ( Art, 5o et 56, loi du
20 avril iSio, J. A., t. 10, pag 535.) (i)
( LombarJon. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que l'art. 5o de la loi du 20 avril
]8io, soumet à la suspension provisoire, par forme de disci-
pline, tout juge (pii aura compromis la dignité de son carac-
tère j — Que c'est par application de cette disposition que la
suspension de ses fonctions pendant un mois , a été pro-
noncée par la Cour royale d'Aix, cor-tre le sieur Lombardon,
juge auditeur au tribunal civil de Marseille, pour ies causes
exprimées en la délibération prise à sou sujet par cette
Cour, le 20 juin 1828 ; — Que les mots par forme de disci-
pline, et ceux de décision, {employés alternativement dans les
art. 00, 5! , 55 et 5G, pour qualifier les actes dont il s'agit au
lieu de ceux de jugement ou d'arrêt , expliquent clairement
que les mesures ou peines de discipline, au.torisées par cette
loi, telles (jue celles dont ils'rigit, ne sont point prononcées
dans la forme des jugements, qu'elles ojit même lieu eu la
chambre du conseil, après avoir entendu le juge inculpé, ou
lui dûment appelé, comme l'a été dans l'espèce le sieur Lom-
bardon, ([ui n'a ni corn; aru devant la Cour royale, ni ne
s'en est excusé convenablement; — Attendu enfin que,
d'après l'art. 56 déjà cité de ladite loi de 1810 , les actes de
la nature de celui dont il s'agit doivent être approuvés par
le ministère de la justice, ce qui emporte également le droit
de les annuler; que celui dont le sieur Lombardon a été
(i) Tt'lle était l'opinion du savant et vénérable m;igistrat que des regrets
universels ont suivi dans la tombe, M. Ilenrioa de l'ansey, Autorité ju-
diciaire , t. 1, p. 4^5 el sulv. \oy. aussi, J. A. , t. lo , p. 55- ; v Disei-
'piinc cl organisation judiciaire , n' i5.
(»66)
particulièrement l'objet , a été en eflfet déféré à ce miniâtre ,
comme prononçant une suspension provisoire, et confirmée
par une décision émanée de lui; — Qu'il est évident dès-lors,
qu'en l'état de celle législation toute particulière , l'on ne
peut admettre le recours en cassation contre les décisions de
discipline émanées des Cours , considérées en elles-mêmes,
et encore moins lorsque l'événement de ce recours pourrait
entraver la décision du minisire , en qui, d'après la loi ,
réside le pouvoir de les annuler , comme de les confirmer ;
— Déclare le sieur Lombardon non recevable dans sa de-
mande en cassation.
Du 26 janvier i85o. — Sect. req.
COUR ROYALE DE PARIS.
APPEL. — MINISTÈRE PtBtlC — PRÉVENU. — EFFET.
En matière correctionnelle , Vappel du ministère fuhlic
profite au prévenu. ( Art. 2o5 et 402. C. î. C) (i).
( Mouton. ) ARRET.
LA COUR; — Statuant sur les appels respectivement in-
terjetés par Etienne Mouton, d'une part, et par le procureur-
général du roi, d'autre part, du jugement par défaut rendu
par le tribunal de police correctionnelle de la Seine, le 8 août
1829; — En ce qui touche l'appel interjeté par Etienne Mou-
ton ; — Considérant que cet appel a été interjeté après l'ex-
piration du délai fixé par la loi ; — Déclare ledit Mouton
non recevable dans son appel; — Eu ce qui touche l'appel
du procureur-général du roi ; — Considérant en droit, que
l'cfFet de l'appel du ministère public est illimité, soit contre
le prévenu, soit en faveur de ce dernier ; — Au fond , con-
sidérant, etc. ; — Acquitte le prévenu, etc.
* Du 9 novembre 182g. — Chamb. correct.
(1) Cet arrêt, consacre les principes de raison et de justice déjà reconnus
par la Cour suprême. Voy. son arrêt du 4 mars 1825, J. A., t. 3o p. 73,
( i67 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
CO>"CILUTION. DISPENSE. — NOMBBE. PARTIES.
C'est d'après ie nombre des parties assignées, et non d'a-
près le plus ou le moins d'intérêt qu'elles peuvent avoir,
qu'on doit décider s'il y a lieu au préliminaire de
conciliation, (i).
( Gosselin. C. Lapeyre. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que les enfants Stollen^yerck ne
peuvent prétendre que l'instance formée en 1812 a été irré-
gulièrement inîroduite faute de préliminaire de conciliation ;
(jiie ce préliminaire n'était pas exigé par la loi, puisque la
dame Gosselin Savy a assigné à la fois trois personnes , sa-
voir : les deuxdemoiselles Gosselin, et le sieur Caelle, notaire;
que vainement on a soutenu ({ne ce dernier était sans inté-
rêt dans la cause ; que la dame Gosselin Savy était fondée à
penser qu'il était utile de l'y appeler ; qu'au surplus c'est
le nombre de parties assignées que l'on doit prendre en
considération, et non le plus ou le moins d'intérêt de cha-
cune d'elles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ,
fixée par son arrêt du 20 février 1810.; — Faisant droit, dé-
clare les héritiers Lapeyre non reccvables.
Du 19 août 1829. — 2* chamb.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
EXPLOIT. — APPEL, — DOMICII.E ELU. DOMICILE REEL.
Dans un acte d'appel, donné à domicile élu , il faut ob-
server les délais en raison de la distance du domicile
réel; même lorsque ie jugement de première instance
a été déclaré exécutoire par provision , sans caution,
et nonobstant appel. ( Art. ^3, 74 , 456, C. P. C. ) (2}.
(N. C. N. ). AURÈr.
LA COUR; — Attendu que d'après l'art. 450, C. P. C. ,
(1) Voy. un arrêt de la Cour de cassation, J. A., l. 7, p. 24S; v" Cori'
ciliation n" 65.
(a) Voyez. J. A., t. i5, v" Exploit , n" 31 et i5ô, et t. 3; , p. 209.
(i68)
l'acte d'appel doit contenir assignation dans les délais de
la loi, à peine de nullité; — Allendu qu'aux ternies de l'art.
73 du même Code, le délai de la loi est de deux mois, lors-
que la personne assignée demeure dans un des pays limitrophes
du royaume des Pays-Bas; — Attendu que cet article ne dis-
tingue nullement entre le cas où l'assignation est l'aile au
domicile réel, et celui où elle a lieu au domicile élu ; qu'il
n'y a en effet aucune raison de distinguer , puisque les mo-
tifs qui ont fait accorder le délai de deux mois dans le cas
de cet article, existent également en faveur de l'étranger,
soit qu'on l'assigne à son domicile réel , ou à un domicile
élu ; qu'enfin cette absence de toute diàlinction est confirmée
par la position exceptionnelle de l'art. 74 du même Code;
— Attendu que la loi ne fait d'ailleurs aucune exception
pour le cas où le jugement, dont on interielte appel, a été
déclaré exécutoire par provision sans caution et nonobstant
appel; qu'au surplus, le Code de procédure permet, en cas
d'urgence, de présenter requûte afin d'assigner à bref délai ,
et autorise l'appelant à demander des défenses lorsqu'il croit
que l'exécution provisoii'e a été accordée hors des termes de la
loi, et qu'au cas présent, l'appelant n'a usé ni de l'une ni de
l'autre de ces voies ;• — Attendu que l'acte d'appel dont s'agit,
contient assignation dans le délai de huitaine franche , aug-
menté d'un jour par chaque trente mille aunes de distance;
d'où suit que le délai de la loi n'a pas été observé ; — Par ces
motifs; — L'avocat-général entendu , et de son avis, déclare
l'acte d'appel nul, etc.
Du 6 juillet 1829. — 5' chambre.
COUR DE CASSATION.
DEMANDE NOUVELLE. — DOMMAGES-INTÉBËTS. — SERVITl DE.
— PASSAGE.
Lorsqu'à une demande en dommages-intércts , pour avoir
-passé sur une propriété, le défendeur allègue pour dé-
fense un droit de servitude , le demandeur ne forme pas
( i69 )
une demande nouvcile , en concluant à ce qu'il soit fait
défense au défendeur de passer à l'avenir sur te terrain
iiligieusc. ( Art. 464 , C. P. C. ) (1).
( Valleraux. C. Laplanle. )
La[)îan(e avait ibruié coiiîre Valleraux une demande en
dotr.mages-in'érêts, poiîr fait de passage avec une voiture,
sur un chcmiî» situé dans sa propriété. Valleraux répondit
(jue ce ciieniin lui avait ioujours servi, et il oCfrit de justi-
fier celte servitude. Alors le demandeur conclut contre lui
à ce qu'il lui fût fait défense d*y passera l'avenir. Après un
jugement (pii avait ordonné ia [ireuvc des faits allégués par
Valleraux , le juge de paix adjugea les conclusions de La-
planle. A[)pel par Valleraux, sur le motif que Laplaute, en
concluant à la défense [irononcée par le juge de paix, avait
formé une demande nouvelle. — Jugement confirmalif. —
Pourvoi.
ARRKT.
LA (lOUR; — Attendu sur le premier moyen, que sur la
demande en dommages-intérêts, pour le passage pris sur
une terre, Valleraux avouant le fait, prétendit avoir le droit
de passer, et offrit même la preuve d'une possession annale ,
d'où résultait clairement pour le demandeur, le droit de
combattre et de repousseï* l'exception par des conclusions
contraires, tendant à ce qu'il i'ùt fait défense au défendeur
de passer à l'avenir; d'où résultait aussi poi-.r le juge, le
droit de prononcer sur l'exception soit en l'accueillant, soit
en la rejetant , et que la défense faite au défendeur de con-
tinuer à passer sur la tcrie dont il s'agit , n'est autre chose
que le rejet de son exception; — Rejette, etc.
Du i" février i85o. — Seet. req.
COUR DE CASSATION.
APPEL. SOLIDARITÉ. CODÉBITECRS.
En matière indinif.}hle , l'appel interjeté par un des dé~
(1) Voy. 3. A.. , t. ç). \° Demandes nouvelles, p. ^5 et sahanies. ,
( 170 )
titturs solidaires , et l'arrêt -par lui obtenu, profitent à
ses codébiteurs qui ne se sont pas rendus appelants. (Art.
445,C. P. C.).(J)-
(Foullon C. Mallet.) — arukt,
LA COUR; — Sur le premier moyen en la forme, tiré
de la prétendue violation de l'art. 44^ C. P. C; — Attendu
que par l'appel principal elpar l'appel incident, la Cour royale
était saisie d'une question indivisible , savoir : si le cas du
remboursement du capital d'une rente était arrivé : que la
décision affirmative ou négative était nécessairement com-
mune à tous les débiteurs solidaires et dont les uns ne pou-
vaient être affranchis du remboursement, si le» autres y
étaient obligés, etc.; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt
de la Cour de Caen , du 16 janvier 1828.
Du 27 mai 1829. — Sect. req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DÉSISTEMENT. — APPEL. — ACCEPTATION. — RETRACTATION.
Le désistement d'appel se régit commô le désistement de
toute autre instance : en conséquence , il peut être ré-
tracté , tant qu'il n'a pas été accepté. ( Art. 402 et 4o5, C.
P. G.) (2).
(Laponjade C. Delfau.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu, sur la fin de non-recevoir, contre
l'appel, que, si les sieurs Lapoujade avaient fait signifier un
désistement dudit appel, ils l'ont rétracté avant (ju'il n'eût
été accepté; que celte acceptation est nécessaire d'après
l'art. 4o5 C. P. C, pour rendre le désistement irrévocable
(1) On peut consulter J. A. , t. 57. p. i58 et 338 , deux arrêts et les
notes qui y sont jointes.
(2) Nous ne rapportons cet arrêt, que pour constater que ses motifs , sur
la question de doctrine , sont en opposition avec l'opinion unanime des
auteurs, (Voy. J. A., t. 10, p. 4*56, v° Désistement, n° 58) , Mais nous devons
avouer que dans l'espèce, il était difScile à la Cour de Toulouse , de ne pas
admettre la rétractation d'un désistement, que l'intimé refusait d'accepter
d'une manière aussi évidente.
( '7t )
et qu'elle doit avoir lieu, aussi bicH pourles désistements d'ap-
pel que pour ceux des demandes portées en i"" instance; que
vainenieul on veut établir une différence d'un cas à l'autre,
lorsque la loi ne distinj^ue pas, lorsqu'il n'existe pas de mo-
tifs suffisants pour la faire admettre, lorsqu'enfin il résulte-
rait du système opposé , que les formalités du désistement
ne seraient jamais applicables aux instances d'appel; que ces
principes généraux doivent d'autant mieux régir la cause que
les sieurs Lapouj'ade , après leur désistement non accepté,
ayant voulu présenter au sieur Delfau une caution en exé-
cution du jugement aita(|ué, celui-ci , pour repousser cette
offre, se prévalut de son défaut d'acceptation du désistement
qui laissait la cause encore pendante devant la Cour, et ob-
tint un jugement qui consacra son exception ; que ce n'est
que postérieurement que les sieurs Lapoujade ont rétracté ce
désistement , et ont continué leurs poursuites devant la
Cour, et qu'il est insoutenable que le sieur Delfau, qui, sur
l'incident en réception de caution, n'a pas voulu que le dé-
sistement produisît ses effets, parce qu'il n'avait pas voulu
l'accepter, pût faire juger aujourd'hui que ce désistement
était irrévocable, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.
Du 35 juin i8aq. — i" chambre.
COUR SUPÉllIEURE DE BRUXELLES.
Appel. — Déla.1. — Ordre public.
La fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel a été
interjeté après tes délais^ est d'ordre public, et doit être
prononcée d'office. (Art. [\[\'5, C. P. C.) (i).
( N. C. N ) — ARBÊT.
LA COUR; — Attendu que le jugement du i5 nov. 1826
a été signifié à partie, le 22 novembre 1826, et que ce n'est
que le 4 avril 1827, qu'appel en a été interjeté, qu'ainsi, aux
termes de l'art. 44^ C. P. C, ledit appel est tardif; — Attendu
(1) Voy. le tableau de lu jurisprudence sur celle question, J. A., t. 12,
p. 498. v" Exceptiont , n" 89.
( 172 )
que cette fin de non-recevoir est d'ordre public , et doit être
prononcée d'office; — Par cesmoliis; — Déclare l'appel non
recevabîe. . -
Du 28 juillet 182g.
COl^R IVOYALE DE BORDEAUX.
AVOUÉ. SERMENT. POUVOIR.
Le serment décisolre ne, -peut êira défôré par iia avoué
sans pouvoir spécial. (Art. j558, G. C. ) (1).
(Duroupseau-Lagrange C. Compain. ) akrêt.
LA COUR; — Attendu que ce n'est pas Durousseau-La-
grange qui a déféré h Etienne Compain le serment sur le
point de savoir si la cession du 10 juin 1826 est sérieuse,
cl si ledit Con^pain, cession naire, en a déboursé le montant;
(jue l'acte du 27 décembre 1828, qui contient celte déiation
ne serment, est un simple acte d'avoué à avoué, qui n'est
pas même signé Darousseau-Lagrange, au nom dutjuel il
paraît avoir élé fait; — Attendu en droit que, d'après la
disposition de l'arl. )558 du Code civil, la délation de ser-
ment ne peut êtrefaile, iorsqu'elle n'est point d'office , que
par la partie en personne ou par un fondé de pouvoir, muni
d'une procuration spéciale; que l'exercice d'un droit tel que
celui exprimé audit article, ne doit pas êlre confondu
avec un simple acte de procédure; — que les pouvoirs donnés
à un avoué, et résultant de sa qualité d'officier ministé-
riel, quelques généraux qu'ils soient, ne renferment ja-
mais, à moins d'autorisation précise , que \x faculté de
faire les actes qui sont dans les limites de son ministère;
que tous les autres sont interdits, spécialement la déiation
du serment; — Attendu (jue l'avoué L.... , par qui a été
fait l'acte du 27 décembre dernier, n'était pas autorisé par
sa partie à déférer le serment au sieur Compain ; qu'en le
(1) Voy. . juprà , p. 139, un anêt de la même Cour qui décide que,
jusqu'à désaveu , un avoué, a le droit de faire une option entre deux
dispositions alternatives d'un jugement.
( 175 )
faisant , il a excédé les bornes de son ministère , et que la
Cour ne doit avoir aucun égard audit acte ; — Attendu d'ail-
leurs , que le serment n'était pas décisoire, etc. , etc, met
l'appel . etc.
Du 5o Juillet 1823-. — '1" chamb. "^'^^^ •
COUIV ROYALE D ORLÉANS.
DÉPENS. — ORDRE. — MATIERE SOMMAIRE. — INCIDENT.
Les dépens d'un incident en matière d'ordre , doivent ctre
taxés comme en matière sommaire , quelles que soient
ia nature et i'importance de la contestation. {Ail. 404 et
;6G. C. P. C. ) (1)
( Bimbenét. )
' Dans une instance d'ordre , on avait argué de fraude et
de simulation les litres sur lesquels un créancier basait sa
demande en collocalion. Il y eut sur celte contestation, une
procédure loni;ue et compliquée. M'' Binibenet , avoué , qui
avait occupé sur cet incident , ayant été taxé pour ses frais,
comme en matière sonunaire. forma opposition à la taxe. Il
prétendait qu'attendu rintj)ortance de la procédure, les frais
devaient être ta.\és comme en matière ordinaire, et que d'ail-
leurs l'art. 101 du tarif, disposant que les dépens en ma-
tière de distribution par conlribulion , devaient être taxés
suivant la nature sommaire ou ordinaire des contestations,
il devait être ainsi par analogie eu matière d'ordre.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant (juc les matières qui reciuièrent
célérité sont réputées sommaires; que lors des instances
relatives aux ordres , l'audience doit être poursuivie par la
partie la plus diligente sur un simple acte d'avoué à avoué ,
sans autre procédure, et que, sur l'appel des jugements ren-
dus en matière d'ordre, les intimés seuls ont le droit de
signifier dos conclusions motivées; que ces principes sont
consacrés par les dispositions des art. 4o4>7^i et 765,C. P. C;
(1) Voy. J. A. , t. 35, p. i56 et la note , ett. 56. p. 117.
( 174 ) ■
d'où il suit que la procédure d'ordre sur saisie immobiliaire ,
est sommaire, et que les frais dus aux avoués doivent être
taxés conformément au tarif des matières sommaires, porté
au chapitre i" du titre 2 du livre 2 du décret du iG février
1807. — Par ces motifs, statuant sur l'opposition formée par
Ms Bimbenet, l'en déboule, et ordonna le m lintien de la
taxe telle qu'elle a été dressée par le conseiller taxateur, etc.
Du 28 août 18^9. — Chambre civ.
COUR DE CASSATION.
1° COMMUNE. — AUTORISATION. — APPEL.
2* BEPHISE d'iNSTAKCE. — MAIRE. — RÉVOCATION.
1° Lorsqu'une commune a été autorisée à "plaider devant
les tribunaux compétents ; une telle autorisation vaut
pour tous Us degrés de juridiction, et donne à cette com-
mune le droit de soutenir et d'interjeter un appel. (Art.
54 et 56, loi du 14 décembre 17S9. ) (i).
2° Lorsque le maire qui a interjeté appel au nom de sa
commune, vient à c'ire remplacé pendant le cours de
l'instance , Varrét n'en peut pas 7noins être rendu contre
lui, si sa révocation n'a pas été notifiée à sa partie
adverse. ( Lois des 29 vendémiaire an 5, et 28 [iluviosc an
8, art. 542 C. P. C.)(2).
(Commune de Ventavon C. Jaubett de Beaujeu. )
L'arrêt fait suffisamment connaître les faits.
ARRt'.T.
LA COUR; — Sur le premier moyen consistant dans la
violation de l'art. 44 tle l'édit de 1764 , et des art. 04 et 56 de
la loi du 14 décembre 171^9, en ce que la commune n'aurait
pas été autorisée à plaider sur l'appel; — Attendu que par
l'arrêté du conseil de préfecture du 2 décembre 1818, la
(1) Voy.J. A. , t. 4? p- "So et 762; v Autorisation des communes , no 42,
Voy. aussi le 11° 6j, du même mot.
(2) On peut consulter J. A. , t. 18 , p. 0Ô7 ; v» Reprise d'instance, a" 8. et
t. 53, p. 540.
( ^75 )
commune a élé autorisée à plaider devant les tribunaux com-
pétents, sur la demande en cantonnement formée contre elle,
parle sieur Jaubert deBeaujeu, et qu'une décision conçue
en ces termes, comprend évidemment l'autorisation de plai-
der devant les juges d'appel comme devant ceux de première
instance.
Sur le deuxième moyen consistant dans la violation des lois
des 29 vendémiaire an 5 et 28 pluviôse an 8, en ce que l'ar-
rêt attaqué a été obtenu contre le sieur d'Allemand comme
maire et représentant de la commune, bien qu'il eût été rem-
placé dans ses fonctions; — Attendu que c'était le sieur
d'Allemand lui-même, qui avait interjeté appel.au nom de
la conunune et que, s'il a été depuis remplacé dans ses fonc-
tions , ce remplacement n*a pas élé notifié au sieur Jaubert
de Beaujeu , d'où il suit qu'aux termes de l'art. 54^ G. P. G,
le sieur d'Allemand a pu et dû continuer à figurer dans
l'instance d'appel et dans l'arrêt qui l'a terminée, sans qu'il y
ait eu contravenlion à aucune loi; — Rejette le pourvoi de
la commune de Ventavon.
Du 11 janvier i83o. — Sect. req.
COUR SUPERIEURE DE BRUXELLES.
1° ENQtlÊTE. — TÉMOIN. — BEPROCIIES. JUGES. — POUVOIR FA-
CULTATIF.
2" ENQUÊTE. TÉMOIN. • — REPROCHE. — OUVRIERS. — COMMIS.
SALAIRE.
3° ENQUÊTE. — TÉMOIN. — REPROCUE. DÉCHÉANCE.
1° Lorsque ic reproche proposé contre un témoin est con-
stant , tes juges n'ont pas la faculté de V admettre ou de
ie rejeter. (Art. 283 , G. P G.) (i)
2" Sont reprochahles comme serviteurs dans le sens de
l'art. -i^T), les maîtres-ouvriers de fabrique, les commis,
(1) Voy. sur cet important arrêt, qui confirme noire opinion, suprà, p. 5,
deux arrêts contradictoires et la note.
( 1^6 )
më'me aux qui n& reçoivent que ie dîner pour sa-
iaire (i).
3" La partie qui a iaisié lire à Vaudiencc la déposition
d'un témoin , est cependant recevable à le reprocher en-
suite. (\r[. 28a, C. P. C.)
( Delforges C. Devos. )
Sur des contestations en trelew sieurs Deiforgcsel Devos, une
enquête fut ordonnée; après l'encjuête, le tribunal donna gain
de cause à Devos. En ap[)el, Dellbrges proposa des reproches
contre plusieurs témoins fondés sur leur qualité de KCrvi-
teurs de la partie adrer.sc. La Cour rejeta les reproches. Sur
le pourvoi, l'arrêt fut cassé, et l'affaire renvoyée devant la Cour
de Bruxelles. Là, Delforges reproduisit ses reproches. Devos
prétendit que la Cour avait la faculté de les admettre ou de
les rejeter, et de son côté , il reprocha un témoin de Del-
forges. Delforges soutint que ce reproche était tardivement
proposé , parce qu'auparavant Devos avait laissé lire à l'au-
dience, la déposition de ce témoin.
ARRtT.
LA COUR; — Attendu que l'art. 285 C. P. C, en disant
que les témoins ne pourront être reprochés pour les causes
que cet article exprime, ne parle ainsi d'une nianière facul-
tative, que relativement aux parties à qui il a eu pour but
d'accorder un droit dont elles pourraient ou non faire usage,
sans qu'on puisse conclure de là qu'il serait également j.er-
mis au juge, lorsque le leproche est proposé et que les faits
sur lesquels on le fonde sont prouvés, d'admettre ou de re-
jetter ce reproche suivant les circonstances, bien (lu'il soit
vrai qu'en cas de contestation, c'est au juge à décicier si les
faits de reproches allégués sont prouvés , et s'il sont compris
ou non parmi ceux prévus par l'art. 285 précité;
Attendu que cet article com[)rendau nombre de ces laits la
circonstance (jue le témoin serait domestique ou serviteur de
la partie. — Attendu (|uelc troisième témoin de l'enquête de
(i)Voy. J, A., *• >« ,p, 17 i à 17S; v° Enquête, a" 1 58 et les observations.
( ';?)
l'intimé se trouve parmi cette première sorte de personnes,
puisqu'il a déclaré ê!re au service de l'intimé, en qualité de
maître-ouvrier de sa fabrique, et que les deuxième et qua-
trième témoins de ia même enquête doivent être rangés sous
la deuxième sorte, {ies commis de t'intime); — En ce qui
concerne le reproche contre le témoin unique de l'enquête de
l'appelant; — Attendu que ce témoin a déclaré qu'il écrivait
de temps en temps chez le demandeur, sans toutefois en re-
cevoir pour cela aucun salaire, mais qu'il y avait dîné jus-
qu'au 8 novembre iSaS ; — Attendu que la circonstance que
ce témoin écrivait et dînait chez ce dernier, suffît pour le
faire placer sur la même ligne que les serviteurs dont parle
l'article prémentionné et le rendre de ce chef reprochable ;
En ce qui concerne la fin de non-rccevoir de l'appelant, re-
lativement à ce reproche; — Attendu que l'intimé, pour ne
pas s'tlre opposé comme il aurait pu le faire à ce que l'ap-
pelant lût â l'audience d'hier la déclaration de ce témoin,
ne s'est point privé par là, du droit de le reprocher avant la
clôture des débats, en prenant , ainsi qu'il l'a fait, une con-
clusion tendante au rejet du même témoin ; — Par ces motifs ;
Ou ï M. l'avocat- général Spriiyt, en son avis conforme ;
Déclare que ies deuxième, troisième et quatrième témoins
de l'eiiquêle de l'intimé , ont bien été reprochés par l'appe-
lant , et vu l'art. 291 C, P. C. , dit que les déclarations de ces
trois témoins ne seront pas lues; dit en outre que le témoin
unique de l'enquête de l'appelant a aussi été bien reproché,
et qu'ainfii la déclaration de ce témoin est rejetée du pro-
cès, etc.
Du 16 juillet 1829. — Cour de cassation, jugeant comme
Cour d'appel
COUR DE CASSATION.
ORDRE. — COMPÉTENCE. — ADJUDICATION. — ' SITUATION. —
SUCCESSION.
L'ordre pour ia distribution des prix d'immeubles dépen-
XXXYIII. 12
{ 178)
dants d'une succession, et vendus sur licitation, doit être
ouvert, non devant te tribunal du Heu dans lequel la
succession s'est ouverte et {'adjudication a eu Heu, mais
devant celui du lieu de la situation de i'imnieuhle.
(Art. Sq et 75i, C. P. C.) (ij.
(Bonnomet, C. Anceau). -
Les biens d'une succession ouverte à Paris, avaient été
vendus sur licitalJon,à la poursuite du sieur Bonnomet, l'un
des créanciers de la succession. Dès que l'adjudication eut
été terminée, Bonnomet requit l'ouverture de l'ordre; en même
temps, le sieur Anceau, autre créancier, provoquait égale-
ment un ordre devant le tribunal de Nevers , dans l'arron-
dissement duquel étaient situés les biens vendus. De là, in-
stance en règlement de juges.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que Tinstance d'ordre sur le prix
de la vente d'un immeuble participe de l'action réelle, puis-
que cette instance ne peut exister et s'instruire qu'entre les
créanciers ayant privilège et hypothèque sur l'immeuble
vendu et leur débiteur; qu'en matière réelle, la situation de
l'immeuble est attributive de juridiction; que dans l'espèce,
l'immeuble afTectë aux créancier3 , et dont le prix est à distri-
buer entre eux, est situé dans l'arrondissement du tribunal
de Nevers, et que c'est au bureau des hypothèques, établi près
ce tribunal qu'ont été requises les inscriptions en vertu des-
quelles les créanciers ont droit de se présenter à l'ordre; que
c'est dans cet arrondissement qu'est établi le domicile légal
de chacun d'eux, et que c'est avec juste cause que l'ouverture
de i'ordrea été demandée et obtenue devant ce tribunal; qu'il
s'agit ici d'une compétence toute spéciale , et que la circon-
(i) On peut coDsuller le tableau de la jurisprudence , J. A. , t. 17 p. 120,
121, 124,155, 160,165,178, 221, aSg, 25o, et 36o, v» Ordre, n°
15,16,18,45,48, 52,65,108,120, i3 2 et 246. Comme l'a fait ob-
server M. le rapporteur, il est nécessaire, pour concilier des arrêts qui
paraissent si opposés , d'examiner les diverses espèces.
( 179 )
stance que l'adjudication de l'immeuble a été faite à Paris
(toutefois , hors la présence et sans le concours des créan-
ciers inscrits ) , n'est pas un motif pour les distraire de la ju-
ridiction qui leur est assignée quant à l'instance d'ordre et de
distribution , considérée comme matière l'éeîle cl hypothé-
caire; — Attendu que l'art. y5i C. P. C. invoqué par le de-
mandeur ne renferme aucune disposition impéralive , et
que, s'il considère l'instance d'ordre comme une suite de l'ad-
judicalion , c'est qu'en général l'adjudication elle-même n'est
considérée que comme un acte consommé devant le juge de
la situation dts biens; — Par ces motifs Statuant sur la
(kajandc eu règlement des juges, formée par le sieur Bon-
ludijct, donne défaut, faute de comparoir, contre les sieur et
da;;,c Anccîiu; et, pourle profit , déboute ledit sieur Bonno-
nict de sa demande ; déclare nul et de nul effet l'ordre ouvert
à sa réquisition au tribunal civil de la Seine; ordonne que les
parties continueront de procéder devant le tribunal civil de
Nevers. sur l'ordre ouvert à ce tribunal à la réquisition des
sieur et dame Anceau , etc.
Du 6 janvier i83o. — Sect. Req.
- ' COUR ROYALE DE PARIS.
CONTRAINTE PAR CORPS. CESSION. — NOTIFICATION.
Est nul Vcir.prisonntment fait à la requête du créancier
qui a codé sa crcancc à un tiers, quoique Vacte de ces-
sion n\iit pas été notifié. ( Art. 780 , C. P. C. (1)
( Leuoir C. Regny et d'Haronville. )
Regny, créancier de Lenoir, avait cédé sa créance à la
dame d'Haronville; cette cession ne fut pas notifiée à Lenoir
(1) On a invoqué en faveur du débiteur, deux raisons tirées de ce qu'il
lui irnporlait de connaître son vérilal)le adversaire, pour lui opposer des
Cduipcnsations, ou touclier sa commisération. Ces considérations peuvent
être puissantes en matière d'emprisonnement; deux arrêts rapportés, J. A. ,
t. 37, p. 545 et iwprà,p. 45, paraissent en contradiction aveo l'arrêt que
nous rapportons.
la.
( ï8o )
qui fut emprisonné à la requête de Regoy. Mais ayant appris
qu'une cession avait eu lieu au profit de la dame d'Haron-
ville, il demanda la nullité de son incarcération, comme faite
à la requête d'un prête-nom. — Jugement qui ordonne la
mise en cause de la dame d'Haronville. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR ;— - Considérant qu'il résulte des faits et circons-
tances de la cause, et qu'il a été avoué par Uegny, que la
dame d'Haronville était la véritable propriétaire de la créance
en vertu de laquelle ledit Regny a fait emprisonner Lenoir ;
— Qu'ainsi l'incarcération a été faite à la requête et au nom
d'un individu qui n'était plus personnellement créancier du
débiteur; —Infirme; — Ordonne la mise en liberté de Lenoir ,
etc. , etc.
Du 17 septembre 182g. — Ch. des vacations. '
COUR ROYALE DE PARIS.
1" CONTRAINTE PAR CORPS. RECOMMANDATION. •— RÉfÉrÉ.
2° CONTRAINTE PAR CORP?. — COMMANDEMENT. JUGEMENT PAR
DÉFAUT. — ACQUIESCEMENT.
1* Lorsque le débiteur emprisonné est recommandé , et que
lors de cette recommandation il demande a être conduit de-
vant le président du tribunal, on doit, à peine de nullité, sa-
tisfaire à sa demande. ( Art. -jSB et 793, C. P. C. ) (1).
a° Lorsque le commundement de contrainte par corps est fait
en vertu d'un jugement par défaut non exécuté dans les six
mois, mais auquel le débiteur a acquiescé , il n'' est pas né-
cessaire de signifier copie de l'acquiescement. ( Art. 780,
C. P. C. (2)
Lenoir C. d'Haronville.
Lenoir emprisonné à la requête de Regny, fut recommandé
(i) Telle n'est pas l'opinion de M. Carré. Voy. J. A. ,t. S, p. 711 ; v Con-
trainte far cor f s , n" 218.
(2) On peut consulter, J. A., t. 20, p. Ô2;r'' Saisie immobilière, n" 4i e
t.aS, p. 17S.
( i8i )
par la dame d'Haronville ; mais lors de cette recommanda-
tion Lenoir ayant demandé à être conduit devant le président
du tribunal , et n'ayant obtenu qu'un refus , sa recomman-
dation fut maintenue par ordonnance. Il en interjeta appel;
il soutint que la recommandation était nulle, parce que,
malgré sa demande, il n'avait pas été conduit devant le pré-
sident. Il prétendit ensuite que le jugement, qui formait le
titre de ses créanciers, étant par défaut et périmé faute d'exé-
cution , n'avait de force que par son acquiescement , que par
conséquent , copie de cet acquiescement aurait dû lui être
donnée dans le commandement.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'au moment de sa recommanda-
tion , Lenoir avait demandé à être conduit devant le président
du tribunal pour faire valoir ses moyens; — Que nonobstant
celte demande, fondée sur les art. 786 et 795 C. P. G. , il a été
statué par le juge en l'absence de Lenoir; — Que son ordon-
nance est irrégulière, sous ce rapport.
Au fond ; — Considérant toutefois qu'il y a eu signification
régulière à Lenoir , du titre en vertu duquel il a été recom-
mandé;— Inlirme, annule pour vice déforme, l'ordonnance;
— Au principal, déclare la recommandation de Lenoir bonne
et valable , etc. , etc.
Du 1 7 septembre 1829. — Ch. des vacations.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ITJGEMENT PAE DEFAUT. — OFPOSITION. REQUETE.
Est nuiU i'opposiiioîi à un jugement par défaut , faute dô
comparaître , lorsque faite par exploit avec consti~
tution d'avoué eiîe n'est pas réitérée par requête dans
iedélai de huitaine. (Art. 162, C. P. C.) (1)
(1) Lo, jurisprudence n'est pns fixée sur cette iniporlante question. Voy.
J. A. , t. i5 p. 344 et 400 il ^'" Jugement par défaut, u°' 64 et i45 et t. 03,
p. 845.
( i82 )
( Dulisseuil , C. Joyeux ). — Arrêt.
LA COUR; — Attendu que suivant l'art. 160, C. P. C.
L'opposition à un jugenaent par défaut , rendu contre une
partie ayant avoué, n'est reccvable qu'autant qu'elle est
formée par requête d'avoué à avoué; que si l'art. 162
permet à la partie qui n'avait pas d'avoué , de former ladite
opposition, soit par acte exlrajudiciaire , soit par déclara-
tion sur des commandements, procès verbaux de saisie,
d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution , ce n'est
qu'à la charge de la réitérer dans huitaine , par requête avec
constitution d'avoué , passé lequel temps elle n'est plus re-
ccvable; que la requête d'avoué à avoué est donc la forme
nécessaire de l'opposition aux jugements par défaut , et
qu'elle peut d'autant moins être supplée par un autre acte ,
que dans le cas même où l'avoué de la partie qui a obtenu
le jugement, est décédé, ou ne peut plus postuler, celJe-ci,
aux termes du même article 162, doit faire notifier une nou-
velle constitution d'avoué au défaillant, lequel est tenu dans
la huitaine de cette signification, de réitérer son opposition
par requête, avec constitution d'avoué; — Attendu que sur
les commandements qui leur avaient été faits le 16 octobre
dernier, en vertu de l'arrêt par défaut, rendu contre eux,
le 3 juin précédent, faute d'avoir constitué avoué-. Joyeux
et sa femme y ont formé opposition par un exploit conte-
nant ajournement avec constitution d'avoué , et notifié le 20
octobre à la personne et au domicile de Marie Fougerac,
veuve Dulisseuil ; que cet acte n'était ni dans la forme d'une
requête, ni commun à l'avoué qui occupait pour ladite Marie
Fougerac; que par conséquent, il ne dispensait pas les
époux Joyeux de réitérer leur opposition dans la huitaine ,
par requête d'avoué à avoué : que leur requête du 5o dé-
cembre ne peut pas valider l'opposition du 20 octobre, puis-
qu'elle n'a été signifiée que long-temps après l'expiration de
ce délai de huitaine; qu'elle ne peut pas non plus être admise
comme une opposition nouvelle, autorisée par l'art. i58
(i83) •
C. P. C, parce que cet article n'est applicable qu'au cas ou
le jugement par défaut n'a point encore reçu d'exécu'ion ;
que dans l'espèce, l'opposition a été formée après des com-
mandements faits en vertu de l'arrêt par défaut; et que,
dans ce cas, l'art. 162 décide que ladite opposition , si elle
n'a pas été rciléiée dans le délai et la forme qu'il prescrit,
ne sera plus recevable , et que l'exécution sera continuée de
plein droit : — Déclare Joseph Joyeux et Marie Faillies, sa
femme, non recevables dans l'opposition qu'ils ont formée
envers l'arrêt par défaut rendu contre eux, le 5 juin dernier;
ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur.
- Du 3o décembre 1829. — Première Chambre.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. — REMISE. — HOSPICES. — ADMINITRATIQ^. — MAIRE. —BtiREAU.
Lorsque Vadministralion des pauvres d^une commune,
n'a vas de i)ureau spécial , une assignation , peut être
donnée à cette administration, en la personne du mairs
de ia communie , son président. ( Art. Gg , § 5 , C.
P.C.}(i).
(Hospice de Sainte-Marie, C. Poissy. )
On prétendait que dans l'espèce , l'assignation devait être
donnée au receveur des hospices , parce que . disait-on . -es
bureaux de l'administration se conro'.idcnt avec ceux du re-
ceveur son j^réposé. La Cour de Pau avait jugé que l'exploit
avait clé valablement remis au maire, président de l'admi-
nistration , « attendu qu'aux termes de l'art, b'g , n° 5, C.
P. C, O'i doit assigner les administrations ou établissements
publics, en lenrs bureaux, r'ans le lieu où réside îe siège de
leur administration , que ce n'est que dans ics atîtres lieux
que la signification doit être ^".ile en la persontie et au bu-
reau de leur préposé ; ■ — Qu'il est cors.'ant en fait, dans
(1) Le i3 juillet 1814, I3 Cour de Liège, a décidé qu'un acte d'appel di-
rigé contre vnc fabrique, ne pouvait pas Ctre s'î^niHé à la m3!?0') du tré-
sorier. Voy. J. A. , t. i5 , p. 225 ; v° Exploit , n» 256.
( 184 )
l'espèce , que le siège de l'administration des pauvres de
Sainte-Marie est à Sainte-Marie; et il a été dit, sans contra-
diction , qu'il n'y avait pas dans celte commune de bureau
spécial pour l'administration des pauvres; que, dans ces
circonstances, la signification de l'appel laissée au maire de
Sainte-Marie, président de l'administration, et faite dans le
lieu où réside cette administration, doit être reconnue légale,
et remplir entièrement le vœu de la loi; — Qu'en vain les
administrateurs de l'hospice de Sainte-Marie, ont cru pou-
voir autoriser la demande en nullité, qu'ils ont proposée,
des dispositions du décret du ig vendémiaire an xii; ce dé-
cret, uniquement relatif aux poursuites à exercer par les re-
ceveurs des communes et des hôpitaux, pour la recette et
la perception des revenus de ces établissements, étant abso-
lument inapplicable quand il s'agit des actions qui doivent
être dirigées contre les hôpitaux ; que dès-lors , il faut se
régir par les règles générales indiquées dans l'art. 69 pré-
cité; règles qui ont été observées lors de la signification de
l'appel du jugement attaqué, autant qu'il a été au pouvoir
de la dame Foissy » . — Il y eut pourvoi.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le premier moyen : — Atiendu que l'arrêt
dénoncé , a jugé en fait que l'administration des pauvres de
Sainte-Marie, n'a point, dans cette commune, de bureau
spécial , et que dans une telle circonstance , il a pu valider
une assignation donnée à cette administration dans la per-
sonne du maire son président, sans violer le § 3 de l'art. 69
C. P. C. — Rejette, etc.
Du 11 janvier i83o. — Sect. Req.
COUR ROYALE DE NANCL
SAISIE-EXÉCOTION. PROCÈS-VERBAL. — SEANCE. — SIGNIFICATION.
Lorsqu'une saisie-exécution a duré plusieurs jours, il
n'est pas nécessaire , à peine de uuUité, de signifier au
saisi un procès-verhal après chaque séance, il suffit de
(i85)
iui en signifier tni contenant toute la saisie , lors de sa
clôture, (i).
(Oliy C. A.... ) — ARRÊT.
L\ COtiPi; — Sur ie moyen de uullilé proposé en pre-
mière instance par A.... , conlre la saisie [)ratiquée à son do-
micile, les 4 5 5 et 6 mars (leriiier, résvîltant de ce qu'à la fin
de chacune des séances qui ont eu iieu pendant le cours de
CCS journées, il ne lui aurait poir.t été laissé copie du procès-
verbal qui constatait le résulîat, moyen de nullité renou-
velé en appel.
Considérant que l'art. 5r)9 C. P. C. qui perte que le pro-
cès-verbal de l'huissier sera fait sans déplacer, et qu'il en
sera laissé copie au gardien , qui le signera ainsi que l'ori-
ginal , n'est pas identique avec l'art, (ioi , quoique celui-ci
énonce que copie sera a^tssi laissée de son procès-verbal par
l'huissier, à la partie saisie, parce que l'expression de sans
dcpîacenient ne s'y trouve pas; l'huissier, lorsqu'il est dans
le cas de vaquer pour la saisie, à difléren les séances , ne
dresse réellement en regard de cette môme partie ^w'wn seul
procès-vcrtiaî dont il doitsufïire pour rex(''Cution de la loi,
que copie lui soit remise ; que d'ailleurs, les droits d'A
ont été bien ménagés, puisqu'à la fin de chacune des séances
de ces deux jours, il a été relaté que copie serait remise à
la clôture du procès-verbal, et que le résultat de chacune
de ces séances a été signé par la dame A — , représentant
son mari; — Qu'au surplus, la nullité aurait été couverte,
en ce qu a l'audience môme où a été rendu le jugement
dont est appel, elle n'aurait pas été opposée avant toutes
défenses et exceptions; sous ce rapport donc, il n'y a pas lieu
à la réformation de ce jugement; sans s'arrêter au moyen de
(i)M. Carré, t. 2 , p. 445, n" 2o56 peuso luèiue qu'il n'y aurait pas
nuiiité (lu procès'Verbal de saisie, si l'huissifi- ue signait pas chaque vaca-
tion ; cependant nous devons conseiller à l'uHîcier public , de clore cliaque
jour son procès verbal , dont il fera la signification en une seule copie au
débiteur.
( i86)
nullité par A...... proposé contre les saisies interposées à sa
demeure , à la requête d'Olry , etc. , etc. .,
Bu i4 décembre 1829. —
COUR DE CASSATION.
lo JUGEMENT PAR DEFAUT. — AVOUE. CONSTITUTION.
2° JUGEMENT PAR DEFAUT. — FAUSSE QUALIFICATION.
— RECTIF1C4TI0N. — ACQUIESCEMENT.
1° Lorsqu'un avouêne s'est constitud que pour défendre à un
déôUnatoire , le jugement qui intervient par défaut sur
ie fond, est par défaut contrepartie, et non contre avoué;
1° Lorsqu'un jugement par défaut contre partie est qua-
lifié, par erreur, par défaut contre avoué, la signification
de ce jugement doit être faite par huissier commis, pour
fairecourir les délais de i'instructionquia été ordonnée,
et l'erreur commise par tes juges, peut être rectifiée soit
par eux , soit par les juges d'appel, quoique te jugement
ait été acquiescé, mais seulement quant à son dispositif.
(Art. i56, 257 C. P. C.)
(Aymes C. Aymes.)
La dame Aymes avait formé devant le tribunal d'Aix, une
demande en séparation contre son mari; celui-ci qui habitait
Paris, constitua M' Graffan, avoué ; mais l'acte de constitu-
tion porte que l'avoué n'est constitué que pour proposer le
déclinatoire. Le 2 juillet 1828, il intervint tm jugement qui
rejeta le déclinatoire , et par lequel ie tribunal ordonna de
plaider au fond. M* Graffan s'étant refusé de plaider , il in-
tervint, le même jour, un second jugement qualifié par dé-
faut contre avoué , qui accordait une provision à la dame
Aymes, et ordonnait la preuve des faits par elle allégués. Les
Il et 12 juillet, le jugement fut ignifié à avoué et à domi-
cile, et le 24? le sieur Aymes paya la provision à laquelle
il avait été condamné. Ce n'est que le 3i du même mois que
fut ouvert le procès-verbal d'enquêle, et le 2 octobre sui-
vant , il fut assigné pour être présent à Tenquôle ; le 3i , il
( i87 )
présenta une requête par laquelle il arguait l'enquête de
nullité, pour n'avoir pas été commencée dans la huitaine de
la signification du jugement à avoué, ainsi que le prescrit
l'art. 267 , C. P. C. ; — 11 novembre 1828, jugement qui
prononça la iiuUifé de l'enquête. Appel parla dame Aymes.
Elle prétendit que le jugement qui avait ordonné l'enquête,
étant, à tort, qualifié par défaut contre avoué, puisque
M*^ GralTan ne s'étanl constitué qxiesur le déclinatoire , il eut
dû , pour faire courir les délais de l'enquête, être signifié par
huissier comnns ; que cette formalité n'ayant pas été rem-
plie, les délais n'avaient pas pu courir; elle demandait de
plus à la Cour, de rectifier renonciation au jugement du 2
juillet 1828, et de commettre un huissier pour sa significa-
tion ; sur ces conclusions, il intervint le 5 décembre 1828, on
arrêt de la Cour d'Aix , en ces termes : <r considérant en fait
qu'il n'y a jamais eu de constitution d'avoué de la part du
sieur Aymcs , sur la demande foncière de son épouse en sé-
paration de corps contre lui ; que l'on ne saurait considérer
comme telle, l'acte signifié le Qi juin 1828,3 M*^ Arnaud,
avoué de la dame Aymes , le seul qui soit resté au procès ;
— Qu'en effet , toute signification d'acte contenant consti-
tution d'avoué, n'est autre chose que la connaissance légale
donnée à la partie demanderesse , des pouvoirs ou du man-
dat confié à un avoué pour représenter le défendeur; —
Qu'il est certain que le défendeur n'étant pas obligé de cons-
tituer avoué, peut, à {jlus forte raison, ne le constituer
qu'avec des restrictions j ci sous telle condition qui lui
convient ou pour un ohjet spécial et déterminé; que, dans
ce sens , tous les principes relatifs au mandat , à ses limites
et à ses différentes modifications , doivent, par voie de con-
séquence , s'appliquer à ta constitution d'avoué qui n'est ,
elle-même , qu'un véritahie mandat; que M* Graffan a dé-
claré à M. Arnaud, (ju'i^ n'avait reçu pouvoir ou mandat
du sieur Aymes , de se représenter que pour proposer Vin-
compétence du tribunal d'Aix, qu'il n'a pas même reconnu,
(188)
au nom du sieur Aymes , la validité, ou même l'existence
de l'exploit introductif d'instance, puisqu'ill'a qualifié depré-
tendue citation; — Qu'il n'a pu dès lors, vouloir se constituer
sur une citation dont l'existence était méconnue par lui; —
Que le mandat donné à M*^ Graffan ayant été ainsi borné au
seul objet spécial du déciinatoire , ce déclinatoîre formait
alors uu litige nouveau entre les parties , un véritable inci-
dentcn dehors de la demande principale , et en même temps
préjudiciel à ladite demande, et dans lequel les rôles étaient
changés, le défendeur originaire devenant demandeur prin-
cipal, et le demandeur principal devenant défendeur; que
dès-lors , le sieur Aymes pouvait vouloir plaider contradic-
toirement sur le moyen préjudiciel , et se laisser condam-
ner personïtcf/cme^t^ par défaut , au fond, en cas de suc-
combance dans le moyen préjudiciel , et qu'il est ensuite
évident que le déciinatoire ayant reçu décision par jugement
définitif et non attaqué, les pouvoirs de M*^ Graffan finirent
avec la consommation de l'ohjet spécial pour lequel ils
avaient été donnés; qu'au suri)lus, il n'y avait pas lieu à se
former de doute sur la nature du mandat donné par le sieur
Aymes à M*^ Graffan , puisque celui-ci , mieux que personne ,
à même de connaître et d'apprécier les limites des pouvoirs
que son client lui avait origiiiairemenl donnés , a, dans un
acte authentique du 7 juillet 1828, et postérieurement au
jugement qui ordonne l'enquête , déclaré en termes formels
6t positifs , que son m,andai avait cessé, qu'il ne s'était
point constitué au fond, et qu'enfin ledit jugement avait
été rendu par défaut contre partie; qu'une fois bien fixé et
reconnu même en point de fait , que le sieur Aymes n'avait
point constitué avoué sur la demande en séparation formée
par son épouse , le jugement rendu sur le fond du litige a
été forcément par défaut contre partie; qu'en effet, la na-
ture des jugements est déterminée par la loi , et qu'il n'est
perm.is aux parties ni même aux juges de la changer^ que cela
est réglé ainsi par l'art. 4^3 C. P. C, dans un cas parfai-
( i89 )
tement ana" jue à l'espèce actueUc , et que cela a été
maintes fois jugé , dans ce cas , par la Cour de cassation , et
et notamment par arrêt du 22 mars iSaS, ( J. ^., t. 29,
p. 191); qu'il importe peu alors de vérifier dans quel sens les
parties ont entendu o\x môme exécuté nxi jugement, dont la
qualification est de sa nature , invariable.
» Que d'ailleurs , dans l'espèce , la dame Aymes a pu être
entraînée à faire des actes de procédure contraires à la nature
véritable du Jugement dont il s'agit , sans changer par-là ,
cette même nature; qu'elle ne s'est livrée alors qu'à des pro-
cédures inutiles et frustratoires , qui ne peuvent vicier les
procédures ultérieures qu'elle a fiiites... ; mais que, quand
elle a voulu exécuter le jugement , en ce qui louche l'enciuête
ordonnée, elle a procédé , conformément aux règles indi-
quées far ta loi pour l'exécution des jugements par défaut
contre partie, véritable espèce du jugement dont il s'agit
( du 2 juillet ;.
«Considérant que quand il s'est glissé une erreur matérielle
ou de fait, dans la rédaction d'un acte judiciaire, cette erreur
peut et doit être réparée , soit par les juges qui ont concouru
à cet acte , quand ils ne sont point encore entièrement dé-
pouillés du fond du litige, ou à leur défaut, par la Cour
investie de la matière, ainsi que l'est la Cour de céans, par
l'appel du jugement du ii novembre passé ; que la Cour de
cassation l'a plusieurs fois décidé de môme , notamment
les i4 février 1827, et 5o juillet 1828 ( J. A. t. 33, p. 25; et
t. 55, p. 527 ; — Que cette rectification [>eut avoir lieu sur des
jugements définitifs, sans même qu'il y ait appel , parce que
une telle décision figure alors au procès , non comme objet
de réforination , mais de simple rectification à recevoir, ainsi
qu'on pourrait le pratiquer sur foute autre espèce d'acte;
considérant qu'étant établi, que ce jugement du 2 juillet
était par défaut contre partie , il ne pouvait , à peine de nul-
lité, aux termes de l'art. ifi6, C. P. C, être mis à exécution,
qu'après avoir été signifié par un huissier spécialement
- - ■ ' ]
( 190 ) l^ ■■ - x-
commis par ta justice, ce qui n'a pas en Heu dans l'espèce
actuelle; et que dès-lors la signification du jugement et
tout ce qui s'en est suivi, doivent être annulés et les -parties
rentrer dans laplénitude de leurs droits ;<— Considérant que
pour régulariser les procédures futures , il y a lieu de com-
mettre un huissier pour la significalion dudit jugement, ce
qui n'a été contesté par aucune des parties, : ' ■
» Considérant etifin, que le sieur Aymes, succombant sur la
seule question véritablement litigieuse et agitée, tant en pre-
mière instance (ju'en appel, c'est-à-direla rectification à faire
de l'erreurcommise, dans la rédaction du jugement du 2 juil-
let, il y a lieu de le condamner aux dépens; — ilecti-
fiant l'erreur de qualification donnée au jugement du 2 juillet
dernier, rendu par le tribunal civil d'Aix , déclare ledit ju-
gement avoir été rendu par défaut, contre partie, et de même
suite, annule la signification faite dudit jugement, et tout
ce qui s'en est suivi, pour violation des dispositions de l'art.
i56, C. P. C. , ordonne 5 en conséquence, que par Fabre ,
huissier, que la Cour commet à cet effet ledit jugement sera
de nouveau signifié au sieur Aymes, pour ensuite, l'enquête
et la contre enquête, être respectivement ouvertes dans les
délais de la loi, à partir de ladite signification, etc., etc. r>
Le sieur Aymes s'est pourvu en cassation. Il a soutenu que,
relativement aux énonciations contenues dans le jugement
du 2 juillet , il y avait chose jugée, puisqu'il avait été exécuté
par toutes les parties; que par conséquent il ne pouvait être
réformé.
ARRÊT.
LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Joubcrt,
statuant sur l'ensemble du pourvoi ; — Attendu que la Cour
royale d'Aix a décidé que M' Graffan se renfermant dans les
formes du mandat que lui avait donné le sieur Aymes , ne s'é-
tait point, constitué pour défendre au fond, mais uniquement
pour proposer le déclinatoire ; et qu'ainsi c'était par erreur
que le jugement du 2 juillet était qualifié par défaut contre
avoué;
( '91 )
Attendu qu'en déclarant par suite le jugement rendu contre
une partie qui n'avait pas d'avoué , l'arrêt attaqué n'a violé,
ni l'autorité de la chose jugée , parce que l'acquiescement
que les parties avaient donné audit jugement ne portait que
sur son dispositif, ni l'art. 257, C. P. C. , puisque, s'agis-
sant d'un jugement par défaut contre partie, il fallait qu'il
fiât signifié à personne ou à domicile par un huissier commis,
pour faire courir le délai de l'ouverture de l'enquête; — Attendu
enfin , qu'on ne peut pas reprocher à l'avoué de la dame Ay-
mes de n'avoir pas requis qu'il fût commis un huissier pour
la signification de ce jugement, lorsqu'il élait qualifié par dé-
faut contre avoué, et que cette qualification n'avait pas en-
core été rectifiée ; — Par ces motifs ; — Rejette.
Du 18 janvier iS5o. — Sect, Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° JUGEMENT. MIMJTE. — SIGNATURK. — PRESIDENT. — CIRCON-
STANCE.
2° OPPOSITION. — JUGEMENT PAR DEFAtT. PRODUCTION.
1" Un jugement n'est pas nul par ceque la minute n'en est
pas signée par le président, si, par tes circonstances, on
peut suppléer au défaut de la signature. (Art. i38,
C P. C.)(l). ./ . ,:
2° La production d'un jugement à ia liquidation des
dettes des émigrés, n'équivaut pas à la signification
de ce jugement , et ne fait pas courir les délais de l'op-
position.
( Le marquis de Conflans C. le comte Emmery et consorts. )
5i mars if94) jugement pir défaut, qui condamne le mar-
quis de Conflans, au profit du comte Emmery et consorts.
La minute de ce jugement ne fut point signée par
le président, — en avril 182G, le sieur Emmery et sescolicitans
formèrent, en vertu de ce jugement, opposition entre les
mains du ministre des finances, sur findemuité réclamée
(1) Voy. J. A. / t. i5, p. i58 V» Jw^emenf, n° 187 et nos observations.
( 192 )
par le marquis de Conflans , en sa qualité d'émigré; M. de
Conflans opposa la nullité du jugement, et demanda subsi-
diairement à y être reçu opposant. Il faisait aussi valoir un
moyen de prescription. Jugement (|ui, accueillant le moyen
de prescription, donne main-levée des oppositions faites par
Emmery et consorts. — Appel de ces derniers.
■•» ... . ARRÊT. ' . ;. .
LA COUR; — En ce qui touche la nullité proposée par le
marquis de Conflans contre ie iugement du 5i mars 17945
fondé sur ce que le plumitif da jugement n'est ni signé ni
paraphé par le président du tribunal qui a vendu le juge-
ment; — Considérant que le plumitif sar Ic(}uel est porté le
jugement du 3i mars 1794 (n germinal an 2), a été réuni
aux minutes du greffe du tribunal civil qui l'a rendu , ainsi
que le constate le numéro d'ordre et le paraphe placé en tête
de la première feuille de ce plumitif, qui fait actuellement
partie des minutes de la cour dans l'inventaire desquels il
se trouve compris; que ce plumitif, sur lequel est mention-
née la publication des lois, porte ie visa du président à la
suite de chacuji des jugemens qui y sont transcrits ; que le
président a même paraphé en marge un renvoi d'un juge-
ment postérieur à celui dont il s'agit; qu'enfin l'expédition
du jugement du 5i mars 17941 conforme à la minute actuel-
lement représentée, a été délivrée en bonne forme et a été
revêtue de la formalité de l'enregislrenient, dès le 21 du
tuême mois de pern^iinal an 2 : qu'ainsi, les form.es prescrites
par l'art. 5 du titre 26 de l'ordonnance de 1667, ont été rem-
plies ou se trouvent suppléés par les caractères de vérité et
d'authenticité ci dessus mentionnés que présente la minute
dont s'agit;
En ce qui touche l'opposition formée par le marquis de
Conflans au jugement rendu par défaut, le 3i mars 1794? —
Considérant que la seule signification de ce jugement qui
soit représentée, est du 10 août 1827; que la production qui
a été faite le 12 septembre 1795 de ce jugement , à la liquida-
( 193 )
tion de !a dette des émigrés, ne peut 'équivaloir à la signifi-
cation, qu'ainsi l'opposition qui a été formée audit jugement,
le 17 juillet 1827, par le marquis de Conflans,[est recevable.
En ce qui touche le fond ; — Considérant que la matière
n'est pas disposée à recevoir décision définive, sans s'arrêter,
au moyen de nullité contre le jugement de 1794? reçoit le
marquis de Conflans opposant à ce jugement, etc.
Du 3i juillet 1828. — 2' chambre.
COUR DE CASSATION.
1° COMPÉTENCE. — SAISIE-AERÊT. — CONTRIBUTIONS. — AUDIENCE
PUBLIQUE. CHAMBRE DU CONSEIL.
2° EXCEPTION. CASSATION. — INCOMPÉTENCE.
1° Lorsque dans une contestation entre tes contributions
indirectes et un redevable , il a été fait une saisie-
arrêt, et que le tiers-saisi prétend ne rien devoir, Vins-
tance qui s'itève sur cet incident , doit être jugtie en
audience publique, et non en la chambre du conseil. (Loi
du 5 venlôse au 12, art. 88. )
2° La nullité d'un jugement rendu dans une telle espèce
en la chambre du conseil , peut être opposée pour la
première fois devant la Cour de cassation.
( Contr. indir. C. Marchais de la Berge) — arrêt.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Jou-
bert; vu l'arl. 88 de la loi du 5 venlôse an 12; — Considérant
sur la fin de non-rccevoir , qu'elle ne peut être admise ,
quand la violation invoquée est relative à la compétence ju-
diciaire ratione materiœ , et que le principe blessé est d'un
intérêt public ;
Considérant, sur le fond, que dans l'espèce il ne s'agissait
point du fond du droit qui déjà était jugé contre le rede-
vable , mais d'une instance entre l'administration et un
tiers-saisi , qui n'opposait rien à la créance de l'adminis-
tration, dont il n'était point personnellement débiteur,
mais qui , en su qualité de tiers-saisi, soutenait ne rien de-
XXXV III. »5
( 194 j
voir à la partie saisie ; et qu'en admettant que l'instruction
en chambre du conseil pouvait être substituée à la publicité
de raudience, le tribunal de Cognac a violé l'article précité ;
— Casse.
Du 18 janvier i83o. — Sect. civ.
Nota. La régie opposait au tiers-saisi, qu'il avait pro-
cédé volontairement devant le tribunal de Cognac , sans
élever aucune difficulté; cette fin de non-recevoir était inad-
missible; mais ne pouvait-on [)oinl lui en opposer une
autre plus sérieuse ? Il est évident que le tribunal de Cognac
était matériellement incompétent pour statuer dans la
chambre du conseil. Le tiers-saisi devait donc interjeter
appel de cette décision devant la Cour royale de Bordeaux
qui eût réformé et renvoyé devant un autre tribunal. Le
recours en cassation n'est point dans notre organisation ju-
diciaire, un degré de juridiction, et il est essentiel de remar-
quer que ce moyen extrême n'est admis que contre les juge-
ments en dernier ressort.
COUR DE CASSATION.
1° COMPtLSOIRE, — ■ COMPÉTENCE. — COfR DE CASSATION.
2° QUALITÉS. — RECTIFICATION. -—PRÉSIDENT.
5° DÉFENSE. — COMMTINICATIOH. — PIECES. — APPRÉCUTIOIf.
4° APPRÉCIATION. — REGISTRES. — PRODUCTION. — POUVOIR FA-
CULTATIF.
!• En cas de refus de la part des greffiers , de délivrer
une expédition ou un extrait de leurs registres , ce n'est
pas à la Cour de cassation , mais aux tribunaux ordi"
naires qii'il faut s'adresser.
9a Les présidents ne sont pas ohiigé$ de rectifier eux-mcmes
tes qualités auxquelles il est formé opposition ; Us
peuvent en charger V avoué de la partie adverse. (Art.
145 j C. P. C.)
5° Les juges n'entravent pas le droit de défense en ju-
( 195 )
, géant que les parties ont eu tout ie temps nécessaire à (a
communication des pièces utiles à leur défense,
4° Les juges ne sont nullement obligés d'ordonner la
représentation des registres , lors même que ces regis-
tres doivent être tenus, et qu'ils sont réeiiement tenus
par une des parties, (t).
(Schirmer C. Reibell.) — àrrkt.
. LA COUR; — Sur les concl. conf. de M. Lebeau avocat-
général ; «^Statuant sur la demande de Schirmer, en rapport
au greffe de la Cour , de l'acte des qualités non avenues , si-
gnifié parlai à Reibell, le r' avril 1828, et existant dans le
greffe de la Cour royale de Colmar; —Attendu, en droit que
les greffiers et dépositaires des registres et actes publics sont
tenus d'en délivrer, même sans ordonnance de justice, no-
tamment eux parties intéressées , expédition, copie ou ex-
trait, à la charge de leurs droits , à peine de dommages-in-
térêts et dépens ; • — Et attendu , en fait , que Schirmer ne
prouve aucun refus de la part du grenier de la Cour de
Colmar; que d'ailleurs , dans le cas même de refus, ce u'esl
pas à la Cour de cassation , mais aux tribunaux ordinaires
qu'il aurait dû s'adresser pour contraindre le greffier à
exécuter la loi;
Attendu en outre que c'est, du fait des juges, et ainsi de
leur arrêt, et nullement du fait particulier et volontaire des
parties que peuvent résulter des moyens de cassation , et
que l'acte des qualités, dont il s'agit , est le fait particulier et
volontaire de Schirmer, fait demeuré même étranger à l'arrêt;
qu'aucun moyen de cassation n'a été , en effet, spécifié à ce
sujet, même par Schirmer ; qu'enfin les qualités qui, selon
Schirmer, contiennent 1 08 pages d'écriture sur papier d'ex-
pédition , ayant été signifiées par lui et contredites par Rei-
(1) Ces quatre questions ne pouvaient pas recevoir une autre solution;
l'arrût ne consacre que des principes élémentaires. On peut consulter pour
la première question, J. A. , t. 7, p. n-, v» Compulsoire , n° i^, et pour
la seconde, J. A. ,1. 18,' p. 600, v" Qualitii , n" 5.
|5.
( '96)
bell, le premier président de la Cour de Coîmar, rendit le
8 avril 1828, une ordonnance, portant que les présentes qua-
lités seraient restreintes au seul énoncé des faits, et sans
énonciations inutiles et étrangères , et que, dans le délai de
huitaine , l'avoué de Reibell en présentera une rédaction ;
que l'avoué de Reibell les ayant rédigées , et Schirmer y
ayant formé opposition, le président de chambre, remplaçant
le premier président , les a maintenues par son ordonnance
du 17 avril 1828; — Qu'ainsi le vœu de l'art. i4'> C. P. C,
a été rempli ; que c'est à tort que Schirmer prétend que le
premier président lui-même, aurait dû rectifier les conclu-
sion? par lui signifiées , sans en charger l'avoué de Reibell;
en effet , la loi dit bien que les parties seront réglées, sur
leur opposition parle juge quia présidé; mais elle ne lui
trace nulle part, une forme précise, exclusive, sacramen-
telle, à suivre à peine de nullité; — De tout quoi il suit que
la demande de Schirmer en rapport au greffe de la Cour,
de l'acte des qualités dont il s'agit, est tout à la fois non
recevable et mal fondée; — Rejette cette demande.
Statuant sur les moyens de cassation : sur le premier
moyen; — Attendu en droit, que s'il est rigoureusement dé-
fendu aux juges d'interdire, ou même d'entraver, d'une
manière quelconque le droit sacré de défense, qui appar-
tient également à toutes les parties, ils peuvent, ils doivent
décider, d'après les faits de la cause et les errements de la
procédure , si la communication de toutes les pièces néces-
saires à cette défense a eu lieu; — Et attendu qu'il est constant
et reconnu en fait, par l'arrêt attatiué, que la contestation
entre Schirmer et Reibell, a été agitée pendant beaucoup
d'années à différents ministères, au tribunal de com-
merce de Paris , au conseil-d'état, à la Cour royale de Paris y
au tribunal Je Strasbourg, et que sur les communications
et demandes des pièces , quatre arrêts d'instruction ont été
rendus par la Cour royale de Coimar elle-même, les 17 mars,
4 juillet, 22 et 25 novembre 1827, que cette Cour n'avait
( 197 )
rien à ajouter à ce qu'elle avait précédetoment ordonné, et
sur quoi le ministère public avait été entendu; — Que,
d'après cela , en décidant que le temps des préparatoires
était passé , les parties a3ant eu plus que le temps nécessaire
pour se procurer les pièces dont elles auraient eu besoin, i'ar-
rèt atîaquéioin de blesser le droit sacré de défense, l'a au con-
traire, scrupuleusement respecté; — Sur le deuxième moyen;
— Attendu , en droit, que les juges peuvent, mais qu'ils ne
sont nullement obligés d'ordonner la représentation des re-
gistres, lors même que ces registres doivent être tenus, et
qu'ils sont réeliement tenus par quelques-unes des parties ;
attendu , en outre, qu'il est constant et reconnu en fait, par
l'arrêt attaqué d'une part, que Reibell a soutenu n'avoir
conservé aucun registre, et que de l'autre, Schirraer n'avait
intenté son action contre Reibell que dix ans après la cessation
de son service; que Reibell n'est pas du nombre des fonc-
tionnaires dans les minutes desquels un compulsoire ou des
recherches peuvent être autorisées par justice; que l'alléga-
tion de la part de Schirmer, d'être dépourvu de tous docu-
ments pour étayer sa demande, ne se concilie aucunement
avec le fait d'avoir conservé ceux regardant un service plus
ancien; — Que, d'après cela, en décidant que Schirmer,
demandeur , ne pouvait être recevable à se prévaloir de la
non représentation des registres de l'intimé, et qu'il ne jus-
tifiait qu'un service de quatre mois, l'arrêt attaqué sans se
mettre en contradiction avec aucune lui, n'a l'ait qu'appré-
cier les faits, pièces , actes et circonstances de la cause , ap-
préciation que la loi abandonne entièrement aux lumières et
à la conscience des jviges; — Rejette.
Du 23 novembre 1829. — Sect. Req.
COUR ROYALE DE LYON.
APPEL. TUTEUR. SIG^'1FICATI0^•. — SCBROGE-TTJTEIJE.
Le tuteur qui a laissé périmer l'appel qu'il avait interjeté en
faveur du mineur ^ ne peut en interjeter un nouveau, sous
(198)
prétexte que le jugement na pas élë signifié au subrogé-tU'
tuteur. {M. 598 et 444. C, P. C. ) (i)
(LapoireC. Dubost. ) — arrêt.
LA COURj— Attendu que sur un appel interjeté le 18 dé-
cembre 1824» P^*^ ^^s mariés Dubost et Lapoirc, en leur
qualité^de tuteurs des enfants mineurs de Jean-Marie Dubost,
d'un jugement rendu par le tribunal de Villefranche le 19
janvier 1824, est intervenu, le 14 janvier 1829, un arrêt par
défaut, qui a déclaré cet appel périmé ; — Attendu que la
veuve Dubost, qui avait formé opposition à cet arrêt, s'en
est désistée , et que ce désistement a été accepté ; — Attendu
que Tari. 469, C. P.C., dispose que la péremption en cause
d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel
la force de la chose jugée ; que cet article n'établit aucune
distinctioti ei tre le jugement qui aurait été signifié et celui
qui ne l'aurait pas été; — Qu'admettre un nouvel appel ,
lorsque le jugement n'aurait pas été signifié , ce serait re-
mettre en question ce qui a été décidé par un jugement qui,
aux termes de l'art. 469, a acquis la force de la chose jugée,
et n'est par conséquent plus susceptible d'être attaqué par
aucune voie légale; — Déclare l'appel non recevable.
Du a3 novembre 1839. — 4» chamb.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
4PPEL. — MlNEtlB. SCBBOGÉ-TTJTEta. — DÉLAI.
Le mine ir n'est pas recevahte à ijiterfeter appel d'unju-
gemtnty lorsque son tuteur a appelé dans ie délaide ta
loi, sous le prétexte que ce jugement n'ayant pas été
signifié au suôrog é- tuteur , le délai cte Vappet n'a pas
couru ( Art. 444. C. P. C ) (2).
( Les consorts Veyret. C. Duvivier. ) — arrêt.
LA C')UR; — Attendu que la disposition de l'art. 444,
C. P. C. , portant que le délai fixé par l'article précé-
(1) La loi exige la signification au subrogé-tuteur, pour que les droits
du mineur ne soient pa» sacrifiés par la négligence du tuteur ; mais si celui-
ci est aussifigilant que l'ont été les mariés Lapoirc j la significatiou n'est
plus d'aucjue utilité. Vojr. l'arrêt qui suit.
(a) Voy. l'arrêt qui précède.
( '99 )
dent , pour interjeter appel , ne courra contre le mineur
non émancipé , que du jour où le jugement aura été signifié
tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur , devient sans objet ,
sans appb'calion, si comme dans l'espèce, il y a eu appel de
la part du tuteur, si celui-ci a introduit une instance sur
son a[)pel ; que dès-lors, en effet, il n'y a plus de signifi-
cation à faire au subrop:é-tuteur, pour faire courir le dclai de
l'appel; — Attendu qu'il est évident que le but unique du
législateur, en prescrivant la signification au subrogé-tuteur,
a été d'appeler la surveillance de celui-ci , de faire provo-
quer un appel de la part du tuteur, si les intérêts du mineur
le comportaient , et de préparer une action en dommages-
intérêts , le cas échéant , au mineur ; le subrogé-tuteur re
pouvant lui-même , lorsqu'il ne s'agit pas des intérêts du
mineur contre ie tuteur, ni appeler, ni figurer dans une
instance d'appel; — Attendu qu'il est encore évident que lors-
que le tuteur qui représente le miineur , a appelé, celui-ci
est censé avoir appelé lui-même; que son droit, quand à
l'appel, est entièrement consommé; qu'ainsi il ne peut
plus être question du dé'ai pour appeler, ni d'aucune signi-
fication au subrogé-tuteur; — Attendu que le système des con-
sorts Yeyret, qui repose tout entier sur le défaut de signiil-
cation au subrogé-tuteur , du jugement du 6 mai 1807 ,
conduirait à cette conséquence absurde , que , lors même
que l'appel du lufear aurait été jugé , le mineur devenu ma-
jeur, pourrait encore appeler, si le jugement de première
instance n'avait pas été signifié au subrogé-tuteur; — At-
tendu que les consorts Yeyret ne peuvent rien induire . par
rapport à l'appel (lu'ils viennent de former , de la circon-
stance que l'instance introduite devant la Cour, sur l'appel
de leur tuteur, a été déclarée périmée par l'arrêt du 19 juin
dernier, dès qu'aux termes de l'art. 098, C. P.C., la péremp-
tion court contre toutes personnes , même les mineurs , sauf
leurs recours contre leurs tuteurs ; — Attendu que c'est à ce
recours que les consorts Yeyret devaient se borner , si le
silence de leur tuteur en instance d'appel, si la péremption
( 200 )
de cette instance leur avait causé quelque préjudice; mais
qu'avoir renouvelé l'appel de leur tuteur, qui est censé leur
ouvrage, c'est avoir appelé deux fois du môme jugement;
c'est avoir ouvertement méconnu l'art. SgS précité , qui
veut que la péremption d'instance sur l'appel d'un tuteur ,
puisse être opposée au mineur devenu majeur, comme si
celui-ci avait été personnellement appelant; — Par ces motifs,
— Déclare les Veyret et consorts non recevables, en leur appel
du jugement du 6 mai 1807.
Du 18 juillet 1828.
ORDONNANCE DU ROI.
DÉLITS FORESTIERS. AMNISTIE.
Ordcnnance du roi, qui accorde amnistie pour les délits fo-
restiers, commis depuis le le^ décembre 1829, jusqu^au i®
mars i83o.
CHARLES , etc. — Sur le compte qui nous a été rendu par
notre ministre secrétaire d'état des finances, qu'un grand
nombre de délits forestiers ont été commis dans ces derniers
temps par des individus non signalés jusqu'à ce jour comme
délinquants forestiers; — Ayant égard à la position malheu-
reuse dans laquelle beaucoup de familles ont pu se trouver
par suite des rigueurs excessives de la saison Nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i^*".
Amnistie pleine et entière, est accordée pour tous délits de
coupe ou d'enlèvement de bois, genêts, bruyère et feuilles
mortes, commis dans les forêts, depuis le i*"" décembre 1829
jusqu'au 1*' mars i85o, par des individus contre lesquels au-
cun procès-verbal n'a été rapporté pour délit forestier, de-
puis la promulgation de notre dernière ordonnance d'am-
nistie du 5 novembre 1827, et qui n'ont pas fait partie des
rassemblemens qui se sont portés dans les forêts.
Art. 2.
L'amnistie accordée par l'art, précédent, s'appliquera tant
à l'emprisonnement et aux amendes, qu'aux frais et aux
dommages et intérêts prononcés et encourus au profit de
rÉtat.— Ceux des délinquants qui seraient actuellement dé-
( 201 )
tenus, seront immédiatement mis en liberté. — Il sera fait
remise aux parties des objets saisis et non vendus, qui seront
reconnus leur appartenir.
Art. 5.
L'amnistie ne pourra être opposée aux particuliers, aux
communes et aux établissements publics auxquels des dom-
mages-intérêts et des dépens auraient été ou devraient être
alloués.
Paris, i4marsi83o. — Signé CHARLES.
COUR DE CASSATION.
DERNIER RESSORT. — SAISIE IMMOBILIERE. — DEMANDE
RECONVENTIONNELLE.
Lorsquà une saisie immobilière , faite pour une somme infé-
rieure a 1,000 fr. , le défendeur oppose une demande en
main-levée de la saisie , et en i,'ioo jr. de dommages-inté-
rêts , le jugement qui intervient est susceptible d'appel.
( Art. 5, t. 4 de la loi du 24 août 1790.) (1)
(Petit, C. Juillet }.
Juillet, dont la maison était saisie par Petit, son vendeur,
pour reliquat de prix, demande la main-levée de la saisie
immobilière , sous le prétexte qu'il a payé son prix à un
créancier valablement inscrit , et il conclut en outre au
paiement de 1,200 l'r. de dommages- intérêts. Jugement:
appel ; et la Cour de Resançon rejette la fin de non-recevoir
opposée à cet appel; attendu que ia demande en domma-
ges-intérêts, élevait Vintérêt de ia contestation au-dessus
de mille francs ; qut rien n''aatorisait à dire que cette de-
mande fût purement récriminatoire , ni qu'elle eût pour
hut uniquement, d'éluder la loi du 24 août 1790, et de
dénaturer ta juridiction du tribunal. — Pourvoi en cas-
sation.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'en ofiposant à la saisie immo-
bilière, entreprise parle demandeur, Juillet ( le défendeur
(1) La jurisprudence n'est pas fixée sur ces questions de dernier ressort,
pdur lesquelles souvent un arrêt de rc/ff n'est d'aucune duloritê. Voy. J.
A., t. i(), p. i3 et 16 , sect. prem, § 4> ^^ ^^^** deuxième § 3, du sommaire.
( 202 }
évenluel ) avait formé une demande en main-levée, delà
saisie avec dommages- intérêts d'une somme de 1,200 fr,;
ainsi, ce n'était plus sur le taux unique de la créance sur
laquelle était fondée sa saisie , et contestée elle-même, que
reposait le litige, mais bien sur une aclion qui avait pour
but des condamnations au-dessus de },ooo fr., d'où la Cour
royale a conclu, avec raison , que le jugement du tribunal
de Vouziers était susceptible d'appel, et soumis à son exa-
men; — Ilejetle.
Du i8 janvier i83o. — Sect. Req.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. VISA. — MilBE. — MATIÈRE CORBECTIONNELLE.
La. citation donnée à une commune , en la personne du maire y
à comparaître devant un tribunal correctionnel , n'est pas
assujettie aux di.^posicions des arl. 69 et 'jo , C. P. C. (Art.
, 182, «85 et 184, CI. G.)
(Forêts, C. Commune d'Azeîot).
Nous avons rapporté l'arrêt de la Cour de Nancy dans
notre tome 3^ , page 162. La Cour de cassation nous paraît
avoir bien jugé, parce qu'il s'agissait d'annuler un acte, et
qu'on ne peut, en règle générale, puiser une disposition
rigoureuse dans les lois qui concernent une matière, pour
l'appliquer à une matière toute différente.
ARBÈT.
LA COUR ; — Attendu que les formes dans lesquelles les ci-
tations doivent être données en matière correctionnelle sont
déterminées par les art. 182, i85 et 184, C. ï. G.; qu'aucun de
ces articles ne prononce la nullité des citations, et qu'il suffit
que le prévenu ait eu connaissance qu'il était cité devant le tri-
bunal correctionnel pour répondre sur le fait qui lui était
impulti; d'où il suit que les dispositions du Code de procédure
civile, l'elatives aux formalités des exploits en matière civile, ne
sont pas applicablesen matière correctionnelle; — Attendu que
dans l'espèce, la citation a été donnéeau maire delà commune
d'Azeîot, en parlant à sa personne, que la notification du
jugement par défaut, obtenue contre lui sur cette citation,
lui a él'ié faite de la même manière sans qu'il ait , non plus
( 203 )
apposé son visa sur cet acte -, qu'il est constant qu'il a reçu
cette notification puisqu'elle a été suivie de son oppos^ition;
— Qu'il a, dès-lors, connu l'action intentée contre lui, et
qu'en prononçant la nullité de la citation pour défaut de
visa, en vertu des art. 69, 70 , C. P. C. , l'arrêt attaqué a
fait une fausse application de ces articles, et violé les art. 18a,
i85eti84,C. I. C; —Par ces motifs; — Casse l'arrêt rendu
par la Cour royale de Nancy, Chambre des appels de police
correctionnelle, le 3o juin deriner.
Du i4 janvier i83o. — Sect. Crim.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — TITEE. — COPIE EXÉCCTOIRB.
Peut-on considérer co^nmt authentique ^ exécutoire et
ayant la force (V autoriser une saisie immobilière, la
copie d'an arrct , signifiée à Vavoué de ia partie
saisissante, par l'avoué d'une autre partie ayant ie
même intérêt , lorsque ia Cour a, par une ordonnance ,
permis de saisir sur celte copie, (Art. 670, C. P.C., aaiS,
C,C.){i)
( Ducros C. Ducros),
Le 20 juin 1827, la Cour de Toulouse rendit entre les sieurs
Ducros aîné, Casimir Ducros et plusieurs autres parties, un
arrêt par lequel le sieur Ducros était condamné à payer à sou
frère Casimir j une somme de 16,000 fr. La partie poursui-
vante fit signifier à Casimir Ducros et aux autres parties en
cause, une copie de cet arrêt, en la personne de leurs avoués.
L'avoué de Casimir Ducros ayaiit présenté requête à la Cour
pour obtenir l'aulorisalion d'exécuter l'arrêt sur la copie, la
Cour rendit une ordonnance conforme, et la saisie immo-
bilière eut lieu. Ducros aine demande la nullité de la saisie,
attendu que la copie de l'arrêt n'était ni exécutoire ni au-
thentique : Jugement qui prononce la nullité de la saisie-
appel; arrêt iufirmatif , par défaut ; — Opposition.
ABRÈT. V.
LA COUR; — Attendu que la loi voulant que toutes exé-
(1) Cel arrêt conjacro un principe évidemment erroné ; nous l'avions
déjà dit, J, A.., t, 54, p. 25», et nous nous estimons lieureux de pouvoir
invoquer maintenant i'opiuiun du savant professeur de procédure civile de
Toulouse , qui dous a autorisé à favoriser nos abuoaés de sa consultatioa.
( 204 )
cutions d'actes soient faites en vertu d'un titre authentique
et exécutoire, la copie de l'arrêt délivré par un huissier à
Casimir Ducros étant accompagnée d'un arrêt de la Cour
qui permet d'exécuter sur cette copie, c'est un arrêt émi-
nemment authentique et éminemment exécutoire qui
est devenu le titre en vertu duquel la saisie a été faite; —
Par ces motifs vidant le renvoi au conseil , sans s'arrêter à
la tierce opposition formée par le sieur Ducros aîné, le démet
de son opposition, avec dépens.
Du J7 décembre 1829. — Chambre correctionnelle.
OBSERVATIONS.
M. Caries, professeur du cours de procédure civile .'t la faculté de droit
de Toulouse, a soutenu le bien jugé du jugement qui annulait la saisie
parla consultation suivante:
« Le soussigné qui a pris lecture de la copie d'un jugement rendu le 26
juin 1829, par le tribunal civil de Castres , dans la cause du sieur Casimir
Ducros , contre le sieur Jean Sébastien Ducros , son frère capitaine de gé-
nie; répondant à la question proposée par ce dernier, est d'avis , que le
jugement sus énoncé a justement annulé la procédure de saisie immobilière
faite au préjudice du consultant , et que conséquemment il doit être con-
firmé sur l'appel qui en a été interjeté par le sieur Casimir Ducros.
0 Le moyeu de nullité proposé aux premiers juges , et par eux accueilli ,
a été pris de ce que le commandement qui a précédé la saisie imp.iobiiière,
a été fait au consultant en vertu de la copie d'un arrêt rendu par la Cour
royale le 20 juin 1S27, entre les sieurs Ducros frères et autres parties, copie
qui avait été notifiée à l'avoué de Casimir Ducros , a la réquisition de celui
d'une de cesdernieresparlies.il est à remarquer que, postérieurement à cette
notification, le sieurCasimir Ducros, avait obtenu ime ordonnance de la Cour
royale , qui lui permettait d'exécuter sur ladite copie , l'arrêt dont on
vient de parler, et qu'il était dit dans le commandement qu'on agissait en
vertu de cette ordonnance. — Cette manière de procéder , remplissait-elle
le vœu de la loi , et était-elle d'ailleurs régulière par elle-même ? la décision
négative des premiers juges, fondée sur les motifs les plus puissants, est plei-
nement adoptée par le soussigné; — L'art. 22i5 C. C. dispose que la
vente forcée des immeubles d'un débiteur ne peut être poursuivie qu'en
vertu d'un titre authentique et exécutoire;— C'est Ik leprincipe fondamental,
posé par la loi civile en matière d'expropriation; — Et si rart.'22i7 renvoie
ensuite au Code de procédure , ce n'est que pour l'organisation des formes
à observer dans la poursuite de l'expropriation; — La premiéne condition
que le législateur exige dans ce genre d'exécution, qui, dans le vrai , est le
plus rigoureux de tous^ est donc que le créancier, soit porteur d'un titre
( 205 )
exécutoire et authentique ; c'est ci; vertu de ce titre qu'il doit d'abord cons-
tituer son d(;bilerir en demeure par un commandement, et faire saisir en-
suite immobiijairemcnt ses biens: si l'une ou l'autre de ces deux qualités,
formellement requises par la loi , manque au titre en vertu duquel agit le
créancier , toutes ses parties sont radicalement nulles. ïl s'agit, en effet , ici
d'une disposition prohibitive {la vente forcée ne peut être poursuivie) et per-
sonne n'ignore que tout ce qui est fait au mépris de pareilles dispositions est
essentiellement frappé de nullité. La fameuse maxime de Dumoulin, sur ce
point , ncgativa prœposita verho potcst , est devenue triviale ; — tout se ré-
duit donc à examiner si la copie d'arrêt, qui a servi de fondement et de
type aux poursuites d'expropriation faites contre le consultant, avait d'abord
un caractère d'authenticité. La négative est indubitable. Pour avoir un pa-
reil caractère , celte copie aurait dû être l'ouvrage du dépositaire public de
la rninntc origin:i!c de l'arrêt , c'est-à-dire du grcËGer , ou II aurait fallu
qu'il eût été procédé à sa confection par la voie d'un compulsoire sur cette
minute d'autorité du magistrat, parties présentes ou di'iment appelées.
Telles sont les garanties exigées par la loi , pour qu'il y ait certitude d'une
parfaite conformité entre une copie ou une expédition et le titre original
auquel elle se réfère; et c'est alors seulement, que cette copie est revêtue de
l'authenticité; — Celte doctrine de tous les temps, est professée par les
meilleurs interprètes. On se bornera à citer le passage suivant, tiré d'une
annotation de Rancbin , sur la question 2 de Guypnpe. «lSI cxemplunx
(expédition '1 conflciatur au alionotarlo fjuàm où eo qui originales confccerat,
tune, in confectionc illius cxcmpli , pars advcrsa cltanda esset in iliius eX'
ractionc, adàs non /V/cict /i<5icni.o — Examinons maintenant la copie d'ar-
rêt , seul et unique titre en vertu duquel ont été faites toutes les poursuites
du sieur Casimir Ducros , et qu'il a communiquée avec son commande-
ment. Les moXs pour copie , Guiraud, sont tout ce qu'on trouve à sa suite;
telle est l'unique garantie qu'elle offre de sa certitude et de sa conformité
avec la minute originale de l'arrêt. Mais on le demande , le caractère des
avoués est-il tel qu'en couchant ces expressions, pour copie, suivie de leur
signature au bas des extraits qu'ils se communiquent respectivement^ ils
impriment à ces extraits le sceau de l'authenticité ? peut-on les assimiler
ainsi à des notaires , lorsqu'ils délivrent des expéditions des actes par eux
retenus? leurs copies doivent-ell(!s faire foi en justice jusqu'à ce qu'elles
aient été emportées par la voix du faux ? et sont-ils responsables des omis-
sions, des changements , des ratures , surcharges ou interlignes , qui peu-
vent exister dans ces copies, comme le ferait un notaire, quant à une expé-
dition où ces vices se trouveraient ? qui oserait hasarder , même, l'affirma-
tive de ces proposilioiis? — Pour faire sentir de mieux en mieux, le peu
d'effet dont sont susceptibles , sous le rapport de l'authenticité, les co-
pies d'arrêt notifiées d'avoué à avoué, faisons une hypothèse. Qn'on suppose
qu'un arrêt a ordonné la radiation d'une inscription hypothécaire : on sait
( 206 )
qu'aux termes de l'art. ai5S du Code civil, celle radiation ne peut être opé-
rée par le conservateur qu'au mojen du dépôt de l'expédition de l'arrêt à
son bureau ; on le demande maintenant ; le conscrroteur pourrait-il être
contraint à faire la radiation sur la simple remise de la copie de cet arrêt ^
signifiée à l'avoué de celui au profit duquel l'inscription doit être radiée?
Très certainement non ; parceque cette copie n'aurait pas d'authenticité ,
et cependant , on vonîrait qu'elle en eût une suffisante, pour provoquer
l'expropriation d'un 1 1. biteur. Est-ce donc que l'authenticité a plusieurs
genres, et devrait*ou si; contenter du moindre de tous , lorsqu'il s'agit de
dépouiller quelqu'un de scs'biensetdele réduireà lamiséref — mais, dit-on>
l'ordonnance de la Cour, qui a permis à Casimir Ducros, d'exécuter l'arrêt
sur la copie, a suppléé h tout ; cette copie a ainsi acquis une force exécu-
toire , suffisante pour uns procédure d'expropriation. — L'objection ne re-
pose que sur un abus de mois ; rien de plus facile que de ia détruire ; — re-
marquons, d'abord, que la loi ne tolère nulle part la poursuite de pareilles
ordonnances; qu'on parcoure leCode de procédare et l'on verra que pas un
de ses articles n'y a le moindre trait. Cependant le législateur a eu le soin
d'y signaler les divers cas où l'on pourrait agir par la voie des ordonnances.
( Voy. les art- 110, 19 1 , 269 , s05, 293, 4o5, 417 » 808, 84a et loîo) Que
conclure de son silence, quant aux ordonnances telles que celles dont il
s'agit? qu'il n'a pas entendu les admettre; — qu'on consulte encore le dé-
cret en forme de loi , sur le tarif des frais , et l'on n'y trouvera aucune men-
tion de la requête ni de l'acte provocateur d'une pareille ordonnance. On
sait cependant , quel est le détail si minutieux dans lequel on est
entré, pour signaler tous les actes de poursuites , même les vacations des
avoués, soit pour l'instruction de l.i procédure, soit pour l'obtetftion des
ordonnances autorisées ; — cependant rien ne doit être arbitraire en ma-
tière de forme de procéder; on ne peut dévier de la marche tracée par la
loi, ni s'en créer une: aussi l'art. io4i du Code régulateur de cette marche,
a-t-il expressément abrogé toutes lois, coutumes, usages , règlements con-
traires à ses dipositions; — d'après cela , il est vrai de dire que l'ordonnance
dont il s'agit a été illégalement rendue. Vainement pour la soutenir , invo-
querait-on l'usage qui s'en est introduit f un usage abusif ne peut prévaloir
sur la loi, qui le condamne toujours, abusus perpétua clamât : plus il a
vieilli, plus il importe de le détruire ; — mais, abstraction faite de ces ob-
servations, l'ordonnance obtenue par Casimir Ducros, pourrait-elle être
considérée comme ayant habilité le titre sur le fondement duquel il a agi î
nullement; c'est ce qu'on va démontrer. — On l'a déjà dit, aux termes de
l'ait. 23 1 5 du Code civil , l'expropriation forcée ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire; on sera forcé de convenir
que la copie signifiée d'avoué à avoué , n'avait ni l'une ni l'autre de ces
qualités , et Casimir Ducros , l'a lui-même reconnu, puis qu'il a cru que
pour les lai faire acquérir , l'obtention d'une ordonnance était néces-
( 207 )
saire : voyons si celte ordonnance a pu rercplir son but; — et d'abord ,
impossible de dire que la copie a été rendue authentique par l'ordonnance ;
elle ne pouvait l'être qu'autant qu'elle aurnil été délivrée parle greffier dé-
tenteur de la minute de l'arrêt, ou qu'elle aurait été le produit d'un cora-
pulsoire ordonné en justice et fait avec le concours , ou , tout au moins
l'appel de la partie intéressée ; c'est ce qui a déjà été établi : or peut-on
assimiler à un compulsoiie l'ordonnance rendue par la Cour? La copie a-t-
elle élé transcrite sur l'original, lors de celte ordonnancef a-t-on coUationné
l'une avec l'autre , pour s'assurer que toutes les deux contenaient les mêmes
mots? y a-t-il rien qui constate cette opération, qui , cependant, est l« seule
propre à authentiquer la copie, lorsqu'elle n'est pas délivrée et certifiée par
le dépositaire de la minute originale f rien de tout cela ; la Cour a purement
et simplcr.ient permis, suivant son usage, d'exécuter l'arrêt sur la copie;
mais elle n'a nullement pris lecture de cette copie, encore moins l'a-telle
rapprochée.de l'original pour s'assurer de son exactitude. Prétendre que celte
copie est devenue authentique, par cela seul qu'on a dit qu'elle serait exé-
cutoire, c'est se jouer de tous les principes; ce n'est pas ainsi que s'acquiert
le caractère d'authenticité , la loi exige d'autres précautions dans une ma-
tière aussi importante, et aucune de celles qu'elle requiert n'a été prise dans
l'hypothèse; on n'a pas même paraphé la copie si fugitivement mise sous
les yeux de la Cour, d« manière à prévenir qu'on y en substituait une au-
tre. — Du reste, pas un mot dans l'ordonnance qui confère à cette copie
l'authenlicité dont elle est dépourvue : il y est dit seulement, qu'on permet
à Casimir Ducros, d'exécuter sur copie. Mais autre chose est l'authenticité,
et autre chose la force d'exécution ;rart. aaiô du Code civil distingue l'une
de l'autre , en les exigeant toutes les deux pour qu'on puisse en venir à une
procédure d'expropriation , et s'en tenant donc aux mois , tout ce qu'on
pourrait dire , c'est que la copie est devenue exécutoire au moyen de l'or-
donnance, mais authentique , non , puisque celle ordonnance est absolu-
ment muette là-dessus et que l'authenticité ne peut pas s'acquérir par Toie
de présomption ou d'argumentation; — Mais la force d'exécution a-t-elle pu
être valablement imprimée à la copie par l'ordonnance dont il s'agit t !a né-
gative est manifeste; — Suivant les lois qui nous régissent, et, notamment
celle du î5 ventôse an 1 1, art. 28, il n'y a que la grosse ou première expédi-
tion des actes notariés, qui puisse jouir du privilège de la forme exécutoire.
L'art. aG veut qu'il soil fait mention sur la minute de l'acte de la délivrance
d'une première grosse, fait, à chacune des parties intéressées, et défende
sous peine de destitution, de leur en délivrer une seconde sans ordonnance
du président, qui'doil rester jointe à la minute. • — Ces dispositions ont élé
rendues communes aux grclEcrs, quant aux jugements ou arrêts dont le dé-
pôt leurest confié par l'art. S54 du Code de procédure, suivant cet article,
I une seconde expédition exécutoire d'un jugement, nepeut être délivrée à
I9 même partie , qu'en vertu d'une ordonnanoe du président du tribunal
( 208 )
ou il a été rendu : seront observées ajoute cet article, les formalité pour
la délivrance des secondes grosses des actes devant notaire, • —
Ainsi donc, soit qu'il s'agisse d'actes notariés, soit qu'il soit question -
d'arrêts ou de jugements, il n'y a que leur grosse ou première cspédilion
qui soit déclarée exécutoire par la loi , et ces grosses ne peuvent ùtre déli-
vrées que par les notaires ou les greffiers, Cbaque partie qui a intérêt à
exécuter un jugementa le droit d'en avoir une; mais elle ne peut en obtenir
uneseconde qu'en vertud'une ordonnancedu président. — Toutcela prouve
combien la loi est difficile et sévère sur la délivrance des expéditions tant
des actes que des jugements auxquels elle altaciie la force exécutoire; or ,
peut-on outrepasser ses dispositions en cette matière , en introduisant en-
core un autre mode pour donner à de simples copies émanées de tout au-
tre que des dépositaires de la minute, et conséqucmment sans authentici-
té , cette importante , et l'on peut dire terrible vertu de l'exécution ? Un
pareil système ne peut être raisonnablement soutenu. — Tl est donc vrai de
dire que la copie de l'arrêt , en vertu de laquelle Casimir Ducros a fait ses
poursuites d'expropriation contre le consultant , dénuée par elle-même du
double caraclère d'authenticité et de force exécutoire, si positivement exigé i
par l'art. 22i5 C. C. , n'a pu acquérir ni l'une ni l'autre par l'ordonnance
surprise à la religion de la Cour royale, Ainsi se justifie le jugement dont
est appel. Le tribunal de première instance a pu , sans outrepasser ses
pouvoirs, apprécier la nature du lilre qui servait de base à la poursuite;
il a pu, sans porter atteinte à l'autorité de la Cour, décider que ce titre
était dépourvu d'authenticité , d'autant mieux que t'ordonnance ne lui en
accordait aucune.— Cependant pour prévenir à cet égard toute difficul-
té , le consultant devr.i , tout en concluant au démis de l'appel , se décla-
rer en tant que besoin , licrs opposant envers cette ordonnance , el en de-
mander la rétractation. La tierce opposition, recevable dans la forme,
puisque l'ordonnance a été rendue sans son appel et sans son concours ,
se trouvera justifiée par les moyens qu'on vient de développer, et il y a
tout lieu de croire que la Cour royale , si éminemment protectrice des
vrais principes, se départira d'un usage qui ne lui a pas paru jusqu'ici abu-
sif, et dont le vice lui sera désormais connu.
« Délibéré à Toulouse , le 8 décembre 1829. u Signé Cables.
Conformément à l'opinion émise par M. Caries, Ducros s'était rendu
tiers-opposant à l'ordonnance délibérée , portant permission d'exécuter
l'arrêt du 20 juin 1S27, sur la copie. Cette procédure était bien surabon-
dante, car la Cour étant sans pouvoir pour donner une force exécutoire
à une feuille depayier marqué, les poursuites faites en vertu d'un exécu-
toire aussi illégal devaient tomber d'elles-mêmes en présence des articles de
loi qu'on pouvait invoquer. La Cour suprême sera sans doute appelée à
changer une juiisprudence aussi vicieuse , soit par un pourvoi des parties,
soit par un réquisitoire présenté dans l'intérêt de la loi.
( 209 )
COUR ROYALE DE POITIERS.
1' CURATEUR A SUCCESSION VACANTE. — APPEL. QUALITE.
2" AVOUÉ. APPEL. INTERETS CONTRAIRES. DISTUIBTJTIOS.
3° ORDRE. — DISTRIBUTION. — INDICATION DE PAIEMENT.
1° Le curaleiir a une succession vacante a qualité pour in-
terjeter appel du jugement qui , clans une distribution des
deniers mobiliers dépendant de cette succession , accorde à
un créancier un dividende quil croit ne lui être pas dû ;
Alors il représente la partie saisie. (Art. 667 et 669, C.
P.C.)
2° Lorsque l'avoué le plus ancien de ceux qui occupaient en
1" instance dans une distribution, était constitué précisé'
ment pour la partie qui a gagné son procès, il ne peut être
appelé en cause d'appel , en qualité d'avoué le plus ancien
des opposants; sa présence serait contraire aux intérêts de
son client. (Ait. GG7 cl 6C9 ('. P.C.)
3'^ Le créancier qui s' étant présenté a. un ordre , n'a été collo-
que que sur des capitaux de rentes viagères, aie droit de
venir prendre part a une distribution en vertu de la même
créance ; sa collocation n'est qu'une indication de paye-
ment, surtout si les capitaux de rentes viagères sont éventuels.
( Maurichcau-Beauchanip. C. Piorry, Jolly et aulrcs. )
W Mauricheau-Beauchamp avait été nommé curateur à
la succession vacante du sieur Bourbeau.
Les immeubles qui dépendaient de celte succession ayant
été vendus . un ordre s'ouvrit au tribunal civil de Poitiers , le
juge- commissaire ordonna qu'une somme de 11,600 francs
resterait entre les mains des acquéreurs, pour le service de
deux rentes viagères montant ensemble à 65ofr. Comme l'in-
térêt annuel de la somme de 11,600 i'r. ne pouvait suffire
pour acquitter les deux renies viagères, il fut dit qnecbaque
année on prendrait sur les 11,600 fr. pour parfaire ce (jui
manquerait. Les sieurs Jolly et autres furent colloques sur
ce qui resterait entre les mains des acquéreurs , après l'exlinc-
XXXVIII. 14
( aïo )
tion des rentes viagères Personne n'attaqua l'état dressé par
M. le juge commissaire.
Bientôt on procéda à la distribution des deniers mobiliers,
dépendant de la même succession. Les créanciers colloques
hypothécairement sur les capitaux de rentes viagères se pré-
sentèrent par le ministère de M" Jean - Baptiste Piorry, le
plus ancien des avoués exerçant auprès du tribunal de pre-
mière instance de Poitiers, et demandèrent à venir, comme
les autres créanciers chirographaires pour la totalité de leurs
créances, au marc le franc. Le curateur soutint qu'au moyen
de la collocalion dans l'ordre, ils avaient été payés en partie ;
qu'ils ne pouvaient figurer dans la distribution que pour la
partie non éteinte de leurs créances.
Le tribunal décida qu'ils avaient le droit de présenter leurs
crétinces totales k la distribution.
Appel par le curateur , qui met en cause le sieur Piorry,
comme leplus ancien des avoués qui aient occupé pour les
opposants ou produisants , aux termes des art. 767 et 769
C. P. C.
Les intimés opposent au curateur les trois difficultés qui
font l'objet de l'arrêt ci-après.
AKRÊT.
LA COUR; — Relativementà la fin de non-recevoir de l'appel
dusieurdu Mauricheau-Beauchamp, fondée sur ce qu'en la
seule qualité de curateur à la succession vacante du feu sieur
Bourbeau,il n'avait ni droit ni qualité pour attaquer le juge-
ment dont il s'est rendu appelant; —Considérant que le sieur
Mauricheau-Beauchamp est en sa dite qualité la partie saisie ;
qu'il a un intérêt apparent, à ce que les intimés ne soient pas
colloques dans la distribution par contribution dont il s'agit,
pour plus forte somme que celle à laquelle ils ont droit , afin
que les créances des autres créanciers opposants dans cette
distribution, diminuent de ce qui serait alloué de trop aux
intimés; que pour apprécier un intérêt, il faut nécessaire-
ment examiner le fond de la contestation; — Qu'il y a pré-
•■. ■ -a. :.. ■ i.
( 2" )
somption légale que dans toutes les contestations de cette
espèce, la partie saisie a un intérêt, puisque les art. 667 et
et 669 , C. P. C. veulent qu'elle soit' en cause tant en pre-
mière instance qu'en appel ; — Que cette fin de non-rece-
voir est mal fondée ; — En ce qui concerne le sieur Jean-
Baptiste Piorry ; — Considérant qu'il n'a élé appelé devant
la Cour qu'en qualité d'avoué le plus ancien des oppo-
sants;— Qu'il n'a point été appelé à l'audience du tribunal
de première instance, et qu'il n'a point figuré au jugement
dont est appel en celte qualité; qu'il y est seulement établi
en cause, avoué des intimés, ([ui n'étaient pas seulement des
créanciers opposants, mais des créanciers contestés; que
tous les créanciers qu'il représentait en première instance ,
étant personnellen;ent parties en cause d'appel , il n'a pu y
être appelé pour y faire valoir leurs droits , non plus que
pour soutenir des intérêts opposés à ceux qu'il a défendus en
première instance ; — Considérant que les exceptions et les
moyens que le sieur Mauricheau-Beauchamp à faitvaloiren
première instance dans l'intérêt delà succession Bourbeau ,
étaient aussi dans celui des créanciers, simplement oppo-
sants, pour la masse desquels aucun avoué n'a élé appelé et
mis en cause en première ins'ance; que le sieur Mauricheau-
Beauchamp présente devant la Cour les mêmes exceptions et
les mêmes moyens qu'en première instance ; — Que sous au-
cun rapport le sieur Jean-Baptisie Piorry ne pouvait être ap-
pelé en cause d'appel comme l'avoué le plus ancien des
créanciers opposants; — En ce qui concerne le fond; — Consi-
dérant que le sieur Jolly, avoué , et les autres intimés , pour
lesquels il comparaît devant la Cour, en sadile qualité,
n'ont été colloques dans l'ordre du prix des biens immeubles,
sur le capital restant entre les mains d'un des acquéreurs,
pour assurer le service des renies viagères venant en ordre
utile, qu'éventuellement et pour des sommes dont le mon-
tant et l'exigibilité n'ont pu et ne peuvent êlre déterminées,
puisque l'intérêt de ce capital n'est pas annuellement suffi-
14.
«ant pour payer les arrérages des dites rentes, et que ce qui
testera de ce capital, à leur exiinclion , ne pourra être exigé
par eux qu'à l'époque de cette extinction; — Considérant
qu'un créancier, en prenant une des voies que la loi lui ac-
corde pour se remplir de sa créi nce , ne renonce pas aux au-
tres, et peut les exercer concurrenatrient ou séparément tant
qu'il n'est pas payé par une d'elles; — Considérant qu'en
thèse générale, et surtout dans le cas particulier où se trou-
vent les intimés, une collocation n'est point un paiement .
mais seulement une indication de paiement; — Qu'il y a
lieu par ces molils et par ceux établis dans le jugement dont
est appel, en ce qui concerne lesiiilimés, et que la Cour
adopte, de confirmer le dit jugement ; — Déclare que le sieur
Jean-Baptiste Piorry , avoué près le tribunal de première
instance de Poitiers , est sans droit et sans qualité pour être
partie dans la cause devant elle; et, sans avoir égard à la
fin de non-recevoir , proposée contre l'appel du sieur Mauri-
cheau-Beauchamp , dans la qualité qu'il agit, dans laquelle
fin de non-recevoir les intimés sont déclarés mal fondés;
met l'appel au néant, etc.
Du a4 "lars i85o. — 2*^ chambre. ' , '
DÉCISION DE L'ADMINISTRATION. ",
ENREGISTREMENT. ORDRE. — JUGEMENT.
Lorsque Vétat de coltocalion dressé par ie juge-commis-
saire fait naître des difficultés , qu'il en est référé au
tribunal, et qu'un jugement intervient, la signification
de ce jugement donne ouverture à ia pluralité des
droits.
Un exploit contient signification d'un jugement d'ordre,
c'est-à-dire qui prononce sur des constestations élevées en-
tre les créanciers produisant à l'ordre. Il est signifié à la re-
quête d'un avoué , à cinq autres avoués, et en outre , à la
requête de huit créanciers contre dix autres, et signifié
au domicile élu chez les avoués respectifs. On a perçu qua-
(2.3)
tre-vingts droits de a fr. faisant 160 fr. , 0 rre les droits de
signification d'avoués à avoués.
Les parties ont réclamé contre la perception des quatre-
vingts droits de 2 fr. Elles ont dit que la signincation n'avait
pour objet que de faire courir le délai de l'appel , conformé-
ment à l'art. r63 du Code de procédure, et n'était au fond
qu'une signification d'avoué à avoué. Elles invoquaient :
1° un arrêt du 22 juin 1825 , (J. A. , t. 3o , p. 298 ) , d'après
lequel plusieurs créanciers qui s'étaient pourvus contre un
arrâtcn matière d'ordre, ont pu ne consigner rju'une amende;
2° une (léiibéralion du 26 septembre 1828, ( J. A. , t. 36 , p.
27 ), qui porte ntie des créanciers qui poursuivent l'expro-
priation de leurs débiteurs doivent être considérés comme
co-intéressés.
La réclamation n\<i pas été accueillie. On s'est fondé, [our
la rejeter, sur l'art, i^y C. P.C. qui vetit que tout juj^e-
ment portant condamnation soit signifié à partie, et, sur l'a-
vis du comité des finances du conseil-d'état , d'après lequel
un exploit signifié à 43 ac(}uéreurs est passible d'autant de
droits.
Délibération du 19 janvier i83o. J. E. D.
DECISION DE L'ADMINISTRATION.
ENREGISTREMENT. JCGE DE PAIX. PROROGATION.
Dans quel cas est-il dû un droit particulier sur l'acte qui
proroge ta compétence du juge de paix ?
Aux lerines de l'art. 7, C. P. C. , les parties peuvent tou-
jours se présenter volontairement devant un juge de paix ,
auquel cas il juge leurs différends, soit en dernier ressort, si
les lois et les parties l'y autorisent, soit à la cbarge de l'appel,
encore qu'il ne soit le juge des parties ni à raison du domicile
du défendeur, ni à raison de la s'iluation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties qui demandent jugement, est si-
gnée par elle , ou mention est faite si elles ne peuvent signer.
En expliquant dans le dictionnaire d'enregistrement, au
( 2.4 )
mol comparution votontaire, p. 52 5, no 3,1a décision du mi-
nistre des finances, du 27 octobre 1820 (Instruct. générale
n" 1 1 32, §. 4 )> on a dit qu'un droit particulier n'est dû, pour
la déclaration des parties, que quand celte déclaration est sur
feuille séparée, ou si elle se trouve en tète du jugement,
quand cite est d'une date différente.
Une solution du 21 décembre 182g, a confirmé cette
opinion, '- - J. E. D.
COUR ROYALE DE ROUEN.
PÉEEMl-TION. NÉGLIGENCE. PARTIES.
Lorsque la péremption a lieu par te fait et. ta ncgiigenct
des deux parties, tes juges peuvent se dispenser de ta
prononcer. (Art. 597 C. P. C. j
(Lemire C. Beaudouin). — aekkt.
LA COUR; — Considérant qu'à l'audience du 19 décembre
1823, les parties ont pris des conclusions contradictoires;
que dès- lors l'affaire était en état, aux termes de la loi; —
Considérant cependant que, vu la nature et les circon-
stances de la cause , et sur les conclusions subsidiaires , la
Cour nomma un commissaire pour entendre les parties, se
faire représenter toutes les pièces et les documents relatifs à
l'affaire , et ensuite être fait droit sur le rapport du com-
missaire ; — Que le dernier acte notifié au procès, est sous
la daledu 11 juin iSaS, et que rigoureusement parlant, à la
même date 1828,1e sieur Lemire se trouvait dans le cas de
la péremption d'instance, conformément à l'art. 397 , C. P.
C. ; — Considérant d'une autre part , que les parties, après
avoir satisfait à l'arrêt du 19 décembre 1823, vu le chan-
gement de la personne du syndic de la masse d'Aquii; , ont
retiré les pièces qu'elles avaient produites au commissaire
désigné , ce qui a empêché ce magistrat de faire son rap-
port ; — Que c'est donc par le fait de chacune des parties
que l'errement ordonné n'a pu être exécuté et qu'il serait
contre tout principe de justice et d'équité, que l'une pût se
(ai5)
prévaloir contre l'autre delà négligence ou de l'insouciance
que loutes deux auraient apportées à faire statuer sur leur
différend.— Que dans cet état de choses, la péremption ne
peut éirciccueillie, quanta présent; — Déclare Baudouin ,
au nom qu'il agit , mal fondé dans sa demande en péremp-
tion.
Du 5 juillet 1828. — Deuxième chambre.
Nota. — En l'al^sence de toute loi sur la péremption, cet
arrM formerait jurisprudence, parce qu'il est basé sur un
principe d'équilé; mais il faut dire que sous l'empire du Code
de procédure, il viole le texte formel de la loi. Il suffit de
transcrire l'.irt. Zgy : Toute instance, dit cet article , encore
qu'il n'y ait pas eu. conslitutioii d'avoué , sera éteinte -par
dis continuation de -poursuites pendant trois ans. Nous ne
connaissons que le cas de dol ou de fraude qui pût faire ex-
ception à cette règle; voyez cependant un arrêt de la Cour
de Cassati jn , du 7 mars 1820 , J. A. , t. 18 , p. 494 6t 49^ »
V Péremption, n° 84. Voyez aussi les u°' 89 et ii5 du même
mot.
COUR ROYALE DE CAEN.
1" PÉREMPTION. DÉCÈS. DELAI. — AUGMENTATION. —
NOTIFICATION.
2" PÉREMPTION. — DECES. — AUGMENTATION.
1 ° Le délai de la péremption n'est augmenté de six mois, par
le décès d^une partie , qu^aulant que ce décès a été notifié.
(Art. 344, 597. C. P. C. )
2" L'augmentation de six mois, ajoutée au délai de trois ans,
pour la péremption , ne peut être appliquée qu'au cas oii la
partie est décédée pendant ce délai , et non au cas oie cette
partie est décédée après le droit de péremption acquis. (Art.
397 C. P.C. ) (1)
(1) M. Dalloz, en rappoilantcet arrêt dans son rccutil , s'élèTe contre
la doctrine de la Cour de Caen , qui lui paraît contraire aux véritables
principes. Ce savant confrère pense que la question est encore vierge do
( 2l6 )
( Lamperière C. Fleury ). — arrêt.
LA COL'R ; — Considérant en droit, qu'aux termes de l'art.
597, C. P. C. , toute instance est éteinte par discontinuation
de poursuites , pendant trois ans , et que ce délai doit être
augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à
demande en reprise d'instance ou constitution de nouvel
avoué; — Que le décès de l'une des parties liliganles , est
bien un cas où il peut y avoir lieu à demande en reprise d'in-
stance ; mais que, pour cela , il faut que la notification du
décès ait été faite, conformément à l'art. 344? ^- £*• ^' »
parcequ'on ne peut pas méconnaître qu'une instance, exis-
tant entre deux parties , peut être valablement suivie par
les héritiers ou légataires d'une partie décédéc , sans no-
tification du décès de cette partie, ni demande en reprise
d'irslance;
Qu'en fait, le dernier acte de poursuite qui a eu lieu dans
le procès existant entre les sieurs Jacques Fleury et André
Fleury, est à la date du 22 décembre 1819, et que la de-
mande en péremption a élé formée par François Fleury, fils
d'André, le 26 janvier 1826, plus de six ans après cet acte;
qvï'ainsi le droit de péremption était acquis Jors de la de-
mande de François Fleury ; — Que lesépouxLamperière argu-
mentent en vain de ce que Jacques Fleury, qu'ils représentent,
était décédé le 3 novembre 1826, moins de trois ans avant
la demande en péremption, parceque cette demande était
régulièrement formée contre l'avoué de Jacques Fleury , tant
que le décès de celui-ci n'était pas notifié ; l'avoué dudit
Fleury devant être considéré, dansée cas, comme celui de ses
décisions judiciaires ; cependant , nous avons recueilli dans nos tomes a5,
p. 399 ; iS, p. 446 el ^82 , v"> Féremf'tion, n° 55 et 70 j trois arrêts qui
ont résolu m tcTininis la difficulté , dans le même sens que M. Dalloz. —
Les auteurs sur celte question ont été cités dans nos observations jointes
d un arrêt de la Cour de Cassation, du 5 janvier 180S, J. A., v° Péremption ,
n" 9. — On peut voir M. Locré , Esjnit du Code de procédure cU'ile, t. 5,
p. 67 à 68.
( 217 )
héritiers et représentants ; — Que Taugmenlation de six
mois, ajoutée au délai de trois ans, fixé par i'arl397. C. P.C.,
ne peut être appliquée qu'au cas où la partie est décédée
pendant ce délai, et non au cas où cette partie est décédée
après le droit de péremption acquis: autrement, ce serait
ajouter un nouveau délai à celui fixé par la loi, puisque,
dans une instance où, comme dans l'espèce de la cause, le
demandeur serait décédé près de six ans après le dernier acte
de poursuite. le défendeur serait obligé d'attendre six mois
après le décès du demandeur, pour former sa demande en
péremption , lorstiiie le décès ne lui aurait pas été notifié, ce
qui ne peut résulter d'aucune disposition de la loi ; — Qu'à
la vérité, la [)éremption n'a pas lieu de plein droit, qu'elle se
couvre par les actes valables , faits par l'une ou l'autre des
parties, avant qu'elle soit demandée, aux termes de l'art. 399,
C. P. C. ; mais que, lorsque la demande est formée avant
qu'aucun acte valable ait été signifié, elle ne peut être écartée;
que l'acte de reprise d'instance, signifié par les époux Lam-
perière , ne l'a été que le 5 février 1826, postérieurement à
la demande en péremption ; d'où suit que le tribunal civil
d'Argentan a dû, comme il l'a fait, déclarer éteinte l'action
intentée par le sieur Jacques Fleury contre le sieur André
Fleury; — Confirme le jugement du tribunal civil d'Argentan.
Du 17 janvier 1828.
OBSERVATIONS.
Quoiqu'on puisse tirer quelques raisons de décider la pre-
mière question des arrêts rapportés J. A. \'' Péremption, n° 5g
et 3(5 , cependant ils ne nous paraissent pas avoir jugé la
question iii teî'ininis comme l'arrêt de la ('our de Poitiers
qu'on va lire : on peut aussi consulter J. A. t. 3^ p. 59 3'^, et
199, deux arrêts contraires à la jurisprudence de la Cour da
Caen. L'art. 544 est le seul qu'on puisse invoquer en faveur
du système de cette Cour , et ne peut-on pas lui op-
poser les termes de l'art. 397? cet article ne dit pas que le
délai ne sera augmenté que dans le cas où rkistance aur^
( 2>8 )
élé reprise et, que par conséquent , il y aura eu notification,
mais bien dans le cas où il y aura lieu à demande en
reprise d'instatice. Le but du législateur a été de laisser le
temps à l'héritier de délibérer et de faire inventaire , et c'est
un descas bien rares pour la procédure , où il faut s'attacher
autant à l'esprit qu'à la lettre de la loi.
Le 22 janvier i825 , la Cour de Poitiers a rendu un arrêt
ainsi conçu. {Isambcrt C. Friiger) : — t La Conr considé-
rant que l'art. 397 du Code de procédure civile, après avoir
fixé à trois ans, le temps ordinaire requis pour l'accomplis-
sement de la péremption d'instance , a augmenté ce temps
de six mois , dans tous les cas où il y a lieu à demande en re-
prise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué ;
«Considérant que la prorogation du délai de six mois, dans
le cas où il y a lieu à reprise d'instance, a été établie par la se-
conde partie dudit art. 597, dans l'intérêt delà partie yyant
droit à la reprise d'instance ; qu'ainsi, nonobstant le défaut de
notification du décès du demandeur ou de l'appelant, les héri-
tiers de celui ci ayant droit à la reprise d'instance , peuvent
invoquer l'augmentation du délai accordé par l'art, précité;
•Considérant que le dernier acte de procédure, fait dans
l'instance dont il s'agit, est du 19 avril 1819 , et que la de-
mande en péremption a été formée le 24 avril 1822, à l'expi-
ration de 5 ans et 5 jours;
«Mais que, le26oclobre précédent, Marie Puhu,veuved'An-
dré Fruger, l'un des appelants, était décédée, ainsi qu'il est
justifié par son acte de décès, délivré par le maire de la com-
mune de Pont-L'abbé; que par conséquent l'héritier de ladite
veuve Fruger se trouve dans le cas d'invoquer l'augaienta-
tion de six mois accordée par l'art. 367, que cette augmenta-
tion profite aux autres appelants, l'instance ne pouvant être
éteinte pour une partie et subsister pour l'autre;
« Déclare les frères Isambert purement et simplement
non recevables dans leur demande en péremption et les
condamne aux dépens, s
( 219 )
COUR ROYALE DE BOURGES.
EXCEPTION. INCOMPÉTENCE.— DÉCHÉANCE.
LHncompétence résultant de ta situation des lieux liti-
gieux est couverte -par le silence des ■parties , lorsque cette
incompétence ayant été proposée en première instance
et rejetée , il n'a pas été appelé du jugement gui
prononçait sur cette exception, et que depuis les par-
tics ont défendu au fond. (Art. 170 C. P. C. ) (1).
( Regney C. Cérey). — Arbkt.
LA COUR ; — Considérant que le motif d'incompétence est
tiré de ce qu'il s'agit d'un terrain situé dans le dé|>arlement
de Saône-et-Loire , et que le jugement est rendu par un tri-
bunal de la Nièvre; — Qu'à la vérité le demandeur en matière
réelle doit former son action devant le tribunal de la situa-
tion des lieux , mais que cette règle , établie dans l'intérêt du
défendeur, cesse s'il y consent ; que l'incomnétence ratione
materiœ , ne peut s'entendre que du cas où les parties vou-
draient saisir un tribunal d'une matière étrangère à sa juri-
diction; — Que si une affaire criminelle était portée devant
le tribunal civil, si une affaire civile était portée devant le
tribunal de commerce, il y aurait incompétence ratione ma^
teriœ, parce que telle matière est bors de leurs pouvoirs ; mais
que les tribunaux civils étant institués pour connaître des
affaires civiles, la situation des lieux ou le domicile des per-
sonnes , ne constituent pas l'incompétence ratione materiœy
lorsque les parties consentent à procéder; et que dans l'espèce,
un jugement du 29 juillet 1822, avait rejeté ce moyen d'in-
compétence contre une des parties litigantes, alors seule en
cause; qu'il n'y a pas eu appel de ce jugement et que les
autres parties appelées depuis , ont fourni des défenses au
fond avant d'avoir demandé le renvoi; — Dit qu'il a été bien
jugé au chef qui rejette l'incompétence alléguée, etc.
Du i5 novembrciSaô. — 2" chambre.
(i) Voy. J. A., t.iS, v« /îeniot, n"' 4S, 56,75,77 et 8;.
( 220 )
COUR ROYALE DE ROUEN.
I" SUBENCHÈRE. — DIXIEME. — IMÉRÊTS. — PRIX. — NVLUtÉ.
2" SURENCHÉRISSEUR. DROIT. — ACTE. NULLITÉ. FRAUDE.
3" SURENCHÈRE. — CAUTIONNEMENT. — BIENS PROPRES. — IMMEUBLES.
i**Aa iureiichtre du dixième n'est pas nulle ^ si elle nt
comprend pas les intérêts du pr/a;. (art. 2i85 C. C. ) (i)
^0 Le surenchérisseur a, comme tout autre créancier, ie,
droit d'arguer Vaçtede ventc,de fraude et de nullité, [axi.
1167 ce.) (2)
'5^ Le cautionnevienl du surenchérisseur peut se composer
d'immcwbfes à lui a ppar tenant, (art. 2041 C. G. ) (5)
( Crevel C. Lemire. )
Beaudouin. avait vendu un domaine au sieur Crevel ; les
sieurs Lemire, créanciers inscrit s se portèrent surenchérisseurs,
.s'offrirent pour caution, et en même temps ils a Vaquèrent l'acte
de vente comme fait en fraude des droits des créanciers. Beau-
douin et Crevel alléguèrent que les sieurs Lemire nepouvaient
s'offrir pour se cautionner eux-niê.mes, et que d'ailleurs^ leur
surenchère ne comprenant pas les intérêts du prixélaitinsuffi-
sanle. Le 25 mars 1828 il intervint un jugement du trihunal
des Andelys , ainsi conçu : — «Considérant, sur la [;remière
question, que Tart. 2i85 C.G. oblige le surenchérisseur à
faire porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans
le contrat, et à donner caution jusqu'à concurrence du
prix et des charges ;que les sieurs Lemire ont rempli ces for-
malités; que le prix du contrat étant de 42,000 fr., il doit
être avec augmentation du dixième de 46^210 fr.; qu'on
objecte que ce dixième devait seporter à 46,2^9fr.,àcausedes
intérêts stipulés; — Que ces intérêts ne font point partie du
prix; qu'il faut distinguer entre les charges, celles qui sont
extraordinaires et celles qui sont ordinaires; que les premières
(1) Vôy. J. A., f. 21, \° Surenchère, n. 49<^t 92-
(2) Voy. J. A. , t. 1 , p. 4i^ vOiSurenc/ière n" 61.
(5) Voy. J. A., t. ai, \'' Surenchère, q° &6 et 120 et les observations
jointes à ce dernier numéro.
( 221 )
doivent être graves, diflGciles à prévoir, et contribuer à aug-
menter le prix; que les deuxièmes et par exemple, les intérêts
d'un prix n'ajoutent rien à ce même prixet ne peuvent échap-
per à la prévoyance, puisqu'ils résuileiit de la volonté de la
loi; — Qu'en effet les intérêts sont dus, qu'ils aient été ou non
stipulés, par la raison qu'ils représentent les fruits d'un
immeuble qui en est productif ; que d'ailleurs il n'est pas
nécessaire, à peine de nullité et c'est un point consacré [)ar
un arrêt de la Cour de cassation du 5o mai 1820, que la sur-
enchère exprime la somme numérique de la soumission ,
et que l'oflre de faire porter l'immeuble au dixième en sus
du prix originaire et des charges de la vente, remplil suffisam-
ment le vœu de la loi; — Considérant sur la deuxième ques-
tion que , dans la cause , les sieurs Lemirc ont dçux qualités :
celle de surenchérisseurs, et celle de créanciers; qu'on ne peut
séparerces deux qualités, puisque. pour surenchériril faut être
créancier; que l'art. 2l85 C C. en soumettant le surenché-
risseur à diverses formalités n'a nullement entendu l'obliger
à adhérer aux clauses du contrat qui nuisaient à ses intérêts
nia dérogera l'art, 1167 du même Code, d'après lequel tout
créancier a le droit d'attaquer les actes faits à son préju-
dice;— Que le fait de la surenchère n'est point un obstacle
à ce droit; — Mais considérant que les sieurs Lemire, articu-
lent des circonstances de fraude , de simulation , devilité de
prix , relativement au bail consenti en faveur du sieur Beau-
douin, ce qui , quant à présent, n'est pas sulFisamment établi;
(ju'il convenait de leur donner acte de leurs déclarations, les
renvoyer procéder et instruire sur ces ditférents points; —
Considérant sur la troisième question, que le but principal de
la loi est que tout surenchérisseur donne une garantie qui
suffise et ne soit ni douteuse , ni incertaine; que cela posé,
il importe peu que ce soit lui ou un tiers, qui présente cette
garantie , pourvu qu'elle soit valable ; que la preuve de ce
principe résulte évidemnient de l'art. 2041, <|ui permet à
celui qui ne peut trouver une caution, de donner à sa place
( .23 )
un gage, un nantissement, par suite de cet axiome: à l'im-
possible nul n'est »enu ; qu'il n'est pas douteux que ce gage
puisse être mobilier: qu'il existe plusieurs arrêts, qui ont
admis le surencht^risseur à offrir pour caution des créances
hypothécaires, qu'ainsi à plus forte raison le cautionnement
doit être accueilli , lorsqu'il se compose d'immeubles appar-
tenants au créancier qui surenchérit ;— -Donne acte aux sieurs
Lemire , de leur déclaration d'attaquer pour fraude et vilité
duprixdebail, l'acte fait au profit de Beaudouin; les envoie in-
struire à cet égard, admet comme valable et suffisant, le eau"
tionnement par eux présenté, et, en conséquence, ordonne
qu'il sera procédé par eux à la vente par surenchère, des biens
dont il s'agit, sur la mise à prix de 46,210.» — Crevel, se
porta appelant.
ARRÊT.
LA COUR,— Considérant qu'il est constant que les sieurs J.
B. Lemire et fils sont créanciers hypothécaires d'un capital de
j;o,ooofr. sur les biens appartenant ou ayant appartenu
au sieur Beaudouin; — Que le sieur Crevel, en se rendant
acquéreur du bien dont il s'agit, n'a pas consenti une aug-
mentation du prix principal, par l'obligation qu'il a prise
d'en payer l'intérêt; — Que, si celui qui est obligé de fournir
une caution légale peut à faule d'immeubles, pré.^îenter un
gage mobilier en nantissement, à plus forte raison peul-il
donner des immeubles libres, puisque , par ce fait, il rentre
dans les vues et l'esprit du législateur; — Vu d'ailleurs la
combinaison des art 2018, 2040, 20^1 et 2i85 C. C. ; —
Qu'en fait, les immeubles fournis par les sieurs Lemire et fils,
sont d'une valeur suffisante pour garantir la surenchère
par eux mise, et notamment, vu que ces immeuble?, avaient
augmenté de valeur par la construction que lesdits sieurs
Lemire et fils, avaient fait élever sur lesdifs immeubles
avant la surenchère; — Et, adoptant au surplus les motifs
des premiers juges ; — Confirme.
Du 4 juillet 1828; — deuxième chambre
( 223 )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DERNIER RESSORT. — REVENDICATÎON. SAISIE.
Une demande en revendication d'objets mobiliers y saisis ,
est suceptible de deux degrés de juridiction , quoique la
saisie ait lieu pour une somme au-dessous de 1,000 fr.
( Rieu-Bessouré G. Cabaup.)
Saisie-exécution sur le sieur Cabaup , à la requête de Rien-
Bessouré , pour une somme inférieure à 1,000 fr.—: Demande
en revendication est formée par la dame Cabaup , de partie
des objets saisis; jugement qualifié en dernier ressort qui
démet la dame Cabaup de sa demande; — Appel.
ARBÈT. . ^ .
LA COUR ; — Attendu que la demande formée parla dame
Cabaup, étant indéterminée , le tribunal ne pouvait juger en
dernier ressort; — Par ces motifs , déclare l'appel recevable.
Du 4 décembre 1829. — Ch. correct.
Nota. M. Tajan , en rapportant cet arrêt, y a joint cette
réflexion que nous croyons devoir reproduire textuellement:
«Dans l'espèce, il y avait une circonstance particulière;
• non- seulement la créance pour laquelle le sieur Rieu-
» Bessouré avait fait saisir les meubles du sieur Cabaup était
» de beaucoup inférieure à i ,000 fr. ; mais le sieur Rieu-
■ Bessouré invoquait un acte public émané des époux Ca-
» baup eux-mêmes, dans lequel les meubles revendiqués au-
» raient été évalués seulement à une somme de Goo et quel-
» ques francs. Cette circonstance qui semblait donnera la
» demande de la dame Cabaup un caractère plus spécial de
» détermination, et qui avait frappé l'officier du ministère pu-
» blic n'a fait aucune impression sur la Cour. Il est peut-être
» à regretter qu'elle n'ait pas fait connaître d'une manière
» plus précise les motifs qui l'ont engagée à n'y avoir aucun
» égard. Nous ignorons s'ils étaient fondés en droit ou en
> tait. <>
On peut consulter sur ces questions J. A., t. 19, pag. 16,
sect. 2 , § 3 , du sommaire du mot dernier ressort.
( 224 )
COUR ROYALE DE PARIS.
VÉRIFICATION D'ÉCRITCRE. INSCRIPTION DE FAUX. — QUITTANCE. —
• .' ...c, DÉNÉGATION. ALTERATION. , , , , ■ ,
Lorsque le propriétaire soutient fausses les quittances que
son locataire produit contre lui. il y a lieu de procéder
à une vérification d'écriture , et non à une inscription
de faux. { Art. igS et 214, C. P. C.) = . ^
" ' •■' " • ■'" (Lecœur, C. Maupin, )
Sur uuc demande inlenlée contre lui par Maîipin, en paie-
ment d'un loyer , Lecœur prodnisit des quiîtances ; Maupiu
soutint la fausseté de ces pièces. Il prétendit que d'une
quittance de janvier 1827 , on avait l'ait, en changeant le 7
en 9, une quittance de 1829, et que celles de janvier 1827 >
et d'octobre 1828 qui étaient rapportées, étaient entièrement
fausses. Lecœur soutint de son côté , que ce n'était pas le
cas d'une vérification d'écriture, mais d'une inscription de
faux , puisqu'on alléguait un faux contre lui.
ARRÊT. ( Après délibéré. )
LA COUR; — Sur les conci. contr. de M. Vincens , sub-
stitut ; — Considérant que les quittances que l'on oppose à
Maupin, ne constituent que des actes privés; que celui-ci
ne peut être forcé de recourir à l'inscription de faux; —
Qu'il lui suffit de dénier lesdiles quittances; que, dans ce
cas, la vérification d'écriture devient nécessaire pour arriver
à la découverte delà vérité; — Avant faire droit , ordonne
la vérification d'écriture, tant par titres que par experts, et
par témoins, des quittances en question. .,.,;, „..« - i ' ^
Du 9 janvier i83o. — S*" chambre. ' ^ ''■ ' ; " : "
COUR ROYALE DE POITIERS.
EXPLOIT. VOISIX. — UEMISE. — MENTION.
IJn exploit est nul^ lorsqu'il a été remis à un voisin sans don-
( 225 )
ner la qualité de voisin h celui qui l'a reçu , quoique l'origi-
nal en Jasse mention, (Art 68 et 70, C, P. C] ( i )
;(Arginet). — abrèt.
LA COUR ; — Considérant (jue la copie d'un exploit doit être
la représentation exacte et complète de l'original, et contenir,
comme lui, la preuve de l'acconiplissement des formalités,
prescrites à peine de nullité; — Considérant que si l'original de
l'acte d'appel , notifié à la partie de WPontoiSjà la requête des
appelants, fait inenlion que l'huissier, après avoir constaté
qu'il n'avait trouvé au doiuicilc , ni la partie, ni personne à qui
il pût en remettre la copie, il en avait fait la remise au sieur
Arginel, receveur principal des contributions directes, voisin
de ladite partie de i\l'' Pontois; la copie ne fait aucune men-
tion que ledit sieur Arginet fût, eu effet, voisin de la per-
sonne à qui elle était destinée ; — Considérant qu'il résulte
des disposiiioiis des art. 68 et 70 du Code de proc. civ. , que
la circonstance du voisinage de la personne à qui la copie
d'un exploit est remise , avecla partie à qui elle est destinée,
doitêtre mentionnée, à peine de nullité, tant sur l'original
que sur la copie; — Déclare uull'acle d'appel interjeté par
les parties de M* Béra.
Du 9 février i83o; — a« chambre.
(1) La Cour de Poitiers s'est attachée an texte rigoureux de la loi ; elle a
suivi l'opinion du savant auteur de la théorie, qui dit, à l'occasion du Sjrstènae
des équipolleuces , pour les inexactitudes dans le» exploits, t. 2, p. 117:
• Quand on a l'euiileté tous les recueils, quelque soit le mérite des observa-
» tiens qui s'y trouvent, et de l'ordre dans lequel les questions y sont clas-
» sées, on a peine à se reconnaître au milieu de celte mêlée d'autorités qui
» viennent incessamment se heurter cts'enlredéfruire; en définitive, la ;us-
» tice de la loi fut toujours la meilleure. » On peut consulter les arrêt» que
nous avons rapportés, J. A. , t. n, p. 490- ^° Exocftions , n" 76, et t. i3,
p. 3i à 58 , 184 et 306 ; v« Exptoit, a"^ 9, 194 et aaj.
XXXVIU l5
( 226 )
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
COMPÉTENCE. — JURIDICTION ÉTRANCÈbE. — FRANÇAIS. — FIN DE
KON-RECEVOIR.
Uib français ne -peut pas renoncer à ia juridiction fran-
çaise, etii peut, en tout état de cause, opposer V incompé-
tence des tribunaux étrangers. {\).
(Ovel C. Chalier). — arrêt.
LA COUR; — Considérant, dans l'espèce, que Chalier
piémontais, a assigné Ovel devanl un juge du Piémont; que
par là , il a distrait le français de la juridiction de son souve-
rain, et que, dès-lors il n'a pu obtenir contre lui des jugements
exécutoires en France, au mépris de la loi française j qu'il a
violée ;
Considérant qu'il importe peu qu'Ovel après avoir de-
mandé son renvoi devant ses juges naturels, et avoir été dé-
bouté de son déclinatoire , ait ensuite volontairement plaidé
devant les tribunaux du Piémont , sur la demande de Cha-
lier, parce qu'il ne lui était pas permis de renoncer à la juri-
diction de son souverain, en se soumettant à une juridiction
étrangère ; — Considérant que ce n'est que lorsqu'il s'agit de
deux tribunaux français, qu'un français peut valablement
consentir à être jugé par un tribunal autre que celui de son
domicile; mais que lorsqu'il défend devant un tribunal étran-
ger, où il a été cité, au mépris de la juridiction, il ne saurait
perdre, quant aux biens qu'il a en France, la faculté de dé-
battre ses droits devant ses juges naturels, qu'autant qu'il en
serait privé par la volonté formelle de son souverain , mani-
festée dans les lois politiques ou dans des traités; — Considé-
rant qu'il résulte des motifs qui précédent que la Cour n'est
pas saisie des différends qui divisent les parties, et que Cha-
lier doit être renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux com-
pétents ;
(i) Voy. le tableau de la jurisprudence,!. A. « t. 13 , p. 679 à 583 v» Exc'
cation , n» 63 et les observation*.
( 227 )
Par ces molifs, déclare n'y avoir lieu à permettre dans son
ressort l'exécution du jugement des tribunaux d'Oulx et de
Suze, et de l'arrêt du sénat de Turin, sauf à Chalier à se
pourvoir ainsi et comme il avisera devant les tribuîxaux fran-
çais compétents.
Du 3 janvier 1829 — i"chamdre.
COUR DE CASSATION.
DÉPENS. — iPPEL A MIN'IMA. — MINISTIÎRE PUBLIC.
Celui qui a été condamné correctionnellement en 1" instance
n'est pas tenu des frais de Vappeik minimà , interjeté par
le ministère public. ( Art. 194, 21 1 G. I. C. et i5G du décret
du 18 juin 181 !. ) (i)
Ainsi jugé le 19 février 1829, par la chambre criminelle,
dans le pourvoi du sieur Janvier.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° SCREKCniîRE. IMMEUBLE. INSOLVABILITÉ.
ADJnDICATAir.E. — SAISI. — ENFANTS. —-PERSONNES INTERPOSÉES.
PREUVE.
1° Celui qui ne possède aucun, immeuble , ne peut pas cire
conddcré com^me însolvabic cl incapable de se rendre
surenchérisseur. {ixr\.';\o ei'^ 10. C. V. C.) (2)
2oLa prohibition faite à Vavoué,de se rendre adjudicataire
pour le saisi, ne s'clendpas aux enfants du saisi, s'il tx'cst
pas prouve qu'ils sont personnes interposées ; L'article
911 ce. est inapplicable. (3)
(1) Cet .irrêt est fort important, parce qu'il prouve que la section crimi-
nelle est revenue sur sa première jurisprudence, et a adopté l'opinion des
sections réunies de la Cour suprême. Voy. J. A. , t. 56 , p. 54, l'arrêt du 2a
novembre 1S2S, rendu sous la prt'îsidcnce du véuérable M. Hcnrion dePan-
sey, et nos observations.
(2) On peut consulter , J. A. , t. 21, p. 4^9i Vu Surenchère, n» jS.
(3) Voy. les arrêts et nos oiscrvalions , J. A. , t. 20 , p. 9^ , V Saitie im-
vwiUière, n. 100 et suir.
. •: ^^ .. , l5.
( 228 ) ' .
(Supsol C. Dacot, etc.) — ap.p.èt.
LA COUR; — Attendu qu'on n'a cité aucun fait, aucun acte
duquel on puisse faire résulter que les intimés sont notoire-
ment insolvables; qu'il ne suffit pas d'alléguer cette insolva-
bilité notoire pour faire proscrire une surenchère qui doit
tourner à l'avantage du saisi et de ses créanciers ; qu'il faut
encore la prouver, et qu'on n'a pu en administrer d'autre
preuve qu'un certificat constatant que les intimés ne pnssè-
dent aucun immeuble; Attendu qu'une telle déclaration est
insignifiante ; qu'aucune disposition législative ne répute
notoirement insolvable le citoyen qui ne possèiîe aucun im-
meuble ; qu'il est au contraire positif (ju'i! existe de très-
grandes fortunes entre les mains de simples capitalistes; —
Que d'ailleurs la solvabilité ne se compose pas seulement de
biens fonds et de richesses mobilières , qu'elle a pour base
principale le crédit et la bonne conduite , et (pae tel homme
dont le crédit est intact et la conduite régulière, est souvent
plus solvable que celui qui possède des immeubles nom-
breux; — Attendu que, quoique la loi prohibe à l'avoué de se
rendre adjudicataire pourîe saisi, ce ne serait pas uneraison
pour ne pas com[)rendre dans la prohibition, les enfants du
saisi , s'il était prouvé qu'ils fussent personnes interposées,
mais que pour cela il ne suffit pas d'une simple allégaiion,
il faut des preuves, ou du moiîîs des présomptions tellement
graves, précises et concordantes, qu'elles ne permettent
aucun doute; — Que c'est vainement qu'on a invoqué les dis-
positions de l'art. 911 C. G., qui répute personnes interpo-
sées, les père et mère , les enfuils et descendants et l'époux
de rincap:ib!e; — Que ces dispositions sont spéciales, et uni-
quement établies pour les donations et les testaments; —
Que, s'agissant d'incapacité, c'est surtout en pareille matière
qu'on ne peut pas raisonner d'un cas à une autre et , qu'il
faut s'attacher rigoureusement à la règle , qui veut qiie les
exceptions soient renfermées aux seuls cas pour lesquels
elles sont faites; — Attendu que les appelants n'ont produit au-
C 229 )
cnn acte, aucun document d'où l'on puisse induire que les
intimés n'ont fait que prêter leur nom à leur père ou à leur
mère, et qu'en faisant la surenchère dont il s'agit, ils
n'ont pas agi dans leur propre intérêt ; Met l'appel au
néant.
Du 21 février 1829.
COUR ROYALE DE POITIERS.
JUGEMENT PAR DEFAUT. — EXÉCCTI0>'. — ASSOCIES.
Le jugement j)ar défaut ohtenu contre phcsieurs assocus
n'est plus sujet à la péremption de six mois , iorsqu'un
des associes y a donné un acquiescement fait même par
acte sous signature privée. (Art. i85g, C. C. et i56, C.
P. €.;(.).
( Bibault) — ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que la saisie-arrêt , dont la va-
lidité est contestée par les appelants , a été faite en vertu
d'un jugement par d(!;faut du tribunal de com. de Poitiers , en
date du 3 août !(Si3, qui a condamné solidairement les sieurs
Bibault père cl fils, le dernier comme souscripteur, et le
premier comme accej;leur d'une iellre de change de 4,000 f.,
souscrite le 10 vendémiaire an 11 , à reprendre sadite lettre
de change et à en payer le montant à M. Minoret, dernier
porteur d'ordre ; — Considérant qu'il résulte des débats et
des pièces invoquées devant la Cour, qu'a l'époque où ladite
le'trc de changea été tirée et acceptée, les sieurs Bibault
père et fils f lisaient en société le commerce des bois, et que
cette circonstance établit la pr é.-onqilion légale que renga-
gement par eux contraclé par laililc lettre de change , avait
pour objet leur commerce de société ; — Considérant que le
29 août i8i3, et, jiar conséquent, avant l'expiration dudit
délai de péremption du jugement par défaut du 5 du même
mois, Bibault iils a souscrit au bas de l'expédition d'icelui ,
\'oy. les aiiêls qui suivent et la note.
( 200 )
l'obligation d'en payer le montant dans la quinzaine; — Con-
sidérant que cette exécution a engagé les denx associés aux
termes de l'art. i559 , G. C. ; que cette exécution équivaut
à des poursuites faites contre Bibault fils, l'un des débiteurs
solidaires, et a interrompu la prescription à l'égard de tous,
aux termes de l'art 1206 du même Code; — Considérant que
la péremption des jugements par défaut qui n'auraient pas
été exécutés dans les six mois de leurs dates , prononcée par
l'art. i56, C. P. C. , est une prescription particulière; —
Que les représentants de Bibault père sont mal fou iés, dans
l'étatdes choses à l'invofjuGr; qu'ils sont également mal fondés
à excepter de ce que l'obligation d'acquitter les condamnations
souscrites par Bibault fils, n'aurait pas acquis de date cer-
taine dans les six mois de la date du jugement, j)arce que
leur auteur n'était pas un tiers dans le sens de l'art. i328,
ce. ; — Que Bibault père ne formait qu'une seule et même
personne avec Bibault fils, vis-à-avis de l'intimé; — Consi-
dérant qu'aucune disposition n'exige que les reconnaissances
des associés et des codébiteurs aient acquis date cer-
taine pour être opposées à leurs co-intéressés ; qu'une telle
disposition porterait un trop grand préjudice aux associations
commerciales, par le» entraves et les difficultés qu'elle y ap-
porterait; — Met l'appel au néant, etc.
Du 7 janvier i83o. — 2° chambre,
COURS ROYALES DE NIMES ET DE PARIS.
JUGEMENT PAR DEFAIT. CRÉANCIERS SOLIDAIRES. — EXÉCCTION.
Le jugenwnt par défaut obtenu contre plusieurs débiteurs so-
lidaires y et qui n'a été exécuté que contre ou pur quelques-
uns d'entre eux , dans les six mois de son obtention, est pé-
rime- a l'égard des autres (Art. i56, C. P. C. , 1206 et
2249,C. C.)(0. ,
(1) Il n'en serait pas de môme à l'égard d'associés , suivant l'arrêt qui
précède. On peut consulter,!. A., t. j5, vHj , y" Jn^emint fardé faut.
( 23l )
PREMIÈRE ESPÈCE. { Lcs syiidics Favant C. Dumazer) — abbèt.
LA COUR; — Attendu que, po»ir exprimer sa volonté
dans son art. i56, C. PC, le législateur s'est servi de termes
d'une clarté el d'une précision telles , que ce serait mécon-
naître sa volonté , si , se livrant à des interprétations super-
flues, (in chercliail à soustraire à la péremption portée par cet
article, un jugement par défaut, rendu contre une partie qui
n'aurait pas constitué d'avoué, à l'égard de laquelle ce juge-
ment n'aurait pas été exécuté dans les six mois de sou obten-
tion ; — Que vainement on voudrait trouver une exception
dans les dispositions des art. iio6 et 2249, C. C. ; d'une
part , parce que s'il existait quelque apparence de contradic-
tion entre ces mêmes dispositions et celle de l'art, i 56 , ce
dernier ayant été émis bien postérieurement aux deux au-
tres, devrait seul être consulté , et que, d'antre part, il n'est
rien dans ces articles tjui ne puisse se concilier, puisque les
art. 1206 et 2249 n'ont trait qu'à un mode de conservation
du droit du créai! cier à l'égard de chacun de ses débiteurs
solidaires, et (|ue l'art. 1 5() , bien qu'il annule le jugement
par défaut quant à l'un d'eux , n'en neutralise pas entière-
ment les effets en ce (jui les concerne ; car étant , comme
dans l'espèce, devenu défuiitif à l'égard d'un des codébi-
teurs, le créancier demer.re autorisé à s'en prévaloir comme
interruplif de la prescri[ttion envers l'autre, et qu'enfin la
péremption par lui encisurue n'éteignant pas .son action,
rien ne lui interdit la faculté de l'intciiter de nouveau; —
Attendu, d'ailleurs, que réj)uler exécuté à l'enconlrede tous
; les codébiteurs solidaires un jugement par défaut, qui n'au-
rait été exécuté (juc contre l'un d'eux, ce serait évidemment
I repousser dans les exceptions qui lui seraient jiersonnelles ,
I celui à l'égard duquel l'exécution n'aurait pas eu lieu ; — A
démis les parties de Viger ( les syndics Favaul) de leur ap-
pel , etc.
Du 24 janvier 1829. — Cour de Nîmes. > •< . • .-•.-■m V
( a3a )
Deuxième ESPÈCE. — (Brongniart C. Lesens de Folleville).
9 octobre 1821, jugement par défaut, rendu au profit du
sieur Brongniart , contre Lesens de Folleville, Gourgal et
Deseure, débiteurs solidaires d'une lettre de change. — Dans
les six mois, Gourgal et Deseure acquiescèrent au jugement;
il ne fut fait contre Folleville aucun acte d'exécution ; et
le "i mars 1829, celui - ci forma opposition à ce jugement,
qu'il prétendait non avenu. Brongniail cita Folleville devant
le tribunal de Commerce , en débouté d'opposition , sur le
motifque, par suite de l'acquiescement de deux des codébiteurs
solidaires , la péremption avait été interrompue. Jugement
qui rejetla celte prétention. Appel. Arrêt par défaut contre
Folleville , qui déclara la péremption interrompue. Ojiposi-
tion par Folleville.
ABRÈT.
LA COUR ; Considérant en fait , que dans le délai de six
mois , depuis l'obtention du ju{.emenl par défaut dont il s'a-
git , aucun acte n'a été fait contre Lesens de Folleville , du-
quel il résulte, nécessairement, que l'exéculion du jugement,
ou même son existence, ait été connue du condamné;— Con-
sidérant en droit, que l'art. i2t)G, C. C, qui dit que les pour-
suites faites contre l'un des débiteurs solidaiies, inteirom-
pentla prescription à l'égard de tous , n'est point applicable
à l'f spèce , parce que la sorte de péremption établie par l'ar-
ticle i56 C. P. C. , est d'une nature toute particulière; et
que l'esprit delà loi, dans cet article, est qu'il y ail exécu-
tion réelle des jugements par défaut, dans les six mois, contre
tous les condamnés, afin d'empêcher qu'une surprise ne
puisse avoir lieu au préjudice d'aucun d'eux ; — Met l'appel-
lation au néant , avec amende et dépens.
Du 2 mars 1S29. — Cour de Paris.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
COMPÉtEKCE. — COIB EOYALE. — EXtCUUON. — PARTAGE.
J/ exécution de l'arrêt gui infirme un jugemeni rendu en ma-
( 233 )
tière de partage d'une succession , appartient au tribunal
gui a rendu ie Jugement infirmé. (Art. 47^ , C. P. C. ) ( i )•
( Labrousse C. Fournier et Belveaux ). — arbêt.
LA COUR; — Attendu que [)ar son arrêt du 1 1 août 1827,
infirinatif dans un chef du jugement du tribunal de première
instance de Sarlat , du 16 mars iSaS, la Cour a décidé que
le quart du domaine du Froissant faisait partie de la succes-
sion de Pascal Labrousse, et a ordonné en conséquence , que
les dames Fournier et de Belveaux, rapporteraient à la masse
de cette succession le quart du prix des vente-; par elles con-
senties, des fonds dépendants dudit domaine; — Attendu
que l'exécution de cet arrêt suppose nécessairement que la
succession de Pascal de Labrousse doit être partagée entre
lespailies, suivant la part que chacune d'elles y demande, et
que , dès-lors, elles ne peuvent se dispenser de se pourvoir
devant le tribunal de Sarlat, comme étant celui du lieu où la
succession s'est ouverte; — Attendu que si l'art. 47^, C. P.('.,
dispose que l'exécution des arrêts appartient à la Cour qui
les a rendus , lorsque le jugement est inlirmé , le même
article fait une exception à celte règle , pour le cas dans le-
quel la loi attribue juridiction ; — Attendu que l'un de ces
cas est précist-ment celui de l'espèce actuelle , puisqu'il s'a-
git si'un jugement infirmé en matière de partage, et qu'aux
termes de l'art. 82a , C. C. , l'action en partage, et les contes-
tations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont sou-
mises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession;
d'où il résulte que la demande du sieur de Labrousse , ten-
dante à être renvoyé devant le tribunal de Sarlat, pour y
procéder à l'exécution de l'arrêt du 1 1 août 1827 , est une de-
mande oiseuse et inutile, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
— Déclare n'y avoir lieu de statuer sur la demande en renvoi,
formée par le sieur de Labrousse , sans préjudice à lui de se
(1) On peut voir J. A. t. a, p. ijg, y* Tribunaux, a° 17a et i^S.
,,,. . (254)
pourvoir pour rexécution de l'arrêt du ii août 1827, ainsi
que de droit.
Du G février 1S29.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DERNIER RESSORT. APPEL. ORDRE PUBLIC.
Lit fin de non-recevoir contrô un appel, résultant du dernier
ressort, ne peut pas être couverte) les juges doivent même la
prononcer d'office, si les parties ne V opposent pas (Art. 453
G. P. G. }(i).
( Corbière G. Bole. ) — arrêt.
LA GOURj — Altenda que dès que l'opposition envers
l'arrêt de défaut , est recevable dans la forme , les choses sont
remises dans le même état où elles étaient avant l'arrêt; qu'a-
vant de statuer sur l'appel envers le jugement attaqué, il
faut examiner si cet a[)pel est recevable; qu'il ne dépend pas
des parties, ou de l'une d'elles, d'étendre ou de restreindre
la juridiction en dernier ressort du tribunal inférieur; qu'il
ne peut donc y avoir de fin de non -recevoir contre elle, parce
qu'elle aura conclu au fond lors de l'arrêt de défaut; que la
Gour doit si bien examiner la recevabiiité de l'appel , qu'alors
même que cette question ne lui serait pas soumise par l'une
des parties, elle devrait d'office la décider, et déclarer cet appel
irrecevable, si l'objet de l'instance ne dépassait pas la limite
de la compétence en dernier re.ssorl du tribunal inférieur; —
Attendu que dans la cause, il n'y avait litige que pour une
somme de 2o5 fr. ; que dès-lors le tribunal de première in-
stance à prononcé en dernier ressort; que par conséquent ,
sou jugement n'était pas susceptible d'être attaqué par la
voie de l'appel; — Attendu qu'il est inutile de s'occuper de
la question au fond ; — Déchire l'apprl du sieur Gorblère
envers le jugement du tribunal civil d' Alby irrecevable, etc.
Du 21 novembre 1828. — 2°" chambre.
(1) Yoy. tuprà p. 171 et la note.
( 255 )
COUR ROYALE DE PAU.
C01IPETE>'CE. TRIBO'AL CIVIL. JIGE DE PAIX. — COHERITIEBS.
— DlVIîlON. SOMME.
La demande (V nue soumic, dirigée contre plusieurs cohéritiers,
doit cire portée au tribunal civil, quoique cette somme divisée
entre tous les cohéritiers , fut de la compétence du juge de
paix. (Alt. 9, lit. 4, loi du '4 août 1790.)
(Soulabère C. d'Abbadie ). — AunÊT.
LA COUR; — En ce qui touche le moyeu pris de ce que
la demande de 270 Ir. contre les six enfants de feu d'Abbadic,
pris en qualité d'héritiers de leur père , il en résulterait , vu
que les dettes se divisent de plein droit entre héritiers, et
que chacun d'eux n'en est tenu que pour sa porlion virile ,
que l'on devrait considérer cette action conmie comprenant
six demandes distinctes , formant autant de procès partiels
qu'on ne peut cumuler pour décliner la compétence du juge
de paix; — Attendu qu'étant possible que quelqu'un des hé-
ritiers réunît le titre d'héritier naturel à celui d'héritier insti-
tué , la dame Soulabère a dû laisser et a laissé en effet , indé-
terminée la part dont ciii eu ;i des héritiers pourrait être tenu ;
et en conséquence elle les a tous assignés , non pour se voir
condamner individuellement au paiement d'une portion vi-
rile de la dette, en qualité d'héritiers égaux, mais pour se
voir collectivement condamner au paiement intégral de la
somme réclamée; que dès-lors, y ayant indétermination
dans la demande formée contre chaque héritier, et quel-
qu'un d'eux pouvant être tenu d'une somme excédant la
compétence du juge, de paix , il s'ensuit que l'action devait
être jiorlée devant le tribunal de première instance; que
d'ailleurs si les héritiers ne sont tenus personnellement que
pour leur portion virile des dettes de la succession, ils est
certain qu'ils sont soumis à des obligations plus étendues
cdiume détenteurs des biens; qu'en effet, la loi accorde,
sous ce rapport , aux créanciers divers moyens qui naissent
( 236 )
du principe consacre par les art. 209201 2093, C. C. , pour
prévenir les inconvénieiUs résuli.aiit pour eux de la division
légale des actions ; que notamment , ils peuvent demander
que le patrimoine du défunt soit séparé de celui de ses héri-
tiers, atin d'être payés sur les biens de la succession , de pré-
férence aux créanciers de ces derniers 5 action qui peut être
formée aux ternies de l'art. 880 C. C, tant que les immeubles
existent dans la main des héritiers, l'inscription dont parle
Tart. 2111, n'étant exigée qu'afin d'empêcher que les créan-
ciers du défunt soient primés par des inscriptions prises par
les créanciers de l'héritier; que dès-lors, puisque l'action
dont il s'agit avait pour objet une condamnation qui pouvait
avoir pour résultat de donner à la dame Soulabère, contre les
héritiers d'Abbadie , délenleurâ des immeuble* appartenant
à celui-ci, le droit de poursuivre, jusqu'à concurrence de la
valeur de ces immeubles, le paiement intégral delà somme
de 270 fr., il s'ensuit que cette demande excédait la compé-
tence du juge de paix , et qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer le
jugement dont est appel; — Réforme le jugement, en ce que
le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des con-
testations existantes entre les parlies; j)rocédant par nou-
veau jugé, déclare que le tribunal est compétent, etc.
Du 17 juin 1828.
COUR DE CASSATION.
, 1° GARANTIE. — INSTANCE. — CONREXItÉ. — DISJONCTION.
20 GARANTIE.— CONNEXItÉ.— APPEL. — GARANT.
3° GARANT — APPEL. — DELAI. — SIGNIFICATION.
4" GARANTIE. — ACQUIESCEMENT.— PROFIT. — APPEL. — GARANT.
5" APPEL. — COMMUNE. AUTORISATION. —MESURE CONSERVATOIRE.
1° Une action en garantie est liée a\'ec l'action principale ,
lorsque les procédures ont été faites contradicloircment
avec le garant sans aucune opposition du demandeur prin-
( 23; )
cipal , qui n'a pas demandé la disjonction des instances.
(Art. 184, C. PC.)
•1° Lorsque dans une instance la demande principale et la de-
mande en garantie sont liées ensemble , que le garant a pris
fait et cause du garanti , la voie de l'appel est ouverte au
g«m«/.(Art.445, 444 , C P. C.) (i)
3" Le délai d'appel ne court pas pour le garant du jour oit le
jugement a étésignifié au garanti. ( Art. 445, C. P. C. ).
4° Lorsque le garant a pi is fait et cause du garanti , l'acquies-
cement du garant ne peut préjudicier au garanti, etsi le juge^
ment a été déclare commun ^ l'appel du garant profite au
garanti malgré son acquiescement. (Arc. i35i , C. civ. ) (2}.
5» L'appel est une mesure consen'atoirc à laquelle les com-
munes peuvent recou/ir avant l'autorisation. ( Lois des 14
décembre i;'<S9 , et 28 pluviôse an 8. ) (3).
( La commune de Villers C. Dulianicl, et la commune de
Saint-Gernier. )
Le sieur Duhamel avait acheté un terrain de la commune
de Saint Germer; la commune de Villers s'en prétendit pro-
priélaire, et l'assigna en complainte. Il appela en garantie la
commune de, Saitit-Germer , qui déclara prendre le fait et
cause du sieur Duhamel; diverses voies d'instruction furent
ordonnée^ par le juj^e de paix , auxquelles il fut procédé
entre les communes, et en présence du sieurDuhamel ; l'af-
faire était en étal d'être jugée lorsque la commune de SaÎTit-
Gcrmer déclara n'avoir pas autorisation de plaider, et de-
manda un sursis pour l'obtenir. Ce sursis fut accordé, mais
à son expiration la commune en ayant demandé un second,
le juge de paix, s^ms avoir égard à sa demande, ordonna la
maintenue en possession de la commune de Villers , fil dé-
(ij Voy. J. A., I, i4,p. 453 v° Garantie^ n» 9 et la note.
(a) Voy. un arrt"t de la Cour suprême, identique, J. A., t, \^, p. 4/0, »•
Garantie , n"' 58 et Sg.
(3) Voy.*u;jr<ip. io5, la note et les obserTationB de M. le rapporteur.
( 238 )
fense à Duhamel de la troubler , le condamna aux dépens ,
etc., condamnant aussi la commune de Saint-Germer aie
garantir. — La commune de Villers fit signifier à Duhamel
ce jugement, le 9 octobre 1824. Celui-ci à son tour .signifia
ce jugement à son garant, le i5 du même mois, et exécuta
le jugement en payant la condamnation portée contre lui.
La commune de Saint-Germer interjeta appel, le 17 février
1825 , et demanda au tribunal un délai pour obtenir autori-
sation de plaider. Ce délai fut accordé plusieurs fois; enfin ,
intervint un jugement par défaut contre la commune appe-
lante qui la déclara non recevablc ; opposition; mais, dans
le temps qui s'était écoulé entre le jugement par défaut et
l'opposition , la commune de Saint-Germer s'était fait auto-
riser. 20 juin 1826, jugement contradictoire du tribunal de
Beauvais, déclaré commun avec Duhamel. Il est ainsi con-
çu : 0 Attendu qu'un appel n'est qu'un acte conservatoire
qui peut être fait par une commune, bien qu'elle ne soit
pas autorisée administrativement; que s'il en était autre-
ment , elle serait exposée à laisser écouler le délai d'appel ,
et dans l'impossibilité de faire réformer le jugement qui lui
fait grief ; — Attendu que, depuis l'appel interjeté par la
commune de Saint-Germer , le conseil de préfecture , par
son arrêté du i*^'" avril dernier, l'a autorisée à poursuivre
contre la commune de Villers-sur-Auchy , la réformation
des jugements de la justice de paix de Songeons; • — Attendu
que l'exécution de ces jugements de la part du sieur Duha-
mel , soit par le paiement des frais , soit par l'abandon de la
possession , ne peut nuire à la commune de Saint-Germer,
qui est étrangère à cet acquiescement , et l'obligera suppor-
ter en définitive le poids des condamnations prononcées con-
tre Duhamel , que de là il suit qu'elle a droit d'attaquer les
jugements en ce qui louche la nullité de ces jugements et
de la procédure; — Attendu que, sur la demande récursoire
de Duhamel, le maire de Saint-Germer est intervenu, en
déclarant prendre le fait et cause de ce dernier; — Que l'ins-
( 259 )
tance s'est trouvée liée entre les deux communes; qu'en
effet, la commune de Saiul-Germer a fait entendre des lé-
moins, a proposé des moyens de défense, et que Duhamel
est resté spectateur du débat; — Attendu que les jugements
dont il s'agit ont condamné la commune de Saint-Germer ,
à garantir el indemniser Duhamel des condamnations pro-
noncées contre lui au profit de celle de Vil!ers-sur-Auchy ;
que dès- lors l'intérêt de la commune de Saint-Germer est
évident; — Vu les dispositions des art. 54 etSG de la loi du i4
décembre 1789, et les art. 4 et i 5 de celle du 28 pluviôse
an 8; — Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les com-
munes sont en étal de minorité, sous la tutelle spéciale de
l'autorité administrative; qu'elles ne peuvent intenter une ac-
tion ou y défendre sans autorisation ; que l'omission de ce
préalable, qui est d'ordre public, entraîne la nullité de la pro-
cédure ; -- Attendu, on fait, que le maire de Saint-Germer,
a demandé un sursis pour se faire autoriser, que le juge de
paix, après l'avoir accordé, a néanmoins jugé définitivement
sans l'autorisation du conseil de préfecture; — Reçoit l'opposi-
tion; déclare les jugements dont est appel et la procédure sur
laquelle ils sont intervenus , irréguliers , nuls et de nul effet;
décharge la commune de Saint-Germrr des condamnations
contre elle prononcées; condamne celle de Villers aux dé-
pens des causes principales et d'appel envers toutes les par-
ties , etc. » ■ i
Pourvoi en cassation de la part de la commune de Villers.
Elle prétendait qu'il y avait deux instances instruites, celle
en garantie , et celle en maintenue de possession ; que celle
en garantie ne devait pas retarder Je jugement de l'autre : et
que dès que la demande principale devait élre jugée, c'était
donc à tort que le tribunal de Beauvais avait reproché au juge
de paix de n'avoir pas sursis jusqu'à l'autorisation du garant ;
que le fait et cause, pris parla commune de Saint-Germer,
n'avait pas eu le pouvoir de lier les deux instances, déclarées
par les art. 178 et 1S4 G. V. G., absolument indépendantes
( 240 )
l'une de l'aulre ; qu'au surplus, si le jugement du juge de
paix préjudiciaît à la corumune, elle dcva'* y former tierce
opposition , et non se pourvoir par appel. Elle ajoutait que
d'ailleurs, la commune avait interjeté appel, hors les délais;
que le jugement, en déclarant qu'il était commun avec
Duhamel, avait violé l'autorité de la chose jugée, puisque
Duhamel avait acquiescé à la sentence du juge de paix ; et
enfin, que la commune n'avait pu interjeter appel, n'étant
pas autorisée. — La commune de Saint-Germer a répondu,
que le fait et cause pris par elle, avait lié les instances de
ttUe sorte, qu'il eût fallu un jugement de disjonction pour
Jes séparer ; ce qui, dans la cause , n'avait pas lieu ;que ,
dès qu'il n'y avait qu'une instance, elle avait évidemment
le droit d'interjeter appel, étant partie en cause ; que l'ac-
quiescement du garanti ne pouvait préjudicier au garant ,
auquel, d'ailleurs, ce jugement, du 9 août 1824 , n'avait
pas été signifié; ce qui n'avait pu empêcher les délais d'ap-
pel de courir; que, quant à la faculté de former appel sans
autorisation préalable, l'appel n'étant qu'un acte conserva-
toire pouvait être interjeté sans autorisation, et que, telle
était la jurisprudence delà Cour suprême.
ARRlÎT.
LA COUR ; Attendu , sur le premier moyen , que la com-
mune de Viilers-sur-Auchy n'a pas demandé la disjonction
de la demande principale d'avec la demande en garantie;
que ces demandes ont , au contraire , été liées, puisque la
descente, les enquêtes et les procédures ont été faites con-
tradictoirement , sans aucune opposition de la part de la
commune de Viilers-sur-Auchy; — Attendu, sur le deuxième
moyen , que dès que la commune de Saint - Germer , avait
été partie principale dans le jugement du juge de paix , c'é-
tait la voie de l'appel qui lui était ouverte contre ce juge-
ment , et non celle de la tierce opposition ; — Attendu, sur le
troisième moyen, que le délai de l'appel n'avait pas couru
contre la commune de Saint-Germer, puisque la commune
( 241 )
de Villers-gur-Auchy ne lui avait pas fait notifier le jitge-
ment; — Attendu, en outre, que racquiescement du sieur Du-
hamel au jugement de première instance , ne formait point
obstacle à l'appel delà commune de Saint-Germer , puisque
cette commune , en prenant le fait et cause du sieur Duha-
mel , avait assumé sur elle le sort de la conteslalion At-
tendu, en outre, qu'en déclarant son jugement commun au
sieur Duhamel, le tribunal de Beauvais a légalement appré-
cié les coBséquences nécessaires de ja prise de fait et cause,
dudit sieur Duhamel; — Attendu, sur le quatrième moyen, que
l'appel est une mesure conservatoire, à laquelle les com-
munes peuvent recourir avant l'autorisation ; ([ue, par con-
séquent, l'appel de la commune de Saint-Germer était rece-
vable; — Attendu , enfin, qu'en annulant le jugement de
première instaiice , et les procédures sur lesquelles ce juge-
ment était intervenu, sur le fondement du défaut d'autori-
sation de la commune de Saint-Germer , le tribunal civil
de Beauvais a fait une juste application des lois des i4 décem-
bre 1789, et 28 pluviôse , an vm ; — Rejette , etc.
Du 10 mars 1829; — Sect. civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ORDRE. — FOSCIUSION. CONTREDITS. -— COLLOCATION.
Les créanciers produisants qui ont. néglige de prendre coni'
munication de l'état de collucaCion provisoire , et de con-
tredire dans les délais , encourent , sans nouvelle sommation
ni jugement, une forclusion définitive et absolue, et qui
entraine l'exclusion formelle du droit de contredire. ( Art.
755, 756 et 757 , G. P.C. (i).
( Despaigne G. Angles. ) — arrêt.
LA COUR; —Considérant en fait qucles héritiers Despai-
gne, créanciers produisants, ont négligé de prendre com-
munication de l'état de coUocation provisoire , et de confre-
(1) Voy. sur cette question les nombreux arrêts rapportés , J. A. , t. 1 7 ,
v» Ordre, n»' ^j , i35, i56, i4C, i55, i65, 7.\i et a4.^.
XXXVIIL 16
■ • ( 240 - ^
dire dans le délai d'un mois, à partir de la dénonciation et
sommation à eux faites par les mariés An°lès, parties pour-
suivantes; — Considérant, en droit, que l'art. ^56 du Code
de pmcéfliire civile décide en termes exprès , que les créan-
ciers produisants qui n'auront pas pris communication des
proiiuctions ès-mains du commissaire, dans le délai porté
par lart. ^55 , demeureront forclos sans nouvelle somma-
tion , ni jugement ; que cette expression forclos de l'art. 766
présente un sens définitif et absolu; qu'elle entraîne l'exclu-
sion formelle du droit de contredire, et, par conséquent, la
faculté d'attaquer le travail du juge-commissaire, même
par voie indirecte , et en proiitant du contredit d'un autre
créancier ; que tout créancier non contestant adhère , par
son silence, à la collocation provisoire , qui dès ce moment
devient pour lui définitive; qu'après avoir encouru la dé-
chéance en ne contestant pas, il ne saurait être relevé de sa
négligence par le contredit d'un créancier plus vigilant , sur-
tout lorsqu'il arriverait, comme dans l'espèce actuelle , que
la partie vigilante aurait travaillé contre elle , et au profit du
produisant retardataire ; qu'ainsi, le tribunal de Bazas , en
déclarant les héritiers Despaigne forclos d'une manière ab-
solue , n'a fait qu'une juste application des art. ^55 , 756 et
767 , C. P. C, ; — Sans s'arrêter à l'appel des héritiers Des-
paigne , contre le jugement du il\ janvier 1827, ordonne que
le jugement attaqué sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Du a4 février 1829.
COUR ROYALE DE NANCI.
COKSEIL JUDICIAIRE. JBGEMENT. — I^SERT10N. — JOl'BNAL.
// n' est pas nécessaire a peine de nullité , que le jugement qui
nomme a un individu , un conseil judiciaire , soit inséré par
extrait dans un journal. ( Art. 5oi C. C, 897 , C. P. C. 92
et 175 du décret du 16 février 1807. ) (1)
(1) Voy. un arrêt conforme , J. A. , t. i4 , p. 683 . v» InUrdition , n» 48.
( 243 )
( Morhange C. Delacroix. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu en fait que le jugement du 16 juillet
1821 qui, en vertu de l'ar. 5i3 C. G. , interdil à Charles Phi-
lippe Delacroix, fils, de transiger, plaider, em[)runter, recevoir
un capital mobilier, en donner décharge, et enfin aliéner
ni grever ses biens d'hypothèque, a reçu toute la publicité
exigée par l'art. 5oi du même code, interprété par l'art.
897 C.P.C, ainsi que par les n°' yi et ir5 du décret du 16
février 1807;— Que dès-lors et d'après l'art. 5o2 , les billets
souscrits postérieurement à ce jugement par Charles Phi-
lippe Delacroix , au profil d'Aaron David Morhange , et
sans l'assistance de son conseil , sont nuls de droit; — Que la
partie de Goult, excipe en vain de la partie première du n'^ 92
du décret du 16 février, ci-dessus rappelé, pour prétendre
que le jugement dont il s'agit devait êlrc inséré dans le jour-
nal;— Que ce décret (jui n'est qu'un tarif de frais et dépens,
ne déroge aucunement au texte précis de la loi, et ùe peut
d'ailleurs indiquer ce nouveau mode de publicité que comme
pouvant seulement avoir lieu surabondamment , et même
dans le seul cas où. à l'époque de l'interdition, il aurait existé
un journal dans l'arrondissement où elle a été prononcée ;
ce qui au cas particulier n'est pas justifié; — limendant dé-
clare nuls les billets souscrits par Delacroix, etc.
Du 17 février 1829.
COUR ROYALE DE POITIERS.
8ÉPABATION DE BIENS. — EXÉCUTION — - EÉGLEMEST AMIABLE.
Àpi^ès la séparation de biens prononcc'e en justice , la fenune
peut faire avec son mari des règlements amiables. ( Art,
1444 c. C.(i}
( (^ornuau-Pasquier C. Rivière. ] — abrèt.
LA COUR;— Considérant que par un acte authentique du
(1) Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation, dont la sectioa
civile a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble , le 29 août 1827. ( J. A. ,
t. 53, p. 548.)
16.
( 244 )
28 mai 1810, le jugement de séparation de biens, prononcé
le premier dudit mois, par le tribunal de première instance
deParlhenay, au profit de marie Pasquier, femme de Philippe
Cornuau, contre ce dernier, a été exécuté par un règlement
des droits de la femme entre lesdits époux; — Que le 18 juin
suivant, par acte authentique passé devant le même notaire
Bernardeau,leditPhilippe Cornuau, a vendu les meubles qu'il
possédait, à son épouse, en déduction du montant de ses
droits, fixés par l'acte précédent du 228 mai; — Considérant
que la nullité prononcée par l'art, i444 C C. contre un juge-
ment de séparation de biens d'entre «ne femme el son mari ,
pour n'avoir pas été exécuté parles parties dans la quinzaine
qui a suivi le jugement, n'est introduite qu'en faveur des
créanciers, qui ne concourrent pas à la liquidation; — Que le
mari qui, comme dans l'espèce a exécuté le jugement de
séparation de biens, ne peut plus l'attaquer; — Considérant
qu'aucune disposition législative, non-seulement n'a pas in-
terdit un règlement amiable sur les inléréts pécuniaires des
époux après la séparation de biens prononcée entre eux, mais
qu'il résulte, au contraire des disposilioDS même de l'art.
1444 invoqué , qu'il peut se faire, puisque cet article exige
l'exécution dudit jugement, parle paiement réel des droits
et reprises de sa femme, dans le court délai de quinzaine
sans reslrein.îre pour le cas de celui ordinaire des appels ;
— Qu'un règlement amiable, l'ait dans des circonstances telles
que celles de la cause, ne peut être assimilé à une séparation
de biens volontaire; — Considérant que Philippe Cornuau, a
non-seulement exécuté réellement le jugement de séparation
de biens, prononcé entre lui et son épouse, par les actes au-
thentiques précédemment relatés, mais qu'il l'a exécuté de
fait et ne l'a jamais attaqué pendant plus de dix-huit ans
qu'il a survécu à ce jugement; — Considérant que le sieur
Louis Rivière, en sa qualité de curateur à la succession va-
cante dudit Cornuau , le représente , et que de la même ma-
nière que celui-ci n'aurait pu attaquer ledit jugement, après
( 245 )
ravoir exéculé, le sieur Rivière qui n'a pas plus de droits que
lui, sous ce rapport, 1 1 n'est pas plus fondé dans ce moyen de
nullité, que Philippe Cornuau ne leùt été lui-même; — Con-
sidérant que les meubles abandonnés par suite de la sépara-
tion de biens, par Philippe Cornuau, à son épouse sont devenus
sa propriété exclusive, ainsi que ceux qui lui sont obvenus
parles successions qu'elle a receuillies postérieurement; que
les uns et les autres de ces meubles n'ont pu être confondus
avec ceux d'une communauté qui n'existait plus;— Met
l'appellation au néant; émendantel faisant ce que les premiers
juges auraient dû faire, et sans s'arrêter au moyen de nullité
contre le jugement de séparation de biens d'entre Marie Pas-
quier, fen»me de Piiilippe Cornuau et ce dernier, rendu par le
tiibunal civil de Parllienay, Ici"" mai 1810, proposé par le sieur
Rivière, audit nom, dans lequel il est déclaré mal fondé; dé-
clare bonneet valable l'opposition formée.
Du 4 mars i85o. — Deuxième chambre. :^
COUR DE CASSATION.
Jugement. — faits. — qualités. — traiNscription.
Les faits sont suffisamment rapportés clans un justement quand
les exploits transcrits dans les qualités d'instance de ce
jugement , en contiennent une exposition sommaire. (Ar-
ticle i4î C.P. (]. :
Ainsi jugé dans les termes de la notice, le 17 mars -829,
par la section civile de la Cour de cassation , entre les sieurs
Rivoireel Bichot.
" COUR DE CASSATION.
1" EXPERTISE.— BAPP0RT. — MOTIFS. — JUGES. — CONVICTIOîî.
2° JUGEMENT. — MOTIFS. — EXPERTISE.
5" DÉPENS. — INDEMMTl'. — TOTALITE. — CONDAMNATION.
i„ Lorsquil y a plusieurs expertises, les juges peuvent adopter
l'une ou l'autre, et dans ce cas, ils sont les seuls apprécia-
teurs des rapports des experts dont ils adoptent ou rejettent
( a46 )
les résultats, selon leur propre conviction. (Art. 1 7, loi 8 mars
1810, et 32:), C.P.C.)
2° Lorsque les juges adoptent les motifs cVun rapport des ex-
perts, ils se les rendent propres, et n'ont pas besoin d'en don-
ner eux-mêmes. (Art. \^i C.P. (].)
3" LorsquUtnc partie réclame une indemnité de 3'],oooJ'., que
la partie adverse en ojjre une de xi^ooof., et que le tribu-
îial en accorde une de 1 4,000, la partie qui a formé la de-
mande de3'],ooof., pentétre condamnée en tous les dépens.
(Art. i3o(\l\(:.)
(Bullourde C. le préfet de la Seine. ) — arrêt.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. de La-
plagne- Barris, avocat-général. — Sur la 1" parlie du i""
moyen ; — Attendu en droit que, soit d'après l'art. 323 G. P.C.,
soit d'après l'art. 47 de la loi du 8 mars 1810, les juges sont
les seuls appréciateurs des rapports des experts, dont ils
adoptent ou refusent les résultats, selon leur propre convic-
tion ; — Que d'après cela , les juges qui ont rendu l'arrêt at-
îaqué, ont pu comme ils l'ont fait, ne pas avoir égard à la
seconde expertise et suivre l'avis de Guillemot, l'un des pre-
miers experts ; — Sur la seconde partie du moyen ; — Attendu
que pour déterminer la somme de l'indemnité réclamée par
les frères Bullourde, demandeurs en cassation, les juges ont
considéré que les mêmes frères Bullourde avaient eu le
temps suffisant pour se pourvoir d'un autre local propre à
leur industrie, et qu'en adoptant en outre les motifs exprimés
au rapport de l'expert Guillemot, ils se les sont rendus pro-
pres;— Qu'ainsi leur arrêt est motivé, et par là, le vœu de la
loi rempli; — Sur le second moyen; — Attendu en droit, que
la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; —
Et attendu qu'il est constant en fait, que la somme réclamée
pourleurindemnilé par les frères Bullourde,.. été de 57,ooof.;
que celle offerte par le préfet de la Seine, a été de 1 2,000, et
que celle fi.xée par l'arrêt, a été de 14,000 f.;-Qu'ainsi, ce
sont les frères Bullourde qui ont succombé , et que les juges
( =47)
ont dû, comme ils l'on fait, les condamner aux dépens; —
Rejette, etc. '
Du i8 mars 182g. — Sect. req.
ORDONNANCE DU ROI.
ViPEUR. CHATIDIÈRES. — REGLEMENT.
Ordonnance du Roi qui prescrit des mesures de précaution, à
l'égu'd des chaudières à vapeur destinées aux établissements
publics ou industriels, (i).
CHARLES , etc.; — \i.\ les ordonnances des 2 avril et 29 oc-
tobre 1823, 7 et 25 mai 1828, et 25 septembre ÎS29; — Con-
sidérant que les chaudières dans lesquelles ou produit hubi-
tuellement de la vapeur à un degré de pression quelconque ,
peuvent offrir les mêmes dangers que celles des machines à
haute pression, soit que ces chaudières servent à la marche
de ces machines, au chauffage à la vapeur ou à tout autre usage
analogue.
Qu'il convient donc de prescrire à leur égard les précau-
tions q'ii ont paru de nature à réduire l'étendue de ces dan-
gers.
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Arl. 1^'. Toute chaudière destinée aux établissements pu-
blics ou industriels, dans laquelle on doit produire de la va-
peur à un degré de pression quelconque, et qui servira à la
marche des machines, au chauffage à la vapeur, ou à tout
autre usage, ne pourra être établie à demeure sur un four-
neau de construction, qu'en vertu d'une autorisation obtenue
dans les formes prescrites par le décret du i5 octobre 1810,
pour les établissemens de a*" classe , pour les chaudières à
haute pression, et de S"" classe, pour les chaudières à basse
pression.
Cette auiorisalion ne sera accordée qu'aprèi l'accomplis-
(i) Voy. J. A., t. 55, p. 20.
■-■■•^ ■ i ( 248 ) ^ ■: ■■:-- ■••: ■. •
sèment des condi lions de sûreté qui sont exigées par la pré-
sente ordonnance savoir, art. 2 et 3 pour les chaudières à
haute pression, et arlicles 2 et 4 pour les cliaudières à basse
pression.
3. Lors de la demande en autorisation , les chefs de l'éta-
blissement déclareront à quel degré de pression habituelle
leurs ehauiières devront fonctionner.
Ils ne pourront dans aucun temps dépasser le degré de
pression déclaré par eux, et constaté par l'acte d'autorisa-
tion.
5. Les chaudières à haute pression, c'est-à-dire celles dans
lesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habi-
tuelle de plus de deux atmosphères, devront être soumises
indépendamment de l'épreuve prescrite par noire ordon-
nance du 20 septembre 1829, aux conditions exigées j^ar les
arlicles 4> 5, 6, 7, de rordonnance royale du 29 octobre
1823.
4- I^6s chaudières destinées aux établissemens publics ou
industriels dans lesquels la force élastique de la vapeur, fait
équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux
conditions de sûreté suivantes :
I* 11 sera adapté à la partie supérieure de chaque chau-
dière deux soupapes de sûreté de mêmes dimensions, et as-
sez grandes pour que le jeu dune seule puisse suffire au dé-
gagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop
haute tension. ,. '
2o Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'in-
termédiaire d'aucun levier, d'un poids équivalent au plus à
une pression atmosphérique , c'est-à-dire à raison d'un kilo-
gramme 53/IO0O de kilogramme, par chaque centimètre,
carré contenu dans la surface de la soupape.
3° Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque
chaudière, et près d'une des soupapes de sûreté, une'rondelle
métallique, fusible à la température de cent vingt-sept degrés
centigrade.
( 249 )
Cetie rondelle assujettie, ainsi qu'il est d'usage par une
grille, aura un diamètre tel que la surface libre, soit qua-
druple de celle d'une des soupapes de sûreté.
4° On renfermera sous une même grille , dont la clef res-
tera entre les mains du chef de l'établissement, la soupape do
sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle ; l'autre soupape
sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauf-
fage et le jeu de la machine.
5" Cha((ae chaudière sera munie d'un manomètre à air
libre, dont le tube en verre sera coupé à une hauteur de
y6 centimètres (28 pouces) au-dessus du niveau de la surface
du mercure pressé par la vapeur.
5. On affichera d ins l'enceinte des ateliers, l'instruction
ministérielle du i() mais 1824, sur les mesures de précau-
tion habituelle à observer dans l'emploi des machines à va-
peur.
fi. En cas de contravention aux dispos ilionà de la présente
ordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'in-
terdiction de leurs chaudières, sans préjudice des peines,
dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribu-
naux.
Paris, 25 mars i85o. Signé CHARLES.
COUR ROYALE DE PARIS.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — APPEL. — EFFET SUSPENSIF. — DELAI.
L'appel du jtigentent d'adjudication préparatoire , sur saisie
immobilière , inlerjctc le Jour même de l'adjudication défi-
nitive , hors des délais prescrits par la loi, n'est pas moins
suspetisif et doit empêcher de procéder a C adjudication dé'
jinitivc. ( Art. 45; C P. C) (i)
(1) Cette question nous paraît txtrtruement délicate. ( On peut voir J.
A., t. 20, p. 379 , 2S7 et 437. vo5ai4!»o (mmo6»^ifre, n" aS6, 3f)act459J
et t. 55, p.5G"o.) Toujours est-il que si celle des Cours de France, qui ûc
feuille le moins favorablement les nullité*, a an-.iulé une adjudication dé-
finitive faite au mépris d'un appel , les avoués poursuivants doivent pré-
( 25o )
(BellecôleC. Belly.
Une saisie immobilière avait été dirigée par les héritiers
Belty, sur un immeuble appartenant ù la dame de Bellecôte.
L'adjudication préparatoire a lieu sans qu'aucun moyen de
nullité ne soit proposé; au jour fixé pour l'adjudication défini-
tive, elle obtient un sv.rsis pendant lequel elle assure pouvoir
payer la dette, cause de la .«aisie.Le délai expira sans paiement,
et au moment oij Ton allait procéder à radjudication elle
inter;e!te appel du jugement d'adjudication préparatoire.
Nonobstant cet appel, les juges prononcèrent l'adjudicalionj
attendu qu'il était évidemment non recevable. Appel.
arrî':t.
LA COUR; — Surlesconcl. contr. de M. Vincent avocat gé-
néral; — Considérant qu'il n'appartenait pasaux juges tenant
l'audience des criées, de conitaîUe de l'appel des jugements
des 25 avril et a5 juin ( tout irrecevable qu'il était), d'en
apprécier le mérite et de passer outre à l'adjudication défini-
tive, sans s'y arrêter; qu'aux termes de l'art. ^5y C.P. C,
tout appel est suspensif; que la procédure spéciale pour les
expropriations ne renferme aucune dérogation à cette règle,
qui se rattache à celle S'.^r la compétence et sur les deux degrés
de juridiction, règles qui sont d'ordre public ; que les art.
734 et 7-56 C.P. C. indiquent bien les fins de non-recevoir
contre l'appel du jugement préparatoire, mais ne dessaisis-
sent pas les cours de leur droit de juger ces fins de non-rece-
voir, pour en saisir les juges même qui ont rendu le jugement
frappé d'appel ; que l'appel du jugement d'adjuviication pré-
paratoire étant suspensif, l'adjudication définitive faite, non-
férer éprouver quelques retaids en regardant lout appel comme suspensif,
que de risquer une responsabilité aussi effrayaiile ; dans tous les cas, pour
se ruettre à couvert , MM. les avoués ne doivent pas insister auprès du tri-
bunal, mais au contraire ils doivent conclure à ce qu'il ne soit pas passé
outre à l'adjudicrilion définitive; si le tribunal croit cependan devoir
ordonner l'adjudication , les frais résultant de l'annulation par la Cour , se"
ront alors à la charge de la partie poursuivante.
( 25i )
obstant cet appel est radicalement nulle; — Infirme; — Au
principal, annule Tadjudicalion définitive prononcée par le
jugement du 16 juillet, et condamne les intimés aux dépens.
du 27 mars i83o — troisième chambre.
COUR DE CASSATION.
OnOnE. CRÉANCIER. ~ SUBROGATION. SOUS- OUDRK .
Lors(jiie dans un ordre les créanciers d'un créancier ^ sont
porteurs de subrogation à son hypothèque , il n'est pas néces-
saire de les colloquer en sous-ordre , et la préférence peut
être accordée aux créanciers premiers subrogés ( Art. 7;-8
c.p.c.)(o
( De Lamoignon C. Recamier. ) ARRÊT.
LA COLR.; Attendu que parla disposiîion l'art. 778 C. P. C.
qui veut que le montant de la collocation du débiteur, soit
distribué comme chose mobilière entre tous les créanciers
inscrils ou opposant sur lui, est inaplicable à l'esjjèce actuelle,
où s'agissanl de plusieurs créanciers d'une femme, tous por-
teurs de subrogation à son hypothèque légale, il ne peut y
avoir concurrence comme pour distribution de créance mo-
bilière; — Qu'ainsi la préférciîce a pu, sans contrevenir à au-
cune loi , êfre accordée aux créanciers premiers subrogés
par actes [)ublics, suivant l'ordre des subrogations.
Du 2 avril 182g— Sect. Req.
COUR ROYALE DE POITIERS. ' '
1" ORDONNANCE D'eXEQUATUR. APPEL. — OPPOSITION.
a" ORDONNANCE d'cxEQUATI'R. — JtiGEMEM ARUTRAE. — JCGE Sl'P-
pléant.
3* ORDONNANCE d'eXEQCATL'R . — GREFFIER. — ORDRE PCBLIC.
1* La partie qui prétend que l'ordonnance d'exequatur placée
(i)Cet ai rôt nous paraît être en contradiction évidente avec une décision
de la section civile de la Cour de cassation , du 4 ao"^ '817 rapportée, J. A,,
|. 17 j p. 555, V» Ordre, p» ajA,
^ • '■ ^- 'V.V' • : "^ -, ■ ' ■ V
;. ( 252 )
■ 'au pied d'une se'itence arbitrale est nulle, doit l'at-
taquer pa^ lu voie de l'opposition , et non par la voie de
l'appel, (Alt. loaS C. P. C.)(i). ,• . .. . .;
a" Lorsque l'ordonnance d'exequatur est délivrée par un juge
suppléant . qui omet de juentionner V empêchement des ma-
gistrats qui le précèdent dans l'ordre du tableau, elle est
nulle, et la nullité est d^ ordre public ', -,
3" Elle est nulle aussi , si le juge qui la donne ne sejait pas
assister du grejjier du tribunal, ( Ait. io4û C. P. C. )
( Lainiuière C. de Boisaioran !. )
MM. Laniinière frères avaient un procès avec madame
veuve de Boi,>morand devant le tribunal de MonlinoriUon. On
le mit en arbitrage, ci la sentence prononcée par le Président,
un jvige et xm avocat de ce tribunal, fut rendue exécutoire
par Tordonnance que délivra le premier suppléant.
MM. Laminière, qui avaient eu gain de cause, poursui-
virent l'exécution du jugeaient arbitral.
Madame veuve de Boismorand forma opposition aux pour-
suites et demanda la nullité tant de la sentence que de l'or-
donnance d'exécution. Ses motifs alors étaient; i' que le
compromis était nul pour n'avoir [las été fait double; 2* que
les arbitres n'avaient pas [irononcé dans le délai que prescrit
la loi. Elle invoquait par conséquent les dispositions de l'art.
1028 C. P. C.
MM. Laminière répondaient qi'.e si le compromi; n'avait
pas été fait double, il avait été exécuté, et que la dame de
Boismorand avait elle-même consenti la prorogation du pou-
voir des arbitres.
Le tribunal de Monlmorillon ayant ordonné un prépa-
ratoire sur ces moyens respectifs, on est venu jusque devant
la cour Royale de Poitiers , après quoi les parties retournèrent
à Monlmorillon pour l'exécution du préparatoire.
(1) Voy. J. A. , t. 16, p. 553, \° Jugement arbitral fW 109.
( 255 )
Alors la dame de Boismorand, qui auparavant avait dirigé
ses armes contre la sentence elle-même, examina de plus
près l'ordonnance d'exécution, et l'attaqua de nullité,
par ceque ; i''clle avait été délivrée par un juge suppléant qni
avait omis de mentionner l'empêchement de» juges en titre;
2" parce que ce suppléant ne s'était pas fait assister du greffier.
MM. Laminière répondirent i" que ce ne pouvait être par
la voie principale, c'est-ù-dire par l'opposition telle qw'elle est
ouverte par l'article 1028 C P. C. , mais seulement par
la voie de l'appel , dans les trois mois de la notification ,
quel'ordonnance eût pu être attaquée pour vice de forme; 2°
que les empêchements des juges en titre résultaient suffi-
samment de ce que deux d'entr'eux avaient été arbitres, et
de ce f[ue le troisième avait constamment déclaré, dans la
procédure, ne pouvoir connaître de la cause qui divisait les
parties; 3° que le greffier ayant déjà mis au nombre de ses
minutes, par suite du dé})ôt dont il a dressé acte , la sentence
arbitrale, il n'es! pas utile qu'il signe avec le juge l'ordon-
nance d'exequatur qui est nécessairement placée sur la mi-
nute elle-même; <{ue d'ailleurs l'art. 1040 G. P. C. n'est
pas prescrit à peine de nullité; li" enCin que la dame de
Boismorand ayant commencé par proposer des nullités contre
la sentence arbitrale elle-même avait couvert celles qu'elle
eût pu diriger contre l'ordonnance d'exequatur.
Le tribunal de Montmorilîon a annulé l'ordotmance. —
Appel.
ARRÊT.
— LA COUR ; Sur la fjuestion de savoir si la nullité d'une
ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral doit être pio-
posée par voie d'appel ou par voie d'opposition; — Consi-
dérant que celte ordonnance qui doit être apposée au bas ou
en marge de la minute du jugement arbitral ne constitue
pas un jugement , (]u'elle ne peut être considérée (jue comme
une formalité indispensable pour l'exécution du jugement
arbitral; qu'une conséquence naturelle et nécessaire de ce
(254) ■
principe est que l'appel n'est pas recevablC; et que si les
parties ont des moyens de nullité à opposer contre une pa-
reille ordonnance , elles doivent être proposées par voie d'op-
position, ainsi que l'a fait l'intimée;
En ce qui concerne les deux moyens de nullité proposés
contre l'ordonnance d'exécution dont il s'agit; — Considérant
qu'il est constant en point de fait qu'elle a été rendue par un
juge suppléant sans exprimer que le président ou les juges
en titre étaient empêchés; — Considérant que le soin de
rendre de telles ordonnances est spécialement confié par la loi
au président du tribunal compétent; qu'au cas d'absence ou
d'empêchement de sa part , le plus ancien juge qui le remplace
doit en faire mention ; et qu'à plus forte raison si le pré-
sident et tous les juges en sont titre empêchés , le suppléant
qui les remplace doit le constater dans l'ordonnance, et que
la mention qu'il en fait établit sa compétence, dont la preuve
seule ne peut être su pplé par des actes étrangers à l'ordonnance.
Considérant qu'une ordonnance d'exécution d'un jugement
arbitral est nécessairement comprise dans la disposition
générale de l'art. 1040 C. P. C. qui porte que tous actes et
procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où
siège le tribunal, et que le juge y sera toujours assisté du
greffier qui gardera les minutes et délivrera les expéditions;
— Considérant que la signature du greffier est la seule ga-
rantie légale de l'observation de ces formalités substantielles et
que l'ordonnance d'exécution dont il sagit n'a pas été signée
par lui; — Considérant que ces deux nullités , étant d'ordre
public, ont pu être proposées en tout étatdecause.et qu'il de-
venait dès-lors inutile d'examiner si, ou non, elles l'avaient été
dans le principe de l'action ayant pour objet la nullité de la
sentence arbitrale; — Confirme, etc.
Du 9. mars i85o. — 1" chambre. i
, • ( 255 ) : ,
COUR DE CASSATION.
FAUX INCIDENT. EXCEPTION, PRESCRIPTION. FAUX
PBINCIPAL.
Vaclion en fin x incident étant une défense et une exception
contre la pièce arguée de faux peut être intentée , même
lorsque raclion en faux principal est prescrite, et que l'au-
teur du faux est à l'nbi'i de toutes poursuites per.yonnellcs.
(Art. 2^9, 250, C. P. C. et (i5;, C. I. C.) (i)
(Josserand G. hcriliers Guibert ).
Les frères Josserand , ivir acte authentitfiie en date du i5
juin i8i4> s'étaient rendus ac((uéreurs de tous les biens du
sieur Guibert. Depuis la mort de Guibert, ses héritiers ont,
par divers actes, reconnu l'acte de vente de i8i4- Mais douze
ans après la mort de leur auleur, une contestation s'étant
élevée entre eux et les frères Josserand, ils formèrent contre
ceux-ci une demande en rescision de la vente, et les défen-
deurs ayant opposé l'acte du i5 juin i8i4, les demandeurs
en rescision déclan rent s'inscrire en faux. Un jugement ad-
mit l'inscription de faux; il fut confirmé sur l'appel. Les frè-
res Josserand se pourvurent en cassation ; ils prétendirent
que l'action en faux se prescrivait aux termes de l'art. 637,
C. I. C, par le laps de dix années; que cette prescription
devait s'appliquer au faux incident comme au faux princi-
pal ; et que, par conséquent, c'était à tort que les héritiers
Guibert avaient été admis à s'inscrire en faux.
abrî:t.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Le-
beau , avocat -général. — Attendu que l'action publique pour
la punition du crime, et l'aclion civile pour la réparation du
dommage qu'il a causé, sont l'une et l'autre des actions
principales, prescriptibles dans les délais déterminés par la
(i)Cet arrêt consacre l'opinion que nous avons émise, J. A., t. i4, p.4o8»
■V» Faux incident civH,n"-o ; roy. aussi un an it conforme de la Cour de
Limoges , J. A. t. 36 , p. 55.
( 256 )
loi; maïs quel'action en faux incident, n'est, en réalité, qu'une
défense, qu'une exeeplion contrelanièce produite et arguée de
faux, que c'est un procès à la pièce, non à la personne ; et
que si l'auteur du faux est à l'abri de toute [)Oursuite, il
reste au défendeur la faculté de contester, dans son intérêt ,
l'existence matérielle d'un titre , du moment où l'on prétend
en tirer droit contre lui ; — Qu'en le juçeant ainsi, l'arrêt
attaqué a fait une juste application des articles combinés des
Codes de procédure civile et d'instruction criminelle; — Re-
jette, etc.
Du 25 mars 1829. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
ACTIOS MIXTE. — COMPLAINTE. PRISE d'eATJ. TITRE. —
JUGEDEPAIX. — COMPÉTENCE.
Lorsqu'à une demande en dommages - intérêts pour fait de
prise d'eau dans un temps prohibé, on oppose un titre qui
donne le droit de prendre cette eau, l'action est mixte et
n'est pas de la compétence du juge de paix. (Art. 9, lit. 3,
loi du 2430Ût 1790 ).
(Petite. deCourcy) — arrêt.
LA COUR ; ■ — Attendu que la demande du sieur Petit n'é-
tait ni une action possessoire ou en complainte , fondée sur
la possession d'an et jour , ni une action purement person-
nelle ou mobilière ; qu'elle n'était pas purement personnelle,
puisque, pour l'acceuillir ; il aurait fallu juger ou préjuger
un droit de prise d'eau dont la dame de Courcy se disait pro-
priétaire en vertu d'un titre, modifier ou restreindre l'exer-
cice de ce droit, au profit diuli! sieur Petit ; ce qui donnait à
l'action le caractère d'une action réelle, ou tout au m.oins
d'une action mixte ; que le juge de paix saisi de cette de-
mande, devait, comme il l'a fait, se déclarer incompétent ,
et que le tribunal d'Evreux , en confirmant la sentence de
ce juge, s'est conformé aux principes et aux règles posées par
(257)
la loi du 24 août 1790 , et par le Code de procédure civile ,
relatifs à la compétence des justices de paii , considérées
comme justices civile.^; — Rcjetlc, etc.
Du 8 avril 1829. — Sect. req.
DECISION DISCIPLINAIRE.
Vn étranger ne peut pas cire admis en France à r exercice de
la profession d'avocat-
Tel est le principe qu'a décidé, le G février i85o, le conseil
de l'ordre des avocats près la cour royale de Grenoble;
voici le texte de cet arrêté remarquable : n Le conseil , Consi-
dérant que l'exercice de la profession d'avocat intéresse
essentiellement l'ordre [)ublic ; que les droits, les préroga-
tives et les devoirs de l'avocat exigent (ju'il jouisse ou qu'il
soit susceptible de jouir non-seuleuient des droits civils,
mais encore de8 droits politiques, qu'il est accidentellement
appelé à concourir en France, à l'administration de la justice,
soit comme juge, soit comme remplaçant les officiers du mi-
nistère public, soit comme juré; que nul ne peut être ma-
gistrat qu'il n'ait préalablement été reçu avocat;
Considérant (jue l'avocat, lors de sa réception, prête
comme les fonctionnaires publics le serment de fidélité au
roi et d'obéissance à la Charte consiitulionnelle, en même
temps qu'il jure de remplir les devoirs particuliers de sa pro-
fession ; qu'en conséquence , lorsqu'il est appelé ;\ exercer des
fonctions judiciaires, il n"est point soumis avant de siégera
prêter le serment prcsciit aux magistrats ;
Considérant (pîc l'étranger ne peut participer en France à
roxercice des fonctions publiques, ni ôtresoumisà promeUrc
fidélité à un souverain qui n'est pas le sien, et obéissance à
une charte constitutionnelle (jui détermine les rapports qui
existent er.îre le prince et les sujets, qui rèiilc la forme du
gouvernement et autres choses essentiellement politiques,
dans lesquelles l'étranger ne doit pas s'immiscer,
Considérant que les' anciennes ordonnances, édits et décla-
XXXVIII. 17
(a58)
râlions, notamment ceux du 26 février 1680, du mois de
mars 1707 et du 14 mai 1724» en autorisant les étrangers à
venir étudier et prendre des grades dans les universités de
France, déclarent expressément que les degrés par eux ob-
tenus ne pourront leur servir dans !e royaume; qu'en con-
séquence, M. Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence,
aviinol Étr<inger, § 1, enseigne, comme doctrine corkslante
que les étrangers ne peuvent êire reçus au serment d'avocat,
et il en donne pour motifs : i°que les étrangers ne peuvent
posséder ni office, ni bénéfice, ni faire aucune fonction pu-
blique dans le royaume; 2" qu'on ne leur confère même des
degrés qu'à la charge de n'en pas faire usage en France; il
cite un arrêt tlu parlement de Metz, sous la date du 2a fé-
vrier 1729, portant défenses aux seigneurs hauts, moyens et
bas justiciers et aux maires et gens de justice d'admettre au-
cun étranger à postuler j
Considérant que les lois nouvelles, loin d'avoir dérogé à ces
principes, les ont confirmés par l'absence de dispositions
contraires; que M. le conseiller d'Etat Fourcroy, exposant
au corps législatif les motifs de la loi du 22 ventôse an 12
(i3 mars 1804) relative aux écoles de Droit, déclarait qu'elle
était destinée à rétablir toutes les institutions scientifiques
que des temps malheureux avaient anéanties; que si les
art. i4i i5 et 16 de cette loi disposent , « i" que les docteurs
»et licenciés en droit reçus dans les anciennes universités de
«France ou des pays réunis, seront considérés comme doc-
• teurs et licenciés en droit, à la charge seulement de faire viser
• leurs lettres; 0." qu'il en sera de même des docteurs et licen-
«ciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront,
• lors de la publication de la loi depuis plus de six mois, la
• profession d'homme de loi, plaidant ou consultant près l'un
«des tribunaux de la république, ou auront été inscrits sur le
«tableau des avocats, près une cour souveraine de France,
• un présidial, un baillage ou une sénéchaussée; 3» qu'on
• comptera à ceux qui aurodt étudié dans les mêmes univer-
(^59)
«sites, avant la publicalion de la loi, et en rapportant la
«preuve, leur temps d'étude donl ils justifieront; » ces dispo-
sitions transitoires, que le législateur qualifie de particulières
et exceptionnelles, n'avaient en vue que leâ Français qui
avaient anciennement étudié dans les universités du royaume
ou dans les universités étrangères; et le même orateur du
conseil d'Etat justifiait les ntotils en disant que dans l'in-
tention de préparer pour l'avenir une garantie des bonnes
études du droit , il était important de ne pas perdre ce qui
pouvait être acquis dans le passé;
Considérant (pie, plus la profession d'avocat est noble et
indéjiendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait oc-
cuper un rang distingué dans la société, plus aussi il est con-
venable qu'elle ne puisse pas être exercée par un étranger,
incapable de remplir en France les moindres fonctions pu-
bliques, comme par exemple dôlre témoin dans un acte au-
thentique quelconque;
Considérant que l'avocat, dépositaire de la confiance de Res
clients, de leurs secrets les plus iniportan îs, de eurs titres de
fortune les plus précieux, doit leur présenter une garantie
non pas seulement personnelle, mais encore morale, de fa-
mille, de position sociale, que ne saurnit offrir un étranger;
que les conseils de discipline auxquels il appartient d'empê-
cher que des individus, indignes de la profession d'avocat,
soient admis à l'exercer, i:e pourraient pas porter sur la con-
duite antérieure d'un étranger une investigation suilisante
pour s'assurer qu'imbu des principes de probité et de délica-
tesse indispensables à l'avocat, il n'a surtout jamais forfait à
l'honneur;
Considérant que les raisons d'ordre public, de convenance
d'intérêt privé, se pressent ainsi pour main tenir l'ancienne
prohibition aux élrang( rs d'exercer en France, la profession
d'avocat ;
Par ces motifs, etc.
17.
( 26o )
COUR ROYALE DE POITIERS.
DÉFAtJT-JOlKT — INSTANCES DISTINCTES. — APPEL EN ASSISTANCE DE
CAUSE.
Lorsqu'une partie, appelée en assistance de cause et en de'-
claration d'arrêt commun , ne comparaît pas , // doit être
donne défaut-Joint contre elle, lors même qu^ elle est appe-
lante , et qu'elle comparait par un avoué dans une autre in-
stance entièrement connexe avec la première. (Arî. i53C.
P. C.)
(Mazauric et Villeneau C. Hémery et Rivet).
Le 18 janvier 1823, Resnartl par acte reçu par Mazauric el
Villeneau, courtiers de commerce à Rochefort, vendit à Ri-
vet ^ une chaloupe nommée les deux Frères aux troi.s Sœurs ,
moyennant entr'aufres conditions, le paiement pendant dix
années à partir diidit jour 18 janvier 1823 . d'une somme de
i5 fr. tous les mois, et un beau plat de poissons ou 1 franc
5o centimes par semaine , au choix du sieur Besnard.
Par acte du3i mars 1824, (également reçu par Mazauric et
Villeneau , Besnard céda sa créance et ses droit envers Rivet
au sieur Hémery, pour îa somme 1,200.
Au mois de décembre suivant, Rivet se refusa de payer
au sieur Hémery, le prix stipulé dan^ l'acte du 18 janvier
1823, et ce, par le iiioiif qu'aux termes de cet acte ce prix
cesserait d'être payé si la chaloupe venait à périr, et qu'en
fait cette chaloupe s'était perdue.
En cet état de chose , le .sieur Hémery, demanda à Mazau-
ric et Villeneau , une expédition de l'acte du 18 janvier 1825;
mais n'ayant pu l'obtenir il a assigné lesdits Mazauric et Vil-
leneau , devant le tribunal de commerce de Rochefort, pour
les faire condamner d'avoir dans trois jours de la signification
du jugement à intervenir, et ce solidairement et par corps, à
délivrer à lui , Hémery moyennant salaire compétent , expé-
dition de l'acte passé par eux , le 10 juillet 1823, et faute
par eux de le faire dans ledit délai, se voir condamner solidai-
rement, par le même jugement, et par corps à lui payer la
( 26l )
Bonime de 1,200, montant de la créance à l'époque de la ces-
sion que lui avait faite Besnard, avec intérêts à partir du
5i mars 1824.
Lessieurs Mazauric et Yilleueau, ont de leur côté, assigné
le sieur Rivet devant le même tribunal , pour s'entendre con-
damner à reconnaître par acte authentique, dans les 24
heuies du jugement à intervenir, qu'il avait contracté l'obli-
gation de payer audit Besnard , pour prix de la chaloupe de
laquelle il a été parlé, i5 fr. par mois et un bon plat de
poissons , toutes les semaines , ou \ franc jo centimes,
pendant dix années à partir du mois de janvier iS23; s'obli-
ger en coîiséquence, à payer au sieur Hémery cessionnaire de
Besnard , ladite somme de i5 fr. par mois et un bon plat de
poissons, ou 1 franc 5o centimes toutes les semaines,
ou voir ordonner que le jugement à intervenir tiendrait lieu
dudit acte.
Par jugement du 18 mars 1829, rendu contradictoirement
entre Hémery et les sieurs Mazauric et Villeneau, et par dé-
iaul, faute de conclure et de plaider contre Rivet, le tribunal
civil de Rochefort a annulé les conclusions de Hémery contre
Mazauric et Villeneau, cl a adjugé à ces derniers celles par
eux prises, contre Rivet.
Mazauric et Villeneau ont interjeté appel du ji-.gement à
rencontre de Hémery , et ont appelé Rivet en assistance de
cause et en déclaration d'arrêt commun ; Hémery a bien com-
paru sur l'appel, mais Rivet n'a pas constitué avoué sur l'as-
signation qui lui a été donnée.
Quant à ce dernier , il a formé opposition audit jugement;
mais il a été (déboulé de son opposition par un second juge-
ment à la date du 10 juin.
Le 14 août il a interjeté appel , tant de ce jugement (jue de
celui du 18 mars précédent à l'encontre des sieurs Mazauric
et Villeneau, et a appelé en déclaration d'arrêt commun, le
sieur Hémery.
Ces deux causes ont été mises au rôle séparément.
( 262 )
La première inscrite était celle dans laquelle les sieurs Ma-
Eatiric et Villeneau étaient appelants.
Cette cause a[)pelée, l'avoué des sieurs Mazauricet Ville-
neau, a conclu à ce que les dcuv instances fussent jointes ; —
Celui du sieur Héaiery a soutenu de son côté , que sans s'oc-
cuper de l'appel interjeté par le sieur Rivet , il était cas de
statuer de suite sur l'appel interjeté par les sieurs IMazauric et
Villeneau , ce qui a présenté à décider la question de savoir si
avant de s'occuper, soit de la deaiaiulc eu jonction, soit des
conclusions au fond prises dans la première des instances, par
le sieur Héuiery , il n'y avait pas lieu de donner défaut-joint
contre Rivet, quin'avait pas constitué d'avoué sur l'assignation
en assistance de cause et en déclaration d'arrêt commun qui
lui avait été donnée à la requête des sieurs IMazauric et YiUe-
ueau,(|uoique le sieur Rivet, eut avoué dans la deuxième cause.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que le i4 août 1829, parex-
^)îoit d'Augcraud. huissier, enregistré à Rochefort , le même
jour, les sieurs Mazauric et Villeneau ont fait assigner Au-
guste Rivet devant la cour pour procéder sur l'appel par eux
interjeté du jugement rendu contre eux, au profil du sieur
Hémery, par le tribunal civil de Rochefort, du 18 mars 182g;
— Qu'ils avaient le droit d'appeler ainsi en assistance de cause,
le sieur Rivet qui était partie audit jugement , lequel le con-
damne par défaut à évincer et garantir lesdits Mazauric
et Villeneau des condamnations prononcées contre eux , au
profit du sieur Hémery ; — Considérant que cette affaire était
pendanfedevant la Cour, et enregistrée sur son rôle , lorsque
le tf) septembre 1829, le sieur Rivet interjeta appel vis-à-vis
des sieurs Mazauric et Villeneau, du même jugement du 18
mars iH-jg, et d'un autre du 10 juin de la même année, qui
a débouté !e sieur Rivet deson opposition au premier; qu'il a
traduit directement devant la Cour, par le même exploit pour
faire Statuer sur ledit appel; que celle affaire a été enregistrée
sur le rôle de la Cour, séparément de la première; que M*.
(203)
Bouin Beaupré, avoué qui a éUS constitué par le sieur Rivet, sur
son appel du 19 septembre, ne s'est pas constitué ni aucun
autre, sur l'assignation donnée au sieur Rivet , le 14 août, à la
requête des sieurs Mazauricel Villeneau , et que ledit eieur Ri-
vet fait défaut sur cette assignation; — Considérant qu'avant
de s'occuper de la demande en jonction de ces deux instances
et des conclusions au fond prises dans la première, la procé-
dure doit être m i^e en état et qu'aux termes de l'art. i53 C.
V. C. il y a lieu de joindre le profit du défaul et d'ordonner
que le sieur Rivet sera assigné de nouveau à un jour déter-
miné j auquel la cause sera c. ntinuée ; — Donne défaut
faute de comparaître contre ' j sieur Rivet , dans l'instance
dont il s'agit, en joint le pro t; et pour être statué par un
seul et même arrêt, sur les Jemandes, fins et conclusions des
parties, dans ladite instance, ordonne que ledit sieur Rivet
sera réassigné.
Du 10 décembre i82<|î. — 2* chambre.
OBSERVATIONS.
Nous devons avouer que celle question nous paraît fort
difliciie à résoudre. Notre première pensée a été de rejeter
la doctrine de la Cour de Poitiers, parce que , i° la partie
assignée n'était pas déff^illante , puisqu'elle était à la barre de
la cour ; 2° Qu'il pouvait y avoir, dans la même affaire , arrêt
définitif entre les premiers appelants et le sieur Rivet; arrêt
par défaul simple entre Rivet et ceux qu'il avait intimés; ce qui
offre ime choquante disparate; 5" Que si, sur la réassignation
la partie considérée comme défaillante, ne comparaissait pas
encore, la Cour ne devrait pas joindre deux affaires dont les
parties ne seraient pas dans la même[>osition ; et en pronon-
çant la jonction, la Cour éprouverait un certain embarras dans
son arrêt, lorsqu'elle donnerait défaut contre une partie qu'elle
condamnerait parle même arrêt , contradictoirement.
Ces conséquences bizarres nous avaient amené à penser
que la Cour avait fait deux affaires d'une seule, et «juc , si
l'art. Gi du décret du 3o mars 1808 veut que le président
( 264 )
renvoie à èhaque chambre les affaires connexes, c'est pré-
cisément pour éviter celle prolixilé de procédure.
Cependant nous avons hésitéen reli>.ant l'arl. i55,C. P.,C.j
cet article contient une mesure d'ordre public, et il est tel-
lement impératif , qu'il doit être exécuté dans tous les
cas, à moins qu'il n'y ait une exception écrite dans un ar-
ticle, ou que le jugement ne puisse être contradictoire , quoi-
que la partie ne comparaisse pas.
Ne serait il pas plus pru<lent, de la part des tribunaux,
de décider dans des espèces semblables, que toutes Its par-
ties sont comparantes, attendu que deux aff.iircs connexes
étant jointes , n'en font plus qu'une , et qu'alors le défiut-
Joint, loin d'être utile, n'occasionerait plus que des frais
frustraloires. ..? Nous soumettons ces ubscrvalion? à !a sa-
gesse et aux lumières des magistrats qui on* rendu l'ariêt du
10 d.'cerabre 1829.
La question de savoir si , sur un ap[)e} en garantie , te dé-
faut joint doit être {srononcé , est encore fort controversée.
On peut consulter J. A. , t. 14 , p. 474 , v" Garantie', la" 65 ,
t. i5, p. 3^1 , \° Jugenic/i( par dcfaiit; n" 109, t. 53, p. 161 ,
et t. 34, p. 181. Ce dernier arrêt décide l'affirmative , et il
a été rendu par la Cour de Poitiers.
COUR DE CASSATION.
l* REQUÊTE CIVILE. — DÉFENSF. VALABLE. — COCB DE CASSATION. — ■
Al'PRÉCIATION,
a« REQUÊTE CIVILE. — DEFENSE VALABLE. COMMl'NE. — DOMMAGES.
CIRCONSCRIPTION.
l" La Cour de cassation est compétente pour apprécier si une
commune qui se poun'oil par requête civile, pour non-vala-
ble défense , a été valuhlenient défendue.
V Lue commune poursuivie pour dommages causéi par des at-
troupements, oie plusieurs de ses habitants outjignrc, n'a pas
clé valablement défendue , si elle n'a pas opposé qn^une par-
tie du dommage , qu'elle a été condamnée à réparer , a eu
( 265 )
lieu surim territoire étranger a sa circonscription, (Art. 48 1
C. P. C.)(i).
( La commune de Monlagiiac C. Cazelles.)
Le sifur Gazelles réclamait contre la commune de Monta-
gnac , des dommages-intérêts en réparation d'excès commis
par les habitants de cette commune sur ses propriétés. Les
5)oursuile.s n'étaient dirigées que contre la commune de Mon-
tiignac, et il riaraîlrait qu'une p;',rlie des biens endommagés
était située dans la commune de 3ièze. Après plusieurs inci-
dents, un arrêt de cassation renvoya l'affiiTe devant la Cour
royale (!(• Pau, qui, par arrêt du 5 août t S26, accorda des dom-
rnagcsintérêls au sieur Cazelles. La commune de Montagnac
s'est pourvue en requête civile contre cet arrêt, pour défense
nou-valable. L'arrêt rendu le 22 décembre 1827, par la Cour
de Pau, décida qu'ily avait eu valable défense, attendu qu'un
airêté du préfet, avait déterminé les circonscriptions des
communes de Mèzeetde Montagnac, et que les propriétés du
demandeur en dommages-intérêts, étaient situées entière-
ment sur cette dernière conuiiune, par suite de cet acte ad-
miîiistralif, rc;^ulier dans sa forme, a dit la Cour, et nu-dessus
de toute atteinte devant les tribunaux judiciaires.
Pourvoi en cassation de la part de la commune, pour fausse
application de l'art. 481, C. P. (]. ; le sieur Cazelles a soutenu
que la Cour avait jugé et apprécié un fait qui n'était pas de la
compétence de la Cour suprême.
ARRÊT.
LA COUR; — Vu l'art. 481 C. P. C , attendu que d'après
c( t article , les commuucs sont recevables à attatjuer par la
voie de la recpaête civile, les arrêts et les jugements rendus en
dernier ressort , qui les ont coiulamnées, sans qu'elles aient
été val.iblement défendues ; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt
(1) Voy. ce que nous avons dit de ce oioyi-n de rcqu(îtc civile et les arrcti
que ncui; avons rapportés, J. A. , t. 18 , p. 984 ) 1026 et \02% , k" Rcquétt
civile, n"' 5 et 55.
( 2Ga )
du 5 août 1826 , qu'on n'a pas opposé devant la Cour qui l'a
rendu , pour la commune de Montagnac , le moyen tiré de ce
(ju'iine partie du dommage que cette commune a été con-
damnée à réparer, avait eu lieu sur un lerriloire étranger à
sa circonscriplioB j — Que l'arrêt attaqué n'a considéré ce
moyen comme inconcluant, qu'en supposant qu'un arrêté du
préfet du déparlement de l'Hérault, du 27 juillet 1812, avait
suffi pour réunir une portion du lerriloire de la < ommune
de Méze à la cotnmune de Montagnac et la faire passer de
rarrondissement de Montpellier à l'arrondissement de Bé-
ziers , quoiqu'il résulte en fait des actes produits et de l'aveu
de Gazelles, que celte réunion n'avait été consommée qu'en
1819, et qu'en droit une pareille réunion d'une portion du
territoire d'une commune au territoire d'une autre commune,
et d'une portion d'un arrondissement à un autre arrondisse-
ment, qui opère un changement de juridiction civile et admi-*
nistrative, ne puisse être ordonnée (jue par un acte de l'auto-
rité supérieure compétente ; — D'où il suit qu'en admettant la
vérité des faits allégués, le moyen omis aurait été de nature à
nfluer sur la décisioFi des juges, et qu'il devait êlre nécessai-
rement employé, pour que la commune de Montagnac eût été
valablement défendue ; — Qu'en cfl état de la cause l'arrêt at-
taqué, en rejetant la requête civile, a violé l'art. 481 G. P. G
— Par CCS motifs, casse et annule.
Du a5 mars i83o. — Section civile,
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
AVOCAT. — POSTCLATION. DISCIPLINE. — COMPÉTENCE.
Les avocats sont, pour fait de postulation , justiciables des tri-
bunaux ordinaires , sauf le droit qu'ont les conseils de disci-
pline, de réprimer par des mesures disciplinaires l'atteinte
portée a la délicatesse de l'ordre par les avocats. ( Dec. du
jg juillet 1810; ord. du 20 nov. 1822; J. A. , t. 5, p. 290,
v' Avoué, no L\Q , et loin. 24, pag. 32 1.)
(Mosnier-La forge G. ministère public.)
Nous rapportons l'arrêt rendu tout récemment sur celle
( 2f>7 )
importante question , par la Cour de Bordeaux ; elle avait été
saisie de l'affaire par un arrêt de la Cour de Cassation du
28 dt'C. 1835, rapporté J. A. , t. 5o, p. 289; la Cour suprêoïe
va èlre appelée à juger la question en audience solennelle et
une loi iiUer[>rétatîve sera sans doute proposée aux chambres
législatives.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le décret du 19 juillet 1810,
contre la postulation en fraude du droit exclusif des avoués,
s'applique à tous les individus qui seraient convaincus de
s'y livrer, et queles avocalssontcomprisdanscette désignation
générale conuue tous les autres contrevenants ; qu'il attribue
sur le fait de ladite postulation frauduleuse et de la partici-
pation de l'avoué qui la favorise, et(ju'il qualifie de compli-
cité une juridiction spéciale au tribunal ou à la Cour qui
aura autorisé les perquisitions propres à la constater; que
ces perquisitions peuvent être demandées et les contraven-
tions poursuivies d'office; que ce décret a force de loi et qu'il
n'a pas été abrogé;
Attendu (jue l'ordonnance royale du -20 novembre iSaa,
relative aux avocats, n'y a dérogé à leur égard par aucune
disposition expresse ; qu'on peut d'autant moins y trouver
une dérogation implicite (jue les conseils de discipline de
l'ordre des avocats, s'ils étaient devenus juges de la postula-
tion frauduleuse, imputée à l'un des membres dudit ordre,
n'auraient eux-mêmes aucun moyen légal de la constater;
qu'ils seraient obliges [)Our y parvenir de recourir aux tribu-
naux et aux Cours royales dont on ferait ainsi descendre
l'autorité à n'être dans ces sortes de contraventions , que
leurs auxiliaires; que »cs conseils, restreints dans le cercle
£Îes peines de discipline , ne pourraient pas appliquer celles
qui sont établies parle décret de 18 10. telles que l'amende,
la contrainte par corjis et le versement dans la caisse de bieu-
faisance des avoué», d'une somme égale au protluit de l'in-
struction illicite; qu3 ia faculté accordée aux procureurs-
( 2G8 )
généraux d'appeler de leurs décisions, ne sérail qu'un reniède
inutile, parce fjue la justice ne [)erniettrait pas à ces magis-
trats de demander pour i'niit de leur appel et de reprocher
aux jircaders juges de n'.ivoir pas appliqué des peines que
les conseils de discipline n'ont pas le pouvoir de prononcer;
qu'il faudrait donc aduie'Ire à la lois un changement dans
les peines et dans la jiuidiclion ; mais que ce n'est pas par
une voie d'induction , ni d'inicrprét'ttion judiciaire qu'il est
possible de dépouiller d'une juridiction partielle les tribunaux
ordinaires et de lemplacer un système de pénalité par un
autre;
Attendu qu'il n'y a de postulation frauduleuse que par la
complicité de l'avoué cjui la couvre de son nom; que les faits
des deux conlrevenanls sont connexes, corrélatifs et indivi-
sibles, que ctpendant l'avoué n'étant à aucun titre soimiis à
la discipline de l'ordre des avocats ne serait pas justiciable
du conseil de cet ordre; qu'il faudrait donc ou le distraire
illégalement de ses juges naturels, ou divi.-er la poursuite
d'une seule et même contravention, renvoyer l'aVocat, prin-
cipal contrevenant, devant iks juges d'exception , et l'avoué
son com[)lice , devant ceux du territoire, pour y être jugés
tous deux par des règles différentes , à raison du même fait;
que l'ordonnance royale ne peut pas être expliquée dans un
sens qui luiiasse produire de semblables effets, tandis qu'en
^'attachant à son esprit et au but qu'elle s'est proposé elle
n'a rien d'incompatible avec la pleine exécution du décret
de i8io; qu'en vertu de ce décret les tribunaux seuls ont Je
droit de rechercher et de punir des peines qu'il inflige, la
postulation fraudiiîeusc dont un avocat se serait rendu cou-
pable, et que lorsqu'il est convaincu de cette contravention
ou qu'il n'en est pas entièrement justifié, l'ordonnance
royale impose au conseil de discipline de l'ordre le devoir de
réprimer par des mesures de discipline, l'atteinte plus ou
moins grave que cet avocat a portée à la déiicaîessc de sa
profession , à la pureté des règles qui devaient diriger sa cou-
( 269 )
duite el à sa considération personnelle; — Vidant le renvoi h
elle fait par l'arrêt d(3 la Cour de cassation dn 28 décctnbre
1825 , met au néant l'appel interjeté par M' François Mosnier-
Laforge, avocat, dn jugement rendu par le tribunal civil de
Bellac, le 29 avril 1824; ordonne tjue ledit jugement sortira
son plein et entier efTef.
Du 4 janvier i83o. — Audience solennelle.
COUR ROYALE DE BOURGES.
ADJUDICATION DÉFINITIVE. NULLITE. ADJUDICATION PRtPABl-
TOtRE. — SIGMNICATION. — JUGEMENT PAI\ DEFAUT.
Le jugement d'adjunicnt/on pre'pnra/oire dort être signifié,
quoic/ii'il ne prononce pas sur des nnllitcs : et si le jugement
est par défaut , la nullilé peut être proposée même après
l'adjudication défini li\'e, s'il n'a pas été signifié plutôt ait
saisi. ( Art. 147, 7Ô3 , 734, 73'), C. P. C.) (i) . ^
(Hubert c. Rousseau. )
Sur le renvoi que iui avait iait la Coiu* de cassation , ( V. J.
A. t. 5G, p. no.) La Cour de Bourges a rendu l'arrêt sui-
vant.
Arrêt.
LA COUR ; — Considéran' sur la première question, que par
l'acte d'.idjudication préparatoire , les tribunaux valident la
procédure antérieure , donnent acte de la publication du
cahier des charges, reçoivent la soumission du poursuivant
ou autre premier enchérisseur; qu'il met cet enchérisseur en
possession provisoire du bien, laquelle possession deviendrait
définitive s'il ne survenait pas d'autre enchère ; qu'enfin il
ordonne que l'adjudicalion définitive aura lieu le jour (|u'il in-
dique, et qu'à ces divers traits il est impossible de ne pas rc-
coniiaîliu un jugement îjui décide, qui ordonne et ({ui fixe
ainsi l'état de la [iiocédure et des j)artics ;
Considérant sur la deuxième question, (ju'aux termes de
droit, un jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été si-
gnifié à l'avoué, s'il en a été conslilué ou à personne ou do-
(i) \oy. suprà, pag. 58.
( 2;o )
niîcile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué, et que dans
l'espèce, le jugement, d'aJjndication préparatoire n'a pas été
signifié ni à avoué ni à personne ou domicile ;
Qu'en vain on objecte que la procédure en saisie immobilière
est toute spéciale, qu'on n'y peut suivre d'autres règles que
celles qui sont indiquées, et (jue le code ne prescrit pas cette
signification ;
Qu'en matière spéciale on doit sans doute suivre les formes
établies par la loi; mais que si la loi spéciale se tait, il faut
recourir aux règles générales à peine de tomber dans l'arbi-
traire ;
Qu'en vain on prétend distinguer le cas ou le jugement d'ad-
judication préparatoire statue surlrs luillilés proposées, et celui
où il ne contient point de dispositions semblables, puisqu'il
valide, comme on vient de le dire les procédures antérieures,
qu'il dépossède le saisi, et enfin qu'il réunit tous les autres
caractères qui constituent une véritable décision judiciaire;
Considérant sur ia troisième (jueslion , qu'à la vérité ce dé-
faut de signification est un vice postérieur à l'adjudication pré-
paratoire , et que tous les vices qui surviennent depuis cette
époque doivent être proposés avant l'adjudication définitive,
aux termes de l'art. ^55 du code de procédure , mais qu'il y
avait impossibilité , puisque ce jugement n'était pas connu de
la partie saisie;
Considérant sur la quatrième question, que l'adjudication
définitive ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des
formalités prescrites par la loi ; que le saisi peut avoir à se
plaindre de l'oubli de quelques-unes ou d'irrégularité dans les
autres ;
Qu'à la vérité, le jugement de l'adjudication préparatoire
était par défaut , faute de comparaître; mais qu'il y avait tou-
jours pour le saisi la voie d'appel , et que le défaut de signi-
fication ne lui ayant pas permis de connaître ce qui avait été
fait , et ce qui devait l'être , l'adjudication est nulle de droit ;
A mis le jugement dont est appel au néant; émendant dé-
( ^7» )
clare nul le jugement d'adjudication définitive du 9 mars
1824» «te.
Du 9 décembre 1829. — - ClKimbre civile.
COUR DE CASSATION.
EXCEt DE POUVOIR. — CASSATION. I',E:S:V0I. NOM.
Lo'^iqu'une cour a ordonné d'office la radiation d'un nom pa-
tronyniiqne de registres d'arréti^ ou d'état ci*'il, ily a excès
de poui'oir; lu Cour de cassation doit casser son arrêt sans ren-
voyer à une cour royale , mais le défendeur, quoique défail-
lant , ne peut cependant pas être condamné aux dépens,
( Art. 4) titre. l{de la loi du 24 août 1790 ).
(de Crouy-Chanel de Hongrie).
La Cour royale de Paris avait à statuer sur une question
purement pécuniaire, entre la marquise de Crouy-Chanel
et un sieur Le Sage. Sou mari n'était en cause que pour la
validité de la procédure.
Un arrêt du i(i juin 1828 , vide le débat, et sans y avoir été
provoquée , ni par les conclusions d'aucune partie, ni par le
minisièrc public, la Cour royale ajoute , d'office, la disposi-
tion suivante : « Et d'office, ordonne qu'en vertu des précé-
I dents arrêts de la Cour, et à la diligence du procureur-
» général du roi, le nom de Crouy sera rayé de la minute et
» de l'expédition de la sentence dont est appel, et partout oii
» besoin sera. »
Le marquis et la marquise de Oouy-Chanel de Hongrie se
sont pourvus en cassation.
M* Guillemin , leur avocat, a fait valoir deux moyens ;
l'un, résultant de la fausse application de la chose jugée, en
ce que les arrêts auxquels la Cour de Paris faisait allusion,
n'avaient pas été rendus avec le marquis et la marquise de
Crouy-Chanel :
L'autre, tiré d'un excès de pouvoirs , a donné lieu à des
solutions de quelques points de procédure qui , pour être ra-
res, n'en sont pas moins importants à recueillir.
( 272 )
Il résulte, en effet, de rasrèt suivant: i" Que jamais les
tribunaux ne peuvent s'invcslir cux-ménies de la connais-
sance d'une question qui ne leur est pas régulièrement sou-
mise; 2° Qu'en pareil cas, si une seule partie est intéressée à
la répression de l'abus de pouvoirs, commis par une Cour
royale, l'autre partie assignée , seulement pour !a forme ,
devant la Cour decassation , peut impunément faire défaut;
qu'en effet, il n'y a lieu dans ce cas à aucune condamnation
de dépens ; 'S" Que, par conséquent , le demandeur pourrait
s'abstenir de diriger le pourvoi contre elle, et se contenter
de déférer purement et simplement l'arrêt à la censure de la
Cour suprême ; 4o Que la cassation doit être [irononcée (.ans
renvoi , devant d'autres juges.
ARRÊT.
LA COUR; —Vu l'art. 4, titre 4, de la loi du 24 août 1790,
et l'art. 61 C. P. G. ; — Attendu que les tribunaux ne sont
légalement saisis, et ne peuvent connaître ([uc des deman-
des portées devant eux par les [larîies; — Attendu que dans
l'instance sur laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, il n'y
avait aucune demande en radiation du nom de Crouy; — Que
cependant, la ('our royale qui \\\ rendu , a ordonné d'otïice
que ce nom sera rayé de ta 7ninutc et da V expédition du
jugement dont était apptl, et pai'tout où hesoin serait; qu'en
ce chef , elle a violé les loi? ci - dessus transcrircs ; ~ Don-
nant défaut contre la partie défaillante , casse et annule l'ar-
rêt du 16 juin 1828, dont est question, au chef seulement,
par lequel il a ordonné !a radiation du nomdeCrouy des actes
y énoncés et indiqués, ordonne la restitution de l'amende , et
attendu le défaut de demande au fond , déclare n'y avoir
lieu à renvoi devant d'autres juyes , ni à aucune condamna-
tion de dépens contre le défaillant , ordonne limpression et
la transcription , etc.
Du 6 avril i83o. — Sect. civ. — PI. M' Guiîlemfn.
f 273 )
COUR ROYALE DE NANCY.
l" DÉPBNS. OBDOXNANCE. EXPERTS. OPPOSITJO»;,
2" DÉPENS. TARJF. — EXPERTS.
5° APPEL. — FRAIS. JUGEMENT. — EXPEUTISE.
1° On peut former opposition à L'ordonnance du président
portant ta taxe des experts. '
Oo Le décret du i 6 février 1807 , portant tarif des frais et
dépens , n'est pas applicable aux difficultés auxquelles peut
donner lieu la taxe des vacations des experts. Ainsi c^est
en audience publique que doivent être rendus les jugements
sur des contestations relatives h la taxe d'experts , et l'oppo-
sition formée a l'ordonnance du président portant taxe d'ex-
pertise, n'est pas nulle, quoiqu'elle soit formée liors du délai
fixé par l'art. (5 de ce décret, (i)
3° En matière de taxe des vacations d'experts , ou peut ap-
peler du jugement rendu sur les difficultés auxquelles elle
donne lieu, quoique ce jugement n ait statué que sur les ^rais.
(Décret du 16 fév. 1807).
( Maire ('. Grody et autres ). - '
Une ordonnance du président du tribunal de Vie,, avait
réduit à aiaafr. 70 c. les frais réclamés par Grody et autres ,
contre Maire. Cette ordonnance était du 2 janvier 1829; ^^'^
experts y formèrent opposition le3i du même mois, et en
même temps ils assignèrent RIaire. 5 mars , jugement qui
déclara les experts non recevables, attendu que Maire aurait
dû être ci lé devant la chambre du conseil. Nouvelle assigna -
lion et nouveau jugement rendu à la chambre du conseil ,
qui alloua aux experts une somme plus élevée (pie celle à eux
accordée par la taxe du [)résident. Maire se rendit appelant,
et soutint que l'ordonnance du président, portant taxe des
experts, n'était pas susceptible d'opj)osi(ion. Les experts
(i) Vov. un antit conforme de la C(.ur dr cass.ilioiî, du 2 avril liSi'
J.*A, t. 9, p. 207; \°Dc'pcns, u" jj. •...,•; '. ■ - .
NXXVllI 18
soutinrent l'appel non recevable, en ce que le jugement
n'avait eu à statuer que sur les fiais et nullement sur li^
fond. ■- .'•-•. • : : ^
ARRET.
LA. COUR; — Sur tes concl. conf. de M. Tropionp ,
av. gén.; — Considérant que l'ordonnance par laquelle le
président d'un tribunal taxe des vacations d'experts, n'est
qu'un règlement provisoire, fait en rabsenec des parties, ou
sur l'exposé d'une seule; qu'imprimer à une ordonnance rie
cette nature, les caractères d'une décision définitive et irré-
vocable, ce serait attribuer au président d'un tribuiial un
pouvoir exorbitant, supérieur en bien des cas à celui du tri-
bunal lui-même, et violer la règle des deux degrés de juri-
diction en matière civile . et que de tellt s conséquences ne
peuvent s'induire, ni de l'art, ôig du Code de procédure.
ci de l'art. 162 du décret contenant le tarif des frais et
dépens.
Considérant que la pratique constante et les textes mulii-
pliés du Code de procédure, enseignent que l'ordonnance du
président est, dans des cas semblables , susceptibles d'oppo-
sition ; que celle qui est autorisée par l'art. 6 du décret re-
latif à la liquidation des dépens, est surtout d'une analogie
frappante; que si l'art. 809 du Code de Proc. interdit l'oppo-
sition , et ne permet que la voie de l'appel contre les ordon-
nances sur référé, c'est que les parties ;)nt été entendues
conlradictoirenient , et que l'ordonnance sur référé est un
véritable jugement; qu'ainsi, l'exception confirme la règle,
qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'appel incident et
subsidiaire , interjeté par les intimés , de l'ordonnance qui
contient la taxe de leurs vacations.
Mais pour procéder sur cette opposition, soit qu'elle soit
formée par l'expert contre la partie , ou par la partie coulre
i'experl , doit-on suivre la marche qui est tracée par le décret
(lu 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens ?
Considérant à cet égard que ce décret ne statue que pour
( 2 7.>
le cas (iù une piMÎie a ol'lt;nn coure l';nilre une condam-
n;iUon de déjiciis jironotuéc par lui iugen!^;nr; qn"cn effet
l'art 1042. ("- r.> .., [>!o:ucHail un réi^lentcni d"cuIiij!f)i>;iaUoii
publique sur la taxe den fiais et dépens ; (j<ril y a été |i;M!rvu
p.ir le })remicv décrt;l du iG féviier 1807 , ; oiîtenani le tarif
d(S frai-, cl dépens, et qui embrassant toutes les opérations
prévues par le code de procédure, fixe les émoluments des
officiers minisSériels , des experts et des notaires ; — Que,
quant à la maniè'e de procéder à la liquidation des experts,
J'arl. 544 du même Code, annonçait aussi qu'elle serait dé-
tcrn\inée par un ou plusieurs règlements d'administration
publique; mais que déjà cet article ne s'occupe que de la
liquidation des dépens adjugés par jugement; qu'il est rangé
sous le titre 5, liv. 5, 1'* partie du Code de Proc. Civ., et sous
la rubrique de l'exéculion des jugements; qu'on lit dans
l'exposé des molifs présentés au corps législatif sur celte par
tiedu Codede procédure civile , que le règlement à intervenir
aura pour objel de déterminer si la liquidation des dépens
sera failli par le tribunal ou par un juge commis, ou par la
chambre de discipline des avoués; mais que cette incertitude
sur les disposilionsquelc règlement devra contenir, n'existait
pas à l'égard de la taxe des vacations d'experts , dont l'art.
3i9 charge le président du tribunal.
Considérant cnnn (|ue le .second décret du 16 février 1807.
relatif à la liquidation des dépens, dispose, art. 1'', (jue la
li<(U!dation des dépens, en matière sommaire, sera faite par
les arrêts et jugements qui les auront adjugés; et art. 2 que
les dépens , dans les matières ordinaires, seront liquidés par
un des juges qui auront assisté au jugement ; que cette dis-
tinction des matières somniaires et des matières ordinaires,
ne peut recevoir d'application qu'à une procédure faite pa-
le ministère d'avoué ; que le décret suppose un jugement
rendu sur le fond, et qui aura prononcé, au profit d'une
partie contre l'autre , une condamnation de dépens, et que
l'art. 6 trace la marche à .suivre pour vider le différend au-
' 276 i
quel la taxe pourrait donner lieu ; que le jugemeut qui in-
tervient sur ces contestations , n'est considéré que comme
un accessoire dont le sort se lie à celui du principal ; que
c'est la raison pour laquelle il ne peut être interjeté appel de
ce jugement , que lorsqu'il y a appel de quelques dispositions
sur le fond; que par un développement du même principe,
et sans doute aussi dans le but d'abrt'ger les formalités , il est
énoncé dans le tarif des frais de taxe annexé au décret, qu'il
sera statué sur l'opposition à la taxe en la chambre du
conseil.
Mais, considérant que ces dispositions du décret du 16 fé-
vrier 1807, fornient un droit exceptionnel qui ne doit pas
être étendu au-delà des cas pour lesquels il a été spécialement
établi; qu'après avoir réglé la manière de procéder à la taxe
des vacations des experts, le législateur ayant gardé le silence
sur les difficultés auxquelles celte taxe pourrait donner lieu,
on reste forcément dans les termes du droit commun ; qu'ainsi
les contestations de cette nature, qui sont relatives aux obli -
gâtions d'un mandant envers son mandataire, doivent être
instruites et jugées dans la forme ordinaire; qu'on peut d'au-
tant moins les assujettir aux formalités établies par l'art. 6
du décret du 16 février, que l'expert n'ayant pas été partie
dans le jugement qui aurait été rendu sur le fond, ne pour-
rail en interjeter appel ; qu'on lui enlèverait ainsi la faculté
d'attaquer , par cette voie, la décision inlrevenue sur la taxe;
qu'il serait privé des deux degrés de juridiction , en môme
temps qu'il perdrai! les garanties qu'il devait trouver dans la
publicité de l'audience; que les mêmes considérations peu-
vent être invoquées en faveur de la partie , pour le cas ou ,
comme dans l'espèce , il n'a pas été rendu de jugement sur le
fond ; qu'il est donc évident que la cause n'est pas régie par
le décret du 16 février 1807, et que la fin de non-recevoir,
que l'on oppose à l'appel principal, est dénuée de fondement.
Considérant qu'il en est de même du moyen de déchéance ,
fondé sur les termes de l'art. 6, qui fixe le délai dans lequel
l'opposition doit être formét; ; — Considérant d'ailleurs que
les intiitx s (l'ont pas été mis en dtineure par une signification
(le Tordunnance de taxe.
(Considérant enfin qu'en procédant en chambre du conseil
liors des cas prévus par le décret dn. î6 février 1807 > 'es pre-
miers juges ont violé l'art, ilj, § 2 de la loi du 26 août irgo,
i t l'art. 87 du Code de procédure civile , sur la publicité des
audiences; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée
à l'appel principal ; — Sans s'arrêter pareillement à l'appel
incident et subsidiaire des parties de Moreau (Grody), qui est
mis au néant avec amende ; — Dit qu'il a été mal procédé et
jugé ; — Déclare nul le jugement dont est ajipel , et procé-
dant par arrêt, fixe à 3,4(J4fr. 20 c la taxe due aux experts.
Du i*'' décembre 182g.
COUR ROYALE DE PARIS.
PEREMPTION. PRESCRIPTION. — ACTION. REPRISE d'iNSTAKCE.
f.orsquc l'action csl éteinte par Iti pi escription Irentcvaire ^
<■ une demande en reprise d'instance n'est pas inlerniptive de
la péremption. [Kit. 897, 3g9 et 4oi , C. P. C. ) (:).
(H"Longprcz C. H" Hamelin.)
Uuc contestation existait entre la dame de Lougprez
et le sieur Hamelin. Le dcinior acte de la procédure, eut
lieu le i5 janvier 1770. En novembre 1826, les représentant
de la dame Longprez assignèrent les héritiers Hamelin en
r<:pr!se d'instance. Les héritiers Hamelin demandèrent la pi '•
remption de l'instance. Un premier jugement déclara la de-
mande des héritiers Longprez, prescrite, sauf à eux à justifier
d'interruption pendant les longues année» qui s'étaient écou-
lées sans poursuite. Un second jugement les debout.; par dé-
faut d'une demande en prolongation du délai qui leur avait
(i)C«;ttc quesliouaété jugée dans le nitiiK; sens , forn.cllenicnt par deux
airôls, cl implicitcinenf p;!)- un îroisièrnr, r.ijj portés, J. A. 1. 18, p. 45», •*
4y», r" I^crennfUt'iu . u" Tig et S : .
• ( 278 )
j'té ciccordé pour prouver des interruptions. Un troisième
jugement les débouta de leur opposition. — Appel; lis ont
prétendu que sous l'ancienne jurisprudence, la péremption
ne courait pas de plein droit , et qu'elle était couverte par les
actes valables, faits avant une demande en péremption ; que
dans l'espèce, la demande en reprise d'instance ayant pré-
cédé la demande en péremption , l'avait nécessairement cou-
verte.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant (|ue la î)reseription trentenaire ,
qai a l'effet d'éteindre l'Action , a été, dans l'espèce acquise
avant la reprise d'instance ; — Met l'appell;'.-5ion au néant.
Du 7 avril 1829; — 1" chambre.
COUR DE CASSATION.
TÉMOIN. — REPROCHE. — DOMESTIQUE. — CAMP.VGNE.
La déposition d'un témoin reproché, comme domestique a
gages de l'une des parties , doit être rejetée nécessaire-
ment, et, dans tous les cas ; soit qu'il s'agisse d'attester
des faits possessoires passés à la campagne , soit qu'il s'a-
gisse de faits passés à la ville. (Art. 285, C. P. C. )
(Bousquet. C. Olivier. ) Arrêt.
LA COUR; — Sur tes concl. conformes de M. Cahier ,
av. gén.; — Yu l'art. 283, C P. C. — Attendu que Charles
Portes , 'charretier , a déclaré avant son audition devant le
juge <le paix, qu'il était serviteur à gages du sieur Olivier ,
et qu'il a été reproché de suite, dans l'intérêt de la dame
Bousquet, sur le fondement de son é(at de domesticité; —
Que cet état de fournisseur à gages, n'a pas non plus été
coulcblé parle sieurOlivier; —Qu'aussi le juge de paixa-t-il
déclaré, par son jugement du 14 juillet 1821, ce reproche
fondé, et a rejeté en conséquence la déposition de ce té-
jnoin ; — Qne néanmoins, sur l'appel émis de ce jugement
j'.ar le sieur Olivier, le iribun;;! civil de Béziers a , par sou
jugt ment du 5 juillet i^25, rejcié ce rep.roehe et maintenu
( 279 )
la dé|)osiliou de Chiisles Porles, malgré l'étal de ilomeslicitc
i: iîiises, constaté et reconnu ; — Que ce tribunal s'est fondé
sur ce qu'il s'agissait de laits passés à la campagne; — At-
tendu que la loi u'a fait et n'a dû faire aucune distinction
tutre les faits passés à la viile et ceux jtassés à la campagne;
— Que Tinfluence des maîtres >iir les douiesti(iii^ a gages ,
t st même souvtiil plus forte à lu campagne, et rend parcon-
^equent plus essenlit lie rai>})lication de l'art. 285, C P. C. ;
Attendu que le tiihunal s'est fondé , en outre, sur un
a.iage relatif aux faits qui se passent dans l'intérieur des
îiiaisous; — Attendu que la loi règle seule le sort des re-
proches des témoins et de leurs dépositions ; — Qu'il ne s'a-
gissait pati , d'ailleurs, dans la cause de faits passés drns
riiiéiicnr des liabilaiions respectives, mais bien de faits
l'iis.séï ;'i l'extérieur, et de nature à être connus publique-
ment ; — Que, par conséquent, en maintenant la déposi-
iion de Jacques Portes, quoique légalement reproché, comme
domestique à gages du sieur Olivier, le tribunal civil de Bé-
ziers est formellement coulrevenu à l'arl. 28Ô , C. P. Cj —
Casse.
Du 8 février 18Ô0. — Seot. civ.
Nota. Dans l'espèce , il s' .agissait de la possession d'un
fossé situé entre les deux pro[)riélés des parties iiligautes.
On peut opposer à cet arrêt une décision du 1" août j8i() ,
rapportée J. A. , t. 1 1 , p. 1 58 , v„ Enquête. . u" i5().
L'arrêt lie !a Cour de cassation nous parait consacrtr for-
melh nient de notre opinion sur le pouvoir facultatif d'ad-
fuettre ou de rejeter les reproches que certaines cours [iré-
tenden: faire résulter du titre de l'enquête; car, si l'admission
ou le rejet était facultatif, il ne pourrait pas y avoir lieu
à cassation , parce que ce ne pourrait jamais être qu'un mal
;ugé. On peut voir la jurisprudence sur cette question
importante , et nos observations, J. A. , t. "^5 , p. }9,5o
et suiv.; î. 57. p. 76; et t. 38. p. 5.
( 280 )
COUR DE CASSATION.
ftÉCtSATION. — COMpélENCE. — MINISTERE PUBLIC.
Un tribunal n'a pas le droit (V autoriser un procureur du roi a
s^abstcnir de porter la parole dans une affaire. (Art. 38i ,
C. P. G. )(>)
(Payru.)
Le procureur-général, etc , expose: « La femme Payru
avait été renvoyée en police correctionnelle, par ordonnance
du tribunal de Ceret, comme prévenue de voies de fait et
blessures. Le procureur du roi , croyant avoir des motifs pour
ne pas porter la parole dans cette affaire, présenta requête
au tribunal , et conclut à ce qu'il fût dit que ses motifs
étaient bien fondés, et (|u'il devait s'abstenir de connaître
du procès. — Le tribunal faisant droit à la requête, admit les
causes d'abstension , et déclara, en conséquence, que le
procureur du roi était dispensé de porter la parole dans l'af-
faire.
» Le tribunal de Ceret manquait absolument d'autorité et
de caractère pour connaître de cette demande, et le
procureur du roi, en la lui soumettant, a supposé une
attribution qui n'existait pas. Le principe est certain ,
il a fait partie de notre droit public, dans tous les temps.
Le ministère public, lorsqu'il agit comme partie princi-
pale , a le même caractère pour la vindicte publique que
la partie civile pour les intérêts privés. Il ne peut être
récusé; Part. 38 1 du Code de procédure, le dit formellement.
— Que des motifs de délicatesse, portent le procureur du
roi à se mettre à côté du procès , et à se reposer sur un de
ses substituts, c'est un point de fait dont la loi ne s'occupe
pas , et que personne n'a le droit de cviliquer ; mais qu'on
provoque une décision sur un point qui n'en est pas sus-
(i) Décision conforme à l'opinion des auteurs, et à un arrêt de la Cour de
cassation, du i4 février i8i i ; toj. J.A,., f. i S , p.ig. Goi; v Rétynsation ^
n" lO.
( 58l )
ceplible, et qn'on suppose, dans un tribunal, un pouvoir
de statuer qu'il n'a pas, c'est ce qui ost coutraireà l'ordre
public. Ce considéré, etc. Signé, Mourre. »
ARBÊT.
LA COUR; — Disant droit sur le réquisitoire du procu-
reur-général du roi , et en adoptant les motifs; — Casse ,
dans l'intérêt de la loi, la décision de !a chambre du con-
seil du tribunal de Ceret.
Du 28 janvier i8ôo. — Sect. crim.
DÉdSION DE L'ADMINISTRATION.
ENPxEGISTREMENT. ^ JT. GE-DE-PAIX. — COMPÉTENCE.
La signification du jugement d'un juge de paix rendu hors
de sa compétence ordinaire, n'est passible que du droit
d'un franc.
Un receveur a prétendu que la signification d'un jugetîaent
de juge de paix, rendu du consentement des parties, hors de la
compétence ordinaire de la justice de paix , devait être assu-
jettie au droit de 2 fr. par le motif que le jugement lui- même
supporte un droit supérieur à celui des jugemens rendus dans
le cercle de la compétence du juge, et que si les parties eus-
sent fait juger leur différend par des arbitres , ce même droit
de 2 fr. eût été exigible.
Ce motif ne pouvait prévaloir contre la disposition formelle
de l'art. 4^ de la loi du 28 avril 1816, qui excepte du droit
de 2 fr. tous les exploits relatifs aux piocédmes devant les juges
de paix jusques et y compris la significaiion des jugemens.
L'exception est générale; elle embrasse tous les exploits des
procédures devant les juges de paix. Ainsi, que le jugement
soit rendu dans ou hors la conipctence du juge de paix, il suf-
fit qu'il soit prononcé par lui, pour que la signification n'opère
que \c droit d'un franc.
Solution de l'administration du 9 mars i85o. J. E. D.
• ( 282 )
COUk DE CASSATION.
^.l:PE^■s. — pèp.e — l:sl•o^sA,BII.lLÉ. — aiATiÈr.E ccereciij:ii:lll;.
Le pèi'6 est civilement respotisaùta des dépens que son fils
mineur, traduit en police correctionnelle , a été con-
damne- a supporter. ;'Ait. i3!?4. G. C, ) i .
( Ministèie public C. llaudebault. ) — arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 194, C. I. C, r^, C. P. , et i384
C. c. ; — Attendu que la condamnation aux dépens n'est pas
une peine, qu'elle n'est classée parmi les peines par aucun
article de loi, que les dépens sont seulement une restitution
des avances occasionnées par la poursuite du délit , soit que
ces avances aient été faites par la partie civile, soit pur le mi-
nistère public j que dès-lors les personnes déclarées par la
loi civilement responsables doivent y être condaumées, comme
pour les dommages intérêts envers la partie civile ; — Et at-
tendu que par l'arrêt attaqué , confirmatif du jugement cor-
rectionnel de première instance, André Haudebauld, père do
Loui> , son fils mineur, âgé de 12 ans , demeurant chez lui,
assigné comme civilement responsable, a été renvoyé au
chef des dépens de l'action dirigée contre lui , quoique son
iils ait été déclaré coupable du délit objet des poursuites et
condamné par suite en des peines correctionnelles, et sur le
mntiides premiers jug:>s , adopté fur l'appel, qu'aucune dis-
pn-sition de loi nerenliit, dans le cas présent . le père res-
j)onsable des frais occasionés par la poursuite d'ollice , mo-
tif textuellemeiil reprouvé par l'art. 194 C. I. C, et par cet
an're motif de l'arrêt attaqué , que Haudebault père avait dé-
claré n'avoir aucune connaissance du fait de son tlls ; qu il
ne l'avait point autorisé à marauder , motif contraire au texte
de l'article i584C. C. , qui exige pour faire cesser la res[-on-
sabiiil.é , que les père et mère prouvent qu'ils n'ont pu em-
pêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité : ci- qu
(1 Vnv. J.-A.. I. 9. p. 240; \^ Dépens . n' 34 ^ un ar"it conforme.
( '^^ô )
présenlail à juger dans l'espèce, d'après les faits ronj^tînis , si
un père qui laisse vagabonder pendant la nuit, »oi\ fils mi-
neur, âgé de 12 ans, demeurant chez iui, a pu ou n'a pas
pu empêcher le fait de maraudage qui donnait lieu à la pour-
S'uite et à la responsabilité civile : — D'où il suit que la chaiii-
bie des appels de police correctionnelle de la Cour royale
d'Angers a violé, par l'an et attaqué, les art. i<)4 ^' I- tl.
74 ^- P- ■> et «084 C. C. — En conséquence, casse.
Du 4 févriei i8r)0. — Sect. crim.
COL'R ROYALE DE PARIS.
EMPi IS >>EMEXT. ^'l^T Gl!? F-MENT. PI.lVENV.
le drôitcnr incarccrt voiir dcltca ci cUcs, et qui est trans-
f'ci i' dans une maison d'arrêt sous ta prévention d'un
(lilil , ii'(v doit pas moins cti'c élargi au tout de cinq
ans , s'ii es! renvoyé de (a plainte : ie temps passé par
lui dans une prison criminelle lui profite comme s'il
ii'tiait pas sorti de la maison d'arrêt pour dettes. (Art.
800 C. P. C. )
( Seguin C Ouvrard. )
Ouvrard avait été incarcéré à la requête de Seguin , son
créancier, en décembre »824.Peu detemps aj)rès, impliqué dans
une instruction criminelle, relative aux marchés de la guerre
d'Esjiagnt . illut transféré à la conciergerie envertu d'un man-
dai de dépôt, décerné aussi à la charge des écrous pour dettes
(iviles : Ouvrard fut renvoyé des poursuites et rétabli à Sainte-
Pélagie en décembre iS'^g. Cinq ans s'élanl écoulés depuis
son arrestation . devait avoir lieu son élargissement. M<iis Se-
i;uiii ])réteudit qu'il fallait déduire de ces cinq anuéeslc temps
qu'Oiivraril avait passé à la conciuigerie. Jui.enient qui rejette
celle demande et ordonne la mise en liberté d'Uuvrard ; il est
airisl ( onçu : « Attendu que la détention , en vertu d'un mandat
de dépôt , est une mesure préventive et d'instruction ; qu'il ne
} eul lui être attribué aucun effet , surtout lorsqu'elle n'a pas
clé coi.tîrnirt' y>\r uî-e oruonnance de mise en jugement ; que
( a84 )
l'nclion publique . h prévention et io mandat sont anéantis,
tri sans effet par rordonnauce ilc non-lieu ou le jugement d'ac-
(jiiittement; — Altenilaque cette détention qui ne compte p ;s
dans la durée de la peine, ne peut pas non plus constituer
une détention pénale et distincte, ni suspendre celle que subit
le débiteur en vertu d'un jugement définitif qui est la cause
unique de sa détention réelle. — Que Ouvrard a été arrêté et
écroué , le 24 décembre 18^4 , pour dettes , en vertu d'un
jugement définitif; que l'exécution commencée de cette con-
damnation , n'a point été suspendue par la recommandation
du mandat de dépôt , qui n'a été transcrit qu'à la charge des
écrous du créancier; — Qu'ainsi , le 24 décembre prochain ,
Ouvrard obtiendra son élargissement de plein droit pour cinq
années consécutives de détention.» — Appel.
ABRÈT.
LA COUR ; — Considérant que le mandat de dépôt, contre
un prisonnier détenu pour dettes, n'est qu'une recommanda-
tion dans l'intérêt d'une instruction criminelle , et que le
mandat décerné dans l'espèce l'a été expressément à la charge
des écrous pour dettes civiles :
Met l'appellation au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet. "
Du 22 décembre 182g. — Première chambre.
■ '""COU'l DE CASSATION.
EXPtOlT. MATIÈRE COKRECTlONNEtLE. FOhMitiTÉS. REMISE.
VOISIN.
Quoique enmatière correctionnel c les exploits de citation
ne soient pas soumis aux furniaUtes prescrites par le
Code d-c procédure pour (es matières civiles, est nul ce-
pendant V exploit dont la copie a été laissée à un voisin
qui n'a pas si'jnd Voriginal , lorsqu'il n'existe nucune
<j>rcuvc que l'assigné ait reçu la, citation en ternf>5 utile-
(Art, 68, C. F. C; 182, 183, i8'}. C, ï. C. ) ,;> ;
( 3t86 )
(Administration forestière C. Millelire.)
Millelire et plusieurs autres individus avaient été assignés
devant le tribunal correctionnel de Sartine , pour délits fo-
restiers. Tous, excepté Millelire, qui fil défaut , furent ac-
quittés ; mais le défaillant fut condamné à une forte amende ;
sur son opposition , jugement qui ie renvoya des poursuites
dirigées contre lui , attendu que la copie de l'assignation
ayant été laissée à un voisin, qui n'avait pas signé l'original ,
la citation était nulle, et par conséquent n'avait pu interrom-
pre la prescription du délit , qui dès-lors se trouvait prescrit.
— Appel, — Arrêt confirmalif de ia Cour de Bastia, en date
du 1" août 1829. — Pourvoi.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu (|ue si les formes établies par le
Code de procédure civile pour la validité des exploits, ne
sont pas applicables aux citations en matière correctionnelle,
lesquelles ne sont soumises (ju'aux régies prescrites par les
art. 182, i83 et 184 , C. I. C, il est du moins nécessaire que
les tribunaux aient la preuve que la citation est arrivée, en
tem|)s utile, dans les mains du prévenu; — Attendu que dans
ia cause , il n'existe aucune preuve que Millelire ail reçu la
citation du 19 juillet 1828 avaiit que la prescription lui fût
acquise, et qu'en le lelaxant dans cet éfiit des frais, l'arrêt
attaqué n'a violé aucune loi; — Par ces motifs; — Rejette.
Du i5 janvier i83o. — Sect. crini.
CCUU DE CASSATION.
HnSSiEli. OTVME.H. — rÉqUISITON. C0M..A1ME.
Le refus d'wn ouvrit»- (t'ohlewpircr à ia réquisition à lui
l'aile, par un officier ou porteur de contrainte d-exerccr
un acte de sa profession , saits V ordre direct et imniédint
d'un officier puhUc ou mcgistraf, dépositaire de Vauto-
rite publique , iCest punissahie par aucune ioi.
( Le ministère public C. Sourisseau. )
Le sieur Sabalté , huissier, chargé d'une saisie, trouva les
f 286 )
portes de In maison fermi^es. 11 en prévint le jngetle paix ,
et fat ensuite chercher lin ouvrier pour ouvrir les portos ; oeltii'
ci s'v refusa, Procès-verh^l fut dressé contre lui : mais tra-
duit devant le trihunal de police, il fut acnutié. •— P-Muvoi
du ministère public en cassation.
ARn>T.
LA COUR ; — Attendu que le refus d'un individu d'obfem-
pi'rer à la réquisition à lui f.ute par un officier !nini-;tériel
ou porteur de contrainte , d'exercer ixn acte de sa profession,
sans l'ordre direct et immédiat d'un ofQcier public on ma-
gistrat dépositaire de l'autorité publique, n'est prévti ni
p\ini par aucune loi.
Attendu qu'il ne paraît point que !e iuge de paix. qnoi(juc
appelé sur les lie;îx, ait donné un ordre de cette nature, ou
autorisé la réqr.isition faite par le porteur de contrainte ; —
Sans toutefois approuver le motif consigné dans !e jua;ement.
et fondé sur une prétendue di'^tinction repoussée par les rè-
gles universellement applicablfs u'ordre public . qui vc'dent
que la même force d'cxéculion, la même [u-otection, la même
garantie, soient assurées à tous les jugements, de quelque
juridiction qu'ils soient émanés ; — Attendu que dans cz' étal
le dispositif du jugement n'a violé a'icune loi Rejette.
Du 20 février iS.lo. — Secl. crim. — ^ La Coîir le cas.saîir»!»
a rendu le même jour, trois arrêts dans le même sens, ^
COUR DE CASSATION.
HUISSIER. INJl'RES. — ,TOUr. FERIE. FOSCriON'-. — EXEr.CICEi
L'huissier et le, bn'tjadici' forestier qui procèdent, un
dimanche , sans aulorisalion du juye , à unrccoicniin'.
d'effets sai.sis , n'en sont pas moins dans Vcxerclce ir'aat
de leurs fonctions, dans ce sens que iesinjures qui i<urs
sont adressées pendant qu'ils opèrent, entraînent, cnitro
ceux qui les injurient, es peines po rtécs par € article
224, C. P.
( 2!^; )
f Le niinislèrc public C. la femme Cr.)s. ; — arrêt.
La cour ; — Attendu qu'ii est établi , soit par un procès •
vrrbal . du 9 août dernier, soit j)arunc information réijnlièrc.
que l*ajol, huissier, et Valat , brigadier forestier, procéd-in! .
dans la matinée dudit jour, au rccolement des meubles et
effets saisis à Jean Gros, le ^4 Juillet précédent, ont été gra-
vemcni outragés et injuriés par la fenune Cros;-^ Que snr
rob<<ervation de riiuissier , qu'on avait soustrait des efT: ts
saisis, dont le saisi lui-même avait été constitué gardien , v.\\
veau et un cochon de lait qui en faisaient partie, la femnio
Gros avait imputé à Pujol de lui avoir votô la vdlie , ior-<
qu'il tournait autour de sa maison , tant le veau que ie
cochon , et que ce n^élait pas étonnant, puisqu'il était tin
voleur et qu'il avait les clefs des écuries; qi'à l'égard dt.-
Valat, il était un fripon et se laissait corrompre uar drs
■présents , et que m.oycnnant des iouleilles d'huile qu'on
lui donnait , il laissait voler et brûler du. hois dans les
l'orc'is confiées à sa [jardô.
— Attendu que par Miite de ces faits, le tribunal de Saint-
Pons a fait une juste application de l'art. 2,2:\, C. P, en cor-
damuanl la fenune Gros à l'amende [)ioru)ncée par cet article.
— Attendu (jue la cause ayant été portée, par appel, à \.\
Cour royale de ttïonlpeiiier , celte Cour n'a pas méconnu les
faits constatés par la décision des premiers juges; mais que
le 9 août étant un dimanche , et i'hiuissier ne s'étant pas muTii
de la permission du juge, ainsi que l'exige , pour les signili-
catiiiuri et cxécuiions dans les jours de l'èif légale, l'article
lojj, G. P. ( .. l'arrêt attaqué n'a pas cousiuérr l'iuiissicr et
le brigadier (jui l'assistait, comme étant dans l'exercice Jég.il
de leurs fonctions ; d'où cet arrêt a conclu (ju'il ne s'agissait
<|ue d'injures adressées à de simples particuliers , dans une
maison particulière , où ils se seraient introduits sans droit .
sans qualité, et contre la volonté du propriétaire, et que ces
injuies irav:!ient pas aux yctix de la loi , le caractère d'un
( a88 ]
délit ; — Atfenda qu'en regardant coumie un acte d'éxecution
les soins pris, le 9 août, par l'huissier, pour vérifier les
soupçons qu'il avait conçus et qui se sont réalisés . du dé-
tournement et de la soustraction de partie des effets saisis,
dont il avait confié la garde au saisi lui-même; — Attendu
qu'en admettant même , en principe , que des agents , char-
gés de l'exécution des lois , lorsque leur qualité n'ci?t ni mé-
connue, ni contestée, peuvent être impunément menacés .
outragés et injuriés , sous prétexte qu'ils ont négligé quelque
formalité requise pour l'exercice de leur ministère , et ne doi-
vent plus alors, jouir de la protection que les lois leur accor-
dent en cette qualité , principe qui pourrait d'ailleurs entraî-
ner les inconvénients les plus graves pour l'ordre public, et
encourager les parficuliers a se faire justice eux mêmes ,
tandis que les lois leur donnent tout recours, toute action
en réparation et en dommages-intérêts , soit contre les agents
de l'autorité publique, qui auraient négligé les formalités
prescrites, soit conire ceux qui les auraient employés j
Attendu que , dans ces diverses suppositions , il était du
moins établi, en fait, que ,les impulalions injurieuses que
s'était permises la femme Gros, contre l'huissier et le garde
forestier, leur ont été adressées non-seulement à cause de
leurs opérations du 9 août, mais encore à l'occasion de la
saisie précédemment faite le 24juil!el; tju'en effet, la préve-
nue imputait à l'huissier, d'avoir lui-même volé les objets
saisis manquants, aliendu qu'il avait les clés des écuries, par
suite de I3 saisie du 24 juillet, et qu'à l'égard du brigadier
forestier , c'est la vie entière de cet agent forestier que la pré-
venue a attaquée , en lui reprochant de se laisser corrompre
pour s'abstenir de remplir les devoirs de sa charge; d'où il
suit , qu'en admettant môme , ainsi que l'a fait l'arrêt atta-
qué, que ces deux agents n'eussent pas été outragés le 9 août,
dans l'exercice de leurs fonctions , ils l'auraient été du moins ,
à l'occasion de cet exercice , présent ou passé, d'oîi résultait
naturellement, l'aiplication de l'arî. 3^4, C. P. . qui a été
( 289 )
vioîé par l'arrêt attaqué; - Par ces motifs; — Casse l'arrvU
de la Cour royale de Montpellier, du ?.i dôcCàubre iSjq.
Du 20 lévrier i8jo. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
EXÉCUTION. TESTAMENT. ENVOI EN POSSESSION. COPIE
CFr.TIFlÉE.
Lorsqu'un indiviilii étant décédé en pays étranger , le
dépôt de son testament olographe a été fait chez tiii no-
taire du lieu du décès , et que le gouvernement étranger
s'oppose au déplacement du testament , son héritier ins-
titué peut demander, en France, son envoi cnpossession
sur ia présentation d'une copie certifiée du testatncnt.
( Dassier C. Mescur de Lasplaiies. )
Le sieur Guyon , François , étant décé(!é à Naples , son
testament olographe fut déposé chez un notaire de celte
ville. Le sieur Mescur de Lasplanes , héritier institué, n'ayant
pu obtenir le dép lacement de son titre , s'adressa au prési-
dent du tribunal de Toulouse , lieu de la situation des biosifs,
j-.our obtenir l'envoi en possession, sur la présentatif)n d'une
copie certifiée du testament. L'envoi en possession fut or-
donné ; mais Jij dame Dassicr , héritière naturelle du siour
Guyon , s'y opposa , prétendant que l'envoi en possession ne
pouvait être ordonné que svu' la présentation de l'original du
testament. Jugement qui maintint l'ordoiuiance. — Appei.
ARRET.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des
art. 1 107, 1 108, C. C. , et ^)lC) et 918 C. P. C. , ainsi que des
circonstances spéciales de la cause . (pie le dépôt des testa-
ment olographe et codicile dont il s'agit , n'a pu être ordonné
et fait que dans la ville lie Naples , 1 1 conséquemment qu'il
a été régulièrement procédé à cet ég.ird ; -Attendu qu'il
résulte des difficultés élevées par les autorités Napolitaines,
et de l'opposition à l'apport dans le royaume de France des-
dits testament r! codicile , que l'envoi en possessi )n provi-
XXXVITL 19
( 290 )
soire n'a pu , lorsqu'il a élé demandé , êlre appuyé que sur
l'exhibition d'une cojie dudit testament olographe, et du
certificat du dépôt qui en a été fait à Naples , et que cette
position des choses et des parties a été suffisante pour au-
toriser le président du tribunal de première instance de Tou-
louse à ordonner, sur cette exhibition, l'envoi du sieur de
Lasplanes , en possession provisoire de la succession de l'eu
l'abbé Guyon de Bonnefond ;
Attendu que l'exhibition de la minute du testament n'étant
pas encore iaite, c'est le cas de réserver aux parties de B. Gasc,
le droit qu'elles réclamentde contester, s'ily a lieu, la vérité
de ce testament • — Par ces motifs , sans avoir égard aux con-
clusions des parties de B. Gasc, dont les a démises et démet,
les démet pareillement de leur appel et réserve aux parties de
B. Gasc tous leurs droits relativement à la reconnaissance ou
contestation des écritures et signatures des testament olo-
graphe et codiciie de i'tu l'abbé Guyon.
Du iH janvier 1829. — Deuxième chambre civile.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIKE. — COURS d'eAC. — ENTREPRISE. COMPLAINTE.
Lorsqii^un -propriétaire river ain a fait, surunerivière non
navigahte ni flottabU , une digue qui , avec le temps ,
peut avoir pour effet , en repoussant les eaux sur ta rive
opposée , d'opérer des dégradations sur le sol , te pro-
priétaire de Vautre rive peut intenter l'action posses-
soire. { Art. 25 C. P. C. ). (1)
Brast-Dumas G. Capelle. )
Les faits iaiportans à connaître sont tous contenus dans
L'arrêt qu'on va lire. '
ARRÊT.
LA COIjU ; — Vu les art. 10 du litre 5 de la loi du 24 août
(1) Yojez ck-5 déuirions analogues, J. A., t. a , p. ù6j cl ^Sy ; v° Action
n»* 20 et 64.
( 29'
«790 ; ^^ c* 25 C. P. C j — Vu éga'.emei'-t les art. 6^o et
644 G. C ; — Considérant en droit t|ue les entreprises sur les
cours d'eavi commises dans l'année, sont placées par la lui
du 2/j août 1790, dans la classe des actions possessoircs, et
doniicnt ouverture à l'action en complainte de 3a part de
ceux auxquel") ces enlrejiriscs peuvent porter préjudice.
Considérant en fait qu'il est constant au procès , d'une pari ,
que le sieur Capelle a fait une entreprise sur le cours d'eau
de la rivière de Celé , en établissant dans cette rivière une
digue dont l'elTet nécessaire est. aiiisi que l'avait observé le
i"ge de paix, de rétrécir le lit de la rivière , de rendre le cours
de l'eau plus ra[)ide , et d'en diriger les efforts contre le ter-
rain des sieur et dame Brast jusqu'à ce que par l'enièvemcn!;
des terres le lit de la rivière ait été rétabli dans sa largeur na-
turelle ; et d'autre part, (jue l'action en complainte intentée
par les sieur etdaaie Brast , a tté in tentée dans l'année de cette
entre[.rifie ; — Qu'ainsi le juge de paix s'éîait conlornié à la
loi en condamnant le sieur Capelle à détruire la di^',uc dont
il s'agit.
Considérant que néanmoins le triijunal civil d'Auiiiiac,
statuant sur l'appel de la sentence du juge de paix , l'a infir-
mée en motivant son jugement , d'ahord , sur ce que réta-
blissement d'une digue dans le lit de la rivière ne portait pas
préjudice actuel à la propriété des sieur et dame Brast ; en-
suite sur ce que celte digue était établie sur la moitié du lit
de la rivière de laquelle le sieur Capelle était pro{)riétaire ;
mais que ces deux motifs sont également incapables de jus-
lilier le jugement dénoncé ;
Le premier, par ce (ju'ainsi (pie l'enseigne la îoi 1 , § i , ff.
De ar/uâ et aqum ptuviœ arceiulœ , l'action possessoire est
admissible, toutes les fois qu'un ouvrage, fait de la main d'un
homme, peut nuire à la propriété d'autrui, quoique ie dom-
mage ne soit pas encore arrivé : Totiens locum hahet , quo-
ticns manu f'aclo optre agro aqua nocitura est ; — Et qu'en
fait, il a été reconnu , par le sieur Capelle lui-môme, que
'9-
( 292 )
celle: digue pouvail niiiic ù la propriété des sieur el dame
Bra>t, |»ui.sque , pour empêcher qu'elle produisît cet effet , il
a , sans en avoir le droit , placé de grosses pierres contre la
terre des sieur et dame Brast ;
La deuxième, parce queiorsmêmc qu'il serait vrai . comme
l'a supposé le tribunal civil, que les riverains des rivières non
flottables ou navigables sont propriétaires chacun pour moi-
tié du sol sur lequel coulent les rivières, celte propriété se-
rait grevée de la servitude naturelle qui dérive do la situalion
des lieux, et qui , aux termes de i'arl. (i4o C. C. , ne peut
être changée, ni rendue , soit directement, ^oil indirecte-
ment plus onéreuse aux autres riverains.
D'où il suit qu'eii déboutant les sieur et dame Brast Damas
de leur demande eu complainte , le tribunal civil a expres-
sément violé l'article lo du titre 5 de la loi du iL\ août 1790,
le» art. 25 et 24 C. P. C. , l'art. 6/|0 C. C. et l'art. 6j4
du même code , qui ne ilonne 0 celui dont la projjriété horde
ime eau courante, que le droit de se servir de l'eau pour
l'irrigation de ses propriétés ; — Par ces motifs , casse , etc.
Du i" décembre 1829. — Sect . civ.
COUR DE CASSATION.
1" DÉFEΫSE. COUR d'ASSISES. — ACCCSÉ. ABSENCE ~ INCIDENT.
2" COMPÉtEKCE. COCR d'assises. PRÉSIDENT. RÉPONSE D«
Jl'RY.
jo Lu d('fensei<r d'un accusé traduit devant (a Cour d'as-
sises , a iô droit de porter ta parole à V audience , dans
toutes tes questions qui intéressent son client , qu'elles
soient incidentes ou principales , même hors (a pré-
sence de L'accusé, surtout lorsque te ministhre puhlic
obtient la parole.
2" Le président d'une Cour d'assises ne peut seul décider
si ici réponse des jurés est complète, si elle présente un
stns précis, el ne contient aucune contradiction: ta
Cour d'as&ins peut teu/e rendre une telle décision.
(MoilUe. )
Les jurés de la Cour d'as.siscs du déparieivieiit du Var, daii*;
vine affaire d'.'iteiitat ù la pudeur , avaient aînrà répondu :
Oui, l'accusé est coupable, inais sans vifAenca. A[n-ss la
ieeture '!e ceiie déclaration, le pr.'sidenl fit (observer au chef
du jury qu'ilsn'avaient })eul-è{repas fait attention, que par la
déclaration du jury, le fait était dépouillé de tout caractère
de criminalité ; non, répond le chef du jury , nous n'y avon;-;
pas fait attention. Le chef du jury n'avait pas termi!)é sa ré
])oiise , cpie M" Poulie-Emmanuel , défen-eur de l'accusé ,
s'est empressé de faire observer <pie la déclaration du jury
était définitivement acquise à l'accusé. Il allait continuer la
discussioi; , quand M. le président lui a dit qu'il n'avait pas le
droit de parler, et a en même temps accordé la parole au
ministère public, sur l'incident. — M. Luce , avocat du roi, a
pensé que les jurés devaient aller délibérer de nouveau ,
dans le cas oii il y aurait doute ou atnbiguifé sur leur décla-
ration. M' Poulie-Emmanuel s'est à l'instant écrié : Je m'op-
{tose, au nom tle l'accusé, à ce que MM. les jurés ailleiît dé-
libérer une seconde fois, sur une (piestion de fait qu'ils
vieiineut de décider d'une manière claire et positive. Où est
le doute ? où est l'ambignilé ? où sont les erreurs ? où sont les
contradictions? qu'on nous les signale, et nous prenons ren-
gagement de prouver qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir la plus
légère i;'.certitu(ie , la moindre ambiguïté. Lï déclaration du
jury est irrévocablement acquise à l'accusé; aucune puis-
sance humaine ne peut plus la lui enlever; nous allons dé-
velopper notre proposition , et.... — iM. le président : Avocat,
je vous interrompe ; parce que je vous répète que vous n'avez
pas la parole , et que vous n'avez pas le droit de plaider en ce
moment sur la déclaration du jury, attendu que l'accusé est
absciit, et que vous ne pouvez parler que lorsfju'il est devant
la Cour.
il!t. Poulie Eruuîanuel : Il :^ic semble, M. le piésidcitt , que
si la parole la été accordée par vous au minislèrc public , sur
( 294 )
ia déclaration du jury, j'ai inconleslablement le droit, dasis
l'intérêt de la défense, de combattre les concinsions des
gens du roi ; en cas contraire, ce serait établir le principe ,
que l'accusalion serait seule entendue , sans que l'accusé pût
faire valoir ses droits, et. certes, jamais circonstance ne fut
plus critique et plus périlleuse pour un accusé. — M. le pré-
sident : Avocat, je vous répète, que vous n'avez pas la
parole, et que je prendrai des mesures contre vous , si
vous persistez à plaider. — M" Poulie-Emmanuel : Je de-
mande, en ce cas, acte à la Cour du refus que j'éprouve de
répondre au nom de l'accusé au ministère public qui vient
de donner ses conclusions, de manière que l'accusateur seul
a été entendu. La loi est précise; elle veut que l'accusé ou
son conseil ait toujours la parole le dernier , en matière cri-
minelle. — M. le président ; Avocat, je n'ai point d'acte à
vous concéder. — M^ Poalie-Emmanuel : Eh bien ! je ne
continuerai pas ma plaidoirie; mais mille témoins sont in-
struits de mes proîestalions énergiques, et l'accusé les fera
valoir en temps et lieu. — M. le président a invité les jurés à
retourner dans la salle de leurs délibérations; ils sont ensuite
rentrés à l'audience , et ont prononcé leur seconde décision ,
d'après laquelle l'accusé a été déclaré coupable de tentative
d'attentat à la pudeur, à la simple majorité de sept voix contre
cinq. — Me Poulie-Emmanuel a réclamé vivement la parole
sur la deuxième déli'oération du jury, et a continué à protester
solennellement pour la réserve detovis les droits de l'accusé,
en concluant à son acquiltemCTit. — M. le président : Je
ne vous accorderai la parole que lorsque la Covir aura déli-
béré sur la décision du jury. — L'avocat prie alors M. le prési-
dent de faire délibérer la Cour, sur la question de savoir si la
parole doit ou non lui être accordée. M. le président (sans
consulter la Cour) : Avocat, je vous rappelle à l'ordre, et je
recommande aux huissiers de faire observer le plus profond
silence.
La majorité de la Cour s'éîant réunie à la majorité le. jury ,
la parole fut accordée au ininislère [)uhlic . qui conclut à cittq
années de travaux forcés; et M" Poulle-EnuiiaMuel, ayant
nisuile obtenu la parole, fît observer avec force , que la pre-
mière déclaration du jury devait seule être suivie , et , par
conséquent, l'accusé renvoyé absous; mais la Cour n'eut pas
égard à ces observations, et l'accusé fut condamné : il s'est
pourvu en cassation.
ARRÊT.
LA COLR; — Sur le i,^ moyen , sur le 2« moyeu ; —
Alteuduquela loi met un tel prix au droit de défense qu'elle
pre.scrit, à peine de nullité, qu'il soit donné un conseil à
l'accusé aussitôt qu'il a été interrogé après son arrivée dans
la maison de justice; (|ue celte sage prévoyance du législa-
teur serait illusoire si le défenseur n'avait pas le droit de por-
ter la parole à l'audience , dans toutes les questions qui inté-
ressent l'accusé; qu'on ne peut lui contester celui d'assister
à la première lecture de la déclaration du jury, puisque le
ministère public y assiste , qu'il a donc la faculté de porter
la parole .dans un incident qui s'élève ù l'occasion de cette
lecture; que c'est violer toutes les règles de la justice, que
d'entendre le ministère public eu l'absence de l'accusé, et de
refuser d'entendre son défenseur, sous le prétexte de cette
absence;
Que l'obligalion d'entendre le défenseur toutes les fois que
le ministère public a été entendu, résulte d'ailleurs évidem-
ment de l'art. 355 du Code d'instruction , qui porte , dans un
de ses paragraphes : l'accusé ou son conseil anront toujours
la |)ariilc le dernier.
D'où il suit, (ju'en refusant d'entendre le conseil de l'ac-
cusé dans l'incident élevé après la première lecture de la dé-
claration du jury, quoi<|ue le ministère public ait été en-
tendu sur cet încideul^ le président a privé le défenseur, et
[)ar suite , l'accusé d'un droit accordé {>ai-la loi , et tout à la
lois violé l'art. 535 précité.
Attendu , .sur le 5' luoyesi , nue si le jué:,;dent de la Cour
d'assises a la police Je l'audieiice; s'il est iiivesli d'uti [)ouvoir
discrélionnaire, pour favoriser la manifestation delà vérité ,
s'il est chargé de poser les questions à soumettre au jury , ii
ne s'en suit pas qu'il puisse statuer seul . lorsqu'il n'y a pas
lieu à prononcer l'ordonnance d'acquittement , si la réponse
des jurés est complète, si elle présente un sens précis, et ne
contient aucune contradiction; qu'en droit, la Cour d'as-
sises seule peut rendre une telle décision , mais que le pré-
sident est encore moins compétent |>our prononcer seul sur
les incidents contradictoires qui peuvent s'élever pendant le
cours et par suite des débats, jusqu'au jugement définitif;
que la Cour d'assises seule est compétente pour prononcer
sur des objets contentieux.
Et attendu que, dans l'espèce , il s'est élevé un incident,
sur la question de savoir si ie jury serait renvoyé à une nou-
velle délibération; que ie ministère public a été entendu sur
celte question; que si , par un abus de pouvoir, le président
a refusé au conseil de l'accusé de développer ses moyens, il
est constaté par le procès- verbal , que l'avocat s'est opposé à
la nouvelle délibération du jury; que, dès lors, le président
de la Cour d'assises ne pouvait évidemment statuer seul , e^
qu'en le faisant, il a commis un excès de pouvoir et violé la
règle de sa compétence ; — Par tous ces motifs , casse et an-
nule la seconde déclaration du jury, et ce qui en est ensuivi :
— Casse spécialement l'arrêt de la Cour d'assises du Var , du
ai décembre dernier, portant contre Jean-Henri Mouîte,
condamnation à la peine des travaux forcés à temps.
Du 28 janvier i85o. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° OPPOSITION. — ASSIGNATION. CONSTITUTION. — -ReITÉBATION. —
REQUÊTE.
2" OPPOSmCN. SIGNIFICATION. DOMICILE ÉLU.
1" L^oppr-siiion àun jugemeni par défaut , faute de consti"
lulion d'avouj, fi^rmce par txpioit d\i6SJij!'iaiion, conte-
( ■^[^7 )
liant consiitution d'avoué, n'est pus nulle, si cite, n'rst
pas rcitérre par requête dans îa huitaine. (Ait. »62.
c. P. c. )(0
2° La partie qui forine opposition par exploit d'assigna-
tion peut la faire signifier à ia partie adverse , au domi-
cile par elle élu dans l'exploit de signification du juge-
ment , chez son avoué. ( Art. 6i. C. P. G. )
( Millot. C Courtellemonl. )
Courtellemont avait obtenu contre Millot un jugement par
défaut faute de constitution d'avoué. Millot y forma oppo-
sition par exploit contenant assignation et constitution d'a-
voijy. Il fit signifier cet acte à sa partie adverse, au domicile
qi^clle avait élu, en l'étude de son avoué, dans la signifi-
cation du jugement. Nouveau jugement par défaut qui an-
nula celte opposition , attendu qu'elle n'avait pas été réitérée
dans la huitaine. Appel par Millot de ces deux jugeniens par
défaut. Il a soutenu qu'on n'était obligé à réitérer par requête
qu'une opposition formée par acte extrajudiciaire; et que
celle qu'il avait formée avait été valablement déposée au do-
micile élu par l'acte de signification du jugement, qui ne
pouvait être élu (jue dans ce but. Courlellemont a répoiidu
qu'une opposition ne pouvait valoir (|u'aula:it ([u'elle était
formée par requête d'avoué à avoué ; et (ju'en admettant
(lu'elle pût être faite par assignation, il faudrait du moins
f}ue l'assignation fût signifiée au domicile réel de la partie
assignée.
AitRliT.
LA. COUR; — Kn ce qui touche hi fin ùe non-recevoir
contrerr.j)pci interjeté par 3Iillot du jugement du 5 juin 1829,
et la nullité proposée j)ar Courtellemont, de l'opposition for
méeau même jugement ; — Considérant que cette opposition
a élé faite par une assignation contenant constilulion d'a-
voué, (ju'ainsi le vœu de la loi a élé sufilsammcnl rempli; —
(i) Voyez suprà , j., 181.
( n)^ )
Consi(iéiant que celle assignation a élu déposée au tloniicile
élu par Courlelleniont, lors de la siguification du jugement
laite à sa requête, chez son avoué ; — Qu'ainsi, l'opposition
était recevable, et que par suite, l'élail aussi l'appel de Millet,
qui l'a interjeté dans les délais de la loi , etc., etc.
Du 4 mars i83o. — Deuxième chambre.
COUR DE CASSATION.
r JVGEMENT. —OPINION. — MAJOIUTÉ.
'2° TIERCE OPPOSITION, AVOCAT. — PARTIE EN CAUSE. — DUL. —
ACQUÉREUR.
5° TIERCE-OPPOSITION. COMPETEiVCE. COUR. ARRET.
\o Depuis le Code de procédure il n^ est pas exigé que les juge-
ments constatent qu'ils ont été formés de la. majorité des
opinions. ( Coiistitutioii du 5 fructidor an 3 , art. ii6 et
io4i. C. P.C.)
2» Lorsque dans une instance intentée contre le vendeur d'an
immeuble litigieux, l'acte se trouve entaché de frauda,
l'acquéreur du domaine qui a été l'avocat et le conseil du
vendeur, peut être déclaré avoir été partie en cause , et
comme tel, non recevahle à former tierce-opposition au ju-
gement rendu entre le vendeur et une tierce personne. ( Art.
474.C. P. c.)(i)
5" Une Cour royale est compétente pour connaître de la tierce-
opposition formée contre un de ses arrêts. { .\\\.. 475. C.
P.C. )(a)
( Gaffori. C. le duc de Padoue. )
lîiaggini, Arrighi et Montara s'étaient rendus acquéreurs
d'un domaine na'ional. Biaggini céda ses droits au duo de
î'adoue. Arrighi prétendit plus tard avoir conservé la pro-
priété de cet immeuble, et sur i'aclion par lui intentée contre
le duc de Padoue, celui ci fut dépossédé. Plusieurs années
après , Arr.'ghi vendit ce donjaine à Gaffori , son neveu, qui
(i) Voy. i. A., t. 2 1, p. ,S47 clstiiv. ; v" Ticneoppoiitii'n . n" ';-.
(a) Voy. mèmt: mot, n"24, p.ô^G.
( 299 )
cil môme temps était son avocat et son conseil. Le duc d«
Pdcloue voulant rentrer dans sa propriété forma une action
[)éliloire contre Arrighi qui demanda sa mise hors de cause,
attendu qu'il n'était plus propriétaire, mais sa demande lu;
rejetée et l'afFaire renvoyée devant l'autorité administrative;
sur l'appel, le duc fut déclaré véritable propriétaire; par arrêt
delà Cour royale de la Corse, du 6 mars 1827. GafFori qui
n'avait pas été mis en cause, forma tierce-opposition. Mais le
■28 juillet 1828, un arrêt de la même Cour le déclara non re-
cevable , attendu que la vente était entachée de simulation,
et qu'en sa qualité d'avocat d'Arrighi il avait réellement été
en cause. — Pourvoi en cassation.
ARr.ÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Le-
lîcau , avocat-général. — Sur le premier moyen; — Attendu
(ju'en su [) posant que l'acte du 5 fructidor an 3 , dit Constitu-
tion,contienne quelques dispositions législatives qui n'auraient
pas été abrogées parla Charte, ces dispositions, en ce qui
concerne la forme des jugements, auraient cessé de produire
effet, en vertu de l'art. 1041 du Code de procédure; et quant
à l'art. 116 de ce Code , qu'il prescrit une forme de délibé-
ration, sans exiger que les jugemens et arrêts constatent
(|u'ils ont été formés à la majorité des opinions.
Sur le deuxième moyen;- — .4ltendn que le dol et la fraude
faisant exception à tontes les règles, l'arrêt dénoncé a pu ,
en déclarant que l'acte d'ac({uisition de Caff'ori était simulé,
et en se fondant sur ce que depuis le moment où il était de-
venu acquéreur du domaine contentieux, il avait été le conseil
(^t l'avocat de son vendeur, dans le procès que ce dernier
soutenait comme propriétaire , juger (jue ce n'était pas le
cas d'appliquer l'art. 474 ^iJ Code de Procédure civile.
Su;- le troisième moyen ; — Atlendu (jne Gaff\)ri s'élant
déclaré tiers opposant à l'exécution de l'arrêt du G mars 1827,
la Cour royale de Corse avait, d'après l'art. 475 du Code de
procédure, éfécompétcîîle j'our en coisiiaître, et rpie lesprin-
( 5uo )
cipes Sîir les deux (ici^rés de juridicUoii ne sont i)oii)t appli-
cabics en pareil cas ; — ilejelie, etc.
Du 16 février i85o. — Seclioii des requêtes.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1" bURENCHÈRE. — DELAI. — MYRIAMÈTRES. FRACTION.
2° SUEESCHÎiRE. CAUTION. SOLVABILITÉ.
1° Le délai de (/uarantc , jours (tccordé pour surenchérir,
doit être autjmtnté non- seule nient de deux jours pour
cinq myrianxttres , mais encore d'un jour pour une
fraction moindre de cinq niyrianiètres. (Art. 21 85,
C. C. )
2° Une caution est solvable lorsqu'elle présente pour ga-
rantie un immeuble dont une partie appartient à un
mineur, si, malgré la. licitation qui pourrait survenir,
la part advenantc à la caution était encore suffisante
pour cautionner le surenchérisseur. (Art. 2019612185,
C. C; 5i8 et 832, C. P. C. ) (1)
( Blesseboîs C. Cortay. ) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que les moyens que le sieur Blesse-
bois a proposés, pour écarter la surenchère de Cortay, ne
sont nullement fondés et ne sauraient justifier son appel ; —
Attendu, en effet, sur le premier moyen, que l'art. 2i8f)»
C. C , accorde à tou\ créancier dont le titre est inscrit, lu
faculté de requérir la mise aux enchères de l'immeuble vendu,
dans les quamnte jours de la notification faite à la requête
dn nouveau propriétaire , eu ajoutant à ce premier délai deux
ioms par cinq myriamètres de distance .enLre le domicile
élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ; —
Attendu que si on n'accordait pas au créancier surenchéris-
k ur ime augmentation de délai , pour les fractions qui excè-
dent la distance de cinq myriamètres , il en résulterait une
(i) Voir sur les fractions de nijriamètrts , J. A. , t. ôo , [». 1 1 5 , t. 02 ., p.
i-!iS et t. 53 , [). 177.
( '^« ;
double violation de la lui : i» eu ce que cel excédant des cinq
myriamètres devrait être com})ris dafiS le délai de deux jours,
que l'art. 3i85 accorde par chaque cinq niyriamètres , et
qu'alors le créancier ne jouirait pas de rintégralilé de ce dé-
lai ; 2° en ce que cet article voulant que le créancier suren-
chérisseur jouisse d'un délai de deux jours par chaque cin([
myriamères de dislance , de son domicile réel au domicile
par lui élu , il est naturel de [)ens(.r que le législateur a
entendu que le créancier devait avoir une augmentation <Ic
délai dans le cas où, comme dans l'espèce actuelle, il exis-
terait une fraction de distance qui excéderait cinq myriamè-
tres , autrement le créancier serait privé de tout délai pour
parcourir cette fraction de distance , ce qui serait d'une in-
justice extrême. D'où suit tjue les premiers juges ont fait une
juste application de la loi , en validant la surenchère faile
par l'intimé, le soixante-tioisième jour de la notiilcation à
lui faite i)ar le nouveau propriétaire, par la raison que le
soixante-troisième jour de délai lui était dû , pour les deux
myriamèîres trois kilomètres de distance qui formaient la
fraction dont il devait être tenu compte, en sus de cinquante-
cinq myriamèîres (jue l'appelant reconnaît devoir.
Sur le deuxième moyen ; — Attendu que Cortay a offert
pour caution le sieur Condamine, et que ce dernier a fait sa
soumission au greffe et justifié sa solvabilité, en exhibant les
litres de propriété d'une maison qu'il a acquise de la famille
Astruc, pour la somme de 19,000 francs, dont plus de i5,ooo
ont été {)ayés , suivant les quittances nolariéts qui ont élé
produites; — Qu'à la vérité, une sonmie de 5,5oo francs est
resiée entre les mains de rac{[uéreur , ()0ur faire face aux
droits que le mineur Amédée Astruc an'Cnde dans le prix de
ce! te maison ; mais que cette circonstance ne saurait compro-
mettre la sûreté du cautionnement ; que ce cautionnement
n'a pour objet que la garantie d'une somme de 8,800 frar.es,
que , dans tous les cas , cette somme serait suffisamment cou-
verte , f[uan(l même le mineur Aslrue voudrait réclamer eu
( 302 )
nalnre la poilion qui lui reviendrait dans la maison acquise
par le sieur Condamine, puisque plus des quatre cinquièiiu-s
de cet immeuble resteraient toujours dans les mains de cet
acquéreur : qu'il suit de là que c'est saiis mil fondemeiil , (jr,c
Blessebois a prétendu que la caution fournie [inr (lorlay était
insuffisante; — Par ces motifs, met l'appel au r.éanl, etc.
Du 27 novembre 1829. — 2" Chambre.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1° SrBENCHÈRB. CAUTION. — ADM1SSU)N. SOLVAIilLltÉ.
— DECHÉANCK.
2» SURENCHÈRE. CAUTION. IMMEIBLES. CONSIGNATJOS.
1° Pour qu'une surenchère soit recevahlc , il faut que in
solvabilité de la caution soit ttablie au jour de t'admis
sion; il ne serait plus (enips de suppléer plus tard à ce
défaut de justification. (Art. 2180, C. C. 853, C.P. C.)(i}
2° V7ie caution doit établir sa solvaititité par (a preuve
d'une propriété foncière suffisante ; une consignation
pécuniaire égaie à ia somme cautionnée ne serait pas
suffisante. (Art. 2018, 2019 et 21 85. C. C.) (2)
( Lautour. C. B. )
La dame Lautour avait acquis, moyennant 5,5oo fr., di-
vers immeubles. La dame B. se porta surenchérisseur, et
présf nta son fils pour caution. Pour établir sa solvabilité, le
sieur B. oflfrait de consigner une somme suffisante. Jugement
qui décb.re la surenchère viuable. Appel, et alors le gieur B.
effectue la consignation oilVrte en première instance.
ARRÊT.
LA COUR; — Vu les art. 2018, -.4019, 2i85,C. C. , et
833, C. P.C. ; — Considérant qu'il résulte de la combinaison
de ces divers articles qu'il ne suffit j>as au créancier qtii veut
requérir la mise aux enchères tt adjudications publiques de
(1) Voyez, J. A. , t. 21, p. 44^ l't t- 3," ; p. 19.
(j) \o)tif 3. A.; \^ Surenchère, a" 6Gtl 121 ,p. 469.
[ 3n5 )
l'immeuble, sur lequel il a inscrit, .le signifier sa réquisition
dans les trente jours de la uolincaliou qui lui a été f.iite .
mais que son acte de réquisition doit encore contenir
l'offre de donner caution jusqu'à concurrence lu prix et
des charges, avec assignation à trois jours pour la ré-
ception de ladite caution , le tout à peine de nullité ; —
Considérant que ladite veuve a signifié sa réquisition le der-
nier jour qui lui était accordé par la loi , et a offert son fils
pour caution ;qun sous ce rapport elle eût rempli les ionua-
lités requises par la loi, si la caution é(ait offerte jusqu'à con-
currence du prix et des charges ; que le sieur B. qui , lors du
jugement d'admission de la caution , n'avait justifié d'aucuns
immeubles pour constater sa solvabilité, a pensé sur l'appel ,
pouvoir y suppléer en consignant deux jours avant l'audience
une somme de 6,180 fr. ; mais reconnaissant lui-même Tin-
suffisance de cette somme, a augmenté, les plaidoiries ou-
vertes, cette consignation de la somme de 640 t r. ; — Corisi-
dérant que, d'après le vœu de la loi, c'est le jour de la récep-
tion de la caution qu'il doit être donné à celui qu'on veut
déposséder toute garantie des obligations auxquelles il s'est
soumis par son contrat d'acquisition et du recouvrement des
avances par lui faites; que cette caution , pour être légale,
doit présenter un bien suffisant pour répondre de l'objet de
l'obligation , et que sa solvabilité ne peut s'estimer qu'eu
égard à ses propriétés foncières; — Que le tribunal dont est
appel, qui devait préalablement vérifier sa demande, a ad-
mis le sieur B... comme caution solvable, quoique pour éta-
blir sa solvabilité , il ne présentât aucunes propriétés foncières ;
— Qu'il ne suffit pas de dire qu'un individu est d'une solva-
bilité notoire pour le soustraire à l'exigence de la loi, parce
que ce serait une exception, et qu'il n'est pas au pouvoir des
tribunaux d'en créer; que ce principe a été consacré par un
arrêt de la Cour de cassation du 9 août 1826, lequel a pro-
voqué la loi du 21 février 1827, pour dispenser, en pareil cas,
Iclrésor dd'ctat d'unecuUion en i;nm"ubles; — Considérant
( 3o4 )
enfin . qu'il r<^sulte. tant des faits de la cause que des article;
de loi ci-dessus cités, et de la jurisprudence de la Cour de
cassation, et notamment des arrêts des i5 mai 1822, et 27
mai 1825, que la caution offerte par la dame B., n'était pas
valable lors du jugement du 21 février dernier qu'elle devait
êtrerejelée , et la surenchère déclarée nulle : qu'en supposant
que les consignations faites les 20 et 25 avril dernier pussent
désintéresser la dame veuve Lautour , on ne peut y avoir
aucun égard, comme étant tardives, et préjudiciant aux
droits acquis à Tappelanie, à l'époque du 21 février, les ior-
malités prescrites par la loi, n'ayant pas été observées; —
Réformant, déclare nul et de nul effet la surenchère faite
par la veuve B. . . , de la maison adjugée à la veuve Lautour,
le 7 août 1827. : ^ • ■- . . .
Du 2 mai 1828.
COUR DE CASSATION.
1° COMPROMIS. — ORIGINAFX. NULLITE. — EXÉCTITION. '.
— DÉCHÉANCE. LANGUE ÉTRANGÈRE.
2° JUGEMENT ARBITRAL, LANGUE ÈTRANGÈBE. — NULLILÉ.
TRADUCTION.
5" ORDONNANCE d'exÉqUATUU. — OPPOSITION.
1° Un coivpromis par acte sous seing - privé , dont il n'a
pas ctt fait mitant (Voricjinaux qu'il y a de parties , est
niil; mais la nullité ne peut pas être proposée par celui
qui Va exécuté. Il n'est pas nui pour avoir été rédigé en
tangue Hrangère. ( Art. 1025 et i5.18, C. C. ) (1)
2° Vn juy enflent arbitrai rédigé en langue espagnole , n'est
pas nul s'il a été présenté à ^ordonnance d'exéquatur ,
avec une traduction faite par un interprète assermenté.
(Art. 1 et 5, loi du 2 thermidor an 2. Art. 5 de l'arrêté du
gouverricmeiît , du 24 prairial an u.) •' ''■•'■ ;■ •- ,j
3" On n& peut pas se pourvoir par opposition contre une
ordonnance d'exéquatur, lorsque tes arbitres n'ont pas
(i)'Voye7,, J, A. , t.;, p. 34; v" roj)i^?-o?HW, n» 7. ....,-
( 3o5 )
ohservé (es formes ordinaires ; dans et cas, Us ne sont
pas sortis des tomes de leur mandat , et ii faut se pour-
voirpariesvoiesordinaires. {Art. \02yet102S, C. P. C.)(i)
(Joseph Rivarez. C. J. B. Rivarez ).
Lhi compromis avait élé passé entre les frères Rivarez, rela-
tivement à des contestations qui les divisaient, au sujet d'une
société commerciale qu'ils avaient formée à Cadix. Le com-
promis fut rédigé en espagnol ; les arbitres nommés rendirent
leur jugement en espagnol; mais il ne fut présenté au greffe,
pour obtenir l'ordonnance d'exequatur, qu'accompagné d'une
traduction par un interprète assermenté. Joseph Rivarez
s'est rendu opposant à cette ordonnance, se fondant sur ce
que le compromis n'avait pas été fait double, avait élé ré-
digé , ainsi que la sentence , en langue espagnole ; et de
plus, il prétendait que les formes prescrites pour les arbi-
trages et pour la rédaction des jugements n'avaient pasété ob-
servées. De ce défaut d'observation de formes , il prétendait
faire résulter la preuve que les arbitres avaient excédé les ter-
mes de leur mandat. Jugement qui rejetla l'opposition.
Appel. Arrêt ainsi conçu, rendu le ig juin 1828, par la Cour
royale de Pau : « En ce qui concerne le moyen d'opposition
pris de ce que le ingcment arbitral aurait été rendu sur com-
promis nul ; — Attendu, sur la nullité résultant de ce que le
compromis passé par acte sous signature privée , n'aurait pas
élé fait double ; que sans doutel'art. i525,C. C, quiveulque
les actes sous seing-privé, ne soient valables qu'autant qu'ils
ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties contrac-
tantes disposant d'une manière générale , s'applique aux
compromis comme aux autre» actes sous seing-privé ; mais il
est aussi de principe que l'omission de cette formalité ne peut
être opposée par celui qui a exécuté de sa part la couvenliou
perlée dans l'ac'.e; — Que dans l'espèce, s'il parait de la
lethe du 14 décembre 1826 , que des pièces non désignées
(1) Voyez,!. A., t. i6,p.bù7<; y" Jugement arOitrat , u la note, et n» \%^,
XXXVIII. a)
{ r>oG )
avaient été envoyées par Joseph Rivarcr à son fière; il est dit
aussi dans le compromis que cet acte est accompagné de
leltres respectives des parties, et le jugement arbitral vise
ces pièces et constate qu'elles étaient jointes au compromis ;
que d'ailleurs Joseph Rivarez est expressément convenu
iju'après avoir signé le compromis, il l'avait confié au sieur
Saint-Marliu, pour qis'il en fît la remise à l'arbitre nommé;
or, comme ces fails (onsliîuenl des actes d'exécution de la
part de Joseph Rivaiez , tt qu'il est constant que le compro-
mis devint irrévocable pour toutes les parties , par la remise
qui en fut faite à l'arbitre nommé ; il en résulte que la nul-
lité dont s'agit , est couverte, et ne peut plus être opposée; —
Attendu sur la nullité prise de ce que le compromis aurait
été rédigé en langue espagnole; que les ordonnances géné-
rales de nos rois, non plus que les ordonnances particulières
faites pour certains pays , notamment celle qui fut rendue
pour le Béarn en 1621 , ni la loi du 2 fructidor an 2 , ni les
divers décrets qui l'ont suivie , ne se sont occupés, en pres-
crivant l'usage de la langue française que des actes publics
et nullement des actes privés; — Que dès-Ior?, les parties peu-
vent rédiger ces actes dans la langue qui leur convient le
mieux; l'art, o de Tarrêfé du a4 prairial an 11, exigeant seu-
lement, lorsqu'on présente des actes de cette nature à l'en-
registrement, qu'on y joigne une traduction certifiée par un
■ traducteur juré; qu'ainsi ce moyen doit être écarté.
0 En co qui touche le moyen pris : 1° Je ce que Joseph Ri-
varez n'aurait pas été appelé devant l'arbitre, et mis à même
d'exposer ses demandes et exceptions ; 2" de ce que les for-
malités voulues pour ia rédaction der, jugements, n'auraient
pus été observées, dans la rédaction de la sentence ; 5° enfin,
de t;e que cette sentence aurait été écrite en langue espagnole;
■ — Attendu que l'opposition à une ordonnance à.'exequatur
est une opposition extraordinaire qui n'e^t ouverte que dans
les cas que l'art. 1028 , C. P.C. spécifie et limite; que dans le
nombre de ces cas ne se trouve pas énuméré celui de l'in-
( 3o7 )
obsc't vallon «'es formes ordinaires; que vaiueinenl on objecte
(jne les arbitres élaiil tenus d'observer les formes établies par
les tribunaux, s'ils n'en sont dispensés, il eu résulte que ,
puisque le conipromis dont il s'agiî ne contenait pas cette dis-
pense, les parties avaient entendu que l'arbitre nommé obser-
verait ces formes, et qu'ainsi en s'en affranchissant , ila jugé
hors des termes du compromis; que le même raisonnement
pouvant s'appliquer au cas où les arbitres se sont écartés des
règles du droit auxquellesils doivent se conformer dans leurs
décisions, si les parties n'en sont pas autrement convenues,
il en résulterait que toutes les fois que la loi aurait été violée ,
soit dans les formes, soit au fond, la voie d'op[)Osition à l'or-
donnance d'ea:e^Mo<ur serait ouverte : que ce système étant
évidemment contraire au texte et à l'esfirit du Cod. deProo, , il
iaut reconnaître que l'excès de pouvoir que l'art. 1028 précité
a prévu, lorsqu'il parle du cas où les arbitres jugent hors des
ternies du compromis, ne doit pas s'entendre du cas où les
arbitres ont contrevenu aux dispositions des lois, mais bien
de celui où ils se sont écartés du mandat que les parties ont
consignf'i dans le compromis; qu'enfin, s'il pouvait y avoir
(luelque doute à cet égard , il suffirait , pour le détruire, de
rap[)rocher les dispositions de l'art, 1027, qui s'occupe de
«ieux cas : i° de celui d'inobservation des formes ordinaires;
2" de celui où il a été prononcé sur choses non demandées,
ne renvoyant , que pour ce dernier cas, à l'art. 1028 qui le
désigne nommément parmi les moyens d'opposition , tandis
qu'il est muet sur le premier, il s'ensuit évidemment que la
voie de l'opposition n'est pas ouverte pour l'inobservation
des formes, ainsi que l'enseignent les auteurs qui ont écrit
sur cette matière , et que l'a consacré la Cour de cassation,
par un arrêt du 17 octobre 1810, et dès-lors, comme l'iDstaïue
actuelle a pour objet tine opposition à l'ordonnance d'exécu-
tion, il en résulte que les moyens dont il s'agit étant tous
fondés sur l'inobservation prétendue des formes prescrites
par les lois, ne pcu\ent nullement être admis pour faire ré-
30.
( "'o8 )
trader celte ordonnance , et consé((ueniment il n'y a pas Heu
de s'occuper du mérite de ces moyens. »
Pourvoi en cassation. ' ' l'.-j.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur le premier moyen tiré des art. i325 et
1328, C. C; — Attendu que d'après l'art. i5"8 C. C,
l'exécution volontaire des conventions emporte la renoncia-
tion aux moyens et exceptions qui auraient pu être opposés
aux actes qui le.* contietniput ; — Attendu que cette disposi-
tion est générale ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt
attaqué que les parties ont exécuté volontairement l'acte de
compromis : que dès-lors , la nullité résultant de ce que cet
acte n'a pas été fait double, a été couverte, et que l'arrêt,
en jugeant ainsi, non-seulement n'a violé , ni l'art. iSaS, ni
l'art. i538 du même Code; — Sur le deuxième moyen...
Sur le troisième moyen tiré de l'ordonnance de Béarn , de
la loi du 2 thermidor an 2, et autres décrets postérieurs,
ainsi que de l'art. 1028, C. P.C.; — Attendu que, ni l'ordon-
nance de Béarn , ni aucune autre loi , n'exigent que des
sentences arbitrales soient rédigées en Français . à peine de
nullité; que si l'art, i de la loi du 2 thermidor an 2, porte
que nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce
soit du territoire français , être écrit qu'en langue française,
l'art 3 se borne à prononcer contre le fonctionnaire qui aura
contrevenu à cette disposition , la peine de six mois d'empri-
sonnement et la destitution ; — Attendu en outre, que la
sentence arbitrale dont il s'agit, n'a été déposée au greffe
qu'avec la traduction française, faite par un interprète juré,
et que l'exactitude de cette traduction n'a pas été contestée,
d'oii il suit que sous aucun rapport, il n'a été contrevenu h
la loi; — Rejette, etc. , . ,
Du i" mars i83o. — Sect. Req. .
COUU KOYALE DE BOURGES.
COMPÎTENCE. JUGE DE PAIX. — DOMMAGES IMÉHÈTS. BOhNAGE.
DEMANDE RÉCON VEiNTlONNEI.LE.
Une deriiaiide re'convtitlionnellt tu borhitift, , incideute à
une demande principale en domina (jes-inlér êts , pour
aominages causes aux champs , n'ttnjiêihe pas celft-ci
d'éii'cde la compétence da juije de paix ; celle dernière
dvinande ne jieut pas être purite de piano devant le tri-
tunal de prennère instance. (Art. 5, C. P. C )
(Hubert. C. Bernard;, arrêt.
LA COLR, — Considérant que, dans la cause , il s'agissait
de dommages causés à une vigne par un voisin, qui, en la-
bourant sa terre , avait anticipé sur la vigne , et en avait dé-
truit plusieurs plants; que l'action ayant eu lieu dans l'an-
née , était formellement déclarée de la compétence exclusive
du juge de paix, par l'art. 5 du Code de procédure civile;
que la distinction pour dommages causés aux récoltes , et
ceux portant sur le fond même , est condamnée par le texte
même de cet article, qui, après avoir attribué au juge de
paix, dans le numéro premier, la connaissance des actions
pour dommages aux champs, fruits et récoltes , ajoute dans
le u" 2 , comme pour prévenir toute difficulté sur le sens des
dispositions contenues au i" numéro, les déplacements de
bornes, usurpations de terre , arbres, baies, etc.jquerin-
compétence , tenant à l'intérêt public , a pu être proposée par
Hubert en tout état de cause ; que la demande reconvention-
nelle en bornage n'y faisait point obstacle; que cetle de-
mande, postérieure à la demande inlroduclive d'instance, ne
pouvait en changer la nature, à l'effet de rendre Je tribunal
couipéiciil ; qu'elle n'y était même pas tellement connexe ,
qu'elle dût nécessairement tire jugée avec la demande en
doniniages-intérêts; que le tribunal l'a lui-même reconnu,
puisqu'il a statué d'abord sur la demande eu dommages-in-
térêts , en ordonnant aux parties d'instruire sur la demande
en bornï'gc ; qu'ainsi, il a lui-même réfuté, p^'r son juge
' ( 3io )
ment , le seul molif qui aurait pu servir de prétexte pour re-
tenir la connaissance de la demande en dommages-intérêts;
— Considérant qu'il importe de maintenir dans ses attribu-
tions la juridiction paternelle, et peu dispendieuse des juges
de paix , et d'assurer la prompte réparation des dommages
causés aux propriétés; — Qu'il a été nullement et incompé-
temment jugé par les premiers juges; renvoi les parties à se
pourvoir devant qui de droit.
Du 27 mars 1829. — 2"" chambre.
COUR ROYALE DE LYON.
CONTRAINTE PAR CORPS. —NOTAIRE. —DEPOT. PLACEMENT.
Un notaire est contraignable par corps, pour la restitution
crime somme déposée chez lai , afin qu'il en opérât le place-
ment, lorsqu'il en a dispose à son profil. (Loi du 'i"i veu-
lose an XI, ait. 'juGo, C.C.)
' (R... . C. Auberlier. ) s - -.•
Le sieur Aubertier avait placé chez R. . , , notaire, une somme
de 3,600 fr., pour qu'il en fit le placement; mais R.... , au
lieu de remplir les intentions de son client, appliqua cette
somme à ses besoins personnels. Aubertier l'assigna alors
en remboursement de cette somme; concluant à la contrainte
par corps. R... répondit que cette somme ne lui avait pas été
confiée par suite de l'exercice de ses fonctions; que les no-
taires, en faisant des placements d'argent, faisaient une opé-
ration tout-à-fait en dehors de leurs fonctions, et que tout le
monde pouvait faire. Jugement qui prononce la contrainte par
corps. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche la fiu de non-recevoir,
proposée par R... , qu'il fait résulter de ce que, en admettant
qu'il y ait eu un dépôt fait chez lui pour un placement d'ar-
gent, ce dépôt aurait été converti en un simple prêt, qui lui
aurait été fait personnellement; adoptant les motifs qui ont
délerniiné les premiers juges : au fond; — Attendu qu'aux
{ 5ii )
itrnies de l'art, i" de la loi du 25 ventôse au xi , les uotaiies
oiit été établis pour recevoir les actes et les contrats auxquels
les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenti-
cité ; — Attendu que du droit de recevoir des obligations, les
notaires ont fait dériver celui de s'occuper de placeaienls d'ar-
gent , qu'ils constatent ensuite par des obligations et qu'ainsi,
ces placements d'argent sont effectués par eux, eu vertu des
attributions que leur confère l'art, i" delà loi du 20 ventôse
au XI ; — Attendu que, dès qu'il est reconnu que les sommes
que l'on dépose chez les notaires pour eu faire le placement,
I-eur sont confiées par suite de leurs fonctions, on doit en
conclure, que ceux qui les leur remettent devieunent leurs
clients, et que, par conséquent, en vertu des disposi-
tions de l'art. 2060 du Code civil, les notaires qui reçoivent
ces sommes sont contraignables par corps pour leur restitu-
tion , lorsque , abusant delà foi publique, ils se les appro-
prient , et les dissipent à leur profit , au lieu d'en faire l'em-
ploi pour lequel elles leur avaient été remises ; — Attendu
que, dans la cause actuelle , Denis Aubertier a déposé entre
lîjs mains du notaire R... , une .somme de 3, 600 fr. , pour en
effectuer le placement ; que celui-ci , au lieu de se conformer
au mandat qui lui était donné, en sa qualité de notaire, et à
raison des obligations qu'elle lui imposait, a disposé à son
profit de la somme de 3, 600 fr. ; que c'est conséquemment le
cas de le condamner par corps à rembourser cette somme à la
veuve Aubertier, héritière de Denis Aubertier 5 — Par ces
motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevojr proposée par
U...., laquelle est rejetée, met l'appel au néant; ordonne
que le jugement dont est appel sortira son plein et entier
cffft : condamne l'opposant en l'amende et aux dépens.
Du 3 février i83o.
3l3 }
COUR DE CASSATION.
TIERCE OPPOSITION. — JUGEMENT PROVISIONWEL. '
On pdii attaquer par tierce-opposition un jugement pro-
visionnet. ( Art. 474 * C. P. C ) ( i )
( Bazire et Joannin C. Morean. ) — arrêt.
LA COUR ; — Vu l'art. 474 C. P. G. , portant : une partie
peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie
à ses droits , et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente,
n'ont été appelés ; — Attendu qu'aux termes de cet article ,
une partie peut former tierce opposition dans les cas qu'il
exprime; que l'arrêt dénoncé rejette la tierce opposition
formée par les demandeurs, en reconnaissant implicitement
qu'ils avaient intérêt dans la cause en instance de compte
pendante au tribunal de Clamecy , et qu'ils pouvaient y in-
tervenir : que l'arrêt n'établit nullement que les tiers o}>po-
sants eussent été légiîimement représentés lors des juge-
ments qu'ils atta(juaient par cette voie; que l'arrêt s'est
borné ù dire , en ne parlant que d'un seul jugement, que
ce jugement était purement provisionnel , et qu'il pouvait
être réformé en définitive ; que cette distinction ne se trouve
point dans la loi ; qu'elle est nxême contraire , puisque des
jugements purement provisionnels peuvent porter à des
tiers un préjudice réel et irréparable ; qu'ainsi la Cour royale
de Bourges a expressément violé l'art. 4r4 J — Casse.
Du 22 février i83o. — Section civile.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1° NOTAIRE. TAXE. PRESIDENT. — CITATION.
a° NOTAIRE. — TAXE. PRESIDENT. — AVIS, — CHAMBRE DE DISCIPLINE.
1" Lorsque le Président , sur la demande d'une partie , est
chargé de la taxe des actes d'un notaire , ce notaire
doit se rendre chez le président , muni de ses minutes ^
(i) Telle nous parait être, par induction, l'opinion de M. Carré, n" 170S.
( 5«5 )
saiis assignation , cl sur simple inviuitlon de ta juirt de
ce magistrat.
a" Les présidents des trihunaux, taxent les honoraires des
notaires, sans avis préalable de ta chambre des notaires.
( Art. 5i Loi du 20 veiilose an 11. — Décret de 1807. )
( Prunier C. Procureur-général. )
Les faits et les moyens employés par le notaire .cont suffi-
samment expliqués par l'arrêt qu'on va lire.
ABRÊr.
LA COUR ; — N'ayant pas à s'occuper des frais et hono-
raires perçus par l'appelant dans les actes contenant vente
de fruits des vignes dont il s'agit , attendu que cette
taxe est attribuée par la loi au présideiit du tribunal d'Is-
soudun , la cause se réduit à savoir : si le notaire Prunier
a pu se dispenser de se rendre chez le président du tri-
bunal , et d'y porter les minutes des actes pour être
taxés. — Considérant que l'art, lyô du décret du 16 fé-
vrier «807, donne aux [)résidenls des tribunaux d'arron-
dissement ou le droit de taxer les actes du ministère des no-
taires , notamment les partages et ventes volontaires, suivant
leur nature et les difficultés que leur rédaction aura pré-
sentées, et sur les renseignements qui leur seront fournis
par les notaires et les parties ; que l'examen de ces actes,
elles explications à l'appui sont donc nécessaires aux pré-
sidents, pour faire cette taxe avec justice ; — • Que sur les
plaintes faites au président par l'acquéreur desdits fruils
de vignes , des billets ont été écrits par lui à l'appelant , le
même jour 26 novembre dernier, l'invitant à. se rendre auprès
de lui, et d'a[)porter laminute de cet acte, ce que le notaire
a refusé; ({u'ainsi, le président a été mis dans l'impossi-
bilité de remplir ses fonctions; —Qu'en vain , l'appelant se
plaint de n'avoir reçu celte invitation que par de simples
billets , et allègue que pour le constituer en relard , il
fallait une citation judiciaire devant le président, que 1 1
loi n'exige pas cette mesure , et qu'au surplus , une in-
(3.4)
vilalioii paternelle révélée à deux fois , et suivie d'un re-
fus d'y adl)érer , n'en constiine pas moins le manque d'é-
gard à l'aulorilé de son chef, en matière de taxe, et la
désobéissance à la loi ;
Qu'il en est de même du moyen tiré de l'art. i5i de la loi
sur le notariat du 25 ventôse an n , aux termes duquel les
honoraires et vacations des notaires, ne peuvent être ré-
glés par le tribunal , que sur l'avis de la chambre des
notaires ;
Que tel était alors en effet le vœu de la loi : mais que le
décret de 1807 ^ établi un mode nouveau pour ces taxes j
que le droit de les faire a été transféré des tribunaux au seul
président , lequel agit d'après ses lumières personnelles , et
sans avoir consulté la chambre des notaires ; — Que l'art.
22 de ce décret, qui défend aux notaires de se dessaisir
d'aucunes minutes , ne fait pas obstacle à l'examen du pré-
sident , puisque le notaire obligé de lui donner les ren-
seignements dont il a besoin, porte sa minute avec lui
et dès-iors ne s'en dessaisit pas ; qu'il y a d'ailleurs une
infinité de cas, où ce transport est nécessaire, soit pour
faire signer le second notaire , soit pour faire enregistrer
l'acte, soit pour faire certifier parle président et le procu-
reur du roi la copie signée , qui doit être substituée à la
minute , lorsque le dessaisissement a été ordonné par
justice ; qu'ainsi , rien n'a pu dispenser le notaire Pru-
nier de se rendre aux invitations qui lui ont été faites,
de donner en personne, des renseignements , et de re-
présenter lui même la minute, parce qu'autrement, le
magistrat eût été obligé de se transporter lui-même dans
son étude; — Met l'appellatiou au néant , etc. r.- ,.
Du 3o décembre 1829. — r' chambre. •.'-
COUR KOYALIÎ DE TOULOUSE.
DERNIER RESSORT. — EXCEPTION. — SEPARATION DE BIENS.
Est en dernier ressort le jugement intervenu sur une coti-
testation inférieure à 1,000 />., quoiquoa ait opposé in-
cidemment une séparation de biens, sur ta vaVuhté de
iaqueile le tribunal a tu ii prononcer. [ Art. 5, lit. 4?
loi du 24 août 1790. ] (i).
( Albarel et Cariveuc C. Bousinac. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'il n'a été question devant les i>re-
miersjuj;es qued'une somniede 120 fr. , et que, conséqueui-
nient , celte somme u'cxcèdepasla compétence des premiers
juges; — Attendu que la demande en séparation de biens ,
opposée par les parties de Delhoni ( les époux Albarel et
le sieur Carivenc ), n'est qu'une exception qui ne change pas
la nature de la demande primitive; — Attendu que l'annula-
tion de cette séparation , prononcée par le tribunal de pre-
mière instance, ne peut avoir d'effet qu'entre les parties au
procès , et n'est pas une annulation absolue qui puisse ser-
vir à des tiers;
Par ces motifs , déclare l'appel des parties deDelhom non
recevable.
Du 5 décembre 1829. — Première chambre.
COUR ROYALE DE NIMES.
APPEL. — DÉLAI. MINEUR. — SIGNIFICATION. SDBROGÉ-TU-
TEUR. DECHEANCE. EXECUTION.
Le délai d'appel ne court pas contre des mineurs, tant que
le jugement n'a pas été notifié à leur subrogé-tuteur ;
Us sont censés l'ignorer, et nulle exécution tacite de leur
part nepeutlcsrendrenonrec'jvahles dans leur appelai).
(1) Voyez une décision conforme, J. A., t. 55, p. 121.
(2) Voyez swpra, p. 19;, et 19S.Il est présumable que si l'exécution au lieu
f] (Ire tacite était expre.ssf: ou positive, l'appel ne serait plus recevable.
On n'exécute point ce qu'on ne connaît pas , dit l'arrèl; mais ne pourrait-on
pas dire aussi : on n'exécute que ce qu'on connaît ? en pareille occurencc les
solutions résultent de la nature de» faits.
5i6
( Richard et Gosse C. Lauze et Richard. ) — arrkt.
LA CODR ; — Attendu que le délai pour relever appel ne
cumnieiice à courir contre les mineurs qu'à compter de la
bignification du jugement à leur subrogé-tuteur; que cette
signification n'a jamais eu lieu dans l'espèce , en sorte que
le délai n'ayant jamais couru contre eux, les fins de non-re-
cevoir qui leur sont opposées ne peuvent pas être a^cieiliies ,
bien que leur appel, ne soit intervenu que huit ans après
la signification du jugement , à leur tutrice ;
Attendu que l'exécution du jugement imputée avix appe-
lants , manque en fait : ou n'exécute point ce qu'on ne con-
naît pas, elle jugement était inconnu aux appelants , n'ayant
pas été signifié à leur subrogé tuteur; après leur majorité
acquise , ce jugement ne leur fut pas non plus notifié ; nulle
exécution de leur part ne vient donc rendre leur appel non
recevable , etc.
Par ces motifs : — Sans s'arrêter à la fin de non recevoir
opposée aux appelans ; sans s'arrêter non plus à la prescrip-
tion décennalle, opposée par ceux-ci aux intimés , et le tout
rejetant, a mis et met l'appellation au néant ; ordonne que
le jugementdont appel, sera exéouléselon sa forme etteneur.
Du 5i décembre 1839. — Première chambre.
COUR DE CASSATION.
1 .° SUCCESSIOîî. LIQUIDATION. COMPTE. JUGEMENT.
2.° JUGEMENT PAR DEFAUT. OPPOSITION. CHOSE JUGe'e.
I.* L'arrêt qui statue sur une demande en liquidation de suc-
cession , n^ est pas tenu d'établir le montant de la recette et
de ta dépense ; il suffit qu'il Jîxe le reliquat. ( Art. 54o et
541 C. P. C. \
2." Un jugement par déjaut n'a pas acquis l'autorité de la
chose Jugée lorsqu'il a été Jr-appé d'opposition , même après
les délais , tant que cette opposition n'a pas été jugée. { Art.
157 C. P.C. ). (i).
(1) Voyez nos objcivalions jointes à un arrêt rapporté, J. A.,t. i5, p.
( 3'7 )
( Marie C. héritiers Marie. ) '^'^'
Arrêt de la Cour de Caen , du 4 août 1828 , en matière de
liquidation de. succession qui délernune la somme due par
la veuve Marie aux héritiers de son mari. Elle s'est pourvue
en cassation parce que l'arrêt ne contenait pas la balance
delà recette et de la dépense, nécessaire pour fixer le reli-
quat de la succession ; ensuite parce qu'on n'avait j)a9 dé-
finit les dénens d'un jugement par défaut, auquel il avait
été formé opposition après les délais, mais dont l'opposition
n'avait jamais été jugée.
. ■ ' ■ ' Arrêt.
La cour ; — Sur le premier moyen ; — Attendu qu'il ne
s'agissait point d'une demande en reddition de compte, mais
en liquidation de succession , et que l'arrêt n'avait à pro-
noncer que sur les points de contestation déjà fixés par le
jugement de première instance. — Sur le deuxième moyen ; —
Attendu <pi'on ne peut attribuer l'autorité de la chose jugée
à un jugement par défaut, frappé d'opposition , tant qu'il n'a
pas été statué sur cette opposition. — Sur le troisième
moyenj — Attendu que les arrérages d'un dou.'.ire échu, sont
une somme liquide et peuvent être compensés avec des
loyers; — Rejette. - .; . , ;
Du 22 février i85o. — Sect. req.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1° DERNIER RESSORT, — SOLS-ORDRE. — CREANCE.
2° ORDRE. SOTJS- ORDRE. PARTIE SAISIE.
5° ORDRE. SOtS-ORDRE. FORCLUSION.
1° Le jugement qui ordonne un sous-ordre sur un torde-
.iog ; v Jugement par défaut, n" i53. — Dans l'espèce, la Cour de cassation
ne pouvait dficider autrement qu'elle l'a fait. En règle générale, ce f.rincipc
n aurait pour conséquence que de ne faire acquéiir la force de chose ju"i'e,
■ u jugement pardéfaut, qu'après qu'un jugement aurait ddclaré l'opposition
tardive et non recevahlo; mai< l'cnit de re jugement remonterait au jour où
l'opposition n'était plus recevable.
( 3i8 )
reau de 54>ooo fr. est en premier ressort , quoique, cha-
cune des créances réclamées soit inférieure à 1,000 fr. ( 1 )
2» La partie saisie ri'est pas partie nécessaire ^ dans une
instance sur un sous-ordre.
5° L'intention manifestée de se présenter à un sous-ordre^
pour produire quelque effet , doit être réalisée par un
dire au procès-verbal , avant la clôture de V ordre.
( Saint-Sauveur C. Bazou, etc. ) — arrêt. :•.,
LA COUR ; — Considérant que les intimés . pour soutenir
que le jugement est en dernier ressort, se fondent sur ce que
chacune des créances par eux réclamées, est inférieure à
1,000 fr. , et que leurs intérêts étant distincts, chaque de-
mande doit être cunsidérée isolément, pour fixer la compé-
tence du tribunal; mais attendu que le jugement dont est
appel nestatuepassnr les créances des intimés, mais ordonne
un sous-ordre contesté sur un bordereau montant en prin-
cipal à 54,000 fr. , qu'il ordonne la consignation de cette
somme, et prononce ainsi sur des intérêls qui excèdent évi-
demment le pouvoir des premiers juges, de statuer en der-
nier ressort. . . .
Considérant que si les intimés jugeaient la présence des sieur
et dame de Charry nécessaire sur l'appel devant la Cour, ils
pouvaient leur dénoncer l'appel et lesassigner pour voir décla-
rer l'arrêt à intervenir commun, avec eux; qu'ils ont jugé sans
dotUe celle mesure inutile, parce que la contestation n'avait
actuellement d'autre objet que de savoir s'il y avait lieu à
sous ordre sur les poursuites des intimés, question qui n'in-
téresse {)oint les sieurs et dame de Charry , puisque , dans
tous les cas , si le sieur de Saint-Sauveur n'absorbe pas la
tolalilé de la collocation , les créanciers de la dauîc de (]harry
devront nécessairement être appelés à cette distribution.
Considérant que les intimés ne se présentent pas comme
( 1 ) Voy. J. A. t. 16. vû Ordre, n» 5i , ja , 77, ao3 et 209. Voy.
aussi le n" «26, p. 546. . : .;; r..^-.:; - •;..■, , ^- ' '.:-,,
créanciers de madame de Charry , soit iascrils, soit oppo -
sants avant la clôture de Tordrej qu'ils ne sont point parties
au jugement du 26 nuii 1829, qui ordonne le sous-ordre
entre les créanciers dénommés dans ce jugement; qu'ils ne
le sont pas davantage dans celui du 4 décembre 1826, qui
ordonne l'exécution du premier jugement ; que la mention
tardive de leurs noms dans le jugement de 1826, sans que
l'avoué Bouquerot se soit constitué pour eux, avant le juge-
ment, ne peut, dans la supposilion la plus favorable, être
considérée que comme une réserve annonçant Tintention de
se présenter au sous-ordre, intention qui, pour produire
quelqu'effet , aurait dû être réalisée par un dire au procès-
verbal avint la clolure de l'ordre ; que l'ordre a été clos le 19
du même mois de décembre, sans que les intimés se soient
présentés . que , dès lors , ils sont devenus étrangers à la suite
«l aux effets du sous ordre ;
Coiisidérant que la loi et les jugements n'attribuent de
droit sur le bordereau de la dame de Charry , qu'aux créan-
ciers qui se sont présentés en temps utile; que le sieur de
S.iint-Sauveur annonce avoir sati.siait tous les créanciers
opposants, qu'aucun d'eux ne réclame, et (]ut; le sieur
Lavallare , porteur du bordereau à l'effet de poursuivre le
sous-ordre , contirme la déclaration du sieur de Saint-Sau-
veur; que ce dernier se présente encore en son nom person-
nel comme absorbant, par l'effet de la compensation , ce qui
pouvait rester à distribuer , et qu'il a demandé en temps utile
cette compensation sur le procès- verbal d'<>r<lre ; que la Cour
n'a point à apprécier le mérite de cetîe couipensation ; mais
que cependant , dans une telle position, il est difficile d'ex-
pliquer comment les premiers juges ont pu être induits à
imposer au sieur de Saint-Sauveur, créancier reconnu pour
une partie , et opjiosant pour le surplus de la collocalion de
la dame deCliarry , l'obligaiiju de consigner une somme de
plus de G(3,ooo l'r. , pour la conservation des droits descréan-
■ciers, (pu ne réclament pas à deux, une somnie de i,ioofr.
( 3iO )
de principal , qui ne devaient pas être admis au sous-ordre ,
et qui n'ont pas même encore pratiqué de saisie sur madame
de ( harry.
Que la conséquence de ce qui précède est que la deuxième
grosse du bordert;au de la dame de Charry , qui pourrait
avoir été délivrée, doit êîre annulée ; — Met le jugement au
néant, décliarge le comte de Saint-Sauveur des condamna-
tions prononcées contre lui par ledit jugement. . . . Déclare
nul et de nu! effet , toute seconde grosse dudit bordereau
qui pourrait avoir été délivrée, en exéculion du jugement
infirmé.
Du 6 juin 1829. — a" C-hambre. .: , ." i: ';
COUR ROYALE DE NLMES.
l" ARRÊT. — COUK ROYALE. — INTERPRÉTATION.
a" SERMENT. ARRÊT PAR DEFAIT. OPPOSITION. '
1° Il n'appartient , eu aucun cas, aujc Cours royales , d'inter-
préter leurs arrêts. (Art. 554, C. P. C. ) (i)
2* L'arrêt par deyint qui donne acte d'une prestation de ser-
ment, n'est qu'un procès-veibal qui constate desjaits inatê-
ricls , et qui n'est pas susceptible d'opposition.
( Devèze-Rirou C fiaumes. ) — arrêt.
LACOUR; -Statuant conjointement , d'après le consente-
ment des parties , sur la demande en interprétation de l'arrêt
où elle a reçu le serment de la dame Baumes , et celle en
opposition au même arrêt , formée par madame Devèze Biron ,
les 28 juillet et 5 août derniers.
Attendu qu'il n'appartient , dans aucun cas, à la Cour d'in-
terpréter ses arrêts, quand bien même leurs termes neseraient
(i) Quoique le i5 février 1807 , la Cour de Paris ait paru con-
sacrer ce principe , il nous semble repoussé par îa jurisprudence ; le
droit d'interprétation, est, selon nous, plus favorable à une marche régu-
lièru de la justice. Voy. J. A., t. i5. p. 70 et 106, v" Jugement, i"
partie, n" 67 e( ii4
. ( 321 )
pns aussi clair.* et aussi [)récis que ceux que l'on t;.») ^rque
da-is rcspècc.
Altendu que rarièl dont il s'agit , n'< .st qu'un procès-verbal
qui constate des faits matériels , et que puisqu'il ne contient
aucune disposition exécutoire , il ne peut être sous aucun
rapport susceptible d'o[)posilion ; — Par ces motifs, démet de
la demande en inter[)iétaliou et rejette l'opposition.
Du ■?.] août 1S29, — '5' •; hambre.
COLll ROYALE DE RI03I.
ENQUÊTE. TÉMOINS. PARENTS. EEPBOCHES. TJT SINGt'LI.
Loi.ujHc plusieurs liabilnns d'une commune plaident ut singuli,
ilsj'ornitnl alors une espèce de communauté , et, dans une en-
quête dans laquede ils sont partie , on ne peut récuser des
témoins , par eux produits , sous prétexte de pareille avec
plusieurs di^s intéressés.
( Section du Pérol G. habitans de la commune de Celles. )
ARRÊT.
LA COUR; —En ce qui louche l'appel incident, quant au
chef du jugement ilont est appel, par lequel les témoins qui
sont énoncés audil jugement, ont été valablement reprochés,
et leurs dépositions rejetées; lequel incident s'est élevé au
moment de la lecture des enquêtes et lorsque le déftiiseur
(les a[»pelants entendait omettre les dépositions des témoins
valablement rejirochcs par le jugement dont est appelj
Attendu que les parties de Devissac (les habitans de G(;lles)
quoi<|u'tlle8 plaident en leur nom privé, étant très-nombreu-
ses, forment une association d'intérêts à laquelle chacune
participe personnellement ; que celte association est une es-
pèce de communauté, qui, sans être une commune d'habi-
tants , r.e peut être considérée sous le rapport dont il s'agit ,
c(>nnme un simple particulier qui réclame des droits indivi-
duels ;
Attendu que lor.squ'il s'agit d'intérêts d'un corps commun
dliabilaiils, on i.c. })eiil récuser des témoins qui sont éiran-
g(^rs à cette comusune, et qui n'en fo!)t point partie, sur le
XXXVIII. 21
( 322 )
fondement que certains de ces téinoius seraient parents de
r|iielques-uns des habitants delà commune, et que, par ana-
logie, il doit en être de même dans le cas dont il s'agit; qu'il
serait, contre les règles delà justice, que cinquante ou soixante
particuliers qui réclaraeraient un droit commun, fussent ex-
posés à être privés de leurs droits , parce qu'au moment de la
discu-^sion de ces intérêts ^ un ou deux témoins importants se
Irouveraient fortuitement parents ou alliés de l'un des inté-
ressés dans cette communauté, <jui pourrait n'y amender
qu'un cinquantième ou un soixantième; — Par ces motifs; —
Ditqu'il a été mal jugé; émendant, déclare inadmissibles les
reproches proposés contre les lémoinsénoncés audit jugement,
ordonne qu'il sera procédé à la lecture , etc. , etc.
Du 19 mai 1829. — 1" chambre.
Nota. La Cour de Riom, pour être plus libre dans lu
discussion , a posé en principe ce qui précisément était en
(juestion ; la Cour de Touiou'^e a formellement déci'lé le 4
juin 1828(1) . que les parents des habitans d'une commune
nouvaient être reprochés; cependant nous devons dire que
la Cour de Bourges a embrassé l'opinion contraire le 14 avril
1829 (2) ; toujours est-il qu'il y a doute sur le principe dont la
Cour de Kiom a voulu tirer une conséquence décisive pour
l'espèce qui lui était soumise.
Dans cette espèce, n'y a-t-il pas eu évidemment mal jugé?
Si quelques Cours ont pu penser qu'une commune formant
un corps moral, les parents des habitants n'étaient pas les
parents de ce corps moral , ce qui nous paraît une niétaphysi-
que un peu trop abstraite pour l'appliquera la procédure pra-
tique , comment a-t-on pu en tirer la conséquence que les
parents des parties ne devraient pas être reprochés , lorsque
ces parties seraient nombreuses. Ainsi, voilà donc encore l'ar-
bitraire dans le ?ancluaire de la justice. Celui qui voudra faire
(i) Vtjycz, J. A. , t. 36 , p. i5o et la noie. -,,'.. . >
(2) Voyez, J. A. , t. Ô7, p. 201 et Icjiofa. ,.. • . :
( 3^"^ )
valoir *les reproches . <!evra , avant d'user dti bént-rup de la
loi, ca'.cuiei le nombre de ses adversaires, avant de courir
les chances d'un incideîit assez coûteux; eh I qu'iniriorte le
nombre des adversaires, pour que leurs parents soient ou
non suspects aux jeux des magislrals. Celui qui plaidera pour
un franc, [daidera aussi pour une partie atiijuot des frais,
plaidera aussi pour l'amour-propre offensé, et ce sera peut-
êlre son héritier qui lui fera gagner son procès ! on nous op-^
posera cette formuic, de n'avoir que tel égard que de raùon ;
mais c'est la loi qui prohibe l'audition , et sa volonté ne doit
pas être éludée, parce que la [iréveution est de tous les pres-
tiges, le plus dangereux pour le magistrat.
COUR ROYALE DE BOURGES.
EKQCÈTE. EXCEPTION. NCLMTK. RESERVES.
Lorsc/ite l'avoué d^'unc partie a assisté à l'enquête et a une pro-
rogation d'enquête , celte partie est non rccevable à en d -
niarulrr la nullité, sur le mot!/' que, pour assister îi l'enquête,
elle awail été assignée a un délai trop court , quoique l'avoué
ait fait des réserves. [ Ail. 270, C. P. C. ) Ti)
( Pinoleau C. Nivct. ) — akuèt.
LA COURj — 'Considérant que le moyen de nullitî' est tiré
de te que le délai donné à la partie assignée au don:iiciie de
son avoué pour comparaître à l'enquête, n'aurait pas été suf-
fisant, si'ivantki, intimés , ce qui entraîne la nullité lîe cette
assignation , et par suite de l'enquête et de sa prorogation ;
Mais que ce moyen de nullité, quelqu'un puisse être !c nié-
ritc au fond , n'est plus recevable j tjtie l'enquête ayant eu lieu
et la prorogation on ayinl été demandée, jugement est inter-
venu, rendu pa'- défaut, (;ui l'a ordonnée; que ce jugement,
signifié ei e.vécu'.é sans oppositiuu , a acquis l'aului-ilé de la
chose jugée, et ne permet plus de proposer la nullité de l'as-
sienation surlavjuellc l'en-^uêl?; a commencé ; que î'avo-é de
(i) Voyez le tabte.iudela jurisprudence, J. A., t 07, p. ijjit 169, t.5>S ,
j). 4u f't '*"> noUs jointfs à tes diverses jiagi s,
21
( 524 )
Nivel cl de son épouse les ri représentés lors de celte proroga-
tion, cl que, quoiqvi'i' Ji'ait signé cet acJeque sous la réserve
lies droits de sa parlie , celle formule de style ne peut tenir
lieu de la demande formelle exigée par la loi ; que le fait de
r.'.voué , dans ce qui tient à son ministère, est le fait de sa
partie, lantque celle-ci ne l'a pas désavoué ; — Déclare qu'il
a été mal jugé au chef qui déclare l'enquête nulle.
Du 8 mai 182g. — 2" chambre.
COUil DE CASSATION.
RENVOI. SUSPICION LÉGITIME. ARRET PAR DÉFACT. OP-
POSITION
Le demaiifleur en renvoi , pour cause de suspicion légitime , n'e^t
pas rcccvable a se pourvoir par opposition contre l'arrêt par
défaut f qui rejette sa de/na/id^. ( Art. SaS. C. I. C. )
( Borei. ) ARRET.
LA COUR ; — Statuant sur l'opposition formée le 37 août
par ^r Odilion Barrot pour Louis Borel , contre l'arrél
du 17 juillet dernier, qui rejette la demande dudit Borel.
en renvoi devant un autre tribunal correctionnel que celui de
Nyons , pour cause de suspicion légitime — Vu les art. 628
et suivants C L C. ; — Attendu que ces articles, en autorisant
l'opposition des parties contre les arrêts prononçant , en ma-
tière de règlement de juge , et en renvoi pour cause de sus-
picion légitime , n'ont entendu accorder ce nioyen de recours
(|u'à la partie défenderesse ; que l'opposition est en effet une
voie ouverte à celui qui n'a pas défendu au jugement ; que
le ministère public cl la partie défenderesse peuvent y avoir
recours, mais non la partie demanderesse ; — Attendu que ,
dans l'espèce, Borel était demandeur en renvoi devant un
autre tribunal que celui de Nyons, pour cause de suspicion
légitime , et que c'est sur la déclaration qu'il a faite au greffe
du tribunal de Nyons , déclaration dans laquelle il a motivé
et développé les moyens sur lesquels ils fondait sa demande
qu'il a été statué par la Cour , longtemps après l'expiration des
( 325 )
tJùlais fixés par la loi ; que dès-lors si icqnêle en opposilW.n
ifesl pas admissible ; — Par ces molifs . déclare non receva-
ble l'opposition.
Du 11 r^eptembre 1829. — Secl. crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
ENQCÊTE. TÉMOIN. TCGE. — RÉOUSvTION.
Les juges de première instance peuvent , sur V appel de la dé-
cision qu'ils ont rendue , être appelés en tëno'gnage sur
des faits postérieurs à leur jugement. ( Art. 283 C. P. C. ,
( Belle C. Platarét. )
Dans une instance d'appel , entre la dame Belle et le sieur
Platarét, la dame Belle demanda à prouver que des ratures
et des grattages avaient été faits sur un registre produit par sa
partie adverse; elle appela en témoignage les juges de pre-
mière instance : ceux-ci s'élant récusés , il intervint l'arrêt
suivant.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur \c&Conctusions conformesdc M . Bérard
Desglojeux; — Considérant que toute personne assignée ,
afin de rendre témoignage, est tenue de comparaître et de
salisftiire à l'assignation qui lui est donnée, que cept^ndant
il est des points sur lesquels la conscience du juge ne sau-
rait être inlerrogée puisqu'il ne pourrait s'expliquer sans
compromettre l'indépendance de son opinion et sans maii-
<p:er à ses devoirs ; — Que dans l'espèce parliculière, il s'a-
git uni(juement de constater un fait matériel postérieur à la
sentence, que les juges appelés en témoignage ont rendu, fait
qui «iès-lors n'a pu exercer aucune ii/fluence sur leur dé-
cision ; qu'ainsi , ils ne sauraient se dispenser de déposer; —
Ordonne la continuation de l'enquête dont il s'agit.
Du 17 juillet 1.S29. — Troisième chambre.
COUR ROYALE DE COLNAR.
DÉFENSE OnALi:. MEMOIRE. DOMAINE. PHl'fKT.
Ouoiqu'il soit J'acultatifdu domaine , dans les ajj'anes qui lin-
( 3^^6 )
(crf.s'-cnt , de J'iifc valoir SCS drcils par l't produclion de
inéinoircs , celle J'acuUé n'agit einl pas ses parties ad\'<:rses à
renor.ccrh In défense craie ( Ait. 27 , loi du 14 ventôse an
7 ; et avis (lu conseil d'élat du 1." juin 18117. - (*j-
(Préfet duIiaiil-Rliin C. de Vignaooari et Rœchliu.) — ap.rêt.
LA COUR; — Considérant qu'il résulte des dispositions
combinées du code de procédure, (jue l'éiat , lorsqu'ilsagil de
domaines et de droits domaniaux, est soumis aux règles géné-
rales, tracées par \e code , tant au titre des ajournemens qu'à
ceux de la constitution d'avoué et des iugemens; (jues'il est ia-
cultatit'au domaine de l'aire valoir ses droits par la production
de mén)oires , cette faculté ne saurait astreindre ses parties
adverses à renoncer a la défense orale et qu'au surplus l'article
1041 dispose expressémeiit qu'a partir du premier janvier
1807, tous lesprocès devront être instruits conformément aux
lîouveîies dispositions, abrogeant à cet effet toutes les autres
lois, coutumes, usages et régiemens relatifs à la procédure
civile.
Considérant d'ailleurs que l'article 27 de la loi du 14
ventôse an 7 , qui ne renferme aucune disposition pro-
hibitive , peut bien avoir eu pour but de dispenser les parties
de plaider, maisnullemeut deleleur défendre; quesi telle eût
été l'intention du législateur, il en aurait fait une dispo-
sition expresse , comme à l'article y.7 de la loi du 27 ventôse
an 9, qui concerne les instances que la régie de l'enregistre-
ment est appelée à soutenir, et qu'elle doit faire valoir par
^i) Dans l'espèce, !e miiiislère public invoquait un avis du con-
seil d'état du :" juin 1807 , rapporté, J. A., t. 6, p. 667> , v Code
de Procédure, n°^6. Il est utile de lire les observations ce notre savant
prédécesseur qui accompagnent cet avis.
Nous ne pouvons qu'applaudir à la doctrine de la Cour de Coimar,
qui a cru devoir consacrer de nouveau un juste développement de la
défense orale ; la défense par raéruoiic devrait Cire détruite uiême en
iiialiérc administrative , comme contraiie au principe salutaire de la
publicité de tout débat judiciairt .
simples mémoires signifit^s, et sins pîaiiloiries , ni con<tifu!ion
d'avoué.
CoDsi'U^rant. au cas paiiiculier. que la défense orale peut
d'autant moins être refusée aux défendeurs en incident, que,
«l'une part, les héritiers Vignacourt ont non-seulement à se
défeuilre contre les prétentions du domaine, mais qu'ils sont
encore menacés d'éviction; qu'il serait incohérent de limiter
leurs plaidoiries à la défense en garantie, qui reste forcément
dans le droit conunun, tandis que leur défense au principal
serait traitée par mémoire écrit et signifié ; — Par ces motifs ;
— Statuant sur l'incident élevé par le préfet du îlaut-Rhin ,
dit (jue les défendeurs sont autorisés à faire instruire la cause,
liée entre eux, par voie de plaidoirie orale; en conséquence,
déboute le demandeur de l'incident qu'il a élevé, et continue
l'audience de la {'our au premier jour, dépens réservés.
Du 8 janvier î85o. — Première chambre.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
1° PÉREMPTION. SIGNIFICATION. — DLCÈS.
2° l'FREMPTION. INTERRVPTION. — PRIORITE. PREUVE.
1° Ebt valable la requête c^ péremption signifiée au nom de
plusieurs parties , dont l'une est décédée , si ce décès n'a pn<
encore été dénoncé. (Ait. 344 ' ^' ^- ^'- )
2" On peut prouver p.ir témoins la priorité d'un acte interrup-
tif de la péremption , sur une requête en péremption.
, Art./ioo, C. P.C.)
(Boussac. C. Caumels. )
lue instance engagée entre les héritiers Caumels et les
sieur et dame Roussac, avait été interrompue pendant long-
temps La dame Boussac mourut ; son décès ne fut pas no-
tifié , eî le î>7) aoi'it 1S26, une requête en péremption fut si-
gnifiée à la requête des sieur et dame Boussac. Le même
jour, les héritiers Caumels avaient signifié une sommation
d'audience. A l'audience, les héritiers Caumels prélendirent
que leursomniaîion avait la priorité suri; requèîo en péremp-
( 32« )
tioii. Lî cause fut reiivoyc'oà un atitn; jo'ir |i(;ur le jugemeul.
êlre prononcé; mais dans cet intervalle , le décès de la dame
Boussac fut dénoncé, et les héritiers Caumcls d man-lèrent
alors la nullité de la requête en péremption, attendu le décès
de la dame Boussac avant la signification de cette requête.
— Juiîement qui prononce la péremption. — Appel. -
ARRÊT.
LA COUR; - — Attendu, en droi;, qu'une instance en pé-
remption ne constitue pas une instance principale, qu'elle
n'est qu'une procédure incidente à un. procè.s préexistant;
qu'ainsi, les significations (jui la constituent sont valable-
ment laites, jusqu'à la dénonciation du décès de l'une des
des parîies ; que, dans la cause, la retitiéte a été signifiée avec
bonne foi; que les quiiités ojit été posées sans réclamation ;
que la cause a été plaidée contranicloirement , et le ministère
public cntcnduavatit la <îénonciaiion de Marie Bourles, épouse
Boussac; qu'après celte dénonciation , l'avoué desdits Bous-
sac n'a fait aucun acte de (jrocédure; qu'ainsi le tribunal, qui
n'avait renvoyé que pour délibérer, n'avait point à s'arrêter,
et iju'ii a jugé régulièrement; — Attendu que les ac*es de la
cause ne justifient point assez que la priorité de date a|)par-
tienne à la requête en péremption; mais que les faits en
preuve, coactés par les héritiers Boussac sont pertinents et ad-
missibles, puisqu'ils n'cnt pu se procurer la preuve de celte
priorité; que la vérité de ce principe a été consacrée parplu-
fïieurs arrêts de la Cour, confirmés parla Cour de cassation ,
ie premier, en date du G août i8ii; un second et un troi-
sième, rapportés dans le Journal des Avoués; — Farces
motifs, sans s'arrêter aux moyensproposés par les a[)pelants,
et les rejetants , avant dire droit aux parties, adniet les héri-
tiers Boussac à prouver, tant par actes que par témoins, que
la requête en péremption, du 25 août 1826, a été signifiée
en plein jour, et , qu'au contraire, la sommation d'audience
du même jour ne fut signifiée que le soir.
Du 17 novembre 5829. — Chambre civile. ■ - • ■ ,
( ^-^f) )
Nota. Dans l'espèce, ia Cour de Mo!>li)ellier a considéré
{jue l'exception avait été couverte parle silence de toutes les
parties; tlle a décidé l'exception ex cquo et hono ; mais en
droit et en principe généra!, toute instance introduite au nom
d'une personne décédée doit être tjunulée, à moins qu'il n'y
ait eu ignorance du décès de la part de celui qui a l'ait l'acte.
Quant à la seconde question, la Cour a confirmé notre
opinion , (jui est au reste celle de tous les auteurs. Voyez
J. A. , t. i8, p. 437 à 44f> ^^ 4'>8 ' ^" Péremption, n"* 28 et 55.
COUR DE CASSATION.
I" DEMANDE NOUVELLE. — ADJUDICATAIRE. — LOYERS.
2^ DÉPENS. COMPENSATIO:V. APPEL. l'LTRA PETITA.
1" L'adjudicataire charge de tecevoir les loyers , qui, en pre-
mière instance , demande une réduction de son prix , parce
que les loyers avaient été payes , ne forme jms une demande
nouvelle y lorsqu^en appel il demande que ces loyers soicn'.
imputés sur son prix , attendu qu^ils avaient servi à Vacquit
de réparations faites a la maison adjugée.
'J!„ Lorsqu^un jugement compense les dcpens eufre deux par-
ties, un arrêt ne peut , sur l'appel d'un tiers , mettre la to-
talilé des dépens a la charge d'une seuls de ces parties , lors
que ni l'une ni l'autre n'a appelé. (Art. i5;)o, C. C.)
(^Bardin. C.Sanlerreet Chédeville. )
Pciffer, adjudicataire d'une maison , n'ayant pas rempli
les clauses de l'adjudication, i'immeuble lut revendu à sa
folle enchère, et adjugé au sieur Sanlerre pour un prix su-
périeur; l'adjudicataire avait droit aux loyers de la maison. Un
sieur IJardin, créancier inscrit et colloque seulement pour una
partie de sa créance, demanda à être colloque sur le sujiplé-
ment de prix, ainsi qu'un sieur Chédeville , cessionnaire des
frais. Santerrc prétendait que les loyers se trouvant avoir été
payés, il fallait les déduire de son prix, que, du reste, il
était prêt à payer le surplus. Jugement qui débouta Santerre,
collo(jua Chédeville cl Uurdin , e! con»[>cni>a 1 s d«'pens d'imc
I)art , eiitie liardin , el d^. J'anire enliu Sjiitene et Cliéde-
viile. Appel de la part de Sauterie. Il allégua alors que les
loyers avaient servi à l'acquit de réparations faites à la maison.
Le 5o juillet 1823 , la Cour royale de Paris ordonna que San
terre retiendrait les loyers, et déc'arant l'arrêt commun à
Chédeville, condamna Banlin à tous les dé[)ens envers les au-
tres parties. Pourvoi en cassation de la part de ce dernier.
ARRET.
La cour ; — Sur les concl. conformes de M. Joubert ,
premier avocat-général; — Attendu, 1° que la demande
jaitepar Santerre en appel, d"êfre autorisé à déduire et rete-
nir les loyers de la maison par lui acquise, sur les intérêts,
et subsidiairenieni sur le prix de cette maison, éfait la même
qu'il avait formée en première instance ; qu'elle en différait
seulement en ce qu'en appe! , il alléguait à l'appui que les
loyers avaient s'rvi à l'acquit des réparations faites à la mai-
Sî;n, pendant la rlétenlion du précédent adiudieataire ; mais
(jue ce n'était là qu'un nouveau moyen et une défense à la
ilern-iiidc principale ;
Attendu, 2* <{ue la renon<iialion à la garantie des loyers faits
par Santerre, n'avait pas pour objet leur existence même j
— Q.ie l'arrêt constate qu'ils avaient servi à pay-r les répara-
lions faites à la maison pendant la détention du précédent ad-
judicataire; qu'il suit de là, qu'en autorisant Sanlerreà re-
tenir sur les intérêts, et subsidiairement sur le prix de son
adjadicatio!) , ce (jui , sur ces loyers , serareconnu avoir servi
à [sayer les réparations, l'arrêt n'a violé ni les lois de la ga-
laiitie . ni celles delà compensation ; — Attendu , enfin , que
Santerre ayant gagné sa c luse e:î appe! , l'arrêt a pu, sans
cotiirev<::ir à aucuiic loi, lui accorder les dépens de pren)ière
instance et d'appel; — Rejette ces moyens ;
Mais vu l'art. i55o , C C. ; — Attendu que le jugement de
première instance, en accordant à Chédeville le paiement de
' s('n dû snr le prix en question , par préférence à Barnin, avait
cojHrensé l: s dépc is cnt:c ces deux parlics; qu'aucune d'elles
( 35i ;
n'était appelante du j'igi-mt-nl ;• cl éu;;'.:'J ; que cependant ,
l'arrêt a condamné Bardin à payer à Clit deville les dépens de
cause principale; fp\'en cela, l'arrêt a violé la chose jugée
par le jugement de première instance, non attaqué en c*^.
point , et l'art. iS'^o , C C. , ci-dessus cité; — Casse.
Du 20 janvier i83o. — Sect.civ. '
QUESTION PROPOSÉK.
OFFICIERS MINISTÉRIELS. — FONCTIONS. — DÉCLABAT!0^"S.
— ENREGISTREMENT.
La déclaration de cessation de fonctions que les officiers
publics et jninisiét'icts sont tenus de passer avx grcffi»
des trihunaux , et de faire afficher pendant un mois ,
avant d'vùuiiir le ren^liourseinent de ieitr cautionne-
ment , cs'-eîie passible du droit fixe de 5 fr.7
Les opinions sont très divisées sur la quotité du droit dû
pojr CCS sortes d'actes.
Les uns, et c'est le plus grand rombre , y voient un acte
de greffe, sujet de sa nature au droit de 5 fr. , coniormémenl
à l'art. 44? "° 'O de la loi du 28 avril 18 10.
D'autres n'y voient qu'un certificat passible du droit fixe
d'un franc, seion l'art. 68, § 1", n" 17 de la loi du 32 fri-
maire an VII.
Aucune de ces deux opinions ne jjaraît l'ondée. La loi du
25 nivôse an xin , q;ii a prescrit la déclaration dont il s'agit,
porte :
Art. 5. « Les nolaires, avoués , grefliers et huissiers près les
trihunaux , ainsi (pie les commis^aires-priseurs , seront tenus ,
avant (ie pouvoir réclamer Iciu- cai.lionncmcnt à la caisse
d'anjortissement.de déclarer au greffe du Ivibunal dans le res-
sort itu.iuel ils exercent, qu'ils cessent leurs fondions ; cette
déclaration sera alfichéc dans le sein des séances du tribunal,
pendant trois mois. A|;rès ce délai , et après la levée des op-
po liions directement faites à la caisse d'amortissement,
s'il en était survenu , tout caulionnemtnl leur sera rem-
boursé par celte caisse, sur la présentation et le dépôt d'un
certificat du greffier, visé par le jrésidcnl du tribunal, qui
constatera (juc i;i <:/cc''«rff//'J/i7,'rc'5cri<t! a été affichée dans
( r>52 ^.
le délai fixé j que, pcuiiant cel intervalle, i! n'aélé prouoncé
contre eux aucune condamnation pour fait relalif à leurs
fondions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune oppo-
sition à la délivrance du certificat , ou que les oppositions»
survenues ont été levées, d
La déclaration ne peut donc être confondue avec un certi-
ficat : elle donne lieu à un certificat ; mais elle forme un acte
particulier et d'une autre nature que ce certificat qui n'en est
que la conséquence et l'exécution. Elle est bien un acte du
greffe , puisqu'elle est reçue au greffe; mais cet acte est nom-
mément tarifé par la loi à un droit particulier.
En effet, l'art. 43, n° 9 de la loi du 28 avril 1816, soumet
au droit de 2 fr. les déclarations pures çt simples en matière
civile et de commerce. L'instruction n" 1097, relative aux
droits dus en matière de saisie-arrêt, porte que la loi du 28
avril 1816, soumet au droit de 2 fr. les déclarations pures et
simples en matière civile et de commerce. L'instruction
n° 1097, relative aux droits dus en matière de saisie-arrêt,
porte que la loi du 28 avril 1816 , en tarifant les déclarations
pures et simples au droit de 2 fr. , comprend celles faites au
grf'lfe par les tiers-saisis. — Eu admettant ce principe, en
thèse générale , les déclarations de cessation de fonctions , ne
seront assujetties qu'au droit d'enregistrement de 2 fr. Gomme
elles sont rédigées par le greffier , et conservées en minute ,
elles sont en outre passibles du droit du greffe etde rédaction
de 1 fr. 2,5 cent., conformément à l'art. 1" du décret du 12
juillet 1808.
Le certificat délivré en brevet à l'expiration des trois mois,
est sujet au droit fixe d'un franc , et au droit de greffe de
1 l'r. 25 Criit., en raison de la publication qu'il constate
J. E. D.
Nota. Consulté sur cette question , nous avons cru pou~
voir donner à nos abonnés l'opinion de MM. les rédacteurs
\ du journal de l'enregistrement, (jue r.ous trouvons bisée sur
l'inlerpréiaiion la pius saine de la loi.
( 57)5 )
COUR ROYALE DE ROURGES.
1" JUGEMENT PAB DEFAIT. ACQUIESCEMENT. TIERS.
2° PEREMPTION. JUGEMENT PAR DEFAUT. ASSIGNATION.
)" TJti acquiescement par acte sous seing prive non enregistre
donne à un jugement par (lejaut , n'empêche pas que les
créanciers du condamne ne puissent opposer la péremlion de
de ce jugement, faute d'exécution dans les six mois ( Ail.
i5G, C. P. (:.)(! )
2° La péremption d'un jugement par défaut, n'a pas pour
objet de rendre non avenue l'assignation sur laquelle re
jugement a été rendu. ^ Ait. i56 , C I^. (]. ) if}
( Savoie ('. Mulliieu. ) — .vRRbT.
LA COUR; — (Jonsiflérant fjua la pcreniplion du jugement
tle défaut , du 25 janvier 1826 , que l'on fait résulter du dé-
faut d'exécution dans les six mois , Mathieu Ojvpose l'ac-
quiescement donné par Roche à ce jugement, par acte sous
seing privé, du 1'=' juillet 1826; mais qu'il est de principe
que les actes sous seing privé, n'ont d'autre date contre les
tiers, i]ue celle de leur enregistrement; que cette formalité
n'a été remplie que le 28 février 1828 , lorsque la péremption
était acquise ; que la péremption est une véritable prescri])-
lion, et qu'en matière de prescription , les créanciers sont
considérés comme des tiers, et peuvent l'opposer lorsque
leur débiteur y renonce au préjudice de leurs droits ; — Con-
sidérant (jue la loi (jiii déclare non avenus les jugements par
défaut , faute de comparaître , qui n'ont pas été exécutés dans
les six mois, n'étend pas sa disposition aux assignations sur
lesquelles ces jugements ont été rendus, que ces actes ne
peuvent donc être annulés par suite de l'annulation du ju-
gement;— Admet la péremption faute d'exécution dans les
six mois du jugement par défiiit; — Rejette les moyeu'^ de
nullité proposés contre l'assignation sur laquelle le jugement
a été rendu.
Du 5o juin 1829. — 2'" Chambre.
(1) Voy. le tableau de la jurisprudence, .1. A., t. i5, p. T^So ,
4j2 et 4i6 , V" Jugement far défavt , n"* i?.o, l'if) et i()i , et t. .).3 ,
p. 1G9.
(2) Voy. J. A. , t. ôA , p. 62; voy. aussi ks divers arrêts rendus
sur cette qucsticii délitatc, J. A., t. i5, p. 028 et 098, v Jugement
par défaut, n"' 4" cl i4i.
( 534 )
COUR DE CASSATION.
DEFENSE. — INTERRCPTION. POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.
Le préludent iVnne cour d'assises ^ qui m vertu de son pouvoir
discrélionnaire , interdit au défenseur de Vuceusc la lecture
de dc'cisions rendues paz-d'autres cours d'assises dans des eas
iii/'dogucs , n entrave pas la de'/'ense du prévenu, si, surtout,
aussitôt après l'in'erruption , le défenseur a continué de dé-
velopper ses autres moyens de défense. (Art. 2;-o, 3ii, IJ35,
€. I. C.)
( Floriot. )
Floriot a[)prenant qvi'une femme dont il était amoiiieux
allait en é[)Ouser un auire que lai , alla la trouver armé de
deux pistolets; avec Tun , il la tua , et dirigea l'autre contre
lui-même; mais il ne mourut pas des suites de sa blessure.
Prévenu d'assassinat , il fut traduit devant les assises de la
ïîaufe-iMarne. Là il avoua tout. Cependant son défensjcur
chercha à établir que son client était dans un état de démence
lorsqu'il avait commis ce crime. Pour cela, il citait diverses
circonslancesdela cause, l'opinion de plusieurt^ physiologistes,
ainsi que deux décision>i rendues par des cours d'assises dans
des circonstances semblables. Mais le président crut devoir
l'interrompre , lorsqu'il s'apprêta à lire ces décisions dans la
Gazeltô des Tribunaux. L'avocat demanda acte des réserves
q'i'il f Jsait. La Cour le lui accorda . eî il développa ses autres
moyens. Floriot f.U condamné à morl. Alors il se pourvut en
c:issation pour entraves apporlées au dioit de défense. Dans
son pourvoi , il développait tous les ca-> dans lesquels un pré-
sident pouvait interrompre, quels élaicnt les moyens de dé-
fense qu'il pouvait intcinire; et dans aucun arlicle, la l-ii ne
mentionnait le cas actuel. ^ . ,! > ,•
ARRÊT.
LA COUri ; —Vu les art. 268 et 270 C. L C-, — Attendu sur
le moyen unique invoqué en faveur de Fîoriot ;
1° Qu'aux termes dudil art. 270 , il entrait dans les attri-
butions du président de la cour d'assises de la Haute-Marne,
lieue pas permeUicau ùéfï^ns- .u- de raccussé de lire éiiiixx
numéros de la Gazelle des Tribunaux, relatifs à deux déci-
( 3r>5 )
sions étrangères à celle acUid emont soumise à !a Cour; que
sur les conciusioris écrites et jnijiJes ;u!\ pièces du dt-feiiseiir
(le Floriot , cette décision a été confirmée par arrêt de la cour
d'assises de la Haute-Marne ;
a» Attendu ([ne par c;'tte double dr'cision , il n'a été {)orlé
aucun préjudice à la juste défense de l'accusé , qui ne pouvait
s'appuyer que sur la com[)lète connaissance des faits et sur l.i
conséquence déduite de ces faits;
5" Attendu d'ailleurs qu'il résulte du procès-verbal de la
séance de la cour d'assises , (\\\* immédiatement après la,
jirnnor. dation de Vorrct ci-devaiit cité, te conseil de i' ac-
cusé a repris sa. ptnidoierie , a dévetoppA ses moyens de dé-
fense, circonstance qui achève de prouver (;ue dans la cause,
il n'a poiiit été apporté d'entraves au droit sacré de la défense,
qui a eu la latitude convenable; qu'il n'y a donc eu ni viola-
tion, ni omission de quelqu'une des lornialités prescrites à
peine de nullité; — Attendu , en outre, la régularité de la
procédure , et qu'aux laits déclarés constants par le Jury il a
été fait une juste afiplicalion de la loi pénale ; — IXv-
jette , etc.
Du aS août 1829. — Section criminelle.
OBSERVATIONS.
Dans l'espèce , la (^loin- a sans doute rejeté ce pourvoi ,
plutôt parce que la défense avait reçu un entier développement
après rinterru|)tion , qvte parce que celte interruption avait
élé légalement faite ; la défense doit être non-seulement libre,
c'est un droit sacf é , njais protégée par le magistrat qui dirige
l'audience ; une conduite différente odVe de grands dangers
pour la société clle-mtme. Qui ne connaît ces acquiltemerits
spontanés de j)re.sque tous les accu.sés d'une session , parce
(ju'un président ne laissait pas à la défense le développement
que les avocats jugeaient nécessaire ? Quant à novis , juré,
nous serions très porté à absoudre l'accusé dont l'avocat [)lacé
là par rhumanilé de la loi , aurait été ou arrêté oîi interrompu
dans le dévclupi>emei)î de ses u)oycns ; celte parole, cette
con équcnce qu'on nous aurait ravie , c'était pcai cire le
■ ( 3'.6 )
rayon de \^ vérité (jui allait luxis eiiîpêcher Je coninieître un
assassinat juridique.
Eli ! pour(|uoi donc empocher les défenser.rà des accusé.s de
chercher dans rhiNtoire, des ca.« , de-* exem[»le.s utiles à leurs
malheureux clients? Dcnuis (juaiid h^s c?npêchera-t-op. de
i^émir devant les jiîrés do ces nombreuses erreurs judiciaires
«jiii ont coîKliiit à la mort et ies Calas < t les Lesnrcjue? Pour-
(|iioi donc leur interdire le droit de |)!Ouver à 31M. les jures
(lu'ils ont devant les yeux, un fou , un malheureux, et non
pas un cou['able.
Est-ce donc une nécessité sociale, C[ue la dépravation et
l'infamie !
Tout dans la bouche du défenseur se revêt de cet intérêt
que le monde attache au malheureux accusé jusqu'à sa flé-
trissuic, et ericore à celte époque, est-il à plaindre...
Dans res[)6ce soumise à la Cour de cassation , il s'agissait
d'une peine capitale, et l'avocat a été interrompu...
Nous frémissons involontairement sur les conséquences
d'une semblable interruption.
Nous pourrions citer un exemple terrible qui nous est per-
sonnel; il prouveriit avec quelle attention religieuse IMM. les
j'.ués doivent écouter les réflexions sur la mtniomanie des
accusés, nrvonomanie qui fait disparaître toute intention.
Madame Bouquet (jui vient d'accuser d'em[)oisonnement
son mari, déclaré innocent, n'avait-elle pas été saisie d'une
îuonomanie instantanée, et si cependant elle l'eût frappé dans
cet accès de fureur, qui eût osé la condamner, en voyant ce
repentir touchant et celte bonté d'âme si bien {teinte dans
l'éloquent réquisitoire de M- Bérard Desglayeux !
Selon nous, l'art. 270 C. I. G. , ne doit jau»ais être appli;jué
à la défense, qui ne peut pas être trop longue.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter tpje l'art. 5i 1 du même
Code, est le seul dont l'application puisse être faite à l'avocat ;
uiais il lui est personnel, et on doit sentir qu'il est limitatif;
ainsi la loi sera donc violée, toutes les fois quel'avocat sera
interrompu lorsqu'il ne blessera pas le respect dû aux lois,
tju'il ji'exprimera avec décence et nxodération. — Dans ce cas,
il doit insister et s'arrêter si le président persiste à l'interrompre.
— Quant à sa conscience, il n'a que Dieu pour juge des re-
proches qu'ell'-" pourrail lui faire.
( s-^- )
COUR ROYALE D'ANGERS.
DÉFENSE. — RÉPLIQUE. ELECTIONS. — MINISTEKE PDBLIC.
Lorsqu'un pourvoi, en matière électorale, est porté, devant une
Cour royale , l'avocat du réclamant peut répliquer aux con-
clusions du ndnistère public.
( Gallet Azémar C. le préfet de Maine-ct-Luire.)
Le sieur Gallet Azéniar s'était pourvu devant la Cour
royale d'Angers, contre un arrêté pris par le préfet de Maine-
et-Loire. A l'audience, M" Dubois, avocat de Gallet Azémar,
obtint le premier la {-arole. Après lui i^l. le Procureur-géné-
ral soutint l'arrêté du préfe^, et lorsque M' Dubois se leva
pour répliquer, M. le Procureur général fit observer, que
n'éiant chargé de soutenir les droits ni les intérêts de per-
sonne, il venait seulement comme magistrat donner des
conclusions, et que par conséquent la parole ne pouvait être
accordée après lui. M" Dubois répondit qu'il n'y avait pas de
procès possible sans contradicteurs, et qu'évidemment le
procureur-général devait être considéré comme tel à son
égard. Il demanda en conséquence que la Cour lui permît
de ré[iliqaer, ou lui donnât acte de son refus de l'entendre.
ARRÊT.
LA COIR; — Après avoir délibéré sur l'incident; — Con-
sidérant que sans doute le procureur-général ne peut pas être
considéré comme l'avocat du préfet de Maine-et-Loire dans
l'espèce particulière, puisque dans toutes les causes , le mi-
nistère public doit être l'organe de la loi, de la Justice, sans
acception de personnes ou de parties; — Que l'avocat de
Gallet Azémar, qui est appelant, a plaidé le premier, et que
la matière est grave et importante; qu'alors il serait injuste
de refuser à celui-ci la faculté de répondre et de répliquer à
des moyens puissans que peut-être il n'a pas prévus; — At-
tendu que dans toutes les affaires où la loi confie au minis-
tère public le soin de soutenir et de défendre en justice les
prétentions et les droit du domaine de l'état, telles que celles
XXXYIII. a2
( 338 )
qui intéressent les régies, l'administration forestière et au-
tres semblables, qui doivent se juger sans qu'il soit besoin
de l'intervention d'officiers ministériels j ni d'avocats, la
Cour a constamment accordé la réplique à la partie privée,
et a dû le faire, car l'officier du ministère public qui porie la
parole à l'audience, peut errer de bonne foij il a pu , malgré
sa vigilance, avoir été trompé sur les faits qu'on lui a fait
alléguer, ou sur l'authenticité et la vérité des pièces qui lui
ont été produites. D'où il suit qu'il devient en quelque sorte
nécessaire d'accorder la réplique à la partie privée; — Per-
met à M" Dubois de répliquer, et donne acte à M. le procu-
reur-général de son opposition.
Du 3 mai i83o. — Aud. solennelle.
OBSEBVATIONS.
En matière électorale , matière toute spéciale , qui n'est ni
criminelle, ni civile ordinaire, l'électeur doit avoir un con-
tradicteur; ce contradicteur j c'est l'administration, c'est le
préfetj et le représentant du préfet, c'est le ministère pu'nlic.
Cela est si vrai que devant la Cour de Paris, M. l'avocat-gé-
néral s'est plaint de ce qu'une assignation avait été donnée à
un délai tellement bref, qu'il n'avait pas eu le temps de re-
cevoir les pièces de M. le préfet de Seiue-et-Oise. Ce n'était
pas comme organe de la loi que parlait M. l'avocat-généraî,
puisqu'en dehors des débats d'audience , il recevaitdes pièces
et des documents d'une des parties.
Serait-il pas convenable que le ministère public ayant
reçu des pièces nouvelles, des documents inconnus à l'avo-
cat de l'électeur, vint conclure sous l'égide de ces armes
trompeuses, sans avoir égard aux habitudes du palais , et qu'il
ne fût pas loisible à l'avocat, de répliquer à l'instant même?
Il peut se faire que l'électeur présume tellement bien de
l'évidence de son droit, qu'il se contente de dire -.j'en ap-
pelle àiajusiicede ta Cour, et que le ministère public ve-
nant à produire un acte fourni par l'administration, l'électeur
ait besoin d'en prouver la fausseté. - - :
(539)
Malgré l'évidence palpable du droit de réplique, une Cour
a jugé , conlrairemcnt à la Cour d"An^crs, que le ministère
public devait parler le dernier, ou plutôt , que la discussion
était close quand elle allait commencer
Cet arrêt a été rendule y juin i85o, parla Cour d'Orléans.
Si la docirine de cette dernière (iOur était consacrée , on ne
pourrait (jue gémir et accuser d'imprévoyance le législateur.
COUR DE CASSATION ET COUR ROYALE DE BORDEAUX.
PKliEMPÎION. — JUGEMENT PAR DEFAUT. SIGNIFI ATION.
Un jugement par dcfaut a empêche de courir la pereniplion
d'instance, quoiqu'il n'ait clcni levé' nisignijîé. (i)
PREMIÈRE ESPÈCE. (Touranciie c. Touranclic. )
Après de nombreux errcuienls d'un procès en partage,
commencé en 17S0, les descendants du sieur Touranche se
trouvent devant la Cour royale de Riom, où quelques-uns
d'entre eux oblicnnent le i" août 1807, un arrêt par défaut,
et réformant deux sentences rendues par l'ancienne justice
deSt.-Just, les sG septembre 1780 et 25 septembre 1785.
Mais ils ne signifient point cet arrêt à celui des adversaires
contre lequel ils l'ont obtenu, et qui meurt quelque temps
après. En 1824, ses héritiers demandent contre eux la péremp-
tion de leur appel des deux sentences de St. -Just.
25 novemi)rc 1825, ils obtiennent un arrêt par défaut qui
déclare la péremption acquise. Cet arrêt est confirme con^
Iradictoirement le 20 janvier 182O, par les motifs suivants;
— « Attendu qu'il y a eu interruption de poursuites depuis
1807 jusqu'au mois de juillt>.t 183/1, époque de la demande en
péremption ; qu'il n'est produit ni môme allégué aucun acte
qui ait pu faire obstacle à la péremption de la sentence du
25 septembre 1785; — Attendu quant à l'appel de la sentence
(1) Voyez sur cette iinporlanlc question la jurisprudence et la doctrine ,
J. A., t. 18, p, /i65 ; v» Péremption , n" 5;.
( 54o )
da 26 fieptembro 1780, que l'arrêt par défaut du 1'=' août
1807, n'a été ni signifié ni expédié; qu'étant susceptible
d'opposition, il ne terniinair pas l'instance, et que les parties
qui l'ont obtenu ont à s'imputer de l'avoir laissé dans l'oubli
pendant 18 années. »
;' Pourvoi en cassaîion par Claude Touranche et consorts,
contre Pierre Touranche et nulres^ pour violation des art.
597 et 4oî , C. P. G.
AKRÊT.
LA COUR;— Vu les art. 597 et 4oi C. P. C. ; —Attendu que
ces articles ne prononcent l'extinction des procédures et la
péremption des instances, que dans le cas de discontinua-
tion des poursuites pendant 3 ans; qu'il ne s'agit pas d'une
instance indécise, et d'une disccntinuation de poursuites,
puisque la cause avait été jugée par l'anèt du 1'' août 1807 ,
rendu par défaut, faute do plaider, contre les défendeurs à
la cassation, sur les poursuites des demandeurs; que les
défendeurs ont bien conservé la faculté de former opposition
à cet arrêt qui ne leur a pas été signifié ; que néanmoins ce
défaut de signification ne leur a pas donné le droit de deman-
der la péremption d'une instance qui avait été jugée contre
eux par cet arrêt; — Qu'indépt;ndannnent des art. 397 ct4oi)
C. P. C. , ces principes dérivent aussi de l'art. 210.J. C.C. , qui
détermine les effets tant des jugemens contradictoires, que des
jugements par défaut , en conférant fliypothèaue judiciaire
aux parties qui les ont obtenues; — Que par conséquent, en
déclarant l'instance périmée , quoiqu'elle eût été jugée par
l'arrêt rendu par défaut le i«' août 1827 , la Cour llcyale de
Piiom est contrevenue aux art. 397 et 401 , C.P.G ; — Casse
les deux arrêts rendus par ia Cour Royale de Riom, l'un, par
défaut f du 25 novcaibre 1826 , l'autre contradicloirement ,
du 20 janvier 1826.
Du 19 avril i83o. — Cour de cassation.— Scct. civ.
DEUXIÈME ESPÈCE. ( Chassaiguc G. Bontemps. )
Le sieur Bontemps avait interjeté appel d'un jugement
(34i )
rendu au profit de Chassaigne. Peu après, Chassaigne obtint
un arrêt par défaut qui mettait l'appel au néant. Il ne leva
pas cet arrôt et ne le lit pas signifier. Cela se passait en iSiq.
Dix ans après, en Ï829, Chassaigne demanda la péremption
de l'instance d'appel. Bontcmps prétendit que l'instance
ayant été terminée par l'arrêt obtenu par Chassaigne, il n'y
avait plus lieu à demander la péremption d'une instance qui
n'existait plus.
Chassaigne répondit («ue l'instance n'était pas terminée,
puisque l'arrêt par défaut n'ayant été ni levé, ni signifié, ni
exécuté, Bonlenips pouvait encore y former opposition; d'où
résultait que la Cour éJait encore saisie de i'aflaire, ce qui
ne serait pas, si i'instance était terminée.
ARRÊT.
LA COUPi; — Aliendu que par acte du 25 décembre 1818,
le sieur Bontemps-Lonvradoux s'est rendu appelant d'un ju-
gement ilu tribunal de première instance de Bergerac du 3 du
même mois, qui prononce contre lui diverses condamnations;
— Attendu que la Coin- statuant sur cet appel, a rendu un
arrêt par défaut du 9 juillet 1819, qui a ordonné que le
jugement du 5 décembre précédent, serait exécuté suivant sa
forme et teneur; — Attendu que quoique cet arrêt n'ait pas été
signifié, il n'en a pas moins éteint, an moins momentané-
ment, l'iiislancc sur l'appel pendant devant !a Cour; —
Attendu qu'il était au pouvoir de Chassaigne de rendre cet
arrêt définitif en le faisant signifiera Bontcmps, et l'obligeant
ainsi à y acquiescer ou à y former opposition dans le délai de
la loi; — Attendu que Chassaigne avait connaissance de cet
arrêt, puisque c'est lui qui l'a provoqué , et qu'il a été rendu
sur la réquisition de son avoué ; —Attendu qu'aux termes des
règlements sur la matière, la péremption est interrompue,
s'il est intervenu un jugement définitif et que la partie en
ait eu connaissance ; — Attendu que c'est précisément là le
cas de la cause : déboute Chassaigne de sa demande en pé-
remption , et le condamne aux dépens.
Du 4 février i85o. — Cour de Bordeaux.
( 542 )
^' COUR ROYALE D'AMIENS.
OFFICE. — VENTE. — PRIX. NOTAIRE. — COMMDNAtlÉ.
Le -prix de ta vente de l'étude d'un notaire ne tombe pas
dans la communauté , lorsque par te contrat de mariage
il a. été stipulé qu'il n'entrtra , dans la communautd ^
qu'une somme déterminée des 'biens de chaque époux. ( j)
' (Hér". Nusse G. veuve Nasse.)
Jugement du tribunal de Château-Thierry, rendu le 25
mars 1824 , ainsi conçu : « Considérant que M' Nusse père ,
exerçait les fonctions de notaire ù l'époque de son mariage
avec la demoiselle Lenioine, aujourd'hui sa veuve; que par
leur contrat de mariage du 6 janvier 1806, les époux ont sti-
pulé une communauté conventionnelle dans laquelle ils
n'ont versé qu'une somme de 1,000 fr. chacun , en réservant
comme propre tout le surplus de leurs biens; qu'il est égale-
ment constant en fait et reconnu par les parties, que défunt
M° Nusse père, s'est démis de son office de notaire en 18 15,
et que le prix de celte démission a été de la somme de
36, 000 fr. , qui a été versée dans la communauté; que la
communauté n'est pas fondée à revendiquer ce priXj parce
que, d'une pari, elle ne peut demander à la succession que la
mise en communauté, et que, d'autre part, le prix de son
ofiice ne peut être rangé dans la classe des objets désignés au
titre du contrat de mariage, comme devant être dans la com-
munauté légale; qu'ainsi ce prix ne peut appartenir qu'à la
succession; que celte raison de décider est d'aulant plus
juste que , soit qu'on considère les offices de notaire depuis la
loi du 25 ventôse an 1 1 , comme contenant des éléments
de propriété plus ou moins réels, soit qu'on en considère la
(i) Cet arrôt est applicable à tous les officiers roinistéiiels , qui sont pro-
priétaires de leurs charges. , .,, . . -j
( 343 )
disponibilité comme lacilement autorisée : dans l'un comme
dans l'autre cas , ce n'est pas moins une chose personnelle
au défunt, avec d'autant plus de raison que la transmission
a été consentie de fait par la nomination que le roi a faite du
successeur avec lequel M' Nusse a traité; — a" etc.
« Déclare le prix de l'étude de M' Kusse, propre à sa succes-
sion; ordonne le cours des intérêts du compte de tutelle
dudit jour, 12 août iSo6^ maintient la clause du contrat de
niaciage relative à l'emploi de la dot de la demoiselle Le-
moine, et rejette la demande en reprise du mobilier échu à
M^ Nusse, dans la succession de sa mère. »
Appel.
ARRÊT.
LA COUR, j — En ce qui touche la question de savoir si
le prix de l'étude de Nusse, vendue pendant son mariage avec
la demoiselle Lemoine, appartient à la communauté , ou à la
succession.
Considérant qu'il a été stipulé par le contrat de mariage
desdits Nusse et demoiselle Lemoiuc , art. 5 c que des dots
des futurs époux, il entrerait en communauté la somme de
1,000 fr. d'une part et autant de Tautrc , et qu'aux termes
de l'art. i5co du Code civil , les contractans sont par cela
seul censés s'être réservé le surplus ; adoptant sur ce chef
les motifs des prenticrs jngcs.
En ce qui louche les conclusions subsidiaires qui tendent
à faire tomber dans la communauté la valeur de toutes les
minutes des actes reçus pendant le mariage, comme aussi le
prix de celles qui ont été achetées pendant la communauté.
Considérant que les minutes des actes reçus pendant lo
mariage, bien qu'elles augmentent, par la nature des choses,
la valeur de l'étnde, ne peuvent pas être considérées comme
un fruit d'étude ; mais qu'elles concourent seulement aux
produits (pii consistent dans les émoluments et droits d'expé-
dition, qui seuls appartiennent à la communauté.
Confirme, dans les dispositions relatives i" au prix de l'é-
( 344 )
tude de M* Nusse; 2" au mainlien de la clause d'emploi de
la dot, de la demoiselle Lemoine; — Et infirme dans celles
qui étaient relatives au cours des intérêts du compte de tu-
telle, et au défaut de reprise du mobilier recueilli par leur
père, dans la succession de leur mère; en conséquence
ordonne que ces intérêts ne seront payés qu'à partir de la
demande judiciaire ; qu'il sera fait prélèvement au profit de la
succession Nusse, de la valeur du mobilier provenant de la
succession de la dame Nusse, que la Cour arbitre à
Du 17 décembre 1824. " '
COUR DE CASSATION.
ARBITRAGE. TIERS-ARBITRES. — SENTENCE.
En matière d'arbitrafjc soit forcé, soit volontaire^ ie tiers-
aréitre après avoir confère avec tes deux autres , peut
rendre seul îa sentence arbitrale, en déclarant adopter
ies motifs et V avis de Vun des deux arbitres. (Art. 101701
1018, C. P.C.) (i)
(LeccmteC. Mainot. )
Des difficultés s'étant élevées entre Lecomte et Mainot , à
raison d'une société qu'ilsavaient formée, des arbitres furent
nommés pour juger leur contestation. Ils ne purent se trou-
ver d'accord, et il devint nécessaire de nommer un troisième
arbitre. Celui-ci, après avoir conféré avec les deux autres,
renàil seul, le 26 décembre 1826, une sentence par laquelle,
adoptant l'avis et les motifs de l'un d'eux, il condamna Le-
comte. Lecomte argua la sentence de nullité , parce qu'elle
avait été prononcée et rendue par le seul arbitre départi-
teur , et non par les trois arbitres réunis; un jugement et un
arrêt de la cour de Paris, en date du 8 mai 1828, rejetèrent
successivement la demande du sieur Lecomte Alors il s'est
pourvu en Cassation.
(i) On peut voir, J. A., t. 4, p, 641, y Arbitrage, n° 94.
( 345 )
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant en faif, que l'arrêt attaqué et le
procès- verbal des délibérations des arbitres constatent que le
tiers-arbitre s'est réuni aux deux arbitres divisés pour exami-
ner les questions qui lui étaient soumises; qu'ils ont amplé-
inent conféré tous les trois : que ce n'est (|uc parce que les
deux arbitres ont déclaré persister , chacun dans son avis ,
que le tiers arbitre a dit qu'il en serait par lui ultérieurement
délibéré, et a rendu seul la sentence du 26 décembre 1827 ,
en déclarant adopter les motifs et l'avis de l'un des deux
arbitres; — Considérant en droit, qu'en procédant ainsi , le
tiers arbitre n'a fait que se conformer littéralement au vœu
des art. 1017 et 1018 C. P. C. ; — Que, d'après cet article, la
sentence arbitrale ne doit pas être nécessairement rendue par
tous les arbitres à la pluralité des voix; que lorsque les ar-
bitres et Je tiers arbitre ne peuvent s'accorder , celui-ci pro-
nonce seul et qu'il lui suffit de conférer préalablement avec
les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir à cet
effet; — Que l'art. 1028 ne permet de prononcer la nullité
du jugement rendu par le tiers arbitre seul , que dans le cas
où. celui-ci l'aurait rendu sans avoir confcré avec les ar-
bitres partafjcs; — Considérant qvie ni les articles 5 1,60 et 61
du Code de commerce invoqués par le demandeur, ni aucunes
autres dispositions de ce code , n'imposent aux arbitres juges
nommés en matière commerciale, le devoir d'adopter un
autre mode de procéder, et de se conformer à celui qui est
prescrit aux joges ordinaires par les art. 116, 117 et 118
G. P. C. ; — Que d'ailleurs, et bien que les arbitres nommés
dans l'espèce aient eu , pour mission , de prononcer sur des
contestations qui s'étaient élevées entre des associés , ils
n'avaient point le caractère d'arbitres forcés , d'arbitres
juges, d'après le pouvoir que leur avaient donné les parties ,
par l'art. 20 de l'acte de société, de statuer en dernier ressort
et sans que leur sentence pût être attaquée par la voie de la
Cassation, et par celle de la requête civile; — Que c'est à
( 540 )
cause do cela que le demandeur lui-même a pris, pour atta-
quer la sentence du tiers arbitre, la voie de l'opposition et
de la nullité qui n'est permise par l'art. 1028 C.P.C. que
contre les jugements des arbitres volontaires; — Que par
conséquent l'arrêt attaqué , en rejetant les moyens de nullité
proposés contre la sentence du tiers arbitre , a fait une juste
application des art. 1017 el 1018 G. P.C., et n'a violé ni les
art. 1 16 et suivants de ce Code , ni les articles 5 1 , 60 et 6i
C. Comm. ; — Rejelle.
Du 26 mai 1839. — Sect. desreqviêtes.
, COUR ROYALE DE BORDEAUX.
PÉREMPTION. BEPBISE d'iNSTANCE. ACTE IKTERRUPTIF. —
PRIORITÉ.
La 'priorité d'une requête en •péremption , sur un acte
interrupiif de ja péreviption , n'est prouvée ni parla
priorité de la mention de l'enregistrement sur cet
acte , ni par le silence de l'avoué qui, lors de la signi-
fication de la requête , n'a pas excipé de l'acte in-
terruptif. Ces présomptions 7i6 sont ni graves, ni pré-
cises, ni concordantes. (Art. 399, C. P. C.) (1)
( Landry C de Bellussière. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la dame de Bellussière est obligée
de reconnaître, qu'au défaut de preuves directes et positives,
elle doit justifier sa demande en péremption par des présomp-
tions graves, précises et concordantes; — Attendu que, do
toutes les présomptions qu'elle a relevées , il n'en existe que
deux qui présentent quelque importance : la première, prise
de ce que la requête en péremption paraît avoir été enre-
gistrée avant l'acte qui aurait interrompu cette péremption ;
la seconde, prise de ce que, lors de la signification de la
requête à M" Boyer, avoué de la dame de Peysac, cet avoué
(1) Voy. la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 18, p. 4^7 et
439; v Pêremplîon, w 28, et t. 3G, p. 25i.
(547 )
n'aurail point exctpé de l'acte interruptif de la pérenjptiou ,
qu'il aurait fait sigJiiner le même jour à l'avoué des époux
Bellussière , anlciicurement à la signification de la requête
en péremption; — Attendu, sur la première préHomplion ,
que la rcfjuèle en péremption el l'acte tendant à interrompre
la péremption , porîent l'un et l'autre la date du 27 août
1824, et sont également , l'un el l'autre, enregistrés le même
jour 27 août 1824 ; — Qu'à la vérité, l'enregistrement de la
requête est placé au registre , dans une case antérieure à
celle où est placé renregistrement de l'acte interruptif de la
péremption; mais cette circonstance est absolument in-
différente pour déterminer , non !a priorité de l'enregistre-
ment, mais pour savoir quelle est, dans l'ordre des dates,
la pièce qui a été signifiée la première, ou la requête de
la dame de Bellussière, ou l'acte de procédure de la dame
de Peysac; — Que si l'on pouvait attribuer k la priorité
de l'enregistrement la priorité de la signification de l'acte,
il en résulterait qu'il dépendrait du receveur de l'enregis-
trement , par le i)lus ou le moins de célériié qu'il mettrait à
enregistrer les actes , de faire acquérir celte priorité à celle
des parties qu'il voudrais favoriser; ce qui ne saurait être ;
— Qu'il est plus naturel, en pareille circonstance , lors-
qu'une demande en péremption et un acte tendant à in-
terrompre celle péremption , sont enregistrés le même
jour el dans le délai de la loi, de ne faire [)roduire à ce
double enregistrement , que le même effet que la loi atta-
che à deux inscriptions prises le même jour, c'est-à-dire de
les mettre sur la mêrae ligne , et de ne domier aucun avan-
tage à l'une au préjudice de l'autre ; — D'oîi il suit que celle
première présomption invoquée parla dame de Bellussière,
et adoptée par les premiers juges , el prise de la date et de
l'ordre duns lequel la requête en péremption cl l'acle en in-
terruption ont été enregistrés, n'est d'aucune conséquence ;
— Attendu , en ce qui touche la seconde présomption, prise
du silence observé par l'avoué de la dame de Peysac , lors do
( S48 )
la signification de la requête en pe'remption , qu'à la vérité,
lors de cette signification , l'avoué Boycr aurait pu protester
contre la demande qui était formée contre sa partie , et ex-
ciper de r.îcte de procédure qu'il aurait signifié le môine
jour j maia qu'une pareille protestation est inusitée, qu'il
n'y en a peut-être pas d'exemple au palais, et qu'en suppo-
sant que l'avoué Boyer ait réellement reçu, des mains de
l'huissier, la copie de la requête en péremption, qui paraît
lui avoir été signifiée , en parlant à sa personne , il est au
moins fort douteux qu'il en ait pris connaissance à l'instant
même de la signification, et qu'il ail pu se mettre en mesure
d'y répondre tout de suite , et de faire valoir l'exception prise
de son acte interruplif de la péremption , et signifié le môme
jour; — - Attendu que, quelque importance que l'on puisse
donner au silence de cet avoué de la dame de Peysac, il
ne pourra jamais en résulter que du doute sur le fait de
savoir , si c'est la requête en péremption qui a été signifiée la
première, ou si ce n'est pas plutôt l'acte interruptif; —
Attendu qu'en supposant même que ce doute fût plus favo-
rable aux époux de Bellussière^ qu'au système de la dame de
Peysac, ce ne serait pas assez pour que la demande dût être
accueillie. — Qu'en effet , cetie demande ne reposerait que
sur une seule présomption , qui ne saurait équivaloir à des
présomptions graves, précises et concordantes, que la loi
exige au défaut de preuves.
Qu'il suit de là que la demande en péremption , formée
par les époux de Beilussière, n'est pas fondée • — Déclare les
époux de Beilussière rnal fondés dans leur demande en péremp-
tion de l'instance pendante entre les parties au tribunal de
Nontron.
Du 18 mars i85o. — a*^ Chambre.
( ^^49 )
COUR KOYALE DE PAU.
1° SÉPARATION DE COKPS. ORDONNANCE. — APPEL.
2° 6ÉPAF.AT10N DE CORPS. MARI. — COMPARUTION.
i" En matière de séparation de corps, V ordonnance du
prc'sident autorisant la femme à former cette demande ,
et à se retirer pendant Vinstcmcc dans un domicile qui lui
est indiqué, est susceptible d'appel. (Art. 875 , C. P. G. )
2° Lorsque le mari, sur la citation qui lui a été donnée ,
a été empêché de coniparaîlrc devant le président , et
que, par conséquent, la tentative de conciliation na
pu avoir lieu, ia demande ne peut être autorisée , et la
femme ne peut recevoir la permission de se retirer dans
un autre domicile. ( Art. 875 C. P. C. )
( N. C. sa femme. ) — Ar.RÉT.
LA COUR; — Altencla sur la fin de non-recevoir , prise de
ce que l'ordonnance dont s'agit ne serait pas sujette à l'appel ,
que le mot jugement, pris dans son acception générique,
comprend tontes décisions rendues sur don différents qui di-
visent dos parties, soit oar un tribunal compétent, soit par
le président seul, dans les matières spéciales qui lui sont at-
tribuées, ou sous quelque titre que les décisions soient ren-
dues, ie caractère des actes devant être déterminé par leur
nature , et non par leur qualifiration ; d'ailleurs, la loi appe-
lant les décisions des présidents indifféremiiicni, ordonnances
ou jugements, ainsi que cela résulte des termes dj l'art. 809,
C. P. C. ; — Que dès lors, en matière de séparation de corps ,
les dispositions de l'ordonnance du président, relatives : 1" à
l'autorisation donnée à la femme de procéder sur sa de-
mande ; 2" à la fixation de son domicile , lorsque les deux
époux n'ont pu s'accorder à cet ;'gard ; ô" enfin , à la remise
des effets journaliers , servant à l'usage de l'épouse, statuant
sur des contestations judiciaires, rentrent tvideninient danslu
classe des jugements; — Or, comme dans le système de noire
législation, la voie de l'appel est ouverte contre tout jugement
qui prononcç sur des choses d'une valeur iadéte-.niinée; que
( 35() )
loin que la loi ait créé une exception , pour les ordonnances
des présidents, l'art. 809, C P. C. , en réglant le délai de
l'appel des ordonnances <ur référé, suppose le droit d'appe-
ler établi pour les ordop.nanccs des présidents , comme pour
les autres iugements ; — Qu'enfin, la disposition de l'ordon-
nance du président , relative à la fixaîion du domicile, peut
être d'une si haute iniporlance, qu'il n'est pas possible d'ad-
mettre que si ce magistral , statuant seul, tombe dans une
erreur, il n'est pas permis de lafaire réparer , quelques gra-
ves qu'en puissent être les conséquences; il s'en suit que la
fin de non-reccvoir doit être écartée ;
Attendu, au fond , que, puif^que la Cour est saisie de la
connaissance des décisions que l'ordonnance dont s'agit
contient, il s'ensuit qu'elle peut et doit nécessairement,
pour apprécier la légalité de ces décisions , examiner si elles
ont été rendues dans le cas où la loi les autorise; — Qu'aux
ternies de l'art, 878 , C. P. . , ces décisions ne peuvent être
rendues, qu'après que le président a inutilement clsercbé à
opérer un rapprochement entre les deux é[)Oux, qui doivent
comparaître en personne devant lui; — Que toutefois , dans
l'espèce , cette comparution n'a pas eu lieu ;-— Qu'à la vérité,
le sieur N. avait été assigné, à cet ciFct, à jour fsxe, mais étant
établi, notamment par un certificat d'un officier de santé,
qu'il était, à l'époque fixée, dans l'impossibilité absolue de
déférer à celte assignation , et la publicité des motifs de cet
empêchement ne permettant pas de croire , d'après les cir-
constances de la cause , qu'ils fussent ignorés des personnes
intéressées , on doit reconnaître que le but de la loi a été éludé,
et ne se trouve nullement rempli; — Et dès lors, comme
l'essai préalable de réconciliation que la loi prescrit, intéresse
également la morale et l'ordre public, et que son omission
ne porirrait j;'-mais être enticrcmeat réparée , après l'éclat
des discussions judiciaires, il en résulte que c'est prématu-
rément que ie président de Dax a autorisé la dame N,.. à
procéder sur sa demande, lui a indiqué une résidence autre
que le domicile conjugal , et a ordonné la remise des effets
( 35i )
servant à son usage j 'urnalicr ; et conséquemment il y a lieu
à infirmer, comme ilié^aleiacut remiao, Tordonnance dont
est appel; ■
Altendu , sur la demande du sieur N... , relative à la fixa-
tion d'un domicile autre ({ue celai indiqué par le président
du tribunal de Dax ; — Qi5e, d'après les motifs ci-dessus
énoncés , la Cour ne peut , quant à préficnt, statuer sur cette
demande, non pins que sur lesautres conclusions des parties;
— Jugeant en matière ortiinairc, rcjctle la fin de non -recevoir
proposée par la partie de Touzcl contre l'appel de la parlie de
Teyssier, envers l'ordonnance sur pied de requête, rendue
le 28 novembre dernier, par le président du tribunal de pre-
mière instance de Dax, et disant droit à l'appel, sans s'arrêter
à chose quant à ce dite ou alléguée par la partie de Touzeî;
— Déclare que les décisions que cette ordonnance confient,
relativement ù l'autorisation donnée à cette partie de procé-
der sur sa demande, à l'indication de la maison qu'elle doit
habiter, et à la remise des effets servant à son usage, ont été
rendues hors du cas où la loi les autorise ; en conséquence ,
— Infirme , snus ce rapport , cette ordonnance; moyennant
ce, déclare n'y avoir lieu de prononcer quant à présent, sur
les plus amples demandes, fins ou conclusions des j)artics de
Tessier, sans préjudice à la partie de Touzet , d'agir et de se
pourvoir plus régulièrement, si bon lui semble.
Du 18 janvier i85o. — Chambres réunies.
COUR DE CASSATION.
ACQUIESCEMENT. ADMINISTRATION. — REPRÉSENTAM.
EXÉCUTION FORCÉE. RLSERVES.
Lorsque des condamnations sont prononcc'cs contre un in-
dh'i'du , non contre lui personnellement , mais en sa qualitc
de prcside,it d'une administration , // n'y a pas acquies-
cement de sa part au jugement , si, mena ce d'cxc'cution
sur ses facultés personnelles , il paie en. déclarant qu'il n'a
paye que comme contraint cl forcé, avec toutes réserves.
( 552 )
( Rocques G. Roure. )
Le 4 août 1826, )a Cour d'Aix a rendu lui arrêt qui fait
suffisamment connaître les l'aiîs de l'espèce; voici ses motifs:
— «Attendu que plusieurs commandements avaient été déjà
faits à Rocques , notamment le 4 octobre 1820, et toujours
en sa qualité de président de l'administration de la saline de
Lyon; — Aiteiidu que le commandement du 7 octobre même
année, étant qualifié d'itératif, se rapporte nécessaire-
ment aux qualités précédemment données aux parties,
et ne forme ainsi qu'une seule et môme demande; d'où
il suit, que si Rocques a été contraint de payer, ce n'a
pu être que dans la qualité où il avait été condamné;
— Attendu que l'opposition et la protestation par lui faîtes au
sujet dudit commandement, ne peu* ent avoir d'effet, puis-
qu'elles n'énoncent pas si les deniers du paiement pro-
viennent des fonds personnels de lui Rocques , ce qui
devait être S!ui exception particulière, et que l'adminis-
tration de la saline étant dissoute depuis plus de quatre
ans, après le règlement de compte, et six ans s'étant écoulés
depuis la susdite protestation , sans que Rocques ait rien
demandé , il en résulte la présomption que Rocques u
passé en compïe les 600 fr. et accessoires par lui payés
ensuite aux frères Roure ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour de
céi'ns , du 28 mars 1820, a reçu une entière exé-
culson , et qric conséquemmcnt toute opposition contres
l'effet de cet arrêt, est maintenant non recevabÎG; quo
d'ailleurs Rocques , loin de contester l'origine légitime de
la créance d'Aubert , dont les frères Roure sont cession^
naires envers le bureau de l'administralion de la saline de
Lyon, a présenté dans ses délenses des compensations à
effectuer à l'égard dudit Aubert, ce qu'il ne pouvait faire
qu'en sa qualité de président dudit bureau d'administra-
licn, etqu'ainsi, môme dans ce système; il se recon-
naîtrait cette qualité qui le rendrait alors susceptible d'être
actionné en ladite qualité; qu'ainsi , dans les hypothèses,
( 353 )
son opposition n'est ni reccvable ni fondée. » — Pourvoi.
ARRi'.T.
LA COUR; — Vu les ait. i553 et i3;0 C. C; — Attendu
(juc la Cour royale d'Aix a reconnu par l'arrêt attaqué,
que les condamnations prononcées par son arrêt du 28
mars 1820, en faveur d'Aubert , ne portaient que contre
le bureau d'administration des créanciers de la saline de
félang de Lyon , ou ce qui est de même, contre le sieur
Roques , en sa quaiité seulement de président de ce
bureau , et non contre lui [jersonnellemcnt ; — Attendu
qu'il résultait du procès-verbal du 7 octobre 1820 , une
preuve que Roques menacé de saisies exécutions sur ses
facultés personnelles, n'avait payé que comme contraint
cl farce , avec toutes protestations , et des réserves ex-
presses de ses droits et actions à raison de ce paieiTicnt,
déclarant n'avoir aucun denier ni effet appartenant à cettt^
administration ; que pour écarter l'action en restitution
formée par Roques , en vertu de ses réserves , ladite
Cour royale a remplacé la preuve écrite , qui résultait du
procès-verbal dudit jour 7 octobre 1820, par des pré-
somptions vagues , non établies par la loi, et hors des cas
déterminés par l'art. i353 du code civil ; que ladite cour a
eu cela violé expressément les art. de la loi ci-dessus citésj
— Casse.
Du 27 août 1829. — Sccl. civ.
COUR ROYALE DE COLMAR.
DÉPENS. SOLIDARITÉ.
La soUdarilc ne peut pas cire prononcce pour les dépens, en
hiatiere civile (1).
( Harnist C. veuve Harnist et Gayelin. ) — akrlt.
LA COU R;— Considérant que lalégitimilé de la créance, etc. ;
— En ce qui touche l'appel de Jean Harnist père, quanta la
(1) Voy. J. A. , t. 9 , p, lôo ; V" dépens, n» i.
XXXVIIL a3
( 354 )
condamnation solidaire au paiement de sa créance ; — Consi-
dérant, etc.... ; — Quant à la condamnation solidaire des dé-
pens;— Considérant que la solidarité n'a lien qu'en vertu
d'une disposition de la loi, et celle-ci ne se prononce en
matière de frais, que dans les causes criminelles et correc-
tionnelles;— En ce qui louche l'appel de la veuve Harnist, etc..
— Par ces motifs, met l'appeliaiion et ce dont est appel au
néant, lo En ce que... , 2" et en ce que les premiers juges
ont prononcé une condamnation solidaire auxdépens;émen-
dant, quanta ce, donneacte...; — Déchargerespectivement les
parties de la condamnation solidaire, des dépens prononcés
contre elles; le jugement dont est appel sertissant, quant aux
autres dispositions, son plein et entier effet...
Du 1"' août iSag. — S""' chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DÉPENS. — COMPENSATION. — RESERVE.
Lorsqu'un plaideur chticni en première instancCy une por-
tion de ce qu'il dcinandc , et que le trihunal ordonne une
insiruciion plus ample sur te reste, il y a iieu de com-
penser une partie des dépens^ et de réserver Vautre par-
tie pour y être statué en fin de cause.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Bordeaux le \l\ janvier i83o,
dans les termes de la notice entre la dame Labbé, veuve Le-
borgne, et le sieur Philippe Leborgue.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° EXPERTISE. — JCGÊS. — MOTIFS.
2° DÉPENS. — COMPENSATION. — INDSMMTe'.
i* Lorsque (es juges modifient un rapport d'experts, ils
doivent donner les motifs qui font qu'ils s'en écartent.
(Art. 323, C. P.C.) (i)
a° Le^ dépens ne doivent pas être compensés lorsqu'une
(x) Yoy. suprà, p. 246 , la S« question*
( 555 )
partie réclame, une indemnité qui lui est due , mais seU'
iement t'évalue trop haut. (Art. iji, G. P. C.)
(BernardeauC. la coaimunc de Cénac. ) — arrêt.
La. COUR; — Attendu que le maire de Cénao n'a point
contesté qu'il ne fût dû une indemnité à la demoiselle Ber-
nardeau, à raison du dommage qu'elle a éprouvé par l'a-
grandissement du chemin public qui va de Cénac à Lalresne,
lequel agrandissement a été pris en grande partie sur les pro-
priétés de ladite demoiselle Bernardcau dont elle acte dépos-
sédée;— Attendu que pour fixer cette indemnité, le tribunal
de première instance a nommé trois experts qui l'ont fixée,
à l'unanimité, à Goo fr. , par leur rapport du 2 mai dernier;
— Attendu que les premiers juges ont reconnu la régularité
de ce rapport, et que cependant, sans le criticjuer au fond,
ils ont cru pouvoir réduire de moitié l'appréciation de l'in-
demnité adjîigée par les experts à la demoiselle Bernardeau ;
— Attendu que, quoiqu'en règle générale , les rapports d'ex-
perts ne lient pas les juges qui les ont ordonnés, cependant
la raison et la justice veulent que pour s'écarter de ces rap-
ports, les juges donnent quelques motifs raisonnables à l'ap-
pui de leur décision; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal
de première instance n'a nullement motivé la décision par
laquelle il a réduit à 3oo fr. l'indemnité due à la demoiselle
Bernardeau j que les experts avaient déclaré devoir être de
(îoo ÎV. , et qu'il y a lieu, sous ce rapport, â réformer leur
jugement.
Attendu que , quoique la dcîîioiscUc Bernardeau eût de-
mandé une somme de i5oo fr. pour l'indemnité qui lui était
due, et que les experts aient cru devoir réduire cette indem-
nité à 600 fr. , il n'en est pas moins certain qu'elle a formé
une deniaiide juste en elle-même; qu'on ne pouvait pas dès
lors lui refuser les dépens auxquels cette demande l'avait
entraînée; qu'ainsi les premiers juges ont eu tort d'en com-
penser une partie et qu'il y a encore lieu, sous ce rapport, de
réformer leur décision; — Emendan t, homologue le rapport des
a3*
( 556 )
experfg; en conséquence condamne le maire de Cénac à
payer à ladite Anne Bernardeaula somme de Goo fr.,pour lui
tenir lieu de l'indemnité à laquelle ellea droit aux termes du
rapport, et ce avec les intérêts tels que de droit, du jour de
demande; fait main-levée à mademoiselle Bernardeau, de
l'amende consignée à raison de son appel; condamne le maire
de Cénac en l'amende à raison de son appel incident^ et aux
dépens, tant des causes principales, que de l'appel. ^--^
Du 8 janvier i85o. — 2e chambre. "
COUR ROYALE DE COLMAR.
1° ENQrÊTE. — NCLLUÉ. — COPIE. — NOMBRE. — NOM. — 0MI3SI0X.
— DÉLAI. — DISTANCE.
2» E5Ql'ÈTE. — INDIVISIBILITÉ. —-PARTIES. — QUALITES.— NULLITES.
5" DÉPENS. — COMPENSATION.
i'' Est nulle une enquête i° Lorsque plusieurs parties ayant
ie inétne avoué, ont laissé à cet avoué une seule copie
d'assignation pour toutes ces parties ; — 2° lorsque le
nom d'une des parties à assigner, a été omis dans Uassi-
gnation* — 3" lorsque le délai donné à une partie pour
comparaître n'est pas calculé en raison de la distance.
(Art. 26i,C.P. C.)(i)
a» Lorsque l'ohjet d'une enquête est indivisible, chaque
partie a le droit d'opposer (es nullités qui ne lui sont
pas personnelies.
5° Lorsqu'un arrêt en annulant plusieurs jugements, a
renvoyé les parties, dépens réservés , devant -les premiers
juges, ces dépens peuvent être compensés en définitive, si
(a cause de Vannuiation est étrangère à toutes les par-
ties, (art. i3i, C.P. C.)
(HaffenC. Hoffmann. )
Les héritiers Haffen ayant découvert un caveau sous leur
maison, les héritiers Hoffmann, dont la maison était conliguë
(i)Voy. sur ces diverses questions notre tome u , p. i6i ; V» enquête,
n«»ao, 119 et i43.
( 357 )
en revendiquèrent la propriété. Il y eut plusieurs instances,
tant au possessoire qu'au pétitoire, des descentes de lieux,
des enquêtes ; enfin un jugement du 4 niars iSaS du tribu-
nal deSaverne, adjugea îe caveau aux héritiers Hoffmann;
— 7 déeembre 1826, arrêt de la Cour de Cohnar qui annu-
lait les divers jugements du tribunal deSaverne, attendu
qu'il avait été illégalement composé. Cet arrêt réservait les
dépens , et renvoyait les parties devant les premiers juges. —
Nouveau jugement du tribunal de Saverne , qui admet les hé-
ritiers Hoffmann à prouver la possession trentenaire. Les dé-
fendeurs qui étaient au nombre de cinq, et qui avaien t un avoué
commun , furent assignes au domicile de cet avoué, pour être
présents à l'enquête, par une seule copie; encore le nom de
l'un d'etix , celui d'Antoine Haffen , était omis dans l'exploit,
et le délai pour comparaître n'avait pas été augmenté relati-
vement à Jean Baplisîe Haffen, domicilié à Paris. Les défen-
deurs ne comparurent pas à l'enquête; — 8 janvier 1828, juge-
ment par défaut; opposition, et le 9 janvier 1829, jugement
contradictoire ainsi conçu : « — Attendu ijuant au premier
moyeu de nuîliié reproché à i'enquôte,sur laquelle le jugement
par défaut est intervenu, qu'il est fondé sur l'art. o.'6i, C.P.G.,
qui prescrit à peine de nullité, que la partie soit assignée pour
assister à l'enquête ; qu'il y a plusieurs défendeurs au prin-
cipal; que Ton n'a donné qu'une seule copie de l'assignation ,
tandis qu'il devait être donné autant de copies qu'il y a de
parties: co (uii a été reconnu par arrêt de la Cour de cassa-
tion;— Attendu que celte enquête est encore entachée de
deux autres nullités : d'abord , on n'a pas laissé le délai pres-
crit , eu égard à la dislance, à Jean Baptiste Haffen , demeu-
rant à Paris; et ensuite Antoine lîaffen ,run des défendeurs,
ne figure ni dans le jugement interlocutoire, ni dans l'en-
quête, de manière que ledit jugement ne peut subsister,
« Attendu que toute partie est en droit de faire valoir tous
les moyens qui peuvent venir à l'appui de la cause, et que
Jes demandeurs originaires offrent de faire encore la preuve
( 5S8 ) - *
d'un tout autre fait que celui qui faisait l'objet de l'enquête ;
— Que l'admission à cette preuve ns peut donc leur être
refusée, par la raison que l'art. 295, C. P. C, défend de re-
commencer une enquête déclarée nulle par la faute de l'a-
voué ou de l'huissier; car iî ne s'agit pas de recommencer
l'enquête, mais de procéder à v\ne nouvelle enquête sur un
fait non antérieurement posé.
«Par ces motifs : le tribunal a reçu les parties de Defroyes
opposantes au jugement par défaut.... à charge de rerondre
les frais préjudiciaux.,.. a rapporté ce ju{;emcnt,.... et avant,
faire droit sur la demande principale, a admis les derr.an-
deurs en icelui, à faire preuve, tant par titre que par lé-
moins devant le juge de paix de Saverne, à ce commis, du
fait par eux posé, savoir : que feu Louis Burg leur auteur ,
a acheté de Joseph Haflfen, vivant , serrurier à Saverne,
auteur des demandeurs en opposition, le droit de construire
le caveau situé sous la maison de ces derniers.... pour la
somme de deux louis , sauf la preuve du contraire » .dépens
réservés. » — Appel de la part de toutes les parties.
LA COUR; — Considérant, quant à l'enquête du 7 septem-
bre 1827, <I"e dans l'exploit d'assignation du3i août précé-
dent, 1" on n'a pas parlé d'Antoine Haffen; 3^ on n'a laissé que
six jours francs à Jean-Baptiste Haffen , domicilié à Paris,
tandis que le délai devait s'accroître de celai supplémentaire
calculé sur les distances, lorsqu'il y a plus de trois myriamô-
tres; 3" une seule copie de l'exploit, au lieu de cinq, a été
remise à l'avoué; que l'enquêts est donc viciée par trois nul-
lités, et qu'il a été jugé ainsi souverainement pour celles de
la nature des deux dernières; — Que dailleurs, s'agissant
d'un objet indivisible, les veuve et héritiers Haffen ont un
droit égal pour opposer chacune de ces nullités, et que les
uns devaient , comme les autres, être mis en mesure d'assis-
ter à l'enquête, ou d'envoyer des instructions à leur avoué,
(359)
soit pour les reproche» à fournir , soit pour les interpellations
à provo'juer.
Que si, le 9 février dernier, les juges n'ont pas déclaré
l'enquête nulle, c'est qu'alors les HafTen n'avaient pas con-
clu dans ce sens, comme ils le font aujourd'hui; mais que
d'après l'art. 293, C.P. G,, on ne peut recommencer une
enquête iors(jue , comme ici, clic est annulée par la faute
des officiers ministériels; qu'ainsi, il est juste de réserver
aux veuve et Uériiiers Hoffmann , tous les droits qui, leur
compétent, pour faire réparer le préjudice grave que leur
cause cette annulation-
Considérant, quant à l'interlocutoire dudit jour 9 février,
qu'en permettant aux Hoffmann de prouver par témoins que
13urg, leur auteur, avait payé deux louis à l'aïeul HaSen,
pour le terrein du caveau, ce jugement a accueilli un fait
non pertinent et inadmissible.
En etfet, il est établi par plusieurs pièces, e» sur-tout par
une liquidation du 18 janvier 1827, que la maison sous la-
quelle a été construit le caveau, était un propre de la femme
de l'aïeul Haffen, dont le mari n'avait pu valablement ven-
dre aucune parJio sans son consentement , qu'on n'allègue
pas même avoir été donné; — Que le jugement doit donc
être infirmé, et qu'il faut prononcer sur'lc fond, si la cause est
disposée à recevoir une décision dénnitive.
Considérant, quant aux dépens, 1" que le 8 janvier 1828, il
est intervenu contre les Haffen, un jugeaient par défaut qui
adjugeait aux Hollmann, l'intégralité de leur demande; que
les premiers doivent seuls en supporter les frais; 2" qu'un
arrêt du 7 décembre 1826 a annulé cinq jugements du tribu-
nal de Saverne , et des procès-verbaux d'expertise, de des-
cente, d'enquéîe et décentre enquête, mais en réservant
tous les dépens , pour être statué à cet égard par le tribunal
de Strasbourg, auquel il renvoyait l'aflairc, et qui aujour-
d'hui est dessaisi ; que la cause de l'annulation Étant étran-
gère à toutes les parties, c'est le cas de compenser: mai»
( 36o )
que les Hoffmann succombant, il n'en peut être ainsi du
surplus des dépens. — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'ap-
pel incident que les veuve et héritiers Hoffmann ont émis du
jugement interlocutoire rendu entre les parties le 9 février
dernier par le tribunal de première instance de Strasbourg,
lequel est mis au néant avec amende; prononçant sur celui
principal que les veuve et héritiers Haffcn ont interjeté, met
ce jugement au néant; éaiendant, annule l'enquête du 7 sep-
tembre 1827, et sans s'arrêter au nouveau fait posé comme
étant non pertinent et inadmissible, déboute les Hoffmann
de leur demande principale originaire; statuant sur celle
incidente des Haffen , sans s'arrêter au chef concernant les
i5o fr. de dommages-intérêts , lequel est déclaré mal fondé,
condamne les Hoffmann à refermer , dans la huitaine de la
signification du présent arrêt à domicile, Touverture prati-
quée dans le mur de fondation séparatif des maisons des par-
ties, sinon, et ce délai passé sans que les travaux aient été
achevés , autorise les Haffen à faire refermer l'ouverture aux
frais des Hoffmann, qui seront tenus de rembourser les avan-
ces faites sur la simple production des mémoires des ou-
vriers; ordonne 1° que les frais et coût du jugement du 8
janvier 1828 , resleronl à la charge des Haffen ; 2° que ceux
réservés par l'arrêt du 7 décembre 1826, seront compensés
par moitié ; 3° que l'amende consignée sur l'appel princi-
pal, sera restituée; condamne les Hoffmann au surplus des
dépens faits devant le tribunal de Strasbourg et la Ccur, sauf
à eux à se pourvoir, où, ainsi et contre qui ils aviseront bon
être, pour recouvrer ces derniers frais et obtenir les dom-
mages-intérêts, résultant de l'annulation de renquètc.
Du 25 août 1829. — Première chambre.
COUR DE CASSATION.
ACTION l'0S5EÊS0If.E. — COMPLAIKTE. — RL'ISSEAO.
V action par laquelle des propriétaires inférieurs demandent
(ju'unruisseaudétourné par lepropriétaire supérieur aumoyeii
( 36. )
d'une rigole nouvellement construite, soit rendu a son cours
ordinaire, est une action en complainte possessoirc. ( Art. lo,
lit. 3. , loi du 24 août 1790. ) (i).
( Petite. AUuaud, elc )
Un ruisseau passait sur les propriétés des sieurs Petit , Al-
luaud et autres. Ils avaient tous l'ait des rigoles pour arroser
leurs prairies , mais de manière à rendre toujours les eaux à
leur cours naturel pour le service des propriétés inférieures.
Le sieur Petit ayant ouvert une îiouvclle rigole , les proprié-
taires riverains se plaignirent de ce qu'il diininiiait la quan-
tité d'eau à laquelle ils avaionl dr^it ; de là une aclio!': en
complainte. Le juge de paix donna gain de cause à Petit.
AUuaud et les autres propriétaires se rendirent appelans de ce
jugement. Il fut réformé par la Cour de Liïnoges. Petit s'est
pourvu en cassation. Il a prétendu (|ue l'action qui avait été
intentée contre lui ne pouvait pas être une action en com-
plainte , mais une dénoncialioa de nouvel œuvre ; qu'elle
eût dû être intentée avant racliévement des onvrager. ; que ,
puisque k-s propriétaires ne l'avaient pas fait , ils devaient
être déclai'és non ■ cccvaMc.^.
LA COUR ; — Altendu que les sieurs AUuaud et consorts
avaient intenté^ daas l'année du trouble, une action en com-
plainte à reifet d'être maintenus dans la possession où ils
étaient rt«z^20 Z)o/?///u" publiquement et paisiblement, et de-
puis plus d'an et jour , du droit <[ui leur appartient sur les
eaux du ruisseau d'Afgaeperse , en vertu de l'art. G44 C. G.
— Attendu que cette action avait été régulièrement portée
devant le juge-de-paix eu exécution de l'article 10, litre 5 de
la loi du ti4 ''oût 1790 ([ui attribue aux juges de [)aix la con-
naissance des actions possessoires relatives aux cours d'eau;
qu'elle était recevable puis(iue la possession des sieurs Al-
luaud et consors réunissait toutes les conditions exigées par
(e) Ou peut voir J, A. .t. 2 ; V° acllon , n" 20 , '-4 et C9,
( 362
l'art. 20 , C. P. C. , et que le sieur Petit, n'étant pas pro-
priétaire de la source cUi ruisseau d'Aigueperse, ne pouvait
2)as exciper des dispositions de l'article 6^2 C. C; — Attendu
enfin que sur la question relative à l'étendue des droits res-
pectifs des propriétaires des héritages supérieurs , et des pro-
priétaires des héritages inférieurs, ainsi que sur celle de savoir
si l'entreprise faite par le eieur Petit sur !e cours d'eau pour
arroser une terre qui jusque là avait été en nature de terre
labourable , causait un préjudice réel aux sieurs AUuaud et
consors , le tribunal civil, prononçant comme juge d'appel
delà sentence de juge de paix, n'a statué qu'au possessoire ,
et que sa décision ne prive pas les parties de leurs droits au
pétiloirc; — Qu'il suit do là qu'en déclarant l'action en
complainte recevable , et bien fondée, le tribunal n'a ni mé-
connu les règles de sa compétence, ni expressément violé ou
faussement appliqué l'art. 20 C. P. C, et les art. 6.'|2 et 644
C. C. — Piejette , etc.
Du 28 avril 1829. — Scet. civ.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DEaNîER RESSORT. — DEMANDE RECON VENTIONNELLÈ.
LorsqiCaprès un jugement sur un incident dans une affaire en
dernier ressort , le défendeur forme une demande rcconven-
tionnclle qui élève V intérêt du procès au taux du premier
ressort, le jugement déjà rendu ne change pas de nature et
ne devient pas susceptible d'appel (i).
( Solacroup C. Dalquié. )
Solacroup, assigné par Daiquié, pour un objet qui devait,
attendu sa valeur, être jugé en dernier ressort, opposa la
nullité de l'assignation. Jugement qui rejette celte nullité.
On plaida sur le fond; Solacroup , forma une demande re-
conventionnelle , qui rendait le procès susceptible des deux
degrés de juridiction, et à la même audience il intervint
\i) Celte question est originale , et nous ne lui connaissons pas de pré-
cédent.
( 563 )
un Jngeaîentsur le fond. Appel par Solacroup de ces deux
jugements.
ARRÊT.
LA GOURj — Attendu, sur l'appel du sieur Solacroup, envers
le juf^emcnt qui a statué sur les divers moyens dt; nuilitë par
lui propr)sé8, que l'instance engagée par 31. Daiquié avait
i:niquer.ient pour objet la icuiise de certaines pièces de bois
et de quelques uja'éri,iux d'une valeur délerniiîîéc de i5o fr.
puisque le dennandcur hiissalt au déiendeur l'option de
prendre ces niati'i 'aux poiu' son compte eu lui payant ladite
somme 5 que le tribunal de première instance devuit statuer
en dernier ressoiS; sur celle contestuîio2î; que l'état n'en était
pas changé, iorstjue le sieur So'acrou[î proposa incidem-
ment ses prétendus moyens de nullité et provoqua le premier
jugement dont il s'agii; que dés lors ce jugement, participant
de ia nature de la conîcslation pendante, a dû èlrc rendu en
dernier ressort ^ qu'il importe peu que , postérieurement et
sur la plainte du fond , le sieur Solacroup ait formé recon-
venlionnellement une demande nouvelle, qui a fait ([ue le
tribunal n'a pu statuer sur le fond ([u'à la charge de l'appel |
qu'elle n'a pas pu produire cet eflet, qu'un jugement déjà jus-
tement reiidu en dernier ressort ait pu devenir sujet à l'ap-
pel; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé-
rite des moyens de nullité pr;^posés par Solacroup , lors
dudit jugement, il faut reconnaître que l'appe! qu'il en a
fait est non recevabie: — Far ces molirs, sans s'arrêter ni
avoir égard aux conclusions, tantprincipalesque subsidiaires
de Solacroup , et l'en démettant, déclare celui-ci non rece-
vabie dans son appel envers le jugement qui a statué sur les
nullités j ce Taisant, ele
Du 7 juillet 1829.
COUil DE CASSATION.
DÉPENS. — CONDAMNATION. — INTÛRiîr. — PllÉrOSÉ. — DOrAKES.
U administration des douanes ne peut être con'lamndc aux
( 5(J4 )
dépens d'une procédure inienlée contre un de ses préposés
pour voies de fait dans l'exercice de ses fonctions , lors-
qu'elle n'avait aucun intérêt direct à Caffaire, et quelle
n a fait qu'autoriser sa mise e a jugement. (Art. 15^ et i58
du ddcvel du 18 juin 181 1-)
( Adin. des douanes G. Baumann. ) — arrêt.
LA COUR; — Yu l'art. 408 C. 1. C. , et les art. 16701
i58 du décicS: du 18 juin 1811, desquels il résulte que ceux
qui se sont constitués parties civiies, soit qu'ils succombent
ou non, sont personiiellement tenus dc3 frais d'insîruc-
îion, etc., sauf leur recours contre les prévenus ou accusés
€]ui sont condamnés, et contre les personnes civilement res-
ponsables du délit; et que i'oa assimile aux parties civiles,
toute régie ou administration publique, relativement aux
procès suivis à sa requête, soit môme d'office et dans son in-
térêt:— Attendu, en droitj que les dispoKitious de ces deux
articles ne sont, da:is l'esprit du décret de i8i i, applicables
qu'aux parties civiles, qui, sauf leur recours contre qui de
droit, sont personneliemeni tenues, dans tous les cas, des
frais faits contre les prévenus ou accusés dont elles poursui-
vent la condamnation pour leurs dommages-inférôîs, et que
si les administrations publiques sont assimilées aux parties
civiles, relaliveaient aux procès suivis d'oSce et dans leur
intérêt, cela ne peut s'entendre que d'un intérêt matériel et
pécunia ireq u'elles pourraient avoir à la condamnation des
délinquants poursuivis à la requête du ministère public; —
Attendu, en fait, que l'administration des douanes n'a pris
aucune part à la poursuite exercée d'office par le ministère
public, contre le préposé Baumann, si ce n'est pour autori-
ser la mise en jugement de ce préposé, prévenu d'avoir, dans
l'exercire de ses fonciions ^ blessé d'un coup de fusil un sieur
Adam Veîil d'Obcrsecbach; que cette administration ne pou-
vait être poursuivie comme civilement responsable d'un dé-
lit qui aurait été commis contre les règles du service par elle
établies, et n'ayant d'autre intérêt, soit au renvoi, soit à la
( 365 )
condamnation du prévenu, si ce n'est cet intérêt moral qui
la portait à attendre la décision {udiciaire d'après laquelle ce
préposé devait être eu conservé, s'il était reconnu innocent,
ou, dans le cas contraire . exclu de fonctions dont il agirait
abusé. Elle n'avait point relativement au procès poursuivi
d'office contre Baumann, cet intérêt qui seul fait assimiler
les administrations publiques aux parties civiles; que c< pen-
dant le tribunal correctionnel de Vveissembourg, saisi de la
poursuite exercée d'office par le ministère public, après
avoir renvoyé le prévenu de la plainte formée cont; j lui, a
condamné aux dépens l'administration des douanes, qui
n'était pas en cau?e, et cela sur le motif que l'action correc-
tionnelle avait été intentée dans son inléréi; en quoi ce tri-
bunal a fait une fausse application de l'art. iS^ du décret du
18 juin 181 1 ; — ■ que d'ailleurs ce jugement, en condamnant
aux frais l'administration des douanes qui n'était pas dans la
cause ni partie poursuivanle, ni partie citée, ni partie inter-
venante, a violé la régie des juridictions, <îui vciît que nul no
soit condamné en jugement, s'il n'est partie présente ou ap-
pelée au procès;— Que de son cùîé le tribunal de Strasbourg,
en adoptant les motifs et confirmant les dispositions du juge-
ment correctionnel , s'en est approprié les vices, et a fait de
plus une fausse application do l'art. i58 du décret du 18 juin
1811 ; — Par ces motifs; — Casse le jugement rendu sur
i'ap[)el par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Du 19 mars ï83o. — Sect. crim.
COUR HOYALE D'ORLÉANS.
EXPLOIT. — ESQCKTE. — CùNSTITfTION d'AVOI'É.
U assignation donnée par un avoue constitue' à une partie qui
elle-même a nu avoue, pour être présente et une étiquete y
doit, à peine de nullité , faire mention de la constitution
d'avoué,
( Lcroi-Beronnet C. Piedfort. )
Une enquête avait été ordonnée dans une contestation
( 366 )
entre les sieurs Leroi-Beronnet et Piedfort. Les deux parties
avaient déjà constitué avoué. M" Geoffroy, avoué de Leroy-
Beronnet, donna à Piedfort assignation pour être proisent à
l'enquête. Cette arsi^^nation ne contenait point constitution
d'avoué. On en a demandé la nullité, attendu que toute assi-
gnation devait contenir les formalités des exploits d'ajourne-
ment , et par suite consîitution d'avoué. Tour Leroi-Beron-
net, on a soutenu que dans une instance contradictoire,
un avoué une fois constitué, l'était pour tous les actes de
rinstancc; qu'une assignation ne devait pas nécessairement
contenir constitution , puisque devant la justice de paix et
les tribunaux de commerce il n'en était pas question j que
d'ailleurs, l'avoué constitué dans l'exploit introductif était
investi de pouvoirs jusqu'à révocation. Le 28 avril 1829, il
intervint un jugement qui, attendu (jue l'art,. 261 exige
que 'la partie défenderesse soit assignée , et que toute assi-
gnation doit contenir constitution d'avoué , prononça la
nullité. Sur l'appel, la cour d'Orléans, par arrêt du 5 mars
i85o, a adopté les motifs des premiers juges.
OBSERVATIONS.
S'il est vrai de dire que dans l'art. û6i on parle d'une assi-
gnation, il n'est pas exact de poser en principe que toute
assignation doit contenir la constitution , pour en tirer la
conséquence f\i\''vxViQ assignation en matière d'enquête, doit
contenir cette consiilution ; c'est décider la question par la
question, et dire oui, tandis qu'on avait plaidé non. Ce ne
sont pas là les motifs exigés par la loi pour la tranquillité du
plaideur dont la conviction ne peut être changée que par
des raisonnements.
Certes, nous pensons que la Cour d'Orléans a fait une
fausse application de l'art. 261 ; mais nous ne devons pas
nous borner à énoncer cette opinion.
On peut avancer, sans crainte, que la jurisprudence de
cette cour prescrirait une mention inutile et même dérisoire;
elle exigerait qu'un acte fait au nom de l'avoué d'une partie
( 567 )
contînt constitution de ce même avoué , c'est-à-dire qu'il
se constituât lui-même. Ce scuJ motif serait déterminant
pour nous.
Mais ia raison de la Cour est-elle plausible? est-il vrai que
toute assignation doive contenir constitution d'avouù? nous ne
le pensons pas. II faut distinguer le premier acte de la procé-
dure, l'exploit d'ajouriiemcnî f qui, outre la constitution
d'avoué, doit contenir un exposé sommaire des moyens de
la demande, et des actes faits dans le cours d'une instance,
après la signification d'un prcraicr acte contenant constitu-
tion d'avoué. Ainsi, l'art. 121 veut <}ne la partie soit appelée
à la prestation de serment par exploit contenant l'indica-
tion du four de la prestation; l'art. 52g veut que la partie
dont l'interrogatoire est ordonné, soitappoléc par assigna-
tion donnée par un huissisr commis.
L'art. 261 nous offre un nouvel exemple de ces actes cx-
Ira-judiciaires faits pendant le cours d'une instance, s'il
nous est permis de nous servir de cette locution.
Dans ces divers actes, il faut bien le parlant à, la remise,
les noms, domicile, etc.; mais une constitvition d'avoué,
aucun article ne l'exige. Et pour les annuler, il faudrait qu'on
trouvdt dans le code ce principe absolu :
Toute assignation à partie contiendra constitution d'a-
voué.
Et encore, nous n'annulerions pas dans Icstrois cas dont
nous venons de parler, à cause de l'inutilité de cette nouvelle
constitution.
En l'absence d'un texte positif, quelle a donc été la cause
d'une erreur aussi grave?
Nous regrettons que la Cour d'Orléans n'ait pas donné aux
motifs quil'ont déterminée, des développements plus étendus,
quipeiit-ôlre nous eussent convaincu.
( 368 )
COUR ROYALE DE RIOM.
!„ EXPIOIT. — DATE. IMMATRICULE. — PABLANT A. — NCLLITÉ.
HUISSIER.
a" tllOCÈS -VERBAL DE CARtNCE. — NULLITE. — SAISIE. MAISON.—
PRÉSENCE.
1» Un exploit est nul lorsque la date, C Immatricule et le par-
lantà ne sont pas de la main de l'huissier, (a.ri.61, C.P.C.)
a" Est nul le procès-verbal de carence, qui 11 a pas été rédige'
dans la maison et en présence du saisi. ( art. Goi , C. P. C.)
( Lauby, elc. il. Joumard. )
Le 5 Juin 1827, Ki tribunal de Brioude a rendu le jugement
suivant: « Considétantque Jouinaid, partie deYidal, à notifié
aux Lauby, parties; de Salvelcn , la sonjaiation de paienrient
revêtue d'un acte de donation exécutoire , et (jue l'opposifion
ffu'y ont formée les parties de Salveton , est l'ondée sur
ce qu'elles prétendent que s'étant trouvées simultanément
débiteurs et créanciers d'Antoine Vignal , elles se sont trou-
vées libérées par la compensation qui s'est (ipérée entre deux
dettes également liquides et fongibics ; — Coi'sidérant que
les parties de Vidal et lîéraud ne contestent pas les principes
sur lesquels cette compensation est proposée , uiais qu'ils
soutiennent que la créance dont argumentent 'es parties de
SalvetODj (}ui fui fondée et créée par le nommé Promeyrat à
Ravoux, partie de Bages, lequel la rétrocéda auxdites parties
de Salvelcn , se comj)Ose d'un jugement par défaut , faute de
comparoir, du 7 janvier 1825, qui est périmé faute d'exécu-
tion dans les six mois ; — Considérant que les parties de Sal-
veton établissent i'exécvUion de ce jugement par un nrocès-
verbal de carence de Bonhomme, huisyitr ;mais que les par-
ties de Vidal et d'Héraud opposent avec fondement que ce
procès-verbal ne mérite aîicunefoi, comme étant fi-appé de
nullité ; — Considérant qu'en clTet cet ac'e necontient comme
émanant de rhuissier Bonhomiiîe , que sa seule signature;
qu'il est constant que tout le cjrps de cet acte est écrit par
un autre fonctionnaire de la ville de langeac, dont l'écriture
(569)
est notoirement connue ^ que s'il est généralement admis
qu'un huissier peut faire écrire ses actes par une main étran-
gère, il y a exception pour certaines parti'es desdiîs actes ,
et spécialement pour Timmatricuîe et le parlant à;— Que
i'art. 586 (L P. C, soumet les procès-verbau.v de saisie-exé-
cution aux formailtés des exploits, et que, d'après' l'art. Gi du
même ('ode, Thuissier doit faire mention delà personne à
qui la copie de l'exploit a été remise, à peine de nuii'ité ; que
dans l'espèce cette mention étant écrite niw contextu , de la
même main étrangère à l'iiuissier , elle ne mérite aucune
confiance, avec d'autant plus de raison qu'il s'agit du pro-
cès-verbal qui a dû avoir 1 cifet d'opérer l'exécution d'un ju-
gement et d'empêcher la péremption ; et que l'écrîtare dont
l'acîe est entièrement composé, et d'autres circousliujces du
procès donnent la conviction, que non seulement ce procès-
verbal a été rédigé hors de !a présence du débiteur condamné
par défaut, mais encore hors du lieu et du domicile dans les-
(luels rhuissier déclare s'être transporté et avoir instrumenté^
— Considérant que ce jugement se trouvant périmé par la
force de la loi, n'a pas besoin d'être attaqué par la voie d'op-
position : il e-jt comme non avenu , et dès lors tousesmoye ns
d'oi-position et de compensation invoqués par les parties de
Salvcton, ne peuvent être admises; — En ce qui touche la
garantie, etc. 8 II y a eu appel de ce jugement; mais le 4 juillet
1829, la Cour de Riom a purement et simplement adopté les
motifs des prem.ieis juges.
OBSERVATIONS.
On s'est pourvu en cassation contre cet arrêt: la requête a
été admise par arrêt de la section des requêtes du 28 avril
dernier , et nous ne doutons pas que ia section civile ne casse
une décision , qui nous semble si contraire à tous les pi'in-
cipes, en ce qu'elle crée des nullités que la loi n'a écrites
nulle part.
D'abord, l'exploit est-il nul, parce tjuc tout entier il est écrit
par une autre personne que par l'huissier?
XXXVIII. a4
(370 )
Aucun article du Code ne prescrit à l'huissier d'écrire lui-
même son immatricule, le parlant à et la date ; qu'importe par
qui les parties de l'exploit aient été écrites, si elles sont certi-
fiées par la signature de l'huissier au bas de l'acte? Si elles
sont fausses l'acte est nul ; si elles sont vraies, elles n'en sont
pas molnsvraies parce que l'huissier les a dictées ou fait copier.
Si cela est incontestable pour un exploit ordinaire, un com-
mandement, par exemple, ou une citation, il n'y a aucune
raison pour que cela ne soit pas incontestable relativement à
un procès-verbal de carence. Pour les significations d'avoué à
avoué, l'huissier ne fait jamais qu'apposer sa signature.
Ensuite, un procès-verbal de carence est-il nul, fait hors de
la présence du débiteur, et hors de son domicile et du lieu où
se fait la saisie?
(7est encore une nullité qui n'est pas prononcée par le Code,
et qu'il serait facile à un débiteur de faire naître à chaque
saisie : il n'aurait qu'à ne pas paraître , qu'à se tenir éloigné,
caché : le procès-verbal serait fait hors sa de présence, et par-
tant nul.
Quel inconvénient y a-t-iî à ce que l'huissier rédige un pro-
cès-verbal de carence hors du lieu de la saisie? aucun absolu-
ment. Pourvu que les énonciations qu'il contient soient con-
formes à la vérité, que copie en ait été laissée au domicile du
saisi ou à un voisin, selonles circonstances, toutes lesforma-
lités sont remplies; et on a beau torturer les articles du Code,
on n'en peut extraire aucune nullité : pour en trouver, il faut
avoir recours à l'arbitraire.
La cause se réduit donc à ce point : est-il permis aux tri-
bunaux de décider que des faits et circonstances , il résulte
que la rédaction de l'exploit n'a pas été sérieuse, et que les
énonciations de l'huissier sont fausses ?
La jurisprudence repousse l'affirmative de cette question,
et la négative nous paraît évidente.
Voy. l'arrêt du 24 novembre 1C29, supra p. i5o, et J. A.,
t. 14 p- 643) vo huissier, n^gS.
(371 )
Le 4 avril 1821 , la Cour de cassation a jugé que l'arrêt qui
déclaiait, en fait, qu'un acte d'appel n'avait été signifié ni à
personne , ni à domicile , pouvait être annulé par la Cour de
cassjlion , sur la représentation de l'original de l'acte d'appel,
constatant qu'il avait été signiHé à personne et à domicile;
voici l'espèce de cet arrêt :
La(]our royale de Paris avait déclaré les époux Jamot ,
non recevables dans un appel par eux interjeté, parle motif
qu'il n'avait été signifié ni à la personne , ni au domicile de
l'inlimé. Sur leur pourvoi en cassation, ils rapportèrent l'ori-
ginal de l'exploit dans lequel se trouvait la mention de la
signification, tant à personne qu'à domicile. Le 5o avril 1820,
la Cour de cassation cassa par arrêt de défaut ; et sur l'oppo-
sition il intervint, le 4 avril 1821, un arrêt ainsi conçu: «La
Cour, — Vu les art. aSiy et iSigC.C'.j — Attendu i" qu'il ré-
sulte de la combinaison de ces deux articles, que les juges sont
obligés d'ajouter foi au contenu des actes de îa nature de ceux
qui y sont énoncés , tant que leur autliCLiiiciié n'est ni con-
testée, ni attaquée par la voie de rinscriptic;; de faux; — At-
tendu 2" que, dans l'exploit a'appel tiont il s'agissait et dont
l'original se trouve jointe laprouucucn aesden.andeurs , on
trouve la nienlion expresse ue la sL^nificalion falie tant à la
personne qu'au domicile du défcnaer.i' ; — Aiiendu S^qu'on
ne voit même pas dans les quaîilés de l'arrêt aitaqué, que la
nullité de la signification de cet e.tplcit d'appel, ait été op-
posée par le défendeur ; ni que cet arrêt en aie posé la ques-
tion , puisqu'il s'e3t uniquemeni proposé cède do savoir si cet
appel devait être déclaré nul, sans énoncer eu quoi consistait
cette nullité, et que c^pendan'» il Va ^:,iCiiOQcéc en décidant,
contrôla foi due à xxn acte aui'héBîique, qu'il n'avait été
signifié ni à personne, ni a dGïTiïcIis; d'oi résulte une contra-
vention au texte des iois cl-oessui* cliéesj — Casse, etc.»
rm DD TOaE XXXVIII.
24.
( 572 )
\\/V\iVVV*VVVVVVVVVX'V'VVl.'V\lVVV\llVVlii.VVVVVVVVVVl)\tA'\'^'^/V^^'*'*'^ '•V'V\iVW\'WVXVWV*-WVll/VV
■E
DES MATIERES
Conlenues dans la tome 5S [année, iS3o) du Journal
des Avoués.
J820.
3o juin
1 juillet
i8ï I.
19 juillet
1824.
5 avri't
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1826.
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1 7 février
20 février
20 février
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4 mars
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5 mars
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TABLE DES ARTICLES
D&s Codes Ci Lois sur te sens desquels il y a décision dans
ie tovie 58 du Journal des Avoui's,
CODE CIVIL.
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Pages.
Articles.
Pages.
Ardcles.
Pages.
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14
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49
Articles.
( 375 )
Pages. [Artu-îes. Pages,
317
323
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344
38o
38 1
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399
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i63
177
241
241
:35, 241
173
212
25l
92, j3o, 179, 180
90
180
92
.1 80
283
3o2
3oo
349
242
289
289
344
344
3o4
28, 232, 3o4
i39
252
298
CODE DE COMMERCE,
161
i6a
i5i| 173
1541 174
io4| 634
I54I
CODE D'INSTRUCTIOiN CRIMINELLE.
162
i8a
i83
184
«94
203
202, 284
202, 28')
202, 284
18,227
54
203
36, 16G
335
334. 3q5
2o4
54
368
18
21 :
227
402
166
262
1.4
528
3.4
270
334
637
255
3ii
334
CODE PIÎNAL.
224
a86
( 376)
LOIS, DÉCRETS, ORDOiNNANGES, etc.
Arliclcs.
Paf'cs.l Articles.
Pages. Arlic'cs.
Ordonnance de i^S
7 et
1738.
»
12
Règlement du 28
juin
173s.
3o
521
Loi du 1 4 décembre
1789.
54 )74
236
56
174
Loi. du 24 août î 7
90.
Titre 3.
9 138,
356
10
36o
Titre 4.
4
271
5 107, 16S,
i33 ,
201 , 122 ,
3i5
362.
9
2 J3
Loi du 2 tliermid
or
an 2.
I
3o4
3
3o4
Constitution du 5
fruc-
tidor an 3.
i>
208
Loi du 29 vendémiaire
an 5,
11
174
' 3
106
Loi du i"^' brumaire
an 7.
»
i5i
Lo du i3 brumaire
Loi du 25 ventôse an 1 1 .
» 3 10
5i 3i3
Arrêté du gouvernement
du 24 prairial an 1 1.
.0 3o4
Loi du 5 vpntose an 12-
88 193
Loi du 18 mars 1806.
)) 3i
Décret du 16 février
1807.
» 143 ^ 273 , 3i3
5 1,1
6
III , 137
27
68
28
68
29
63
72
68
«9
68
92
2/12
7^
242
an 7.
ïî>,§8. ii5
Loi du 2 1 frimaire
an 7.
68, § i^^,n°3o 53
I^i du 3 1 Tentose an 7.
9 «17
3.7 325
Loi du 28 pluviôse an S.
*> 174,236
Avis du conseil-d'élat du
■i«''juin 1807.
» 325
Du décret du 3o mars
1808
55 29
69 29
88 60
Pa.^cs
Décret du 18 juin
ï8ii.
i56
157
io3 137
Loi du 8 mars iHio.
'■'2 7
18, 363
i58 363
1% 18
160 18
Décret du i/j juin
i8i3.
3; 142
43 68
44 68
-j'-i 118
Décret du 29 août
i8i3.
68
2 68
Ordonnance du 23 dé-
cembre i8i4.
« i5i
Ordonnance du 3o août
181 5.
» i3o
Loi du 28 avril 1816.
43 28,
57 103
Loi du 23 juillet 1820-
3i Ai
Ordonnance du 20 no-
vembre Î022.
'-''l'^l » 266
Loi du 20 avril 1810.
,!',■
39 i3
43 32
5o i65
55 60
56 16;
Décret du 19 juillet
j8to.
" rCo
Décret du 2 février
i8n.
4 126
i5
60
Ordonnance du 17 août
1825.
1) 3i
Ordonnance du i"'juin
1828.
100
i3o
A/\rt\/vA\''V\* W'JWAvv ww*. ^/\^'w^'v\^^,^A'Vx^w\^> *.y\\vx'Vv*ax'«xVi'Vvmv\^'V\'^'W\w\ W''V'V^vv'^'VV'\
TABLE ALPFIABETÏQUE
DES INOMS DES PARTIES
Entre icsqucUcs il y a décision davs le f.onie 58 [année
1829 ) du Journal des Avoués.
Pages.
Comm. de Eenno io5
Communes de Kœur
et de Bibiée 5j
Commune de Keu-
vy-Paiiloux 4°
Commune de Piana io5
Commi:ne de Vca-
tavon 174
Comm. de ^'iliers 25G
Ccmpain 172
Compagnie du phé-
nix 58
Gonflans jf)i
Contributions indi-
rectes igô
Coibière 254
Cornuau-PasquitT 243
Coi-îay 000
Goudreux 09
Courry aStj
Courct et Ousset ij4
Coiirtcileniunt 296
Grcst iir
Crevel 220
Crus (femme) 2^6
Ciony (de) Chanel 271
Dabbadie a55
DaETuin 107
ijalquié 5Co
Darcy 14 1
Dassicr 2S9
Daudeville i5i
Day: ez, 128
Dtfreviile et Duboc 97
Delacroix 34a
Dcl;;ins Durand i55
Bclamotle 6S
Dclapicignière 97
Dell au 170
Dclforges 176
Demanpas iSg
Dcm lires S3
Den's et Ravina 5i
Desbares 111
Deschamps 132
?l
gcs.
— £sss»oa-s*K
P.'
ges.
A
uS5
Birnbenet
170
Adrninisiralion (1")
Blanc, Coucaute
,ctc
121
d-s douanes
565
Bleaseboïs
5oo
Administration (!')
Bodin
m
des forêts
2Si
Bonnomet
17S
Albaiel et Carivenc
5 1 5
Boismorand
25 1
Alhjaud
5Go
Bole
254
Anccau
i7«
Bonneau
145
Angles
2.il
Bonnet
m
Anithini
i5i
Bonlenips
54 0
Arginct
224
Borel
024
Arveiix et Phi'ippe
loS
Boulât
118
Assurances mutuel-
.Houiin
i*7
les
28
lîousinac
315
Auberlier
5.-0
Bou-quet
2-8
Auperin
94
Boussac
527
9o
Aussenac
160
Bouvier
Aymes
18G
Brast-Dumas
290
B....
J02
Brongniart
23,
Badou
36
Brune 1
lo
Bardin
529
Buliouide
245
Bart-rc , Micbaud ,
B'issière
i3o
etc.
55
Cabriup
225
Baraite
146
Capeile
290
Baudel
3 c-
Carivenc et Alb
arcl
3i5
lîauniann
5C5
Caroillon
i"7
Baumes
520
Caumc^ls
027
Eazire et Joannin
512
Causserouge
45
Bazou
517
Cazelîes
26/1
Beaudouin
2l4
Cayrat et Nolot
5o
Behian
47
Cerey
219
Bellamy
29
Chalier
226
Belle
025
Charafse
5
Be'lecùtc
24;*
Chaj-saigne
ô4o
Bellussière (de)
04G
Chedevilie et San-
Behy
3 '(9
terre
ôjg
Bclveaux et Fournirr
252
CoumiMnc d'Az£
lot
202
Bérenger (V')
«
Communes de
Bis-
Bernard
SOM
lée et de Kœur
J'y
Bernardcau
554
Commune de Cenac
554
Berrubé
>i7
Comii). d'Ej)éramps
157
Beuwcns
t5o
Comm. de Foulcroy
12
Bibault
229
Commune de G
dles
021
Bichat
245
Commune de Moa-
BilloQnct '
161
tagnac
264
(378)
Pa
ges.
^^^^^•î
Dcspaigne
24 1
Cnibert (héritiers)
255
Deveze-Biron
520
Guillemin
56
Levos
176
HaCfen
356
Dezaunay
10
llanelin (héritiers)
277
D'IIaronville
180
llarnist (veuve) et
D'Haronville 6t Rc-
Gayeiin
282
gny
'79
Ilemcry et Rivet
266
Dorr
146
Ilaudebault
282
Duboc et Defréville
97
126
îlenry
37
Dubost
Hervé
22
Dubost
198
Heazé
68
Ducot
2^7
203
Hierthès
20
Ducros
Hoffmann
356
Dugard
»4i
Hospice Sainte-lMarie îSô
Dubaruel et la com-
Hu! ert
3o9
mune de Saint-
Hubert
269
Gemer
237
Huissier d'Audcnar-
Duliïseuil
ltS2
de
1^2
Dumazer
23o
Hurard
111
Duplessis
j5o
Janvier
227
'74
Durand
i55
Jaubert de Beaujeu
Durin
14
Joannin et Bazire
3l2
Durousseau-Lagran-
Joliclerc
j63
^S^.
172
Joly
101
Duvivier
198
Josserand
255
Eymerv et consorts
19»
Jouniard
06S
F... et'L...
00
Jourde
160
Fabrique de Bous-
Jouy
36
sois
128
Joyeux
182
Faulnier et Lacroi-
Juillet
201
sade
22
KœchlinctdeVigna-
Fayolle
i35
court
325
Fieury
2l5
L...et F...
53
Floriot
354
La brousse
2^2
Folle ville
122
Lacroisade et Faul-
Fontmarty
laC
nier
22
Forêts
202
Laminière
25 1
Foullon
170
Lamoignoa
25l
Fouchereau
123
Lampierre
2l5
Fourneaux
95
Landry
546
Fournier etBelveaux 202
Lapeyre
167
Fourrés et autres
iiô
Laplante
169
Frontier
111
Lapoire
198
Gabillaud
i3o
Lapoujade
170
Gaffuri
298
Lasalle
109
Gallet Azemar
337
Laville
45
Gaussens
\Ô7
Lauby
368
Gauthier
5o
Lautour
302
Gayelia
353
Lauze et Richard
5i5
Gazagnc
54
Leborgne (veuve) et 554 1
Gazonneau
157
Lccœur
2.4
Godet et Roger
26
Lecomte
544
Gosse et Richard
3i5
Lefèvre
108
Gosselin
167
Lefort
-
Grcgori
154
Lemire
214
Grodi et autres
273
Lemire
220
Pages.
Leniicre-Duplessis gS
Lenoir 180
Lenoir 179
Leroi-Beronnet 365
LeSensdeFollcvIl\e 23a
Lespinasse i33
Lesprit a5
Letoureux i45
Liège 123
Lombardon i65
Longprez (héritiers) 277
Loucliet
1Ô5
M.C.P.
i56
M« M...
60
Madéran
20
Mœglin
3i
Macnot
344
Maire
273
Maisonneuve
iSg
Mallet
170
Mandon
i5i
Marchais de la Berge
193
Marie
517
ÏNLissa (la duchesse
de)
12
Masson
106
Matet
»s
Mathieu
335
Maupin
2a4
Mauricheau- Beau-
champ
209
Maurin
9^
Mazauric et Yiiie-
neau
260
Mazioux
5
M f ri te n s
114
Mescur de Laspla-
nes
8y
Michaud, Barrère,
etc.
j53
Mignot
35
Millelire
a84
Millot
96
Ministère public
32
Ministère public
33
Ministère public
282
Ministère public
54
Ministère public
36
Ministère public
60
Ministère public
i5i
Ministère public
a66
Ministère public
z5
Ministère public
137
Ministère public
5i
Ministère public
18
Ministère public
385
Pages
MinlsliTC public 3S6
Montault-GriJlaud 8
Mnrcau Ô12
AIoreau-Bouchagc io
Morange 242
Mosnier-Laforgo 266
Moulte 2f)2
Mouton 166
Municr i4ô
IS'. iG-
rf. 171
N. 549
Nicuport '49
Is'ivet 025
Nolot et Cayrat 5o
Plotaires d'Andc-
nardc 142
Kotaiies d'Issoudua i5
Kourisson et Rous-
seau Ô9
INusse 542
Obifsacq i5ô
Olivier 278
Olry 185
Ouvrard 2^3
Ousset et Courct ii4
Ovel 226
P. i56
P. (Me) î57
Padoue ( Duc de ) 29S
Palpray 117
Pauly 47
Patient sG
Payru a8o
Peeters 160
Perrint 30
Petau 17
Pciit 36o
Petit 256
Petit 201
( 5;o )
Pages.
Philippe et Arveux loS
Piedfort 565
Pin&leau 525
Pioriy , JoUy et au-
tres 209
Plalaret ozS
Foissy i85
Poiterneau c)4
Pollenier 56
Poneet i65
Pféret du Haut-
lîhin 025
Le Préfet de Maine
et Loire 507
Le Prél'et de la
Seine i45
Procureur général 5i5
Prunier 5i5
R.-. 3io
Raoul Lecomte iSt)
Ravier loi
Ravina et Denis 5i
Recauiier 25 1
Rcgney 219
Regny et D'haroa
ville 179
Reibell if)5
Richard et Gosse ji5
Richard et Lauze 5i5
Rieu-Ressouré 2 25
Rivarez 5o4
Rivière 245
R ivoire 245
Rocques 55 1
Roger et Godet 26
Rossé i8
Rossi i54
Roucauta 121
Roucaute , Blanc
etc. 121
Pages.
Roumain Duplessix 20
Roure 35 1
Rousseau 260
Rousseau et ÎN'ouris-
son 3g
Rouveure ôg
Roux 15-
S.... 6'5
Saint-Sauveur 5i-.
Santerre et Che'dc-
vilie 529
Savoie Zjô
Schirmer 95
Sebeaux i^
Sécher et veuve
Huet j
Section du Pérol 52 1
Seguin 285
Seiiaux 92
Senly 35
Solacroup 56o
Soulabere 255
Sourisseau 285
Supsol 227
Tabourier lôg
Talasac 92
Tilloy 17
Tûuranche 059
Tourette et Ville u8
V.... 149
Vallcraus 169
Vcyret 198
A eysseyre ii5
A'ignacourt (de) et
Kœchiin 52 5
A igneux 17
^'^got 145
Villandi 26
Ville et Tourette n8
Zuber 3i
(38o )
lW^vv^v\■»v»,^V'^'»VlA^.\^vv^vvA\v^\^^^•^.^v^»'vv^v\^\'v^v\^vv^v\^'vv'»^'v^\\^'vv^v,^^^^v^A\\^v^■^\^1lV\^\■w
TABLE ALPHABETIQUE
DES MATIÈRES
Contenues dans ie tomC' 3S ( fi.?ijiée i83o) du Journal
des Avoués.
N. B. Le chiffre indique la page.
ABSERrE. V, Défcnr.c.
Abstfstioî». V. Récusation.
Acceptation. V. Désistement.
Acccs'. V. Défense.
AcQuÉBECE. V. Ticrcc-Oppocition,
AcOlIESCEUrST.
1° [Adrninislration. — Représentant. — Exécution forcée. — Ré-
serve. ) Lorsque des c^^ndaranations sont prononcées coatre ua iiidividu,
non contre lui personnellement, maison sa qualité de picsideul d'une
administration , il n'y a pas acquiescement de sa part au jugement , si ,
menacé d'exécution sur ses facultés personnelles, il paie en déclarant
qu'il n'a payé que comme contraint et forcé , avec toutes réserves, 55i.
a» {Dépens. — Paiement. — Cassation.) La partie nui paie les frais
d'un arrêt, et se fait remeltre les pièces de son adversaire, sans y être
contrainte par aucune poursuite, est censée y acquiescer, et, dès lors,
est non-recevable à se pourvoir en cassation, 55.
V. Contrainte par co"ps, Garantie, et Jugement par Défaut.
Acte* V. Surenchérisseur .
Acte de commesce. V. Exploit.
Acte ibiereoptif. V. Péremption,
. . ( 38i )
Action.
{Juge de paix. — Comprlence. — Renie.) Un Juçe de paix n'est pas
compétent pour connaître d'une demande en paiement des arrérages
d'une rente assise sur una maison ; c'est une action mixte. 12S.
V. Péremption,
Action mixtii.
{Com-plaintc. — Prise d"cclu. — Titre. — Juge de faix. — Compé-
tence.) Lorsqu'à une demande en dommages-intérêts, pour l'ait de prise
d'eau dans un temps prohibé, on oppose un titre qui donne le droit de
prendre cette eau, l'action est nilxîc, et n'est pas de la compétence du
juge de paix , 256.
Action pîtitoire.
(Exécution. — Possessoirc. — Exception.) La fin de non-recevoir, ré-
sultant de ce que le demandeur au pétitoire n'a pas exécuté le juge-
ment rendu contre lui au possessoiro, se courre, si elle n'est proposée
avant toutes défenses au fond, quoiqu'il ait été fait des réserves, 26.
Action possbssoire.
1° {Complainte. — Buissczu.) L'action par laquelle des propriétaires
inférieurs demandent qu'un ruisseau détourné par le propriétaire supé-
rieur, par une rigole nouveliemenl ccnslruite, soit rendu à son cours
ordinaire , esl ur.e action eu complainte possessoire, 36o.
2° [Cours d'eau. — Entreprise, — Complainle. ) Lor-qn'un proprié-
taire riverain a fait s:^r une rivière non navigable ni flottable , une digue ,
qui, avec !e temps, peut avoir pour effet , en repoussant les eaux sur la
rive opposée, d'opérer des dégradations sur le sol, le propriétaire de
l'antre rive peut intenter l'aclion possessoire, 290.
ô" {Pciiloire. — Cumul.) Le juge de poix qui maintient une partie
dans la possession annale et immémoriale d'un terrain, cumule le péti-
toire avec le possessoire, aS.
Adjoint. V. Saisie-Immobilière.
ADJUDICATAinB.
( Saisie. — Enfans. — Personnes interposées. — Preuves. ) La prohibi-
tion , faite à l'avoué , de se rendre adjudicataire pour le saisi , ne s'étend
pas aux enfans du saisi, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont personnes
interposées ; l'art. 91 1 , C. civ., est inapplicable, 227.
V. Demande nouvcUe.
AdJLUICATIO.-V DKFIMTlVl;.
(Nullité. — Adjudication fréparrdo'tre. — Signification. — Jugement
par défaut.) Le jugement d'adjudication préparatoire doit être signifié,
quoiqu'il ne prononce pas sur des nullités; et, si le jugement est par
( 382 )
défaut , la nullité peut être proposée , même après radjudicatîon
définitive , s'il n'a pas été signifié plus tût au saisi , 269.
V. Ordre.
Adjudication rRÉPAKATOinE.
{Arrêt. — Opposition.) La voie de l'opposition est ouverte contre un
arrêt par défaut, rendu sur l'appel d'un jugement qui prononce l'adjudi-
cation préparatoire, 126".
Y. Adjudication définitive.
Admiristbatioît. V. Acquiescement et Exploit,
Age. V. Jugement par défaut. ,
Altération. V. Vérifuaticn d'écritures, ;
Amuistih. V. Délits forestiers.
A.?irii>KjE. V. Faux incident.
Appel.
1° [Cédant. — Cessionnaire. — Notification.) Lorsque le cessionnaiie
d'une créance n'a pas notifié l'acte de cession aux tiers intéressés, le
cédant peut interjeter appel d'un jugement relatif à nette créance, 45.
2° {Comimme. — Autorisation. — Mesure conservatoire.) L'appel est
une mesure conservatoire à laquelle les communes peuvent recourir
avant l'autorisation, 206.
5° [Délai. — Mineur. — Signification. — Suirogé-tulcur. — Dé'
chéancc. — Exécution. ) Le délai d'appel ne court pas contre de? mineur?,
tant que le jugement n'a pas été notifié à leur subrogé-tuteur; ils sont
censés l'ignorer, et nulle exécution tacite de leur part ne peut les rendre
non-recevables dans leur appel, 5i5.
4° [Délai. — Ordre puMic.) La Cn de non-rccevoir, résultant de ce
que l'appel a été interjeté après les délais, est d'ordre public, et doit
être prononcée d'office , 171.
5" ( Effet suspensif. — Saisie-arrêt. ) Le créancier , porteur d'un
jugement attaqué par voie d'appel, peut former une saisie-arrêt ^ pourvu
qu'il attende l'arrêt de la cour, avant d'assigner en validité, 97.
6° (Frais. — Jugement.— Expertise. ) En matière de taxe des vaca-
tions d'experts, on peut appeler du jugement rendu sur les dilEcultés
auxquelles elle donne lieu, quoique ce jugement n'ait statué que sur les
frais, 275.
•jo [Jugement — Défaut -congé.) Lorsqu'un tribunal a statué par
défaut-congé, et qu'au lieu de renvoyer purement et slusplemeut l'in-
stance, il est entré dans le fond du procès, Fappel de ce jugement est
recevable, et la Cour doit réformer le jugement dans la partie quia
trait au fond., 101.
8° ( Jugement par défaut. — Opposition. ) Lorsqa'après tin com-
( 383 )
mandement, la partie deiàillante a de'clarc à rhuissler former cp-
positioa , elle ne peut plus interjeter appel avant d'avoir fait statuer sur
cette opposition, quoiqu'elle n'ait pas ctc rciic're'e dans le délai de la
loi, 9.
9° ( 3Ialicre convcdonnelle. — Minislèic public. — Substitut. ) Le
substitut du procureur du roi a, comnîc le procureur du roi lui-
même, qualité pour interjeter appel d\m jugement correctionnel,
sans qu'il soit besoin d'un mandat exprès du procureur du roi, même
quand le substitut n'aurait pas porte la parole dans 1 affaire, Sa.
10° {J\Iint:ur. — Subrogé tuteur. — Dc'lai.) I^e mineur n'est pas rece-
vable à interjeter appel d'un jugement, lorsque son tuteur a appelé dans
le de'Iai de la loi , sous le prélexte que ce jugement n'ayant pas ctë si-
gnifie' au subrogé-tuteur , le délai de l'appel n'a pas couru , 198.
î 1° ( Ministère public. — Prévenu. — Effets. ) En matière correc-
tionnelle , l'appel du ministère public profite au prévenu , iGG.
1 2" ( Motifs. — l'Inondation. ) Est valable l'acte d'appel qui n'énonce
pas de motifs , et qui se contente de celte disposition générale : par les
motifs déi^elo/'pe's en première instance, et tous moyens et griefs, 20.
i3° ( Prévenu. — .Avocat. — Co-y^reVe/z;;. ) L'ayocatd'un prévenu,
ou ses co-prévenus, ne peuvent, sans pouvoir spécial, interjeter appel
en son nom , 54.
14° (^Signification. — /^owj'cjZt'. — Co/>/c. ) L'appel , signifié à do-
micile élu 5 dans le cas de l'artice 584, C. P. C, doit être donné en au-
tant de copies qu'il y a d'intimés, i5G.
i5° ( Simple police. — Déclaration. — Greffe. ) Est régulier l'appel
d'un jugement de simple police , formé par déclaration au greffe de la
justice de paix, conformément à l'art. 2o3, C. L C. , 36.
iG° (^Solidaritc. — Co-débiteurs. ) En matière indivisible, l'appel in-
terjeté par un des débiteurs solidaires, et l'arrêt par lui obtenu, pro-
fitent à ses co-débitcurs qui ne se sont pas rendus appelans, 169.
'7° ( Tuteur. — Signification. — Subrogé-tuteur. ) Le tuteur qui a
laissé périmer l'appel qu'il avait intcrjctt! en faveur du mineur, ne peut
en interjeter un nouveau , sous prétexte que le jugement n'a pas été si-
gnifié au subrogé-tuteur, 19^.
V. Autorisaùon, Avoué., Commune , Curateur à succession va-
cante, Dépens, Dernier ressort, Désistement, Discipline, Exploit,
Garant , Garantie , Jugement interlocutoire , Opposition , Ordre, Ré-
cusation, Saisie immobilièro cl Séparation de corps.
( 384 )
AppEn A M'NniA. V. Dépens. . .
Appel EN ASSISTANCE DE CAUSE. V. /9c^(aiZ-yo.7z^ '
Appréciation.
( Registres. — Production. — Poui'oir fucultalif.) Les juges uc'sont
xitillcmcni, obli;}cs crorcionner la iei)rcsent;itio;i des registres, iors
mêma que ces registres doivent clï'c tenus et qu'ils sout rceîicuieul tenus
par une des parties, ina.
Y. Défenses et Requête civile.
Arbitrage.
( Tiers-arbitres. — Sentence. ) Eii matière d'arliitrage, soit force, soit
volontaire , ie tiers-arbitre, après avoir confe'rc' avec les deux auires ,
peut rendre seul la sentence arbitrale, en dc'ciarant adopter les motifs
et Tavis de Ton des deux arbitres, 344-
V. Cassation el Dépens.
Arbres. V. Huissiers.
Arrêt. ■ . . r' - .■ j -
( Cour royale. — Inlcrpre'tatio?7. ) Il n'appartient en aucun cas aux
Cours royales d'interpréter leurs arrèîs , p. Sao.
V. Adjudicaiian préparaloirc cX. Tierce- opposition.
Arrêt par défaut, V. Rem'oi et Serment.
AssiGNATiON. V. Opposition et Pe'remption.
Associés. V. Jugement par défaut.
Assurances mutuelles. V. Cassation ,
Audience. V. Compétence et Exploit.
Augmentatioa'. y. Péremption.
Autorisation.
( Commune. — yîppel. — Cassatio':. ) Une commune autorisée a.
poursuivre un procès en première instance , a besoin d\inc nouvelle
autorisation pour interjeter appel : la nullité résultant d'un défaut d'au-
torisation peut être proposée pour la première fois devant la Cour de
cassation par la ])artie adverse , io5.
Y. Appel cX. Commune. ■ •
Avis. Y. lYolai/'e. - ; ' • ■ • ' '
Avocat.
1'' {Etranger. ) Un étranger ne peut pas être admis en France à
1 exercise de la profession d'avocat , aS^.
2° ( Poslidation. — Discipline. — Compétence. ) Les avocalssont ,
pour fait de postulation, jusliciabiesdes tribunaux ordinaires , sauf ie
- ( 585 )
<lroit qu'ont les conseils de discipline de réprimer par des mesures disci-
plinaires Falteiate portée à la délicatesse de l'ordre par les avocats ,
2GG.
\ . Coiisukation et Discipline.
Avoué.
1» [Appel. — Interdis contraires. — Distribution.) Lorsque l'avoue le
pli;s ancien de ccu:ï qui occupriieiu eu première instance dans une dis-
Iribuliou, était pre'clst'mcnt couslitud pour la partie qui a ja^ne son
procès, il ne peut être r.ppele' en cause d'appel en qualité d'avoué le plus
ancien des opposants ; sa présence serait contraire aux iale'réls de son
client , 209.
2" {3Iandat. — Pièces. ) Li remise àds pièces f.iita â un avoué ne peut
pas suffire pour établir qu'il est chargé des intérêts d'une partie, i45.
3" ( Option. — Jugement. — Poui'oir. ) I/avoué, jusqu'à désaveu,
peut opter poiu- son client entre deux dispositions d'un jugement ; et la
ratification de la partie , ([uoiquc postérieure à l'expiration d ^i de. ai ,
confirme l'option faite en son nom , i3g.
4° ( Serment. — Pou^'oir.) T.e serment décisoirc Bc peut être d <;fcrc
par un avoué , sans pouvoir spécial , 1^2.
Y. Huissiers et Jugement par Jejaul.
ArA:vT-CAUSE. V. Ordre.
6
Bestiaux. V. Saisie-cxe'cuùon.
BiKNs PROPRES. V. Surenchère.
Bornage. V. Compétence,
Bureau. Y. Exploit.
Campac.xE. y. Témoin.
Cassation.
lo [Arbitr.;:-. — Assurances mutuelles. ) Une compagnie d'assu-
rances mutuell s n'est pas une société commerciale : en conséquence
l'arbitrage où une telle compagnie se trouve partie, est volontaire , et le
jugement arbitral n'est pas susceptible, avant l'appel, du recours ea
cassation , aS.
2» ( Pouri'oi. — Signification. — De'cês. ) Lorsque celui qui a obtena
un arrêt est décédé , îi signification de Tarrcl cî'admission de la Cour de
xxxvm. 35
( 586 )
cassation doit être, à peiue de nullité, signifié au domicile de ses lie'ri-
tiei's , I a I .
V. Âc(juie.<;c::inciit , ylulorisalion , Cotnpulsoire , Exception , Excès
(Je poui'oir. Inscription de faux et Requête civile.
Cactiojv. V. Surenchère.
Cautionnement. V. Surenchère.
Cédant. V. Appel t\ Inler^'enlion.
Certificat. V. Discipline.
Cession. V. Contrainte par corps et Huissier,
Cessionnaire. V. Appel.
Chambre. Y. Discipline.
CnAMiiRE DU CONSEIL. V. Cornpélence.
Chambre TEJiPOUAiRE.
{^Mantes. — Prorogation.) OrdonnancGdu roi du 3o décembre 1839,
poriant proro;jalion de ia chamLrc temporaire créée au tribunal de
première instance de Nantes ,12.
Chaudière. Y. Fapeur.
Qiios^ îVO'iz. Y . Jugement par défaut.
Circonscription. V. Rcejuéle ci^/ile.
Citation. V. Notaire
Clôture. Y. Ordre. •
Co-ACCUsÉ.Y. Récusation,
Co-DÉniTEUR. V. Appel.
Co-héritiers. Y. Compétence,
CoLLOCATiON. Y. Ordre.
Commandement. V. Contrainte par corps &i Exécution.
Commis. V. Compétence.
Communauté. Y. Office.
Communication. Y. Défense.
Commune.
( Autorisation, — Appel. ) Lorsqu'une commune a été autorisée à
plaider devant les tribunaux compctens, une telle autorisation vaut pour
tous !es degrés de juridiction et donne à celle commune le droit de sou-
tenir et d'interjeter appel , i"]^.
Y. Appel, Autotisationtl Requête «ivile.
Comparution. Y. Séparation de corps et p^éri/tcalion d^ écriture.
Compensation. Y. Dépens.
Compétence. -> — ■^''
( 387 )
I» { Cour d'assises. — Président. — Réponse du jury S) Le président
d'une cour rrassises ne peut seul décider si la re'ponse des jurés est com-
plète , si ellcpréscutc un sens précis etneconlient aucune contradiction.
La cour d'assises peut seule rendre une telle de'cision , 29:?..
•i" [Cour royale. — Exécution. •^Parta^e.) L'exccntion de l'arrêt qui
înfirnao un jugement rendu en matière de partage d'une succession ,
apparllcnt au tribunal qui a rendu le jugement infirmô, 553.
3» [Jugo (le faix. — Dommages iniorêts, -~ Bornage. — Demande re-
conventionnelle.) Uue demande reconTentionnellc en bornage, incidente
à une demande principale en dommages-intérôls, pour dommages causés
aux cliamps, n'empôclie pas celle-ci d'être de la compétence du juge de
paix; cette dernière demande ne peut pas être portée de -piano devant le
tribunal de première instance , 3og,
4° [Jv.rid'clton étrangère. — Prançaîs. — Fin de non recevoir.) Un
français ne peut pas renoncer à la juridiction française» et il peut, ei>
tout état de cause, opposer l'incompétence des tribunaux étrangers, 226.
5» {Saisie- — Contributions directes.) Lorsqu'une Baisiecsécution est
pratiquée sur l'habitant d'une commune, pour le paiement d'une contri-
bution servant à l'élévation d'un monument piil)lic, sans que le rôle, en
vertu duquel on agit, soit rcrétu de la i'orinule cxésutoirc , un tribunal
civil [icut annuler cette saisie, sans empiéter Sur les attributions dç
l'administration, 26.
6° {Satsie-arrét. —Conlril/ulions. — Audience puùlique. — C/irtm6ro
du conseil.) Lorsque, dans une contestation entre les contributions
îndircclLs et un redevable, il a été fait une saisic-arrôt , et que le tiers
saisi prétend ne rien devoir, l'instance qui s'élève sur cet incident , doit
être jugée eu audience publique , et non en ia cbambre du conseil , igô.
♦'" [Teslanienl. '^Légataire.— 'Domicile.) La demande en nullité d'un
tCï.tamenldollùtreportéedevanl Ictribunaldii domiciledu légataire, i5<).
u" [Tritunal civil. — Juije de paix. ■—■ Cohéritiers. — Division.'—
Somttic.) La demande d'une somme, dirigée contre plusieurs cohéritiers,
doit être portée au tribunal civil, quoique cette somme, divisée entre
^ous les cohéritiers, fût de la compéteaco du juge de paix, aôS.
9" [TriL^inal de commerce. — Contrefaçom.) Le tribunal de commercft-
légalenicnt sai'»! d'une plainte en contrefaçon, «'jsse de l'être, si le
pldiguant conclut à ce que les objets conlrcfctits «oient lacérés et brisés ^
5i.
9° [Trihunaux de commerce. — Commis marchand.) L'art. 634 C.
comm. attiibuaut aux tribunaux decommerce la connaissance des action*
des marchands contre leurs commis, on doit en induire que les actioo
35.
( 3S8 )
des commÎG contre les marchands, doivent, par réciprocité, être attri-
buées aux mômes tribunaux , 17.
\, Action, Action mixte, Avocat, Compuisoire, Discipline, Enre-
gistrement, Garantie , Ordre , Récusation et Tierce opposition.
CoMPLA^^•TE. V. Action mixte et Action possessoire.
Compromis.
Originaux. — Nullité. — Exécution. — Déchéance. — Langue ètran-
gère.) Un compromis par acte sous seing-privé , dont il n'a pas été fait
autant d'originaux qu'il y a de parties, est nul. Mais la nullité ne peut
pas être proposée par celui qui l'a exécuté. Il n'est pas nul pour avoir
été rédigé en langue étrangère, 5o4.
CoMPTB. V. Saisie-arrêt et Succession.
COMPULSOIBE.
{Compétence. -^Cour de cassation.) En cas cîc refus de la part des greffiers
de délivrer une expédition on un extrait de leurs registres, ce n'est pas à
lacour de cassation, mais aux tribunaux ordinaires qu'il faut s'adresser, 194.
Conciliation.
( Dispense. — Nomhrc. — Parties.) C'est d'après le nombre des parties
assignées, et non d'après le plus ou le moins d'intérêt qu'elles peuvenj
avoir, qu'on doit déciders'il y a lieu au préliminaire de conciliation, 1G7.
CoNCxcsioss. V. Serment.
Condamnation. V. Dépens et Frais.
Conflit.
{Justice de paix. ) Le conflit ne peut êîre élevé devant le juge de paix,
et il n'y a lieu au conflit, que lorsque le tribunal de première instance
est saisi de l'appel inîerjeté d'une sentence de juge de paix , p. i5o,
CoKNBXiTÉ. V. Garantie.
CoNSEit DE DISCIPLINE. V. DisclpUne.
Conseil iodiciaibe.
{Jugenfient. — Insertion. — Journal, ) Il n'est pas nécessaire, à peing
de nullité, que le jugement qui nomme à un individu un conseil judiciaire»
Boit inséré par extrait dans un journal, 240.
Conseiller usunicipal. V. Saisie immobilière.
Conservateur. V. Exploit.
Consignation. V. Surenchère .
Constitution d'avoué. V. Exploit, Jugement par défaut el Opposition.
Consultation.
{^Avocat. — Timbre. — Indigents. ) Les cousultalioas des iivocats ne
sont pas exemples du timbre, alors même qu'elles «ont douaées à des
indigents , 1 1 5.
( 389 )
CoNTcSTAT!0\. V. Saisie-aiTct.
Co.\TnAi:VTE TAR CORPS.
1° ( Cession. — Notification. ) Est nul remprisonuemeut fait à !a
requête du créancier qui a cède sa créance à un tiers, quoique Tactc de
cession n'ait pas ele noùfic , 179.
2° ( Commandement, — Jugement par iléfant. — Acquiescement. )
Lorsque le commandement de contrainte par corps est fait en vertu d'un
ju'jemcut i'ar défaut non e^ecute' dans les six mois, mais auquel le dc-
iiileur a acquiesce', il n'est pas nécessaire de signifier copie de Facquies-
cement , 180.
3° {^Dernier ressort. ) Un jugement prononçant sur une contesintion
infe'ricure à 1,000 fr., est cependant susceptible dapnel , s il prononce
la contrainte par corps , 20.
/jo ( Domicile. — Résidence. — Huissier commis. ) C'est le juge du
lieu où réside le dc'biteur depuis un temps moral, et non du lieu où il
^e'^ide instantane'ment , qui doit commettre l'huissier pour la contrainte
par corps , 92.
5° ( Femme. — Gardien Judiciaire. ) La femme établie gardienne ju-
diciaire, n'est paô, en cette qualilé, conlraiguabie par corps , p. 20.
G" ( Gculier. — Jugement. — Transcription. ) I,e geôlier , eu Irau-
scrivanl , sur son registre , le jugement en vertu duquel on procède à la
conlr.iiîite par corps, n'est pas dans l'obligaiion de copier la formule
cxéculoire , 92.
70 (^Notaire. — Depot. — Placement. ) Un notaire est conlraiguabie
par corps, pour la restitution dune somme de'posée chtz lui afin qu'il
en opérât le placement , lorsqu'il en a dispose à son profil, 3 10.
8° (^Procès-verbal. — Ecrou. — Prénoms,') Sont nuls les procès-verbaux
d'emprisonnement el d éi 1011 , qui ne contiennent pas le prénom du dé-
biteur incarcéré, sur-tout lorscjue deux frères sont condamnés p.ir le même
jugement , et poursuivis par la voie de contrainte par corps , 90.
9" [Recommandation. — Référé. ) Loisque le débiteur emprijonné
est recommandé , et que lors de cette recommandation il demande à
êlrecondui! devant le président du tribunal, on doit, a peine de nullité,
satisfaire à "a demande, 180.
Contredits, V. Oidre.
Contrefaçon. \ . Compétence.
Contributions ninFXTES. V. Compétence.
Conviction. V. Expertise.
Copie. V. Appel ^ Enquête cl Huissier.
( 390 )
Copie certifiée. V. Exifcutlon.
Copie F.sécDToinE. Y. Saisie immobilière.
Co-pnÉVEKU. Y, Anpcl.
Cour. Y. Tisrce-ojipQsidon.
Cour n'A5.?i3E§, V. Compétence^ Dcfcnse^ Opposition.
CûDR rpYALE. V. yîrrè/Ql Compétence.
Cours u'eiu. V. Action possessoirc.
Créance. Y, Dernier ressort.
Créancier. Y. Ordre ci Tierce-opposition.
Cnixycizns soLiDAniEs, \. Jugement par (liifant.
Cumul. Y- Action possessoirc.
Curateur a succEssiorr vacante-
( Appel. — Qualité. ) Le curateur à «ae juccesslou yacantc a qualiic
pour interjeler ajipcl du jugement qui, dan> une distribr.lion des dc-
fiiers mobiliers dcneudauls de cette succession , accorde à un crc'ancier
un dividende (ju'il croit ne lui être jias dû j alors il repre'::enlc la partie
saisie, 309.
Datk. V, Expiait.
Déciibanck. y. ComprotniSf Enquête 6t Exception,
Dkcisio». V. Discipline.
Défact-joint.
[Instances distinctes, — Appel en assistance de cause.) Lorsqu'une
partie, appelée en assistance de cause, et en déclaration d'arrêt commun,
ne comparaît pas, il doit ôtrc donné défaut-joint contre elle , lofs même
qu'elle est appelante, et qu'elle comparaît par un avoué dans une autre
tDstance entièrement connexe avec la première , 260.
OjSfadt. y. Vérification d'écriture.
DJÎFAOT-eo^GJl. V. Appel.
DÉCbs. V. Cassation et Péremption,
DECLARATION. V. Appcl ct Ojfiricr mt7iistcricl.
DjiFEiVSK.
1» {Communication, ~ PU ces. ■^■Appréciation,) Les jugea n'entravent
pas lo droit de défense, en jugeant que les parties ont eu tout le temps
nécessaire à la communication des pièces utiles à leur défense, 194.
i" [Cour d'assises. — Accusé, — Absence, ■— Incident.) Le défenseur
d'un oceuso traduit devant la Cour d'assises, a h droit de porter la pa-
role à l'audience, dans toutes les questions qui intéressent son client ,
qu'elles soient incidentes ou principales, même hors la présence de l'ac-
cusé, sur-tout lorsque le ministère public obtient la parole, sga.
( 59» )
S" {InterrujJtion. — Pouvoir discrétionnaire, ) Le président d'uoo
Cour d'assises, qui, en rerlu de son pouvoir discrétionnaire, interdit
au défenseur de l'accuiéjla lecture de décisions rendues par d'autre»
Cours d'assises dans des cas analogues, n'entrave pas la défense du pré-
venu, si, sur-tout auisitùt après l'interruption ^ le défenseur a continué
de développerses autres moyens de défense, 554.
i° [RépUquc. — Elections. — Ministère publie. ) Lorsqu'un pourvoi,
en matière électorale, est porté devant une Cour royale, l'avocat du ré-
clamant peut répliquer aux conclusions du ministère public, 55-.
Dêfersb obale.
C Mcmoirc. — Domaine. — Préfet. ) Quoiqu'il soit facultatif au domaine,
dans les affaires qui l'intéressent de faire valoir ses droits , par la produc-
tion de mémoire? , cette faculté n'astreint pas les parties à la défense
orale, 025.
DÉFEnsE viLAELE. V, Rcquélc civltc.
Délai. V. Jfpcl, Enquête, Exploit, Garant , Jvfjcmcnt interlocutoire^
Saisie imvxobiiicve , Surenchcrc,
Délits fobestiebs,
(Amnistie) Ordonnance du roi qui accorde amnistie pour les délits fores-
tiers, commis depuis le l'f décembre 1829, jusqu'au J" mars x85o, 200.
Demande. V. Pùremftion,
Demande kodvelle.
1° [Adjudicataire. — Loyers.) L'adjudicataire, cLargé de recevoir les
loyers qui , en première instance, demande une réduction de son prix,
parce que les loyers avaient été payés, ne forme pas une demande
nouvelle , lorsqu'en appel il demande que ces loyers soient imputés sur
6on prix, attendu qu'ils avaient servi à l'acquit des réparations faites à la
maison adjugée, 029.
2° {Do7nma^es-intèrcls. — Servitude. —Passage.) Lorsqu'à une de-
mande en dommages-intérêts, pour avoir passé sur une propriété, le
défendeur allègue j'our deleuse un droit de servitude, le demanda ur ne
forme pas une nouvelle demande , en concluant à ce qu'il soit fait défense
au défendeur de passer à l'avenir sur le terreia litigieux, 168.
V. Garantie.
Demande pbiscipvlb. V, Demande provisoire.
DeMAHDB PBOVISOIBB.
{Demande principale. — Procédure.) Une demande provisoire ne doit
pas nécessairement être formée après ou avec la demande principale;
elle peut, suivant les circonstances, être formée avant la demande
principale, S.
Dema.ndb aECOHVBBXiORHBLiB, V. Compétencc et Dernier ressort.
( 592 )
DéRiÂCAiiOR. V, Vérification d'écriture.
Dépens.
1° [Afpcl à minimâ. — Ministère "public.) Celui qui a été condamné
corrcctionnellement en première instance, n'est pas tenu des frais de
l'appel à miniin.l interjeté par le ministère public , 217.
2" ( Condamnation, — Intérêt, — Préposé, -^ Douanes. ) L'administra-
tion des douanes ne peut être condamnée aux dépens d'une procédure,
intentée contre un de ses préposés, pour voies de fait dans l'exercice de
SCS fonctions, lorsqu'elle n'avait aucun intérêt direct à l'affaire, et qu'elle
n'a fait qu'autoriser sa mise en jugement, ô6ô.
0° (Compensation.) Lorsqu'un arrêt , en annulant plusieurs jugemcns,
a renvoyé les parties, dépens réservés, devant les premiers juges, ces
dépens peuvent être compensés en définitive, si la cause de l'annalation
est étrangère à toutes les parties , 35fi.
4." [Compensation. — Appel. — Ultra petita.) Lorsqu'un jugement
compense les dépens entre deux parties, un arrêt ne peut, sur l'appel
d'un tiers, mettre la totalité des dépens à la charge d'une seule de ces
parties, lorsque ni l'une ni l'autre n'a appelé, ôag.
5° ( Compensation. — Indemnité.) Les dépens ne doivent pas être
compensés, lorsqu'une partie réclame une indemnité qui lui est due,
mais seulement l'évalue trop haut, 554.
6" [Compensation. — Réserve.) Lorsqu'une partie obtient, en première
instance, une partie de ce qu'elle a dcraandé , et que le tribunal
ordonne une instruction plus ample sur le reste , il y a lieu de compenser
une partie des dépens, et de réserves l'autre partie, pour y être statué
en fin de cause ,554.
7" [Exécutoire. — Taxe. — Opposition.) L'opposition à un exécutoire
est nulle comme irréguliére, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une citation
dans les trois jours , iSy.
8° [Indemnité. —Totalité. — Condamnation.) Lorsqu'une partie ré-
clame une indemnité de 3-ooo francs , que la partie adverse en offre une
de 12000 fr. , et que le tribunal en accorde une de i4ooo, la partie, qui
a formé la demande de Syooo fr. , peut être condamnée en tous les
dépens, 245.
9" [Ordonnance. —Experts, — Opposition. ) On peut former opposi-
tion à l'ordonnance du président, portant la taxe des experts, 273.
10» ( Ordre, — Mature sommaire. — Incident. ) Les dépens d'un inci-
dent en matière d'ordre doivent être taxés comme en matière sommaire,
quelles que Soient la nature et l'importance de la contestation , 173.
n» [Père, — Responsaiiiiité. — MuHére correctionnelie.) Le père est
( ^9^ )
civilement responsable dos déperis que son fils mineur, traduit en police
coirectionnelle , a été condamné à supporter, 2S2.
12° {Solidarilù.) — La solidarité ne peut pas être prononcée pour les
dépens, en inaiière civili; , 555.
15° ( Tarif. — Experts.) Le décret du 16 lévrier iKoy, portant tarif
des frais et dépens , n'est pas applicable aux difEcultés auxquelles peut
donner lieu la taxe des vacations dts experts. Ainsi, c'est en audience
publiq-ic que doivent être rendus les jugements sur des contestations
relatives à la taxe d'experts ; et "opposition formée à l'ordonnance du
président, portant taxe d'expertise, n'est pas nu.'le, quoiqu'elle soit for-
mée hors du délai fixé par l'art. 6 de ce décret , s-,î.
i-i" [Taxe. — Opfos'aion, — Arbitres.) La partie qui croit avoir à se
plaindre de !a fixation d'honoraires laite par des arbitres , doit former
oi)])osiiion à la taxe, et non pas en interjeter appel , 111.
\ . yî cquiescement et Saisie immobilUrc.
Dépôt. \ . Contrainte far corps.
Dehnier kessobt.
1° Appel. — Ordre public.) La fin de non-recevoir contre un appel ré-
sultant du dernier ressort, ne peut pas être couverte; les juges doivent
même la prononcer d'office, si les parties ne s'opposent pas, 254.
2° ( Demande reconvcnlionncUc. ) Lorsqu'après un jugement sur un
incident dans une aiî'aire en dernier lesscrt, le défendeur forme une
demande reconvcnfionnelle qui élève l'intérêl du procès au taux du pre-
mier ressort, le jugement déjà rendu ne cl'.ange pas de nature et ne
devient pas susceptible d'aptiel , ôGî.
5" ( Enrcçjislrcmcnl . — Frais. ) Lci frais d'enregistrement d'une ces-
sion ne peuvent être cumulés avec la somme qui peut rester due sur
celte cession, pour fixer le taux de la compétence des premiers juges ,
107.
4° ( Exception. — Séparation de biens.) Est en dernier ressort le juge-
ment intervenu sur une contestation inférieure à looo IV., quoiqu'on ait
opposé incidemment une séparation de biens sur la validité do laquelle
le tribunal a eu à prononcer, 5i5.
50 ( Offres réelles. — Litige.) Lorsqu'une demande a été formée ponr
une somme de 1,750 fr. ; que dans les conclusions prises à la barre du
tribunal de première instance , le défendeur a reconnu devoir i,o5o fr. et
qu'il a fait cffic de celte somme en refusant de payer les 700 autres fr. ,
lu jugement qui intervient sur cette contestation est en dernier ressort,
quoique les oU'res aient été déclarées insuflisantes , loS.
6» {Revendication, — Saisie. ) Une demande en revendication d'objets
( ^94 )
mobiliers saisis, est susceptible de deux degrés de juridiction , quoique
la saisie ait lieu pour une somme au-dessous de 1,000 fr, , 223.
7" (Saisie exécution. — Dommat] es-intérêts.) N'est pas en dernier res-
sort le jugement qui st.jlue sur une demande en nullité d'une saisie exé-
cution, lorsque le saisi a conclu à 1,000 IV. de dommages-intérêts, p. i5,î.
8» ( Saisie immohilièrc. — Demande reconvcnlionnetle. ) Lorsqu'à
une saisie immobilière Lite pour une somme inférieure à 1, 000 f., le défen-
deur oppose une demande en main levée de la saisie et en i,"/oof. dedom-
magesintèrêts, le jugement qui intervient est susceptible d'appel, 201.
Cl» [Sous-ordre. — Créance. ) Le jugement qui ordonne un scus-ordre
sur un bordereau de 54, 000 fr. , est en premier ressort, quoique cbacune
des créances réclamées soit inférieure à 1,000 fr. , 5 17.
V. Contrainte par corps.
Désistement.
i" [Appel — Acccptalion. — JS/Tct. ) En appel , le désistement qui
n'a pas été accepté expressément , peut être révoqué, quoiqu'il ait été
conlresignifié par l'intimé à l'appelant, 20 1.
2° ( Afpcl. — Acceptation. — Rctractalion, ) Le désistement d'appel
se régit comme le désistement de toute autre instance; en conséquence,
il peut être rétracté, tant qu'il n'a pas été accepté, 170.
3» {^ Forme. — Jugement. ) Lorsque l'intimé se désiste, l'appelant
peut exiger qu'il soit donné acte du désistement par la cour, aux fiais
de l'intimé , 17,
4° [Réserves. — Fond. ) Lorsqu'une partie se désiste, le tribunal doit
donner acte du désistement, sans prononcer sur le fond, 56.
5° ( Signalure. — Nullité, — Appel.) La partie qui n'a pas, en pre-
mière instance, proposé la nullité résultant du défaut de signature du
désistement, n'est plus recevable à la présenter en appel, 50,
Discipline.
1° ( Avocat. — Appel. — Forine. — Conseil de Discipline. ) Lor;--
qu'un avocat, cité devant un conseil de discipline, en critique la com-
position , il a droit d'interjeter appel de la décision qui est rendue , quoi-
qu'elle ne prononce que des peines d'avertissement; mais l'appel ne peut
porter sur le fond de la décision , 60.
3" [Avocat. — Pourvoi. — Forme.) Le pourvoi en cassation dirigé
par un avocat contre un arrêt rendu en matière de discipline, doit Cire
formé d'après les régies prescrites pour les matières civiles, et la requête
doit être accompagnée d'une consignation d'amende, xùy.
5" [Avocat. — Tribunal. — Ministère public.) Lorsqu'un tiibunalde
première instance remplit les fonctions de conseil de discipline , le minis-
tère public a le droit de donner des conclusions écrites , 60,
(395 )
4" {Cerlifveat. — Cliamhre. — Compétence.) Les chambres de disci-
pline d'oEBcicis ministériels ne peuvent se dispenser de déliijérer lors-
qu'un aspirant se présente pour demander un certificat de moralité et de
cajîacilé. , 4 1»
5' {Décision. — Révision. — .]Iaj!slrals. ) Le ministre de la ju.stice
seul a le droit de réviser les décisions des cours royales , prononçant par
forme de discipline sur des poursuites dirigées contre des magistrats à
raison de leurs fonctions , iC5.
6" ( Notaire. — licgiement. ) Les notaires n'ont pas le droit de faire un
règlement qui fixe leurs rapports, soit entre eux, soit ris-à-vis leurs
clients ,et qui détermine leurs honoraires et émolumens, i5.
V. Avocat.
DispKKSE. V. Conciliation.
DisTAMCE. V. Enquête.
DiSTHACTiON. V. Saisie iminobiticro.
DisTiiini'Tio!». V. Avoué, Ordre.
DisTiiiBUTiox par co.MaiBUTiON.
1° {Furclusion. — Opposition.) Le créancier qui n'a formé oppo»i-
tjon et qui n'a produit qu'après le règlement provisoire , est définitive-
ment forclos, 12 2,
2" Forclusion, — Ri' jlement provisoire.) Hn mat'iirc de distribution
jiar contribution , lorsqu'un créancier a contesté en temps utile j un autre
créancier peut être reçu à contester après !e règlement provisoire , iu2.
\. Tierce-Opposition,
Division. V. Cotnpttcnce.
DixitUE. ^'. Surcnc'iérc,
DoL. V, Tierce-Opposition.
DûMAiNK. V. Défense orale.
DoMESTiQui:. V. Protêt et Témoin,
Domicile, V. Compétence ■, Contrainte par corps cl Exploit.
DoMicjLB KLD. V Appel, Exploit, Opposition et Ordre,
D0U1CIÏ.E ai^EL. V. Exploit.
DouMAc.fis, V. Requête civile,
DoiiMACEs-i.MiîuÉTS. V. Compétence , Demande nouvelle, Dernier ressort et
Opposition.
DûLAKEs. V. Dépens,
Deoit, y, .Saisie-arrêt et iurcnchdrisscur,
Dboits LîTiGiiitx, V. Huissier.
( ^9'^ )
E ■ ' '".
Effet. A', yîppel et Désistement.
Effet scspexsif. \'. Appui et Saisie immobilière.
Élargissement. V. Einprisonneineiil.
Élections. V. Ddfinse.
Empkisoknenen't.
[Elargissement. — Prwcnu.) Le débiteur incarcéré pour dettes civi-
les, et qui est transfère dnns une maisoa d'arrêt sous la pre'venliond'un
deiit, n'en doit pas moins être e'Iargl au bout de cinq ans s'il est renvoyé'
delà plainte :1e temps passé par lui dans une prison criminelle, lui profite
comme s'il n'était pas sorti de la maisoa d'arrêt pour dettes, 283.
\ . Huissier.
E:tfa>ts. V. Adjudicataire.
E>ONCiATio\. \ . Appel.
Enquête.
I" (Exception, — Nullité. — Resen'cs.) Lorsque l'avoué d'une
partie a assisté à l'enquête et à une prorojjatiou d'enquéLe, cctie
partie est non-reccvnble à en demander la nullité, sur le motif que,
pour assister à l'enquèle , elle aurait été assignée à nn déiai trop court,
quoique l'avoue alL fait des réserves , 33.
2° {^Indii'isihililc. — Parties. — Qualité. — IVullite's. ) Lorsque l'ob-
jet d'une enquête est indivisible, cliarjue partie a le droit d"op;iQser les
nullités qui ne lui sont pas pcrsonuellcs , 356. -,
3" {Nullité. — Copie. — Nomhrs, — Nom. — Omission. — Délai, —
Distance.) Est nulle une enquête : i» lorsque [)!usieurs parties ayant le
mênie avoué , ont laissé à cet avoué une seule copie d'assignation pour
toutes ces parties ; — 7° lo.'sque le nom d'une des parties à assigner a
été omis dans l'assignation ; — 3t> lor?que le dé'ai donné à une partie
pour comparaître , n'est i>as calculé en raison de !a distance, 356.
4° Nullité. — Jugement. — Signification. — Exception. ) Une en-
quête est nulle, si le jugement qui l'ordonne n'a été signifié qu'a[)rcs
l'enquête commencée j mais cette nullité est couverte par la présence de
la partie à l'enquête, et par les reprocliijs qu'elle dirige contre des té-
moins , quoiqu'elle ait fait des réserves , \o.
5° ( Témoin. — Juge. — Récusation. ) Les juges de première in-
stance peuvent, sur Tappel de la décision qu'ils ont rendue , être ap-
pelés en témoignage sur deà faits postérieurs à leur jugement , 325,
( ^97 )
Go ( Témoins, — Parents. — litproches. — Ut sînguli. ) Lorsque
plusieurs liabUants d'une commune plaident, ul singidi, ils forment
alors une espèce de communauté , et dans une enquêle dans laquelle ils
sonl parlie on ne peut re'cuser des témoins par eux produits, sous pre'-
textc de parente' avec plusieurs des inle'resscs , 021.
;° ( Tc.noln. — lîcprcchcs. — Déchéance. ) La parlie qui a laisse lire
à l'audience la déposllioa d'un lemoiu , est cependant rccevable à le
reproclier ensuite , i^S.
3° ( Tc'/iioins. — Reproche. — Ouvrltrs. — Commis. — Salaire. )
Sont rcprociiables comme serviteurs, dans le scus de l'art. a83, les maî-
tres ouvriers de fabrique, les commis, même ceux ([ui ne reçoivent que
le diner pour salaire, 17.
90 ( Témoin. — Reproche. — Parent. ) La (iarlie peut reprocher un
te'moin sur le motif qu'il est son propre parent, 5.
100 ( Témoin. — Repivche. — Parente'. ) Lorsqu'un témoin n'est j)a-
rent qu'en li;;ne collate'rale , les juges ont-ils la faculté d'admettre ou de
rejeter son témoignante? ô.
1 1° (^Témoin. — Reproches. — Juges. — Poui.-oirfocultatiJ'.) Lorsque
le rcproclie propose contre un te'moin c-t constant, les juges n'ont pas
la faculté de l'admettre ou de le rejeter, i^j.
Y. Exploit,
Enbkgistrement.
1" [Inventaire. — Fente. ) Il est défendu, sous peine d'amende, à
un officier public, de procéder à une vente de meubles, avant que l'in-
ventaire notarié de ces meubles n'ait été enregistré, 47-
2" [Juge de Paix. — Comfétence.) La si;»niûcalion du jugement d'un
juge de paix, rendu hors de sa compétence ordinaire, n'est passible que
du droit d'uri franc , 281.
5" (Juge de Paix. — Prorogation. ) Dans quel cas cstil dû un droit
particulier sur l'acte qui proroge la compétence du juge de paix î 2i5.
4° Jugement. — Motifs. — Prêt verbal. ) Lorsqu'il résulte des motifs
d'un jugement qu'un titre non enregistré a été produit au cours d'une
instance, la régie a le droit de percevoir le double droit, quoique le dis-
positif de ce jugement porte que la demande avait pour cause une conven-
liou verbale , io3.
b" Ordre. — Jugement.) Lorsque l'état de collocatjon dressé par le
juge-commissaire, fait naître des difiicultés, qu'il en est référé au tribu-
nal, et qu'un jugement intervient, la signification de ce jugement donne
ouverture à la pluralité des droits, 212.
( 598 )
V. Dernier ressort , Exploit , et Officier ministiriel.
EiïTBErBisE. V. JcLionfosscssoire.
Esvoi B.v POSSESSION. V. Exécution.
Etat CIVIL. \ . Officier niinistèriel,
Etrawgeb. V. Avocat.
EXCEPTIOJT.
1° {Cassation. — Incompétence.) Ln nullité ô'un jugement , rendu
ea la chanabre du conseil, dans une contestation enirc les contiibutions
indirectes et un redevable , relalivoment à une saisie-arrêt , lorsque le
tiers-saisi prétend ne rien devoir, peut ôtre opposée pour la première fois
devant la Cour de cassation, igô.
20 Incompétence. — Déchéance. ) L'incompétence résul!."Dt de la si-
tuation des lieux litigieux , est couverte par le silence des parties, lorsque
cette incompétence ayant été proposée en première instance et rejeîée , il
n'a pas été appelé du jugement qui prononçait sur celte exception, et
que depuis les parties ont défendu au fond, aic>,
V. Action pctiloiro, dernier Ressort , Enquête et fanx Incident,
Excès de pouvoir.
[Cassation. — Renvoi. — Nom.) Lorsqu'une Cour a ordonné d'office la
radiation d'un nom patronimiquc de registres d'arrêts ou d'état civil,,
il y a excès de pouvoir; la Cour de cassation doit casser son arrêt sans
renvoyer à une Cour royale; mais le défendeur, quoique défaillant, ne
peut cependant pas être condamne aux dépens, sji.
ExÉCDTio:^. V. Organisation judiciaire.
i" [Commandement — Formule. ) Est valable le coiEmande^uient qui
précède l'arrestation d'un débiteur, quoiqu'il ne commence pas par ces
mots ; « De par le Roi, la Loi et Justice. » i5o.
2" [Tcitament. — Envoi en possession. > — Copie certifiée.) Lorsqu'un
individu étant décédé en pays étranger, le dépôt de son testament olo-
g.'-apbe a été fait chez un notaire du lieu du décès, et que le gouverne-
ment étranger s'oppose an déplacement du testament, son héritier institué
peut demander, en France, son envoi en possession sur la présentation
d'une copie certifiée du testament, 289.
V. action pcliloirc. Appel, Compétence , Compromis y Jugement interlo'
cutoire , Jugement par défaut et Séparation de iicns.
Execution forcée. V, Acquiescement.
ExBCDTOiBR. V. Dépens et SaisieIm.moiilîire.
Exercice. V. Huissier,
ExPEETs, V. Dépens.
Expertise.
i' [Jugei, — Motife.) Lorsque les juges modiCenl un rapport d'ex-
( ^99 )
perts, ilî! doivent donner le? motifs qui font qu'ils s'en écartent, 354.
2" ( Procès-vei'ial. — Jour. — Lieu, — Indication. ) Un procès-verbal
d'experts n'est pas nul, parce que , n'étant pas rédigé sur lu lieu conten-
tieux , les experts ont omis d'indiquer le lieu, le jour et l'heure où il
devait l'ôtre, sur-tout si les parties ont assisté à toutes les opérations de
l'expertise, et ont fait k'urs observations , ôg.
ô" ( Rapport. — MoHfs. — Juges. — Conviction. ) Lorsqu'il y a plusieurs
expertises, les juges peuvent adopter l'une ou l'autre , et dans ce cas, ils
sont les seuls appréciateurs des rapporta des experts, dont ils adoptent
ou rejettent les résultats, selon leur propre conviction , 545.
4° {Supflcmcnt. — R'ipporl. — Serment. — Indication Nullité.
Lorsqu'on demande aux experts un supplément de rapport, pour preîciscr
les bases sur lesquelles ils ont appuyé leur expertise , il n'est pas nécessaire
qu'ils prêtent serment pour celte seconde opération ; et, dans ce cas, les
cxperis n'ont pas besoin d'indiquer aux parties le jour auquel ils doivent
opérer , 49-
V. Àfpel et jugement.
Exploit.
1» [Appel. — Domicile élu. — Domicile réel.) Dans un acte d'appel,
donné à domicile élu, il faut observer les délais en raison de la distance
du domicile réel, même lorsque le jugement de première instance a été
déclaré exécutoire par provision , sans caution et nonobstant appel , 167.
2° ( Conservateur. — Domicile. ) Lorsqu'un conservateur d'hypothèques
est décédé, ses liéritiers doivent être assignés, sur une action en gaiantie,
au domiclie du nouveau conservateur , et non à l'ancienne habitation du
conservateur décédé, 11-.
5" [Date. -— hnmalricuic. — Parlant à. — Nullité. — Huissier.) Un
exploit est nul, lorsque la date, l'immatricule et le parlant à, ne sont
pas de la main de l'huissier , 56S.
4° [Délai. — Audience. ) Est nul l'exploit d'appel contenant assignation,
seulement à l'audience ordinaire de la cour, i5a.
5" [Délai. — Vacations) Est valable l'exploit qui assigne à compa-
raître à la première audience , après les vacations , i52.
G" ( Eiujiule. — • Constitution d'avoué. ) L'assignation, donnée par ua
avoué constitué à unepartic qui elle-même a un avoué, pour être présente
il une er.quête, doit, à peine de nullité , faire mention de sa constitutioa
d'avoué , 3Gj.
y [Enregistrement. — Matière correctionnelle. — Constitution d'a-
voué.) La constitution d'avoué, contenue dans une assign;ition en matière
correctionnelle, est passible d'un droit particulier , 52.
8» [Enregistrement, — Pluralité des droUs.) L'assignation, donnée par
( 4oo )
uu seul demandeur à deux individus , aux fins de condamnation solidaire
à des dommages-intérêts pour voie de fait, est sujette à deux droits , 52,
9° ( Garantie. — Huissier. — Nutlitc. ) Une cour , en annulant un acte
d'appel, est compétente pour prononcer des condamnation ïo outre l'huis-
sier qui a dressé l'exploit, i)8.
10° {Matière correctionnelle. — Formalllis. — licvrùe. — Voisin.)
Quoique, en matière correctionnelle, les exploits de citation ne soient
pas soumis aux formalités prescrites ])ar le code de procédure pour les
matières civiles, est nul cependant l'exploit dont la copie a été laissée à
uu voisin qui n'a pas signé l'original, lorsqu'il n'existe aucune preuve
que l'assigné ait reçu la citation en temps utile , 284.
iio [Opposition. — Date.— Omission.) Un exploit d'opposition n'est
pas nul, parce que l'indication du mois a été omise, si cette date se
trouve dans l'original de l'exploit, daus la requête en oppositiou, et
dans d'autres pièces de la procédure , iSj.
120 { Perlant à. ..) Lorsque h parlant à... d'i.n acte d'appel n'est
pas rempli , cet exploit est nul, 118.
i5» C Patente, — Aclcdc commerce. — II aissler.) L'huissier n'est obligé
de mentionner la date, le numéro et la classe de la patente du com-
merçant pour lequel il exploite, que daus le cas cii l'exploit est relatif à
une affaire commerciale , i5i,
i4" (Remise. — Hospices. — Administration. — Maire. — Bureau.)
Lorsque l'administraiion des pauvres d'une commune n'a pas de bureau
spécial , une assignation peut être donnée à cette administration , en la
personne du maire de la commune , son président , p. i85,
i5° [l'Isa. -^ Maire. — M ati'cre correctionnelle.) La citalicn donnée à
une commune , en la personne du maire , à comparaître devant im tri-
Inmal correctionnel , n'est pas assujétie aux dispositions des art. G9 et 70.
C. P. C. , p. .".02.
ifio [Voisin.'— Remise. —Mention.) Un exploit est nul, lorsqu'il
a été remis à un voisin, sans donner la qualité de voisin à celui qui l'a
reçu , quoique l'original en fasse meation , p. 224.
Faits. V. Jugement.
Fausse QiAiiFicATiOK. V, Jugement par défaut.
FacX IKCIDKPiT.
1" [Exception. — Prescription. — Faux principa'. ) L'action en
faux incident étant une défense et une exception contre la pièce arguée
de faux, peui être intentée, même lorsquel'action en faux principal est
prescrite , et que l'auteur du faux est à l'abri de toutes poursui'cs per-
sonnelles, p. 255.
( 401 )
2° ( Testament, — Antidate. ) On peut s'inscrire incidemment en faux
contre un testament olographe, pour prouver qu'il a été antidaté par le
testateur lui-même, i4i.
Faux pbincipai.. V. Faux incident.
Femme. V. Contrainte "par corps.
Fin DE KO.N RECEVoiH. V. Coiiipctcncc .
Fojicrio>'s. V. Huissier et Ofjîcicr niinistérict.
FoEcr.usiON-. V. Ordre et Dislribulion par contribution.
Formalités. V. Exploit.
Forme. V. Désistement tl Discipline.
Foemdle. V. Exécution.
Fractions. V. Surenchère.
Frais.
(Partie civile. — Condainnation. ) l^orsque dans un procès correc^
tionncl, i( y a partie civile , elle doit être condamnée solidairement avec
le prévenu, même 'dans le cas où celui-ci succombe, ;> tous les frais
faits par la partie publique, iS.
V. Appel, dernier Ressort, Inscription de fmix , Ordro et Saisie.
Français. V. Compétence.
FRAt3DE. V. Surenchérisseur.
Fruits. V. Huissier.
GarAst.
{Appel. — Délai. —Signification.) Le délai d'appel ne court pas
pour le garant, du jour où le jugement a été signifié au garanti, 256.
\. Garantie.
Garantie.
1" ( Acquiescement. — Profit. — Appel. — Garant, ) Lorsque le ga-
rant a pris fai^ et cause du garanti , l'acquiescement du garant ne peut
pri-iudicier au "aranti, et si le jugement acte déclaré commun , l'appel
du "rtrant profite au garanti, malgré son acquiescement, 23G.
2° ( Appel. — Demande nouvelle. ) Une demande en garantie peut
être formée pour la première fois en appel, contre une partie déj.'» en
cause, p. i55.
:,<> ( Compétence. — Leltrù de clianjc. ) Le vendeur qui tire sur l'ache-
teur des lettres de change que celui-ci déclare ne pas accepter, ne peut
pas appeler l'acheteur en garantie devant le tribunal du domicile de lui
tireur, actionné en paiement par le porteur des lettres de change, i4.
4» [Connexité.— Appel.— Garant.) Lorsque dans une instance,
XXXYIII. 2f>
( 402 )
la demande principale et la demande en garantie sont liées ensemble,
qae le garant a pris fait et cause du garanti, la voie de l'appel est ou-
verte au garant, 236.
5o {Instance. — Conneœité.— Disjonction.) Une action en garantie
est liée atec l'action principale , lorsque les procédures ont étt; faites con-
tradictoirement arec le garant, sans aucune opposition du demandeur
principal qui n'a pas demandé la disjonction des instances , 236.
V. Exploit.
Gardien jddiciaihe. V. Contrainte far corps,
Geolibb. V. Co7itrainic far corfs. ' ' '
GaBFFiEK. V. Ordonnance d'excjualur.
GRErFK. V. Affsl. ■ ' ■
H
Hospices. V. Exploit.
HoiSSlEES.
1° [Avoués, —~ Copies. — Piices.) Les avoués ont, concurremment avec
les huissiers , le droit de faire et de certifier toutes les copies de pièces
qui se ratlachent au procès dans lequel ils sont chargés d'occuper pour
leurs clients, depuis et y compris l'exploit d'ajournement qui les cons-
titue, jusqu'à la signification du jugement inclusivement; mais à l'égard
de toutes les significations eitra-judiciaires , ou procédant de juridic-
tions exceptionnelles, ol près desquelles il n'y a point d'avoués en
titre, les huissiers seuls ont un caractère public, pour faire et certifier
les copies de pièces qu'ils sont chargés de notifier en tête de leurs ex-
ploits, 68.
2o ( Cession. — Droits litigieux, — Jugement far défaut. ) Un huissier
n'achète pas de droits litigieux, en se rendant cessionnaire d'une créance
résultant d'un jugement par défaut devenu inattaquable , i33.
5» ( Injures. — Jowr férié. — Fonctions. — Exercice, ) L'huissier et le
brigadier forestier qui procèdent un dimanche, sans autorisation du juge
à un recolement d'effets saisis , n'en sont pas moins dans l'exercice légal
de leurs fonctions, dam ce sens , que les injures qui leur sont adressées
pendant qu'ils opèrent , entraînent, contre ceux qui les injurient, les
peine» portée» par l'art. 234 , C. P.C. , 286.
4o ( Ouvrier. — Réquisition, — Contrainte. ) Le refus d'un ouvriei|d'op_
tempérer à la réquisition à lui faite, par un huissier ou porteur de con-
trainte , d'exercer un acte de sa profession , sans l'ordre direct et immé-
diat d'un oËBcier public ou magistrat dépositaire de l'autorité publique,
n'est puQissablc par aucune loi , 285. . , , ,
( 4o3 )
5o {Proeèt'Verhal. — Emprlsonnemtat. »— Insoripéion tU faux.) Le»
énonciatioas insérées dans un procès-verbal de capture et relatives à sa
forme , sont réputées réritables jusqu'à inscription de faus , 1 5o.
6" ( rente. ' — Arbres. — Fruits, — Notaires. ) Les liuissiers ont le
diolt de procéder, concurremment avec les notaires, à la vente des arbres
et autres bois sur pied , et à celle des fruits pendant racines, i4'.
V. Exploit et Saisie.
HcissiEH COMMIS. V. Juffcmcnt par défaut et Contrainte par corps.
Immedblbs. V. Surenchère.
Immeubles »ar destination. V. Saisie exécution.
Incident. Y. Défense et Dépens.
Incompétence. V. Enregistrement et Eaxeptioa, "^
Indemnité. Y. Dépens.
Indication. V. Expertise.
Indication db PAinMEST. V. Ordre. ---
Indigens. V. Consultation. . .
IxBivisiBiLiTÈ. \. y érificatien d'ôcrituriS bt £nqnélc. -
Irjiibes. V, Huissier. - '.>
Insceiption db faux. ■ ..-■..
( Pouvoir facultatif. — Cassation. ) La cour de cassation n'est pas
forcée d'admettre une demande en inscription de faas , elle peut s'y refu-
ser d'après les circonstances, 12,
V. Huissier et Vérification d'écritures, ^,
IssEaTiOK. V Conseil judiciaire. . ■ j .„,
IwjoLVABiLiTK. V. Surenchère. j . .
Ihstance. V. Garantie et Péremption.
Instance distincte. V. Défaut-joint.
ÏNiÉnf.Ts. V. Dépens et Surenchère.
InTKBETS COBTIS/.IBES. V. y^KOué. ., t
iNTEnPEiiATiOff. V. Arrêt.
Intbbbdption. V. Péremption et Défense.
ÏNTKaVENTlON.
( Cédant. »- Frais. ) Le cédant qui s'est rendu appelant peut, lors-
que l'intervention du ccssionnaire est admise , être maintenu en cause
pour répondre des frais qu'il a ])u occasioner , 45.
»
V. Ordre.
' >.^ 1 - . _ .
Inventaire. V. Enregistrement. ; ,
( 4o4 )
j
Soficrioîi. y. Jugement j?ar défaut. ,-. . , . . ,
3 ovn. V. Expertise. . , , , ., ,,. • •,-,;,
Joua FKBiÉ. V. Huissier, - ■ - ^ ' -, . ■ > i-i
Journal. V. Conseil judiciaire. ^
3 VGE, \ . Enquête et Expertise, • . . .' „ ,..■»•
Jdge de paix. V. Action, Action mixte. Compétence et Enregistrement.
Jdge sdppléant. V. Ordonnance d'exequatur.
JDGKMENT.
i» ( Faits. — Qualités. — Transcription. ) Les faits sont suffîsam-
meut rapportés dans un jufjemeiU, quanti les exploits transcrits dans
les qualités d'instance de ce jugement, eu coatieunent une cxpositioa
sommaire , 240 •
2° ( Minute. — Signature. — Président. — Circonstance. )Unjugcmcut
n'est j^as nul, parce que la minute n'en est pas signée par le présidents!,
par les circonstances, on peut suppléer au défaut de la signature, i gi .
3° ( Motifs. — Expertise. ) Lorsque les juges adoptent les motifs
d'un rapport des experts-, ils se les rendent propres , et n'ont pas besoin
d'en donner eux-mêmes , 245.
4° ( Opinion. — Majorité'. ) Depuis le Code de Proc. , il n'est pas
exigé que les jugements constatent qu'ils ont été formés de la majo-
rité des opinions, 298.
5° [Réserves. — yîppel.^ Lorsqu'un jugement a réservé la partie con-
damnée à faire valoir les litres d'une servitude, objet de la demande, si elle
les recouvre par la suite, la partie qui a été renvoyée de la demande peut
interjeter appel , et demander à la Cour une décision définitive, 1 1 1.
Y. yippel, Avoué., Encjuéte., Enregistrement , Récusation, Serment,
Succession.
Jugement arbitrai..
{Langue étrangère. — Nullité. — Traduction.) Vu jugement arbitral
rédigé en langue espagnole , n'est pas nul, s'il a été présenté à l'ordon-
nance d'exequatur, avec une traduction fuite par un interprète asser-
menté, So^.
V. Ordonnance d''exequalur. . ,
Jugement d'adjudication préparatoire. V, Saisie immobilière.
Jugement interlocutoire.
lo ( Exécution. — Appel.) On n'est plus recevable à se pourvoir par
appel ; contre un jugement interlocutoire , lorsqu'on l'a exécute , 3^.
( 4o5 )
2o ( Execution. — Délai. ) Lorsjii'une CÂperlise a etc ordonnée , et
que l'arrêt interlocutoire n'a e'te' mis à e?ie'cutlon par aucune des narlies
la Cour a le droit de fix.r un délai dans ief|uel la partie la plus diiioenle
sera tenue de taire exécuter son arrêt , 29.
JUGEJIEST PAR DÉFAUT.
10 ( Acquiescement. — Tiers. ) Un acquiescement par acte sous seing-
privc' , non enregistre , donne' à un jugement par défaut , n'empêche pas
que les créanciers du condamne' ne puissent opposer la péreninîion de
ce Jugement j faute d'exécution dans les six mois, 333.
20 ( ylvouc. — Constitution.) Lorsqu'un avoue' ne s'est constitue que
pour défendre à un déclinatoire , le jugement qui intervient par défaut
sur le fond, est par défaut contre partie et non contre avoué, 38.
3" [Créanciers solidaires. — Exécution.) Le jugement par de'faut ob-
tenu contre plusieurs débiteurs solidaires , et f(ui n'a été' cxe'cute' que
contre ou par cjuelques-uns d'entre eux dans les six mois de son obten-
tion , est pe'rime' à l'e'gard des autres, aSo.
!\o{ Execution. — Associes.) Le jugement par de'faut obtenu contre
plusieurs associe's, n'est plus sujet à la pe'remption de six mois, lorsqu'un
des associes, y a donne' un acquiescement , fait même par acte sous signa-
ture privc'i', 229.
5° Fausse qualification. — Rectification, — yicquiesceuienl.) Lors-
qu'un jugement [lar défaut contre une partie, est qualifié par erreur
contre i'avouc , la signification de ce jugement doit être faite par huis-
sier-commis , pour faire courir les délais de l'instruction , qui a été or-
donnée , et l'erreur commise par les juges veut être rectifiée , soit par
eux , soit par les juges d'appel , quoique le jugement ait été acquiescé ,
mais seulement quant à îod dispo-itif, 18G.
G° {Jonction. — Opposition. ) La partie qui , après avoir obtenu un
arrêt de jonction de défaut , fait défaut lors de l'arrêt sur le fond , est
non-recevable à former opposition, 1 1 3.
7" ( Opposition. — Chose jugée.) Un jugement par défaut n'a pas
acquis l'autorité de la chose jugée , lorsqu'il a été frappé d'opposition ,
même après les délais, tant que cette opposition n'a pas été j ugée, 3 1 6.
8° [Opposition. — Requête. ) Est nulle l'opposition à un jugement
par défaut, faute de comparaître , lorsque, faite par exploit avec consti-
tution d'avoué , elle n'est pas réitérée par requête dans le délai de hui-
taine, j8i.
( 4o6 )
80 ( Signî/icallon. — Huissier-commis. )^a matière civile et en matière
commerciale, la disposition de l'art. i56j qui veut que les jugements
par dci'aiït soient signifies par huissier-coraœis , ne s'applique qu'à un
premier jugement par défaut, et non à un jugement par de'faul rendu
sur une opposition à un precedcut jugement par défaut , g*)-
V. yjcljudication dd/initlwe^ Appel, Conseil judiciaire ^ Contraints
par corps ^ Désistement ^ Iluinsitr ^ Péremption et Opposition,
JuGEATENX PROViSïOîi'KEL, V. Ticrcc-opposilion, . >
JoRiDicTiON ÉTRANGÈRE. V. Compétence.
Justice de mis. V. Conjîic. . '
Langue Éxr.AKGÈRE. V. Compromis et Jugement arbitral.
Légataire. V. Compétence. . , ,
Lettre DE CHANGE. V. Gcrant/e.
Lieu. V, Expertise. ... ...
Liquidation. V. Succession.
Litige, V. Dernier ressort. . ,
hoxzRS. Y, Demande noiwelle. ;•
M
Magistrat. V. Discipline.
Maire, V. Exploit.
Mairie. V. Méprise d'instance. , : '
Maison. V. Procès-verbal de carence- ; -
MAjoraTÉ. V. Jugement. .' , ',
Makdat. V. Avoué. .,' ,, ; ,, ..,
Marchand, Y. Compétence. ■ .
Mari. V. Séparation de corps.
Matière coiiRECTioNnELtc. V. Appel , Dépens et Exploit.
Matière criminelle, V. Récusation.
Matière sommaire. Y. Dépens.
Matrice de rôle. Y. Saisie inu7iobiUère.
Mémoire. Y. Défense orale.
Memtîon, y. Exploit.
Mesure conservatoire. V. Appei.
Mineur, Y. Appel.
MlNlSTlÇRE PCSLJÇ.
- ( 407 )
( Remplacement. -—Age. ) Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité',
qu'en cas cl'empècliemenl du minislère public , il soit remplacé par le
plus jeune des magistrats de îa Cour ou du tribunal, 46.
V. Appel, Défense, Dépens , Discipline g\. liécnsation.
MiKUTE. V. Jugement.
Motifs. V. Appel, Enregistrement, Expertise, Jugement, RécusaVon
et Serment.
MïRiAMÈTr.Es. V. Surenchère.
N
Nantes, V. C^iambro temporaire,
Nkgligeîtce. V. Péremption.
Nom. V, Enquête et Excès de pouvoir.
Nombre. V. Conciliation et Enquête.
Notaire.
1" ( Taxe. — Président. — Avis. — Chambre de discipline. ) Les pré-
sidens dss tribunaux taxent les honoraires des notaires, sans avis préala-
ble de îa chambre de» notaires , 3i2.
20 ( Taxe. — Président. — Citation. ) Lorsque le président , sur la
denaando d'une partie, est chargé de la taxe des actes d'un notairo , ce
notaire doit se rendre chez le président, muni de ses minutes , sans assi-
gnation, et sur simple invitation de ce magistrat , 5i3.
V. Contrainte par corps. Discipline, Huissiers et Ofjloc.
Notification. V. Appel, Contraints par corps et Péremption,
Nullité. V. Adjudication définitive. Compromis , Désistement, i'nquitc.
Expertise, Exploit, Jugement arbitrât, Procès-verijal de carence , Rè-
ousalion , Surmcfiêre et Sureneficrisseur,
Offres riSf.llks. V. Dernier ressort.
Office.
( fente. — Prix. — Notaire. — Communauté, ) Le prix de la vente
de l'étude d'un notaire ne tombe pas dans la commuLauté, lorsque par
le contrat de mariage, il a été stipulé qu'il n'entrera dans la commu-
nauté, qu'une somme déterminée des biens de chaque époux, ô.'p.
Officier mh^istkriel.
1. ^ Age. — Preuve. — Etat civil. ) Lorsque les registres de l'état
civil ne peuvent fournir la preuve do l'époque de la naissance d'un as-
• ( 4o8 )
pirant à un office, on doit suppléer au défaut de registres, par les for-
malités prescrites par l'art. ^6, G. C, 55.
2" (Fonctions. — Déclarations. — iiwrejw<rcm6Mi.)La déclaration de ces-
sntion de fonctions que les officiers publics et ministériels sont tenus de
passer aux greffes des tribunaux , et de faire afficher pendant un mois
avant d'obtenir le remboursement de leur cautionnement , est-elle pas-
sible du droit fixe de !i fr., 53 1,
Omissio.\. V. Enquête, Exploit} Saisie- arrât.
Opinion. V. Jugement.
Oppositioît.
1" [Assignation. — Constitution, — Réitération. — Requête.) L'op-
position à un jugement par défaut, faute de constitution d'avoué , formée
par exploit d'assignation , contenant constitution d'avoué, n'es-tnas nulle,
si elle n'est pas réitérée par requête dans la huitaine, 296.
2° ( Dommages-intérêts. — Partie civile. — Cour d'assises. ) La partie
civile , qui , sur la demande de l'accusé absous , a été condamnée à des
dommages-intérêts, peut former opposition à l'arrêt qui la condamne,
et cette opposition peut être portée à une session subséquente de la cour
d'assises, lorsqu'elle a été formée après la clôture de la session, ii4-
ô» ( Jugement par défaut. — Production. ) La production d'un juge-
ment à la liquidation des dettes des émigrés , n'équivaut pas à la signifi-
cation de ce jugeu!ent,etne fait pas courir les délais de l'opposition, 191.
4° {Signification. '~- Domicitc élu. ) La partie qui forme opposition
par exploit d'assignation, peut la faire signifier à la partie adverse , au
domicile par elle élu dans l'exploit de signification du jugement chez
son avoué, 296.
V. Adjudication préparatoire , Appel , Dépens , Distribution par con-
triiution, Exploit , Justement par défaut , Ordonnance d'cxequaiur , Par-
tage , Récusation et Serment.
Option. V. Avoué.
ORDo:i?(x:iCE.\. Dépens , Ordre et Séparation de corps.
Obdojinance d'exeqdatde.
10 ( Appel. — Opposition. ) La partie qui prétend que l'ordonnance
d'esequatur placée au pied d'une gentence arbitrale, est nulle, doit l'atta-
quer par la voie de l'opposition , et non par la voie de l'appel, 25 1.
îo [Greffier.— Ordre pui^ic. ) Elle est nulle, si le juge qui ladoni:c,
ne se fait pas assister du greffier du tribunal, 25 1.
3o [Jugement ariitral. — Juge suppléant.) Lorsque l'ordonnance
d'esequatur est délivrée par un juge suppléant , qui omet de mentionner
( 409 )
l'empêchement des magistrats qui le précodent dans l'ordre du tableau »
elle est nulle, et la nullité est d'ordre public, aSi.
4'' (Opposition.) On ne peut pas se pourvoir par opposition contre une
ordonnance d'exéquatur, lorsque les arbitres n'ont pas observé les formes
ordinaires ; dans ce cas , ils ne sont pas sortis des bornes de leur mandat,
et il faut se pourvoir par les voies ordinaires, 3o4.
Obdee.
1° (Appel. —Signification. — Domicile étu.) L'appel d'un jugement
d'ordre est valablement sigaifié au créancier , au domicile élu dans soq
iiicriptioQ , 45.
2° ( Compétcncô. — Adjudication. — Situation. — Succession. ) L'ordre,
pour la distribution des prix d'immeubles, dépendans d'une succession
et vendus sur iicitatiou , doit être ouvert , non devant le tribunal du lieu ,
dans lequel !a succession s'est ouverte, et où l'adjudication a eu lieu, mais
devant celui du lieu de la situation de l'itauiL'ublc, 177.
5" (Crciincicr. — Subrogation. — Sousordrc.) Lorsque, dans un ordre, les
créanciers d'un créancier sont porteurs de subrogaliou à son hypothèque,
il n'est pas nécessaire de les coUoquer eu sous-ordre, et la préférence
peut être accordée aux créanciers premiers subrogés, 25i.
4" (Disirlbuliun. — Indication de paiement. ) Le créancier qui , s'étaut
présenté à un ordre , n'a été colloque que sur des capitaux de rentes
viagères, a le droit de venir prendre part à une distribution, en vertu de
la même créance; sa collocation n'est qu'une indication de paiement,
sur-tout si ies capitaux de rentes viagères sont éventuels , 209.
5" ( Forclusion. — Clôture. — Frais. ) Tant que l'ordre n'est pas clos,
les créa!ici;:rs peuvent être admis à produire, sauf à supporter les frais
auxquels leur production donne lieu, i55.
6» ( Forclusioti. — Contredits. — Collocation.) Les créanciers p. odui-
sans , qui ont négligé de prendre communication de l'état de collocation
provisoire, et de contredire dans les délais, encourent, sans nouvelle
sommation ni jugement, une forclusion définitive et absolue, et qui
entraine l'exclusion formelle du droit de coutredire, 241.
7" (Ouverture. — Ordonnance. — Procîs-vcrhul.) Un ordre est censé
ouvert par l'ordonnance qui permet de sommer les créanciers de produire,
quoiqu'elle ne soit pas jmmédialeincnî suivie de l'ouverture du procès-
verbal , i63,
8" (Prête-nom. — Subro(jation. — Asjant cause. — hiicvvenlion. ) En
matière d'ordre et de collocation, .on peut procéder par prête-nom,
pourvu que ce soit sans dol ni fraude , et le véritable ayant cause peut ,
quand il le juge convenable, ^paraître en son nom dans l'iustauce; et
( 410 )
. demander à être subrogé à son mandataire , sans qu'il soit nécessaire
qu'il prenne la voie de l'intervention , 20. |
9° [Sous-ordre. — Forclusion.) L'intention manifestée de se présenter
à un sous-ordrc , pour produire quelque efl'et, doit Être réalisée par un
dire au procès -verbal, avant la clôture de l'ordre, 317.
10° {Sous-ordrc. — Partie saisie.) La partie saisie n'est pas partie
uécessaire dans une instance sur un sous-ordre , p. 3 17.
V. Dépens , Enrei^istrement.
Obdbe public. V. Ordonnance d'cxéquatur , Appel et Dernier ressort.
Organisation judiciaiek,
( Tribunaux — Excès de pouvoir.) II y a empiétement sur le pouvoir
législatif, de la part d'un tribunal qui prend un arrêté, fixant, tant pour
le présent que pour l'avenir, les droits dus aux commissaires priseurs,44-
Obiginacx. V. Compromis.
Odvebtcre, V. Ordre.
Odveieb. V. Enquête et Huissier,
Paiemebt. V, Acquiescement.
Parenté, V. Enquête.
Parents. V. Enquête et Saisie immohiUère.
Parlant a. V. Exploit et Protêt.
Partage.
{Opposition. — Saisie iminoliiiérc.) La saisie immobilière des biens
d'une succession , faite par le créancier d'un cohéritier, équivaut à l'oppo-
sition prescrite par l'article 882, C. C, 160.
V. Compétence.
Partie. V. Conciliation et Péremption.
Partie civile. V. Frais et Opposition.
Partie en cause. V. Tierce opposition.
Partie saisie. V. Ordre.
VxssKGi..\ , Demande nouvelle.
Patente. V. Exploit.
Père. V. Dépens.
Péremption.
1° {Décès. — Délai. — Augmentation. — Notification. ) Le délai de la
péremption n'est augmenté de six mois, par .le dtcès d'une partie,
qu'autant que ce décès a été notifié , 2i5.
a^ ( Déeês. — Augmentation. ) L'augmentation de six mois, ajout«?e au
délai de trois ans pour la péremption, ne peut être appliquée qu'au cas
• ( 4m )
où la partie est décédée pendant ce délai, et non au cas où celle partie
est décétlée après le droit de pérem{)îioa acquis, 21 5.
'>" [Inslahoc.— Demande. ) Pour qu'il y ait lien à la péremption d'une
instance, il faut que celte péremption ait été demandée , i5i.
4" {Interruption. — Priorité. — Preuve.) On peut prouver par témoins
la prioriié d'un acte interruptif de la péremption, sur tine requête en
péremption, 027.
5" [Jtiijcment far défaut.- — Assignation.) La péremption d'un Juge-
ment par défaut n'a pas pour objet de rendre non avenue l'assignatioa
sur laquelle ce jugement a été rendu , 555.
6° [Jugement par di! faut. — Signification.) Un jugement par défaut
a empêché de courir la péremption d'instance, quoiqu'il n'ait été ni levé
ni signifié!, p. Sôg.
7» [Négligence. —Parties, ) Lorsque la péremption a lieu par le fait et
Ja négligence des deux parties, les juges peuvent se dispenser de la
prononcer, 2\!^.
S" [Prescriflion. — Action. — Reprise d'instance.) Lorsque l'action
est éteinte par la prescription trentenaire, une demande en reprise d'ins-
tance n'est pas iaterroptlve de la péremption , 277.
9° [Reprisa d'instance.— Acte Interruptif. — Priorité.) La priorité
d'un* requête en péremption, sur va. acte interruptif de la péremption,
n'est prouvée, ni par la priorité de la mention de l'enregistrement sur cet
acte , ni par le silence de l'avoué qui, lors de la signification de la requête,
n'a pas escipé de l'acte interruptif. Ces présomptions no sont ni graves,
ni précises, ni concordantes, 546.
10" [Sit^nification. — Décès.) Est valable la requête en péremption,
signifiée au nom de plusieurs parties , dont l'une est décédée, si ce décès
n'a pas encore été dénoncé, 527,
Febsonhes iMEEPOsiGs. V. Adjudicataire.
Pktitoieb. V. Action posscssoirc.
Placeukkt. V. Contrainte par corps.
PiicEs. V. Avoué f Défense et Huissiers.
PtOBAUlé PE DBOITS. Y.Expiolt.
PossESsoias. V. Action pétitoire.
PosTCLATioN. V. Avocat.
Pouavoi. V. Cassation.
PouvoiB. \. Avoué (it Récusation.
Pouvoia uiscnÉTioNNAiBB. V. Défense.
PoDvoiB FACULTATIF, V. Jnscription de fau.v, Appricialion et Enqwte,
Pbéfbt. V. Défense orale.
( 4l2 )
FsÉyoMS.V.Conlrainte par corps. . .
PBÉrosÉ. y. Dépens.
Pbescbiption. V. Faux incident tt Péremption.
YnésuiiCE. Y .Procés-vcrhal de carence.
Phésidekt. V. Compétence, Jugement , Notaire et Qualité.
Prêt vebbal. V. Enregistrement.
PEÊrK-nOM. V. Ordre. ■ ■
YRBiJVE.y. Adjudicataire, Péremption cl Officier ministériel,
Pbévenc. V. Appel e t Emprisonnement.
fRioniji. Y. Ptremplio7i. ■"
'Prise d'eav. Y. Action inixte.
Pfiix. V. Office, Surenchère.
Pbocédcre. V. Demande provisoire et Saisie iinmobilièrc.
PaocÉs-vEHEAL. V. Contrainte par corps , Expertise , Huissier, Ordre et
Saisie immohilière.
Pbocks-vehbal de carence,
{Nullité. — Saisie. — Maison. — Présence. ) Est nul le procès-verbal
de carence , qui n'a pas été rédigé dans la maison et en présence du
saisi , 568.
Proddction. V. Appréciation , Opposition. '•
Profit. V. Garantie. " '
Pbohogatiok. V. Chambre temporaire et Enregisircmcnl. '
Protêt. "-'
{Domestique. — Parlant à. . .) Un protêt peut valablement être fait,
en parlant au domestique du tiré, dans son domicile, i54«
Publicité. V. Récusation. ' ' "' ' ' "'
Qualité.
{Rectification. — Président.) Les "présidens ne sont pas obligés de
rectifier eux-mêmes les qualités auxquelles il est formé opposition ; ils
peuvent en charger l'avoué de la partie adverse , icj\.
V. Curateur à succession vacante. Enquête et Jujemenf.
Quittance. V. Vérification d'écriture.
Il
Rapport. V. Expertise. ••■
Rkcommandatio.x. V. Contrainte par corps.
Rectification. V. Jugement par défaut et Quaiités.
(4i3 )
Réccsatiok.
1" [Ahstcntion, '- Chamhve, — Pouvoir.) Lorsqu'un juge fait, à la
chambre à laquelle il appartient, la déclaration d'une cause de récusation
en sa personne, il n'est pas nécessaire d';ippe!er un autre juge, pour com-
pléter la chambre, à IVffet de juger si le magistrat ddit s'abstenir, 5o.
2» {Abstention. — Jujeincnt. — Opposition. — Appel. — Motifs. —
Ptititciié.) La décision qui prononce sur une abstenlioo, n'est pas un
jugement, et , par conséquent, elle n'est susceptible, ni d'opposition,
ni d'appel; il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée, ni prononcée
publiquement, 5o.
5» {Abstention. — Matière crimincUc. ) En matière criminelle, comme
en matière civile, lorsqu'un magistrat fait la déclaration d'une cause de
récusation, en sa personne, il n'est pas nécessaire d'interpeller la partie,
pour savoir si elle consent à être jugée par ce magistrat, 5o.
4." {Coaccusé. — Nuliité.) Vn accusé ne peut pas attaquer un arrêt,
auquel a participé un Juge contre lequel un des accusés aval* un motif
personnel de récusation , /io.
6° {Compétence. — Ministère puilic. ) Un tribunal n'a pas le droit
d'autoriser un procureur du roi à s'abstenir de porter la parole dans une
affaire, 280.
V. Enquête.
Réféké. V. Contraintcpar corps.
Registhes. V. .^appréciation.
Ekclemeht. V. Ordonnance royale et Dîfciptine.
RÉfiLEMENT AMIABLE. V. Séparation de liens.
Réitération. V. Opposition.
Reliquat. V. Saisie-arrêt. •' ...
Remise, ^i'. Exploit. ,
Remplacement. V. Ministère public. :■;:.■
RrixTB.W. Action. - -. . . ■ -'î
Rkrvoi.
{Suspicion légitime. — yirrôt par défaut. — Opposition.) Le deman-
deur en renvoi, pour cause de suspicion légitime, n'est pas recevable à
se pourvoir contre l'arrêt par défaut, qui rejette sa demande , 53/f
V . Excès de pouvoir»
Béplkjue. V. Défense. '•
Eéponsk du jurv. V. Compétence.
Rkpriïsumtart. V, Ac(juiesccmcnt,
Befbise d'instascb.
{Maire. —Révocation. ) Luraque le maire qui a interjeté appel au nom
de sa commune, vient à C-lre remplacé pendant le cours de l'instance.
l'arrêt n'en peut pas moins Ctie rendu contre lui, sis.i révocation n'a pas
éténotiCée à sa partie adverse , 174.
V. Péremption. . , .
Rbpuoche. V. Témoins, et Enqucte.
Rkquète. V. Jugement far défaut et Opposition.
Requête civili!.
1» (Défense valable, — Commune. — Dommages. -^ Cireomcriptlon. )
Une commune poursuivie pour dommages canséspar des atlroupcmcns où
plusieurs de ses habitons ont figuré, n'a pas été valablement défendue ,
si elle n'a pas opposé qu'une partie du dommage, qu'elle a été condamnée
à reparer, a eu lieu sur un territoire étranger à sa circonscription, 264»
7." ( Défense valable. • — Cour de cassation. — Appréciation. ) La Cour
de cassation est compétente pour apprécier si une commune qui se pour-
voit par une requête civile, pour non valable défense , a été valablement
défendue, 264-
RÉQDisiTioN. V. Huissier.
Réserves. V. Jcr/uieseement , DépcJis ^ Désistement, Enquêta et Jugement,
Bésidbkcb. V. Contrainte fat corps.
RESPOssABiLiiii. V. Dépens, . •,, . 1. ; '
Rétractation. \ . Désisieyncnt. , ;•
Révendicatios. V. Dernier ressort. . . • •
Révision. V. Discipline. , ., r ^ , ,.
"RéxockTio^. Y . Reprise d'instance. . .^ .. ,.
R01SSEAU. V. Action. , , .„ , : . . t '1 .. .....
■ •■ ^^^•■.r.r -■ .•. ,-.■■ - :• <..--i^_-
%k\si.\ , Adjudicataire.
Saisie.
(Huissier.'— Transport. '—Frais.) Lorsqu'un saisissant emploie, pour
faire une saisie dans un canton de l'arrondissement du tribunal civil, un
huissier résidant nu chef-lieu , les frais de transport do cet huissier doivent
^tre à la charge de la partie saisie , 1^0.
V. Dernier ressort et Procès-vcrhat de carence, ...
SAISIE-ARUéT.
1" ( Comple. -^Reliquat.) On ne peut faire une saisie-arrêt , pour sûreté
du reliquat éventuel d'un compte qui n'est pas encore réglé. i48.
3 • ( Droit. — Contestation.) Celui qui se prétend créancier ne peut for-
mer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, si son droit est con-
testé en justice , j5o.
3o ( Validité. ■ — Omission, ~- Tiers saisi, ) Lorsque, par erreur, un
tribunal a omis de prononcer la validité d'une saisie arrêt, sur l'appel de
C4i5)
re jugement, la cour royale nu peut prononcer cette validité, si le tiers
saisi n'a pai été mis en cause devant la cour, 22.
V. Affci et Compétence.
Saisie exécctioï.
10 ( Bcstiaxix. — Immeubles par destination.) Sont immeubles far des-
tination, et par conséquent ir.sainissa'Acs , les animaux placés dans un
domaine pour féconder le fond par leur ecgrais , i55.
20 ( Procès-verbal. — Séance, — Signification.) Lorsqu'une saisie-exé-
cutioD a duré plusieurs jours, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité,
de signiCer au saisi un procès-verbal après chaque séance; il sufBt de lui
en signiCer un contenant toute la saisie, lors de sa clôture, 1S4.
V. Dernier Ressort.
Saisie immobilière.
m ( Afpei. — Effet suspensif . — Délai.) L'appel du jugement d'ad-
judication préparatoire sur saisie immobilière interjeté le jour même de
l'adjudication définitive, hors des délais prescrits parla loi, n'est pas moins
suspensif, et doitempècherdc procédera l'adjudication définitive, 249.
2° [Distraction.-— Matrice du râle. — Dépens.) L'acquéreur qui a
négligé de se l'aire inscrire comme propriétaire de l'immeuble acquis sur
Ja matrice du rùle, ne doit pas être condamné aux dépens de la de-
mande on distraction qu'il forme, lors d'une saisie exercée sur les im-
meubles de son vendeur, et dans laquelle a été comprise son acquisition,
log.
5° [Jujement d'adjudication préparatoire. — Signipeation.) Les
jugemens d'adjudication doivent être signifiés à partie, quoiqu'ils ne pro-
noncent point sur des nullités de procédure, 58.
4o ( Subrogation. — Procédure. ) Le créancier saisissant qui demande
la subrogation aux poursuites en saisie immobilière , doit former sa de-
mande contre le créancier premier saisissant, et la partie saisie, gS.
5" ( Titre. — Copie exécutoire, ) Peut-on considérer comme authenti-
que, exécutoire et ayant la force d'autoriser une saisie immobilière, la
copie d'un arrêt, signifié à l'avoué de la partie saisissante, par l'avoué
d'une autre partie ayant le même intérêt, lorsque la cour a, par une
ordonnance , permis de saisir sur celte copie? 2o5.
G" ( Visa. — Adjoint. — Parent.) Le visa peut être donné par l'ad-
joint, quoique parent de la partie saisie, i 27.
yt ( Visa. — Conseiller municipal. ) En l'absence du maire et de son
adjoint, les actes de la saisie immobilière peuvent être visés par un iricmbie
quelconque du conseil municipal , 127,
V. Dernier Ressort et Partage.
Salaibb, V. Enquête.
Séance. V. Saisie exécution.
Sentence. V. Arbitrage.
Séparation de bik.>s.
(Execution. — Règlement amiable.) Après Ja séparation de biens
prononcée en justice , la femme peut faire avec son mari des réglemens
amiables, 24î«
V. Dernier Ressort. . ■ ' ■
Séparation de corps.
1" [Mari. — Comparution.) Lorsque le nuiii , sur la citiilîon qui
lui a été donnée, a été empêché de comparaître devant le président,
et que , par conséquent , la tentative de conciliation n'a pu avoir lieu , la
demande ne peut être autorisée , et la femme ne peut recevoir la permis-
sion de se retirer dans un autre domicile, 549.
2° ( Ordonnance. — Affci. ) En matière de séparation de corps , l'or-
donnance du président autorisant la femme à former cette demande et à
se retirer pendant i'insiancc dans un domicile qui lui est indiqué, est
susceptible d'appel , 549.
Seemem.
jo ( yirrét far défaut. — Opposition. ) L'arrêt par défaut qui donne
acte d'une prestation de serment , n'est qu'un procès-verbal qui constate
des faits matériels , et qui n'est pas susceptible d'opposition, 520.
2" (Conclusions. — Jugement. • — Motifs. ) Lorsque les plaidoiries
sont terminées cl que la cause n'a été renvoyée à une autre audience que
pour la prononciation de l'arrêt, une partie ne peut plus déférer le ser-
ment à l'autre, et la disposition qui rejette ce serment n'a pas besoin
d'être motivée, i46.
V. Avoué et Expertise. .-..-- . ' r "
Servitude. V. Demande nouvelle. ...
SiGSATCRE. V. Désistement et Jugement. ■ •: ■. ;
SicNiFicATiOR. V. Adjudication dcfinitiie, Appel, Cassation , Enquête, Ga-
rant, Jugement par défaut. Opposition, Ordre, Péremption, Saisie
exécution et Saisie immobilière.
Simple police. "V. Appel.
Situation. V. Ordre. ;
Solidarité. V. Appel et Dépens.
Solvabilité. V. Surenchère. ' ,.
Somme. V. Compétence. . .
Socs-ordre. V. Demie»' 7? essora, Or^r*;. ; .. » '
Sdbhogation. T. Orrfcc et 5a(«ie îJH?Ho(»J/îC)C :
Subrogé tuteur. V. Appel. . . _ ' :■ ." • •:-••
Substitut. V. Appel. , ' ' ..., ■ r;
(4i7)
Succession.
( Liquidation, — Compte. — Juc/emcnt. ) L'arrût qui statue sur une
demande en liquidation de succession., n'est pas tenu d'établir le mon-
tant de Ja recette et de la dépense; il suffit qu'il en fixe le reliquat, 5i6.
V. Ordre.
Sdppléme.-st. V. Expertise,
SCHENCHÈHE.
x" {Caution. — ImmeuMes. — Consignation.) Pour qu'une surenchère
soit recevabic, il faut que la solvabilité de la caution soit établie au jouf
de l'admission; il ne serait plus temps de suppléer plus tard, à déiauf
de justification, 002.
2» [Caution. — ImmeuUes. — Consignation. ) Une caution doit éta-
blir sa solvabilité par la preuve d'une propriété foncière suffisante ; une
consignation pécuniaire égale à la somme cautionnée, ne serait pas suffi,
santé , 3o2.
3° ( Caution. — Soluahilité. ) Une caution est solvabic lorsqu'elle
présente pour garantie un immeuble, dont une partie appartient à uu
mineur, si , malgré la licitalion f[ui pourrait survenir , la part advenanle
à la caution est encore suffisante pour cautionner le surenclicrisseur,
3oo.
4' ( Caulionnemenl. — Biens -propres. — 1 mmeuhles .) Le cautionne-
ment dii surenchérisseur , peut se composer d'immeubles lui appartenant,
2'20.
5" ( Délai. — IMj'riamètres. — Fraction.) Le délai de quarante jours
accordé pour surenchérir , doit être augmenté non-seulement de deux
jours pour cinq myriamètres , mais encore d'un jour pour une fracliou
moindre de cinq myriamètres , 3oo.
60 ( Dixicinc. — Iritc'rcts. — Prix. — JSullilc. ) La surenchère du
dÏNième, n'est pas nulle, si elle ne comprend pas les intérêts du prix ,
220.
^(, ( Immeubles. — Jnsoh'dbilitc. ) Celui qui ne possède aucun im-
meuble, ne peut pas êire considéré comme insolvable et capable de se
rendre surenchérisseur, 22~.
ScREKCIlÉniESEUn.
( Droit. — Acte. — Nullité. — ■ Fraude. ) Le surenchérisseur a ,
comme tout autre créancier, le droit d'arguer l'acte de vente de fraude
et de nullité, 220.
Suspicion légitime. A . liem'oi,
XXXVIII. 37
(4i8 )
T
Tarif. Y. Dépens.
Taxe. V. Dépens et Wotaire.
TiMOiJV.
{Reproche. — Domeslique. — Campagne.) La déposition d'un témoin
reprcclic comme domestique à gages de Tune des parties, doit être re-
jele'e ne'cessalrement, et dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'attester
des faits possessoires passés à la campagne , soit qu'il s'agisse de faits
passés à la ville, 278.
V. Enquête.
Testame:vt. V. Compétence. — Execution. — Eaux incident.
Tierce opposition.
1° {A\'ocat. — Partie en cause. — Dol. — Acquéreur. ) Lorsqne
dans une instance intentée contre le vendeur d'un immeuble litigieux ,
l'acte se trouve entaché de fraude , l'acquérenr du domaine qui a été
l'avocat et le conseil du vendeur , peut être déclaré avoir été partie en
cause , et comme tel, non-recevable à former tierce opposition au juge-»
ment rendu entre le vendeur et une tierce personne, 298.
2° ( Compétence. — Cour. — Arrêt. ) Une Cour royale est compé-
tente pour connaître de la tierce opposition formée contre un de ses
arrêts , 298.
3° ( Distribution par contribution. — Créanciers.) En matière de dis-
tribution par contribution, un créancier ne peut pas écarter les juge-
ments intervenus entre son débiteur et uu autre créancier, comme res
inter alios acta ,- mais il peut les attaquer par tierce opposition , même en
cause d'appel , pour la première fois , 1 22.
4° ( J«jg^ewe7if /?/-om/o««e/. ) On peut attaquer par tierce opposition
un jugement provisionnel , 3i2.
Tiers. V. Jugement par défaut.
Tiers arbitres. Y. arbitrage.
Tiers saisi. Y. Saisie arrêt.
Timbre. V. Consultation.
Titre. \. Action mixte et Saisie Jmmobilière,
ToTAhuz. Y. Dépens. ■
Tradcctiox. V. Jugement arbitral. • ' '
TRAivsCRipTiOîf. Y. Jugement, y
(4'9)
Transport. V. Saisie.
Tribunal. V- Discipline.
Tribunal civil. V. Compe'tence.
Tribunal de commerce. V. Compétence.
Tribunaux. V. Organisation judiciaire.
Tuteur. V. Appel.
u
Ultra petita. V. Dépens.
TJt siNGUH. V. Enquête.
Vacatio.v. V. Exploit.
Validité. V, Saisie arrêt.
Vapeur.
( Chaudières. — ^èg/ewen/.") Ordonnance royale qui prescrit des me-
sures de pre'caution à l'e'gard des chaudières à vapeur desliuc'cs aux
e'ta blissem en is publics ou indnstricis, 247.
Vente. V. Enregistrement, Huissier et Office.
Vérification d'écriture.
l'o ( Défaut. — Comparution. — Indivisibilité.) La procédure en ve'-
rificallon d'e'criture elant indivisible , lorsque l'in des demandeurs ne
comparaît pas pour convenir des pièces de roini iiraison, il n'y a pas
lieu de donner dc'fàut, et de rejeter , quant à lui , !a (iemande en vérifi-
cation j et d'ailleurs la partie est cense'e comparante quand elle a avoue'
constitue, 161.
"i" ( Inscription de faux. — Quittance. — Dénégation. — altération. )
Lorsque le proprie'laire soutient fausses les quittances que son locataire
produit contre lui, il y a lieu de procéder à une vérification d'écritures
et non à une inscription de fau.x, 224.
Voisin. V. Exploit.
Visa. V. Exploit et Saisie immobilière.
tm DE II TiBLE DU TOME XXXVIII.
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